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15/02/2018 | FRANCE | N°16/21535

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 15 février 2018, 16/21535


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2018



N° 2018/62













Rôle N° 16/21535







SARL SOCIETE HOTELIERE DU BAOU





C/



[N] [T]

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

SCP [O] ASSOCIES

SCP [O] ASSOCIES





















Grosse délivrée

le :

à :

Me BADIE

Me DAVAL-GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 17 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00584.





APPELANTE ET INTIMEE



SARL SOCIETE HOTELIERE DU BAOU, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2018

N° 2018/62

Rôle N° 16/21535

SARL SOCIETE HOTELIERE DU BAOU

C/

[N] [T]

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

SCP [O] ASSOCIES

SCP [O] ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à :

Me BADIE

Me DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 17 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00584.

APPELANTE ET INTIMEE

SARL SOCIETE HOTELIERE DU BAOU, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE ET APPELANTE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michel ROULOT de la SELARL ROULOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [N] [T] Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société COPIE RECTO VERSO

demeurant [Adresse 3]

défaillant

SCP [O] ASSOCIES, représentée par Me [I] [A], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS

dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

SCP [O] ASSOCIES, représentée par Me [I] [A], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU DAT AND T.

dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 8 novembre 2011, la SARL Hôtelière du Baou a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Lease Group un contrat de location pour un photocopieur Xerox 3635MFPV XM PHASER, d'une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 339 euros.

Par procès verbal du même jour, la SARL Hôtelière du Baou a attesté avoir reçu le matériel sans réserve.

La SA BNP Paribas Lease Group a réglé la facture émise par le fournisseur, la SARL Var Solution Document le 8 novembre 2011.

Les loyers ont été réglés jusqu'en mai 2016.

Par acte sous seing privé du 7 mai 2014, la SARL Hôtelière du Baou a conclu avec la SA BNP Paribas Lease Group un nouveau contrat de location pour un copieur multifonction Samsung MFP A3 couleur + accessoires multifonction Z6J1B1BC9000CB, d'une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le versement de 63 loyers mensuels d'un montant de 389 euros.

Selon procès-verbal du 16 mai 2014, la SARL Hôtelière du Baou a attesté avoir reçu le matériel sans réserves.

La SA BNP Paribas Lease Group a réglé la facture émise par le fournisseur, la SARL VSD, le 16 mai 2014.

Par acte du 31 octobre 2014, la SARL Hôtelière du Baou a fait assigner la SARL Var Solution Documents, la SARL Copie Recto verso, la SAS Dat & T et la SA BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation du contrat de maintenance conclu en novembre 2011 et la résiliation du contrat de location interdépendant et prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance conclu en 2014 ainsi que la nullité subséquente du contrat de location.

La SAS Var Solutions Documents a été placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2014, puis en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015, la SCP [O] Associés étant désignée en qualité de liquidateur.

La SARL Copie Recto Verso a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2015 et Me [N] [T] désigné en qualité de liquidateur.

La SASU DAT & T, société holding des sociétés VSD et CRV, a été placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2015 puis en liquidation judiciaire le 19 mars 2015, la SCP [O] Associés étant désignée liquidateur.

Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a statué en ces termes :

- dit que la demande de la société Hôtelière du Baou visant le déni de justice est irrecevable,

- dit ne pas avoir lieu à prononcer le sursis à statuer,

- constaté la mise en liquidation judiciaire des sociétés Var Solutions Documents, Copie Recto Verso et Dat & T,

- dit que les demandes de condamnations et d'appel en garantie présentées par la société Hôtelière du Baou vis à vis des sociétés Var Solutions Documents, Dat &T et Copie Recto Verso sont irrecevables, en application de l'article 622-22 du code de commerce,

- dit que M. [P] [U], gérant de la société Hôtelière du Baou est un emprunteur averti et non profane,

- dit que la SAS Var Solutions Documents est filiale de la société holding Dat &T et qu'il n'existe aucune prise de participation entre la société holding DAT &T et la société Copie Recto Verso,

- dit que les contrats conclus en 2014 par la société Hôtelière du Baou avec la SAS Var Solutions Documents, Copie Recto Verso et BNP Paribas Lease Group sont interdépendants,

- dit que la demande de la société Hôtelière du Baou concernant l'interdiction de gérer visant monsieur [K] [C] est irrecevable,

- débouté la société Hôtelière du Baou du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- constaté la résiliation judiciaire au 22 janvier 2015 des contrats conclus en 2014 entre la société Hôtelière du Baou et la SAS Var Solutions Documents et prononcé en conséquence la caducité du contrat de location financière passé entre la société Hôtelière du Baou et la société BNP Paribas Lease Group,

- condamné la société Hôtelière du Baou à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit que si la BNP Paribas Lease Group a perçu des loyers versés par la société Hôtelière du Baou la quote-part de ces loyers calculée prorata temporis perçus après le 22 janvier 2015 sera reversée à la société Hôtelière du Baou, et le tout fera l'objet d'une compensation entre les sommes dues de part et d'autre,

- débouté la société BNP Paribas Lease Group du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

- laissé à la charge de la société Hôtelière du Baou les entiers dépens.

La SARL Hôtelière du Baou a interjeté appel le 1er décembre 2016, la SA BNP Paribas Lease Group a interjeté appel le 19 décembre 2016. les instances ont été jointes par ordonnance du 1er mars 2017.

Par conclusions du 27 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Hôtelière du Baou demande à la cour de :

À titre liminaire,

- constater qu'en sa qualité de gérant d'une société hôtelière, M. [P] [U] était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considéré comme non averti en matière de financement,

- constater que la société VSD n'est qu'une filiale de façade de la société Dat & T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de CRV (pour la maintenance) et de Dat & T (pour la remontée des fonds),

À l'égard des sociétés VSD, CRV et Dat & T

À titre principal,

Au titre du premier contrat souscrit en novembre 2011,

- constater le manquement de la société VSD à son obligation contractuelle de maintenance depuis le mois d'avril 2013,

- prononcer la résiliation du contrat de maintenance au 1er avril 2013,

Au titre du second contrat souscrit en mai 2014,

- constater le dol, commis par la société VSD en l'encontre de la société, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l'étendue et la portée de son engagement,

- prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement,

À titre subsidiaire,

- constater le manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d'information et de conseil,

- dire que ce manquement à l'obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur la société,

- prononcer la résolution des bons de commande et des contrats de maintenance,

À titre très subsidiaire,

- constater l'existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu'elle a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d'engagements, fait croire à la société que la participation commerciale promise absorbait l'intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d'un financement bancaire lui a toujours été dissimulée,

- prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance,

À titre infiniment subsidiaire,

- constater que la société pensait s'engager, au titre d'un contrat de 'partenariat', avec la société sud-coréenne SAMSUNG en raison de la notoriété de cette marque,

- constater qu'un contrat de partenariat est, par nature, un contrat intuitu personae,

- dire qu'en se substituant à la société SAMSUNG la société VSD a contraint la société à faire erreur sur la nature de son cocontractant,

- prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement,

En tout état de cause,

- constater la fraude organisée sur le numéro de série du photocopieur livré qui ne correspond pas à celui indiqué sur le contrat de financement,

- prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance, adossés au financement BNPLG, pour fraude,

À l'égard de BNPLG,

À titre principal,

Au titre du premier contrat souscrit en novembre 2011,

- constater l'interdépendance des contrats de maintenance et de location longue durée,

- constater le manquement de la société VSD à son obligation contractuelle de maintenance depuis le mois d'avril 2013,

- prononcer la résiliation du contrat de location longue durée n°T0221673,

- condamner la société BNPLG à rembourser à la société l'intégralité des loyers versés depuis le mois d'avril 2013 inclu,

Au titre du second contrat souscrit en mai 2014,

- constater le dol de la société VSD,

- dire que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance,

- prononcer l'annulation du contrat de location longue durée,

À titre subsidiaire,

- constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de la société,

- dire que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu'humain,

- dire que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable,

- prononcer l'annulation, sinon la résolution judiciaire, du contrat de financement,

à défaut,

- réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,

À titre très subsidiaire,

- constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,

- dire que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors la société aurait pu découvrir qu'un établissement financier était impliqué dans l'opération (ce que la société VSD lui avait dissimulé) et ainsi refuser catégoriquement de s'engager dans de tels contrats,

- dire que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à la société,

- prononcer la résolution judiciaire dudit contrat

alternativement,

- condamner la société BNPLG à la somme de 30.941,13 euros, correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur la société, dans l'esprit de la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix en Provence du 29 janvier 2009 RG n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90% de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier,

En tout état de cause,

- dire que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l'un dans l'autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la cour de cassation du 17 mai 2013,

- condamner les sociétés VSD, CRV et Dat & T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société,

- condamner in solidum les défenderesses à payer 31.253,67 euros de dommages et intérêts à la société au regard du préjudice économique et financier subi,

- condamner in solidum les défenderesses à payer 15.000 euros de dommages-intérêts à la société au regard du préjudice moral subi,

- fixer au passif des sociétés VSD, CRV et Dat & T toute somme devant être acquittée par celles-ci à hauteur du montant des condamnations in solidum recherchées,

- ordonner la compensation entre les sommes versées,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux régionaux pour la société VSD, ainsi que dans leur version numérique, au choix de la société et aux frais de la société VSD, à hauteur de 7.000 euros HT par publication,

- condamner la société VSD et son président [K] [C], à une interdiction d'exercice de 10 ans pour les fraudes organisées (falsification des numéros de série); exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque et service de paiement (ordre public de protection et de direction),

- ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication dudit jugement sur la page d'accueil du site http://leasingsolutions.bnpparibas.com et ce pendant 90 jours,

- se réserver la compétence pour liquider les astreintes,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.

Par conclusions du 6 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hôtelière du Baou de ses demandes formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* jugé que le bon de commande régularisé par la société Hôtelière du Baou auprès de la société Var Solutions Documents et le contrat de location financière souscrit par la société Hôtelière du Baou auprès de la société BNP Paribas Lease Group étaient interdépendants,

* prononcé la caducité du contrat de location financière à compter du 22 janvier 2015,

- débouter la société Hôtelière du Baou de l'ensemble des demandes qu'elle présente à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group, que ce soit au titre du contrat de location financière n°T0221673 souscrit en 2011 ou au titre du contrat n°W0067162 souscrit en 2014,

- débouter toute autre partie des demandes qu'elle formulerait, le cas échéant, à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Hôtelière du Baou au paiement de dommages et intérêts,

- infirmer le jugement entrepris quant au quantum de la condamnation prononcée au profit de la société BNP Paribas Lease Group,

- la condamner à payer à la société BNP Paribas Lease Group :

1- à titre de dommages et intérêts le montant de l'intégralité des loyers prévus au contrat n°w0067162 souscrit en 2014 et qui ne seront pas perçus par BNP Paribas Lease Group,

2- à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour le cas où les loyers auraient été perçus par BNP Paribas Lease Group au titre du contrat n°W0067162 souscrit en 2014 et devraient être reversés, un montant égal à celui du cumul desdits loyers et ordonner la compensation entre ces deux derniers montants,

En tout état de cause,

- dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Lease Group la somme de 5.000 euros, outre tous dépens.

La SCP B&R Associés, liquidateur des SARL Var Solutions Documents et SAS DAT&T, n'a pas comparu.

Me [N] [T], liquidateur de la SARL Copie Recto Verso, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL Hôtelière du Baou a produit une note en délibéré le 22 décembre 2017, laquelle, non autorisée, est irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile.

Il convient également, en préalable, de mettre hors de cause la SASU DAT & T, société Holding, avec laquelle la SARL Hôtelière du Baou n'a jamais contracté et qui ne saurait être condamnée pour des faits commis par ses sociétés filles, en l'absence de toute démonstration de son implication dans les contrats litigieux.

- Sur les demandes au titre des contrats souscrits en 2011 :

La SARL Hôtelière du Baou soutient que la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la SARL VSD en 2011 doit être prononcée pour non respect de ses obligations de maintenance par la SARL VSD, le photocopieur étant inutilisable et par voie de conséquence, les contrats étant interdépendants, la résiliation du contrat de location.

La cour observe à titre liminaire que la SARL Hôtelière du Baou ne produit aux débats, ni le bon de commande du matériel financé, ni le contrat de maintenance dont elle sollicite la résiliation pour inexécution de ses obligations par la SARL VSD.

Elle produit, pour preuve de l'inexécution de ses obligations par la SARL VSD, en pièce 12, une lettre de la société Xerox du 24 avril 2015, aux termes de laquelle celle-ci informe une société Maison Sylva, de ce qu'elle suspend l'exécution des prestations de maintenance du photocopieur détenu par cette dernière, jusqu'alors réalisées en qualité de sous-traitante de la SARL VSD, en raison du non-paiement par la SARL VSD du coût des dites prestations.

En admettant même que cette lettre, qui n'a pas été adressée à la SARL Hôtelière du Baou, vaille également pour des prestations de maintenance dues à l'appelante, force est de constater qu'il n'est pas justifié de ce que la SARL VSD n'a pu assurer elle-même ou par d'autres sous-traitants les prestations de maintenance, qu'il n'est produit aucune mise en demeure et qu'il n'est pas plus justifié de ce que le photocopieur objet du contrat de location souscrit le 8 novembre 2011 serait « inutilisable ».

La demande de résiliation de ce contrat n'est aucunement fondée, ni celle du contrat de location financière et la SARL Hôtelière du Baou doit être déboutée de ses demandes au titre de contrat conclu le 8 novembre 2011, le jugement étant confirmé de ce chef.

- Sur les contrats conclus en 2014 :

Il est également observé à titre liminaire que l'appelante ne produit même pas aux débats le contrat du 2 décembre 2014 dont elle demande à titre principal l'annulation pour dol.

Elle soutient, à l'appui de cette demande en nullité, qu'elle a été trompée par la proposition commerciale formulée par la SARL VSD qu'elle produit en pièce 38 et aux termes de laquelle il lui était annoncé un prix mensuel de 69 euros alors qu'elle s'est retrouvée engagée pour 5 années fermes par un contrat de location financière avec des loyers d'un montant mensuel de 496,09 euros. Elle ajoute que la SARL VSD a également manqué à son engagement de solder le précédent contrat (de 2011 sus-visé).

À s'en tenir à la seule pièce 38 constituant la proposition commerciale de la SARL VSD, il est clairement indiqué sur un premier tableau les loyers mensuels alors réglés pour le photocopieur Xerox et le coût par page et sur un second tableau le coût financier de la solution proposée à savoir :

- au titre du matériel : Samsung scx 8123

- au titre des loyers : 389 euros loyer remisé 69 euros

L'offre précise également « Samsung vous accorde une remise commerciale prenant en charge la différence de coût durant 24 mois. Offre renouvelable au bout des 24 mois ».

A insi contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL Hôtelière du Baou était au stade de cette seule offre parfaitement informée de l'existence d'un contrat de location, le coût de celui-ci devant être compensé par la remise commerciale.

Par ailleurs, la SA BNP Paribas Lease Group produit aux débats en pièce 19 la demande de location signée par la SARL Hôtelière du Baou mentionnant clairement et précisément qu'il s'agit d'une demande de location du matériel « Samsung scx 8123 pour une durée mentionnée comme irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels d'un montant de 389 euros. La SARL Hôtelière du Baou n'est donc pas fondée à soutenir sérieusement avoir ignoré qu'elle allait contracter un contrat de location financière, étant au surplus observé qu'elle a également signé le contrat de location lui-même ...

La SARL Hôtelière du Baou reproche en outre à la SARL VSD un manquement à son obligation pré-contractuelle de conseil et d'information, des pratiques commerciales trompeuses, une erreur « dans le chef de la société » en la trompant sur l'identité de son partenaire,le non-respect des règles applicables en matière de démarchage bancaire et financier et le défaut d'immatriculation à l'ORIAS, une tromperie sur les numéros de série des matériels financés.

La simple lecture du contrat de location, de la demande de location et du procès-verbal de livraison, seuls documents contractuels produits aux débats, par une personne raisonnablement attentive, ne peut prêter à confusion. En effet sur chacun de ces documents, le fournisseur est désigné comme étant « Var Solution Document » dont le timbre humide porte le numéro de siren. Le fait de faire figurer le logo de la marque Samsung et d'indiquer « votre partenaire Samsung » indique clairement, sauf à donner aux mots un sens qu'ils n'ont pas, qu'il ne s'agit pas de la société Samsung qui contracte, mais un « partenaire » de celle-ci.

Le fait de se présenter comme un « partenaire » de la marque que l'on commercialise n'est pas en soi une man'uvre frauduleuse et n'est source d'aucune confusion.

Enfin, la SARL Hôtelière du Baou produit et fait état de pièces, notamment des contrats de « partenariat » ou de « sponsoring » conclus avec des tiers qui sont sans aucun effet sur les relations contractuelles entre les parties à la présente instance.

Il ne peut donc être invoqué aucune erreur ni man'uvre, la simple lecture des documents contractuels produits aux débats ayant permis à la SARL Hôtelière du Baou de connaître son cocontractant.

Sur la violation de l'obligation précontractuelle d'information, il doit être relevé que la SARL Hôtelière du Baou ne démontre pas en quoi le photocopieur fourni par la SARL VSD, en remplacement d'un photocopieur dont elle disposait, serait inadapté à ses besoins, étant rappelé qu'elle a acquis ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle, en remplacement d'un précédent photocopieur fourni également par la SARL VSD

S'agissant des pratiques commerciales trompeuses, la SARL Hôtelière du Baou invoque l'article L121-1-1 5°alinéa qui dispose que sont réputées trompeuses au sens de l'article L.121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet (') de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé.

Ce texte est applicable aux pratiques à destination des professionnels.

Cette disposition ne s'applique pas au fait pour la SARL VSD de fournir et livrer un matériel dont le financement sera assuré par une location auprès d'un établissement parfaitement déterminé, pour un prix établi dès la commande et qui ne sera pas modifié lors de la conclusion du contrat de location financière.

S'agissant de la proposition commerciale de prendre en charge le coût de résiliation du précédent contrat, il appartient à la SARL Hôtelière du Baou de démontrer que lorsque cette proposition commerciale a été faite, la SARL VDS avait conscience de ne pas pouvoir remplir ses obligations. Tel n'est pas le cas en l'espèce et le seul fait que la SARL VSD n'aurait pas respecté son engagement de versement de la participation commerciale à laquelle elle se serait engagée sur le bon de commande qui n'est pas produit aux débats, ne pourrait caractériser une telle intention qui doit être préalable.

Sur le défaut d'immatriculation à l'ORIAS, l'article R519-2 1° dispose que ne sont pas soumis aux obligations d'inscription au registre « les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent [n'excède] pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros ».

La SARL Hôtelière du Baou, qui invoque le défaut d'immatriculation à l'ORIAS et à laquelle incombe donc la charge de la preuve de l'application de ce régime à la SARL VSD, ne démontre pas que l'activité d'intermédiation ait dépassé ces seuils pour les années 2013 et 2014. Le moyen est rejeté.

L'article L341-2 7° du code monétaire et financier dispose quant à lui que « les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

7°sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit (Ord. N° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) « ou d'une société de financement » en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement (Ord. N° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité;»

Il est rappelé que la SARL Hôtelière du Baou ne produit aucun bon de commande.

En revanche, les demandes de location financière mentionnent, outre le nom de l'organisme financier, le montant du loyer, sa périodicité (mensuelle) et le nombre de loyers dus (63). La SARL Hôtelière du Baou avait donc, au sens de ce texte, une parfaite connaissance du montant total de son engagement.

Enfin, la SARL Hôtelière du Baou soutient que la SARL VSD a frauduleusement livré des matériels dont le numéro de série est faux et en veut pour preuve des photographies figurant dans ses conclusions et constituant sa pièce 37, reproduite dans ses conclusions. Or, il ne s'agit que de photos de plaques de séries dont on ne sait où et quand elles ont été prises et qui ne peuvent donc valablement constituer la preuve de la fraude alléguée.

Le moyen est rejeté.

C'est donc exactement que les premiers juges ont rejeté la nullité des contrats souscrits par la SARL Hôtelière du Baou.

- Sur les fautes commises par la SA BNP Paribas Lease Group :

La SARL Hôtelière du Baou soutient que l'établissement financier a agi avec une légèreté blâmable et manqué à son obligation de mise en garde en omettant d'attirer son attention sur les dangers de l'opération.

Si un établissement de crédit est tenu à l'égard d'un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde à raison des risques d'endettement excessif né de l'octroi du crédit, il n'est mis à la charge de l'établissement financier qui consent une location financière, aucune obligation de ce type. Le mécanisme de la location est une opération simple à appréhender dans son ensemble, dès la conclusion du contrat, les loyers venant compenser la mise à disposition du bien, sans transfert de propriété, les loyers étant constants, sans aucun calcul d'intérêts. Le candidat locataire est par conséquent immédiatement à même de mesurer la portée de son engagement et s'agissant d'un professionnel contractant pour les besoins de son activité professionnelle, comme en l'espèce, il est parfaitement à même de mesurer dès la proposition de location, le poids financier de son engagement, étant au surplus rappelé qu'en l'espèce, le contrat de location litigieux faisait suite à un précédent contrat de location conclu depuis 2011.

Le moyen est rejeté.

- Sur l'interdiction d'exercice :

Seul le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public peut saisir le tribunal d'une sanction d'interdiction de gérer conformément aux dispositions de l'article L653-7 du code de commerce.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société VSD et de son président, M. [K] [C], à une interdiction d'exercice de 10 ans, formulée par la SARL Hôtelière du Baou.

La SARL Hôtelière du Baou étant déboutée de l'intégralité de ses demandes en résiliation et nullité des contrats pour dol ou pour erreur sur l'identité du cocontractant ainsi qu'en résolution des contrats pour manquement à l'obligation de conseil et d'information, pratiques commerciales trompeuses, fraude sur le numéro de série, il n'y a pas lieu de statuer sur l'interdépendance du contrat de financement.

La SARL Hôtelière du Baou étant également déboutée de ses demandes dirigées contre la SA BNP Paribas Lease Group au titre de sa responsabilité lors de la conclusion du contrat de location au titre de la disproportion des loyers ou un défaut de mise en garde, le jugement déféré est dès lors infirmé et la SARL Hôtelière du Baou déboutée de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt de défaut,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 novembre 2016, sauf en ce qu'il a :

- mis hors de cause la SAS Dat & T,

- dit que la demande de la société Hôtelière du Baou concernant l'interdiction de gérer visant M. [K] [C] est irrecevable,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Hôtelière du Baou de toutes ses demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Hôtelière du Baou à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de trois mille euros,

Condamne la SARL Hôtelière du Baou aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/21535
Date de la décision : 15/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/21535 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-15;16.21535 ?
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