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15/02/2018 | FRANCE | N°039

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0753, 15 février 2018, 039


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2018

No 2018/039

Rôle No 14/06381

Adel I...
Naïma X... épouse I...

C/

Paule Y... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

Me A... B...
Me S. C...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le no 12/06573.

APPELANTS

Monsieur Adel I...
né le [...] à Tunis (Tunisie)
de nationalité Française,
dem

eurant [...] [...]
représenté par Me Jean-François B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Merouane D..., avocat au barreau de NICE

Madame Naïma X... ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 15 FÉVRIER 2018

No 2018/039

Rôle No 14/06381

Adel I...
Naïma X... épouse I...

C/

Paule Y... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

Me A... B...
Me S. C...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le no 12/06573.

APPELANTS

Monsieur Adel I...
né le [...] à Tunis (Tunisie)
de nationalité Française,
demeurant [...] [...]
représenté par Me Jean-François B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Merouane D..., avocat au barreau de NICE

Madame Naïma X... épouse I...
née le [...] à TENES (Algérie)
de nationalité Française,
demeurant [...]
représentée par Me Jean-François B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Merouane D..., avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

Madame Paule Y... épouse Z...
née le [...] à MARSEILLE,
demeurant [...]
représentée et plaidant par Me Stéphane C..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'acte notarié du 27.1.2006, portant vente avec division et constitution d'une servitude de passage, notamment au profit du fonds cadastré [...] , situé [...] , acquis par Adel I... et Naïma X... épouse I... ,

Vu l'assignation délivrée le 17.11.2010 à Adel I... et Naïma X... épouse I... , à la requête de Marie Françoise E... épouse Y... et de Paule Y... épouse Z..., respectivement usufruitière et nue propriétaire de la parcelle Cadastrée [...] , constituant le fonds servant de cette servitude de passage, aux fins notamment d'obtenir leur condamnation à cesser l'emprise opérée par eux au-delà de l'assiette de cette servitude,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 19.1.2011 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
- constaté le désistement de Marie Françoise E... épouse Y..., usufruitière,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Claude F...,

Vu le rapport de l'expert, clôturé le 22.11.2011,

Vu le jugement du 7.2.2014 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Paule Y... épouse Z..., nue propriétaire,
- déclaré ses demandes recevables,
- condamné Adel I... et Naïma X... épouse I... :
** « à remettre en l'état du terrain naturel, la servitude telle que sur le plan annexe 4 du rapport de Monsieur l'expert judiciaire »,
** « à construire un enrochement aux limites de la servitude aux endroits nécessaires, conformément aux stipulations de Monsieur l'expert judiciaire à charge pour Monsieur et Madame I... de l'effectuer conformément aux règles de l'art sous contrôle d'un maître d'œuvre, à leur charge »
** « à aménager l'accès aux terrains Y... conformément aux stipulations de Monsieur l'expert judiciaire en veillant à ne pas aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux,
le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du ...jugement pendant une période de 6 mois à l'issue de laquelle il pourra être statué à nouveau; »
– rejeté la demande de dommages et intérêts de Paule Y... épouse Z...,
– rejeté le surplus des demandes de Adel I... et Naïma X... épouse I... ,
– condamné solidairement Adel I... et Naïma X... épouse I... à verser à Paule Y... épouse Z... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise,
– ordonné l'exécution provisoire,

Vu l'appel interjeté le 28.3.2014 par Adel I... et Naïma X... épouse I... ,

Vu l'ordonnance rendue le 2.4.2015 par laquelle le conseiller de la mise en état a débouté Paule Y... épouse Z... de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur l'article 526 du Code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu le 3.9.2015, par lequel la cour de ce siège a :
- confirmé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Paule Y... épouse Z...,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de Paule Y... épouse Z...,

Avant dire droit au fond sur les autres demandes :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Stéphane G... géomètre expert, expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nîmes,
- invité les parties à s'expliquer sur la compétence de la cour, saisie d'une demande au fond concernant une servitude de passage, pour statuer sur la liquidation d'une astreinte dont le juge qui l'a fixée ne s'est pas réservé la liquidation,

Vu le rapport de l'expert clôturé le 17.11.2016,

Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces de Adel I... et Naïma X... épouse I... , notifiés par le R.P.V.A. le 27.11.2017,

Vu les conclusions de Paule Y... épouse Z... avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 14.11.2017, désormais propriétaire et non plus seulement nue propriétaire,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28.11.2017,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de l'expertise :

En application des articles 237 et 238 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

En outre, en application de l'article 243 du même code, il appartient au technicien de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficultés.

L'intimée demande de « prononcer la nullité du rapport » en raison des « manquements » et de « la totale partialité de Monsieur l'expert G... », auquel elle reproche successivement : de porter une appréciation « totalement subjective », d'avoir « violé les termes de sa mission puisqu'il constate que le terrain naturel et l'altitude de l'assise du chemin sont différents », d'avoir ignoré volontairement des éléments ressortant de l'acte de vente et du rapport du premier expert, de n'avoir pas sollicité la production des pièces justifiant de l'exécution des travaux par des professionnels compétents, enfin de n'avoir « apporté aucune réponse satisfaisante aux critiques formulées par dire ».

En l'espèce, l'expert a analysé :
– l'acte de vente, dont il a cité intégralement les dispositions concernant la constitution d'une servitude de passage, (pages 11 à 23),
– le plan de division foncière du 10 janvier 2005, (page 24),
– le rapport de l'expert précédemment commis du 14 octobre 2011 et notamment le plan dressé par lui mentionnant l'empiétement, (pages 25, 27 et 28),
– les travaux réalisés par les appelants (pages 21,35 et 36).
– la gestion de l'écoulement des eaux pluviales, en procédant notamment à une analyse des courbes de niveau et du sens de la pente, avant d'indiquer que la parcelle [...] recevait les eaux pluviales provenant des fonds supérieurs et que cette zone s'apparente à une « cuvette » naturelle (page 32 à 34).

Il s'est fait remettre les factures des travaux entrepris sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte H... (page 43).

Il a recueilli les observations des parties et répondu à leurs dires, notamment de façon très détaillée pour le dire de l'intimée (pages 39 à 43).

Enfin, il a établi plusieurs plans permettant d'appréhender de façon très précise les lieux :
plan de situation (annexe 1),
plan topographique (annexe 3),
profils en travers (annexes 4, 5 et 6),
profil en long (annexe 7).

Et il a répondu aux questions posées par la juridiction, conformément à la mission qui lui avait été donnée.

Ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend, Paule Y... épouse Z... ne démontre nullement l'existence de manquements du technicien commis justifiant d'annuler son rapport, puisqu'il a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L'intimée doit donc être déboutée de sa demande d'annulation.

Sur la condamnation sous astreinte à faire des travaux :

En application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'étant pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien commis, n'a pas à « homologuer » son rapport, lequel constitue une pièce du dossier, soumise à la libre discussion des parties, destinée à éclairer le juge sur des questions techniques.

Alors qu'il a été établi par le rapport du premier expert commis qu'il y avait eu empiétement sur le terrain d'autrui de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage, qu'il était donc nécessaire de faire procéder à des travaux pour respecter l'assiette convenue, c'est à juste titre et par des motifs appropriés que le premier juge a condamné les appelants à faire procéder aux travaux nécessaires, en assortissant sa condamnation d'une astreinte.

Sa décision doit donc ici être confirmée, sauf à dire, compte tenu des circonstances de la cause, que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte.

Alors qu'aucune donnée altimétrique n'a été prise en compte pour établir la servitude conventionnelle de passage, que le premier expert commis n'a pas non plus pris en considération cette donnée, que les recherches précises détaillées et circonstanciées de l'expert G..., non contredites par le rapport d'un professionnel ayant analysé son rapport et ses conclusions, ont établi que les travaux nécessaires ont été réalisés, qu'il n'y a plus désormais d'empiétement, que l'intimée peut accéder à sa parcelle où aucune construction n'a été édifiée, qu'il n'y a pas eu aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, qu'il est seulement précisé par le technicien commis que dans le cas où une construction serait envisagée sur la parcelle de l'intimée, il serait nécessaire de procéder à des travaux de stabilisation de la rampe et de prévoir la gestion des eaux pluviales, que tel n'est pas le cas pour l'instant, qu'au surplus les appelants ont vendu leur parcelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée concernant leur condamnation à faire procéder à des travaux avec augmentation du montant de l'astreinte.

Compte tenu des circonstances de la cause, notamment de la situation respective des parcelles, des dispositions contractuelles concernant l'établissement de la servitude de passage, des importantes précipitations ayant joué un rôle dans la venue de terre sur la parcelle de l'intimée, des travaux effectivement réalisés par les appelants sous la maîtrise d'œuvre d'un architecte, il convient de liquider à la somme de 500 € l'astreinte ordonnée.

Sur les dommages et intérêts :

Alors que les appelants ont fait procéder aux travaux nécessaires, que l'intimée ne démontre nullement l'existence du préjudice spécifique qu'elle invoque et qui résulterait de l'attitude des appelants, c'est avec raison que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

De même, alors qu'ils ont dû faire procéder à des travaux pour respecter l'assiette de la servitude de passage, qu'ils ne démontrent pas l'existence du préjudice spécifique qu'ils invoquent qui résulterait de dépenses excessives imputables à l'intimée, les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Alors que les appelants succombaient, c'est avec raison que le premier juge les a condamnés aux dépens, comprenant le coût de la première expertise.

En appel, compte tenu des circonstances de la cause, alors que chaque partie succombe partiellement, les dépens, qui comprendront le coût de l'expertise de Stéphane G..., mais non ceux des constats d'huissier en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, seront partagés par moitié entre les appelants et l'intimée.

Et si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à Paule Y... épouse Z... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas en appel.

Enfin, l'équité ne commande nullement d'allouer aux appelants la moindre somme sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 3 septembre 2015,

Vu le rapport de l'expert Stéphane G... clôturé le 17 novembre 2016,

CONFIRME le jugement déféré, sauf à le compléter par la mention suivante :
" Se réserve la liquidation de l'astreinte ",

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Paule Y... épouse Z... de ses demandes d'annulation du rapport de l'expert Stéphane G... clôturé le 17 novembre 2016,

DÉBOUTE Paule Y... épouse Z... de ses demandes de nouvelle condamnation sous astreinte de Adel I... et Niema X... épouse I... à faire procéder à des travaux, de dommages et intérêts supplémentaires et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LIQUIDE à la somme de 500€ l'astreinte prononcée par le premier juge,

DÉBOUTE Adel I... et Niema X... épouse I... de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que le greffe communiquera à l'expert Stéphane G... une copie du présent arrêt,

FAIT MASSE des dépens d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise de Stéphane G..., et dit qu'ils sont supportés par moitié, par Adel I... et Niema X... épouse I... , d'une part, par Paule Y... épouse Z... d'autre part,

EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0753
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 15/02/2018

Analyses

En application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'étant pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien commis, n'a pas à « homologuer » son rapport, lequel constitue une pièce du dossier, soumise à la libre discussion des parties, destinée à éclairer le juge sur des questions techniques. Alors qu'il a été établi par le rapport d'expertise qu'il y avait eu empiétement sur le terrain d'autrui de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage et donc nécessité de faire procéder à des travaux pour respecter l'assiette convenue, est justifiée la condamnation sous astreinte à faire procéder aux travaux nécessaires. L'expert ayant accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et répondu aux questions posées par la juridiction, conformément à la mission donnée, il n'y a pas lieu d'annuler son rapport.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 07 février 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2018-02-15;039 ?
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