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14/02/2018 | FRANCE | N°17/15585

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 février 2018, 17/15585


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2018



N°2018/121













N° RG 17/15585







[Y] [Y]





C/



Etablissement Public CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

































Grosse délivrée

le :

à :



M° Etienne de VILLEPIN

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
>

CPCAM des Bouches du Rhône













Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21502159.





APPELANT



Monsieur [Y] [Y], demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2018

N°2018/121

N° RG 17/15585

[Y] [Y]

C/

Etablissement Public CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

M° Etienne de VILLEPIN

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPCAM des Bouches du Rhône

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21502159.

APPELANT

Monsieur [Y] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [O] [C] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[Y] a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 5 juillet 2017 qui a rejeté son recours contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2018, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'à la date du 16 septembre 2014, il remplissait toutes les conditions de l'article R313-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension d'invalidité et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R313-5 du code de la sécurité sociale, dont les deux parties admettent qu'il est applicable au présent litige, prévoit que « Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. ».

Dans sa lettre saisissant la commission de recours amiable le 9 février 2015 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 avril 2015 (pièces 6 et 7 de l'appelant), M.[Y] rappelait qu'il avait demandé à la caisse de calculer ses droits à partir de la date de son arrêt de travail du 12 juin 2012.

Devant la Cour, il fait valoir que la période de référence devait être celle qui allait du 15 septembre 2013 au 16 septembre 2014, date à laquelle son invalidité de la 1ère catégorie avait été reconnue, et qu'il justifiait de 930 heures de travail, ce qui lui permettait de bénéficier de la pension d'invalidité que la caisse lui avait refusé à tort.

La caisse a contesté cet argument et a maintenu que, M.[Y] ne pouvait se prévaloir d'aucune autre date que celle de son accident de travail du 12 juin 2012, et qu'elle avait exactement étudié sa situation pendant les 365 jours ayant précédé cette date.

Il n'est pas contesté que M.[Y], né le [Date naissance 1] 1977, a été reconnu en état d'invalidité 1ère catégorie le 16 septembre 2014.

Toutefois, l'appelant n'apporte pas la preuve qu'au moment de la constatation médicale de son invalidité, il aurait présenté un état de délabrement physique et fonctionnel tel qu'on le retrouve habituellement chez des personnes d'un âge beaucoup plus élevé et que cette invalidité aurait donc résulté d'une usure prématurée de l'organisme.

Le certificat médical qu'il produit, attestant de l'existence d'une affection chronique du rachis est daté du 6 octobre 2017, ne permet pas de justifier de la demande de calcul de la pension à la date du 16 septembre 2014.

La date à prendre en considération pour le calcul des droits est donc bien la date de l'accident du travail du 12 juin 2012.

Le décompte des heures retenues par la caisse se décomposait de la manière suivante :

- rien du 11 juin 2011 au 26 janvier 2011 ;

- 6 heures du 27 au 31 janvier 2012 ;

- 66,91 heures du 1er au 24 février 2012 ;

- 288 heures du 26 mars au 25 mai 2012 ;

- 90 heures au titre des indemnités journalières pour maladie pendant 15 jours du 26 mai au 9 juin 2012, soit 6 heures « assimilables » par jour ;

soit un total de 450,91 heures.

M.[Y] n'a pas apporté de preuve d'une erreur dans ce décompte, pour la période considérée.

La Cour constate qu'il ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'article R313-5 du code de la sécurité sociale en son paragraphe « b ».

Il n'a pas soutenu que les montants des salaires et assimilés qui lui avaient été versés pendant ces mêmes périodes auraient été conformes aux conditions prévues par l'article R313-5 du code de la sécurité sociale en son paragraphe « a ».

Il ne justifiait donc d'aucune des conditions administratives posées par l'article R313-5 du code de la sécurité sociale.

La Cour confirme le jugement dont appel et rejette ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 5 juillet 2017,

Déboute M.[Y] de ses demandes,

Le dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Condamne M.[Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/15585
Date de la décision : 14/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/15585 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-14;17.15585 ?
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