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14/02/2018 | FRANCE | N°17/15061

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 février 2018, 17/15061


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2018



N°2018/119











N° RG 17/15061







GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE





C/



[C] [Y] [O]

[X] [Y]

[A] [E]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE







Grosse délivrée

le :

à :





Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE,

avocat au barreau de MARSEILLE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



Me Alain TUILLIER

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie cert...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2018

N°2018/119

N° RG 17/15061

GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE

C/

[C] [Y] [O]

[X] [Y]

[A] [E]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE,

avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Alain TUILLIER

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 05 Juillet 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21505156.

APPELANTE

GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [C] [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [D] [U] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 6]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[Y], né le [Date naissance 1] 1951, a travaillé en qualité d'électricien, de 1973 à juin 1977 dans deux société distinctes, puis en qualité d'électrotechnicien et de chef de groupe au sein du Port Autonome de Marseille, devenu Le Grand Port Maritime de Marseille, du 6 juin 1977 au 30 novembre 2005.

Il est parti en pré-retraite « amiante » en novembre 2005.

Un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué le 17 mars 2014, dont l'organisme social a reconnu le caractère professionnel (30 B) le 25 août 2014, lui notifiant le versement d'une rente annuelle de 18263,54 euros (taux d'IPP de 100%).

Il est décédé le [Date décès 1] 2014 des suites de cette maladie.

Ses ayants droit ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices moraux, physiques, d'agrément et esthétique de la victime, de leurs préjudices moraux et des frais funéraires.

L'offre du FIVA datée du 2 juillet 2015 a été contestée le 27 août 2015 par déclaration au greffe de la Cour.

Par arrêt de cette Cour en date du 30 novembre 2016, la Cour a confirmé l'offre du FIVA, sous déduction des sommes éventuellement versées en cours de procédure, et a fixé ainsi les indemnités dues par le FIVA:

1) action successorale:

- 69 700 euros au titre du préjudice moral

- 22 500 euros au titre du préjudice physique

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique

- 22 500 euros au titre du préjudice d'agrément

2) préjudices personnels (préjudice moral et d'accompagnement ) des ayants droit:

- Madame [C] [Y] (veuve): 32 600 euros

- Madame [G] [Y] (mère du défunt): 12 000 euros

- chacun des 2 enfants : 8 700 euros

- chacun des 3 petits-enfants : 3 300 euros.

3) frais funéraires: 1624,26 euros

En cours d'instance, le 15 décembre 2015, les ayants droit de M.[Y] ont engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Le FIVA est intervenu dans la procédure et a exercé son action récursoire afin d'obtenir le versement, par la caisse, des sommes réglées aux ayants droit de M.[Y], soit 188100 euros.

Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a dit que la maladie professionnelle dont était décédé M.[Y] était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, Le Grand Port de Marseille, a ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant, a accordé l'indemnité forfaitaire, a fixé les préjudices personnels de M.[Y] et de ses ayants droit, a dit que la caisse primaire remboursera les sommes ainsi fixées au FIVA et qu'elle exercera son action récursoire contre l'employeur, le Grand Port Maritime de Marseille, lequel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a été condamné à payer, aux consorts [Y] la somme de 3000 euros, et à la caisse la somme de 1000 euros.

Le Grand Port Maritime de Marseille a fait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2018, le Grand Port Maritime de Marseille a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée et de rejeter les demandes des ayants droit de M.[Y].

Par leurs dernières conclusions développées à l'audience, les ayants droit de M.[Y] ont demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de l'appelant et de le condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, le FIVA a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter quant à la faute inexcusable de l'employeur, et, si elle était reconnue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable

L'appelant a fait valoir que les ayants droit de M.[Y] n'avaient pas démontré que celui-ci aurait exercé, dans les périodes fixées par les arrêtés des 28 septembre 2001(modifié en décembre 2001) et du 28 mars 2002, l'un des métiers visés dans ces arrêtés classant le Grand Port Maritime dans la liste des établissements « amiante » ouvrant droit à l'ACAATA.

Il a rappelé que le travail d'électrotechnicien exercé par M.[Y], sur des systèmes de freinage des grues ou sur des groupes électrogènes qui avaient pu être composés d'amiante, n'était qu'exceptionnel et s'exerçait, en tout cas, non pas en milieu confiné mais en plein air, sur le port qui avait une superficie de plusieurs centaines d'hectares.

Il a considéré que les attestations versées aux débats ne permettaient pas de prouver une exposition habituelle à l'amiante.

Les consorts [Y] ont contesté ces arguments et ont rappelé les contenus des témoignages d'anciens collègues de travail de M.[Y].

La Cour constate qu'il est justifié que les trois témoins principaux étaient bien des salariés ayant eu des fonctions diverses dans la zone géographique du Grand Port de Marseille et avaient travaillé avec ou à proximité de M.[Y].

Il importe peu que ces témoignages ne soient pas de nature à établir que la victime aurait exercé l'une des activités listées dans les arrêtés de classement mentionnés plus haut, et pendant les périodes visées dans ces arrêtés, dès lors que les attestations sont de nature à apporter la preuve d'une exposition aux poussières d'amiante.

Et, en effet, les seuls trois témoins (MM.[X], [F] et [A]) concernant la victime seront retenus, les autres témoignages concernant manifestement une autre victime.

Ces trois témoins ont expressément décrit les conditions dans lesquelles ils avaient travaillé ou vu travailler M.[Y], pendant près de 25 ans: ils devaient changer les presse-étoupes des pompes de la station de pompage en tresses d'amiante à mains nues, puis dans les machineries des grues et des portiques à containers, qui ne se trouvaient pas à l'air libre mais confinés dans des hangars non ventilés sans aucune protection individuelle. Et encore, ils devaient changer les plaquette des freins des grues « qui dégageaient une fumée opaque due au glissement des disques jusqu'à l'arrêt total ».

Les équipements électriques équipés de pare-étincelles en amiante devaient être grattés et nettoyés avec de la toile, ce qui dégageait de la poussière d'amiante, toujours sans aucune protection, alors qu'à cette époque, les conséquences pulmonaires liées à l'amiante étaient connues depuis 1951.

Le Grand Port Autonome de Marseille avait ou aurait dû avoir conscience du danger que ce matériau représentait pour la santé des salariés et notamment pour M.[Y].

A défaut d'avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, l'employeur a commis une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, qui a été à l'origine de la maladie ayant entraîné le décès de M.[Y].

La Cour confirme le jugement sur ce point.

Sur les indemnités

La majoration de la rente est la conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'indemnité forfaitaire ne fait l'objet d'aucune contestation.

Le jugement est confirmé sur ces deux points.

L'inscription au compte spécial n'interdit pas à l'organisme social d'exercer son action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.

Mais cette action n'est recevable que devant la juridiction de l'incapacité, puisqu'elle concerne la majoration de la rente.

Le jugement est infirmé sur ce point.

La Cour constate que le FIVA n'était pas recevable à demander au tribunal de fixer des indemnités dont les montants étaient déjà fixés par l'arrêt définitif de la Cour du 30 novembre 2016 statuant sur la contestation de son offre faite aux consorts [Y].

Le jugement est infirmé sur ce point.

En revanche, il est fait droit à l'action récursoire du FIVA au visa de cet arrêt définitif qu'aucune des parties n'a contesté selon les procédures civiles habituelles.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 5 juillet 2017, sauf en ce qu'il a fixé les indemnités au titre de l'action successorale et au titre des préjudices moraux des ayants droit de M.[Y] et a rejeté les demandes relatives à l'inscription au compte spécial,

Et statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes relatives à l'inscription au compte spécial,

Et, vu l'arrêt de cette Cour en date du 30 novembre 2016 ayant fixé les indemnités au titre de l'action successorale et au titre des préjudices personnels des ayants droit de M.[Y] ;

Déclare irrecevables les demandes du FIVA demandant au tribunal de fixer les indemnités au titre de l'action successorale et au titre des préjudices personnels des ayants droit de M.[Y],

Et y ajoutant :

Dit que le FIVA est fondé à exercer son action récursoire contre l'organisme social pour la somme de 116200 euros au titre de l'action successorale, et pour la somme de 71900 euros au titre des préjudices moraux des consorts [Y], soit la somme totale de 188100 euros,

Pour le surplus, déboute le Grand Port Maritime de Marseille de ses demandes,

Le dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/15061
Date de la décision : 14/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/15061 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-14;17.15061 ?
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