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08/02/2018 | FRANCE | N°16/21999

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 08 février 2018, 16/21999


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2018



N° 2018/065













Rôle N° 16/21999







SA AXA FRANCE IARD





C/



[O] [P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE





















Grosse délivrée

le :

à :





SELARL BOULAN



Me Cyrille MICHEL





r>


Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05962.





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2018

N° 2018/065

Rôle N° 16/21999

SA AXA FRANCE IARD

C/

[O] [P]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me Cyrille MICHEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05962.

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [O] [P]-appelant incident

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 mars 2002 M. [O] [P] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.

Son préjudice corporel initial a été indemnisé le 6 janvier 2006 sur la base d'un rapport d'expertise établi par le docteur [G].

Estimant que son état de santé s'était aggravé M. [P] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 2 mars 2011 a prescrit une mesure d'expertise qu'il a confiée au docteur [Z].

Par acte délivré le 3 mai 2012 M. [P] a assigné la SA Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM), pour obtenir la réparation de l'aggravation de son préjudice corporel et le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 septembre 2016 cette juridiction a :

- constaté que M. [P] présente une aggravation de son état de santé suite à l'accident du 25 mars 2002,

- évalué l'aggravation de son préjudice corporel, après déduction des débours de la CPAM, à la somme de 141'971,32 €,

- condamné la SA Axa France IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [P] :

- 141'471,32 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision précédemment allouée,

- 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la SA Axa France IARD aux dépens avec distraction.

Pour statuer ainsi le tribunal a estimé qu'il y avait lieu d'indemniser au titre de l'aggravation de l'état de santé de M. [P] les conséquences des nombreuses rechutes de sa maladie post-phlébitique intervenues entre 2005 et 2011 caractérisées par son licenciement et par l'impossibilité d'effectuer un travail debout ainsi que par le retentissement psychologique de la prise de conscience d'une maladie chronique.

Le tribunal a détaillé l'aggravation du préjudice corporel ainsi qu'il suit :

- frais divers : rejet faute de justificatifs

- perte de gains professionnels actuels : aucune somme, les pertes de salaires subies au titre des arrêts de travail du 1er août 2009 au 25 octobre 2009 et du 9 février 2010 au 6 février 2011 et calculées sur la base du salaire net imposable de 1 112 € perçu en 2009 par la victime comme manutentionnaire cariste dans la société Marty ayant été compensées par les indemnités journalières et les arrérages de la rente accident du travail

- perte de gains professionnels futurs : 106'371,32 €, soit une perte de 217'467,16 € sur la base d'une perte de chance de 50 % de percevoir le salaire antérieur 1 112 € et capitalisation viagère en fonction du barème publié dans la Gazette du palais du 28 mars 2013, puis imputation de la rente accident du travail à hauteur de 111'095,84 €

- incidence professionnelle : 20'000 €

- déficit fonctionnel temporaire : 3 000 € en retenant une gêne temporaire de 25 % sur les deux périodes d'arrêt travail

- souffrances endurées : 5 300 €

- déficit fonctionnel permanent : 5 100 €

- préjudice esthétique : 2 200 €.

Par déclaration du 9 décembre 2016 la SA Axa France IARD a interjeté appel général de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA Axa France IARD demande à la cour dans ses conclusions du 6 mars 2017, en application de la loi du 5 juillet 1985, de :

- lui donner acte de ce qu'elle n'a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [P],

- lui donner acte qu'elle a désigné un médecin conseil afin d'examiner la victime qui faisait état d'une aggravation de son état de santé,

- constater que le rapport d'expertise judiciaire présente des lacunes par rapport au non-respect du principe du contradictoire,

' à titre principal

- constater que l'expert indique dans son rapport qu'«il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé'» de M. [P],

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de M. [P] relatives à une prétendue aggravation de son état de santé dès lors qu'il reconnaît avoir été indemnisé de son préjudice initial d'origine et qu'il n'y a pas d'aggravation de son état de santé,

- réformer sur ce point le jugement,

' à titre infiniment subsidiaire

- liquider le préjudice résultant de l'aggravation évoquée par M. [P] ainsi qu'indiqué dans les motifs en déclarant satisfactoire l'offre qu'elle formule dans le corps de ses conclusions,

- réformer le jugement notamment ce qui concerne le poste de perte de gains professionnels futurs,

- déduire des sommes qui seront allouées les provisions précédemment versées pour un total de 500 € et tenir compte du recours de la CPAM,

- débouter M. [P] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quand aux dépens avec distraction.

Elle soutient que :

' sur le rapport d'expertise et sur l'aggravation

- l'expert n'a pas rendu de pré-rapport et n'a pas laissé de délai pour échanger des dires de sorte que les parties n'ont pas été en mesure d'apporter la moindre critique au rapport d'expertise du 30 octobre 2011,

- l'expert retient qu'il n'y a pas d'aggravation médicale de l'état de santé mais évalue néanmoins certains postes de préjudice ce qui est contradictoire,

- l'expert n'a pas distingué l'évaluation des postes de préjudice initiaux de celle qui résulte de l'aggravation,

- l'état des séquelles a été établi selon l'expert depuis 2004 et les nombreuses rechutes étaient prévisibles ; en outre les conclusions de l'expert sont claires sur le fait qu'il n'y a aucun obstacle pour la victime à trouver un travail à temps plein et si les médecins du travail et ceux de la CPAM ont estimé qu'il y a une aggravation socioprofessionnelle il s'agit là d'une appréciation propre à ces organismes qui ne peut être reprise dans le cadre d'une expertise judiciaire,

' subsidiairement sur la liquidation du préjudice, elle offre les sommes suivantes

- dépenses de santé actuelles : aucune réclamation faite par la victime,

- frais médicaux d'assistance à expertise : rejet faute de justificatifs,

- perte de gains professionnels actuels ; du 1er août au 25 octobre 2009 et du 9 février 2010 au 6 février 2011 : rejet de la demande en effet si la victime a été en arrêt travail durant ces périodes ces postes de préjudice n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire et il est impossible de savoir si ces arrêts de travail sont imputables à l'accident ; subsidiairement seul doit être pris en compte le salaire de base de 897 € à l'exclusion des heures de nuit et des heures supplémentaires majorées de sorte que la perte est absorbée par les indemnités journalières,

- déficit fonctionnel temporaire : rejet de la demande car l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et a décrit des symptômes qui ne permettent pas de caractériser un déficit fonctionnel temporaire,

- souffrances endurées : 4 000 €,

- perte de gains professionnels futurs : aucune somme car ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert et M. [P] demande l'homologation du rapport ; en outre il est sollicité l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle, ce qui correspond à une double indemnisation ; en outre la victime reste apte à travailler et n'indique pas le résultat des bilans de compétences qu'elle a effectués ; enfin l'expert n'ayant pas retenu d'aggravation sur le plan médical, il ne peut s'agir que d'une incidence professionnelle; subsidiairement il ne peut être retenu qu'un indice de capitalisation temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans et non viager car compte tenu de l'âge de la victime ses droits à la retraite ont été acquis; le barème BCIV 2015 au taux de 1,97 doit être appliqué et il y a lieu de privilégier le versement sous forme de rente et non de capital,

- incidence professionnelle : 20 000 € ; l'incidence professionnelle ne peut indemniser une perte de revenus ; M. [P] n'est pas dans l'incapacité absolue d'exercer quelque profession que ce soit ; seule une pénibilité pourrait être indemnisée ; il y a lieu d'imputer la rente versée par la CPAM,

- déficit fonctionnel permanent : 4 200 € sous réserve de l'imputation de la rente CPAM,

- préjudice esthétique : 1 500 €.

M. [P] demande à la cour dans ses conclusions du 17 mars 2017, de :

' accueillir son appel incident

' statuant à nouveau sur le préjudice

- condamner la SA Axa France IARD à lui verser les sommes suivantes

- dépenses de santé actuelles : mémoire

- frais d'assistance à expertise : 400 €

- perte de gains professionnels actuels : 0 € (21'931, 81 € dont à déduire les indemnités

journalières de 15'273,69 € et les arrérages de la rente accident du travail jusqu'à son licenciement de 9 308,08 €)

- déficit fonctionnel temporaire : 11'256 €

- souffrances endurées : 6 000 €

- perte de gains professionnels futurs : 420'403,87 € (perte de gains de 537'365,22 € calculée à partir du salaire chez l'entreprise Reinier de 5 865,51 € dont à déduire la rente accident du travail soit 27'261,65 € au titre des arrérages échus et 84'995,55 € au titre du capital constitutif) à titre subsidiaire 205'186,76 €

- incidence professionnelle : 50'000 €

- déficit fonctionnel permanent : 5 250 €

- préjudice esthétique : 3 000 €,

' condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la SA Axa France IARD aux dépens de première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- sur les frais divers : il produit la facture du médecin conseil l'ayant assisté au cours de l'expertise,

- sur la perte de gains professionnels actuels : l'expert a confirmé la rechute médicale mentionnée par le docteur [G] dans son rapport du 18 octobre 2006 puis l'intervention chirurgicale d'éveinage du 2 avril 2007 ; ses rechutes successives ont été matérialisées par la modification du taux initial d'IPP fixé pour l'accident du travail en matière de sécurité sociale à 20% puis à 26% puis à 29% à la suite rapport de la caisse du mois d'avril 2000 ; après 2007 il a repris son travail en mi-temps thérapeutique puis à temps plein mais ces périodes ont été émaillées de nombreuses interruptions liées exclusivement à la réactivation de l'ulcère de jambe post-phlébite jusqu'à un arrêt total de toute activité ; sa perte doit être calculée en fonction d'un revenu mensuel net de 1483,91 € ; en effet avant la rechute en 2009 il était employé par la société Marty comme cariste et percevait un salaire net mensuel de 1 483,91 € ; entre le 1er août et le 25 octobre 2009 il a été en arrêt de travail et son revenu net sur l'année 2009 a donc été minoré et doit être reconstitué ; en 2012 il a travaillé quelques mois pour les établissements Reinier moyennant un salaire mensuel moyen de 1 492,26 € ; sa perte a été compensée par les indemnités journalières et les arrérages de la rente accident du travail,

- sur la perte de gains professionnels futurs : il était manutentionnaire cariste au MIN dans les fruits et légumes ; l'expert a retenu qu'il y a eu une aggravation de sa situation socioprofessionnelle dans la mesure où malgré de nombreuses tentatives de reprise du travail son employeur a prononcé son licenciement ; il a été licencié le 11 février 2011 pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude conformément à l'avis du médecin du travail ; si l'expert a estimé qu'un travail adapté restait possible cela s'est avéré en pratique impossible du fait de la réactivation systématique de l'ulcère variqueux de sa jambe ; il a finalement accepté le 24 juillet 2012 un poste d'ouvrier nettoyeur en contrat à durée déterminée pour le compte de la société Reinier avec des contrats à durée déterminée renouvelés jusqu'au 5 novembre 2012, date à laquelle il s'est trouvé médicalement dans l'incapacité totale de travailler ; depuis lors il n'a trouvé qu'un stage de 15 jours non concluant en 2015 ; le pourcentage de perte de chance de 50% retenu par le tribunal ne correspond pas à la réalité et il doit être admis qu'il ne pourra plus travailler ; il propose l'indemnisation sur la base d'un salaire mensuel net de 1 483,91 € à capitaliser en fonction d'un euro de rente viagère à l'âge de 51 ans tel qu'il ressort du barème publié par la Gazette du palais au mois d'avril 2016,

- sur l'incidence professionnelle : il ne pourra plus effectuer son métier de cariste ; il ne peut lui être reproché d'avoir laissé son permis se périmer sachant qu'il n'est possible de le passer que lorsque le salarié est dans l'entreprise,

- sur le déficit fonctionnel temporaire : il doit être calculé sur la base mensuelle de 750 €.

La CPAM assignée par acte d'huissier de justice du 3 mars 2017 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 23 mars 2017 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 35'121,46 € composée d'indemnités journalières (11'332,04 € versées du 25 juillet 2005 au 31 juillet 2007), de prestations en nature (15'137,06 €) et de la rente accident du travail (8 652,36€ au titre des arrérages échus du 16 mai 2004 au 15 août 2012).

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'aggravation de l'état de santé de M. [P]

La société Axa France IARD critique le déroulement des opérations d'expertise du docteur [Z] mais n'en tire aucune conséquence juridique et forme des demandes principales sur le fondement de ce document.

Il ressort des écritures de M. [P] qu'il a été indemnisé par la société Axa France IARD de son préjudice corporel initial sur la base d'une consolidation retenue au 29 octobre 2003 ; le docteur [Z] indique dans son rapport du 30 octobre 2011 que M. [P] a été consolidé le 27 octobre 2003 par son médecin traitant mais que le docteur [G] dans un rapport d'expertise du 10 novembre 2004 a estimé que cette victime n'était pas consolidée à cette date, puis dans un rapport du 29 août 2005 a fixé la consolidation au 25 juillet 2005.

Le docteur [Z] précise également que le docteur [G], saisi à la suite de rechutes de M. [P], n'a pas modifié le taux d'IPP dans ses rapports ultérieurs du 18 octobre 2006 et du 14 janvier 2009 et conclut lui-même qu'il n'y a pas d'aggravation au sens médical du terme.

Il explique 'M. [P] présente une maladie post- phlébitique ; cette maladie est avérée depuis au moins 2004. Nous savons que ce type de maladie évolue de manière chronique avec des hauts et des bas et qu'elle est émaillée périodiquement d'événements indésirables tels que la survenue d'un ulcère. Il y a donc un état de séquelles certain dont le rapport avec l'accident initial est certain et qui est établi depuis fin 2003 - début 2004. Il est exact qu'il y a eu de nombreuses rechutes ce qui est la caractéristique même de cette maladie, nécessitant des traitements et en particulier des arrêts de travail pour mise au repos ce qui fait partie du traitement. Il est à prévoir que de tels événements médicaux se reproduisent dans l'évolution au long cours de cette maladie. On peut comprendre et interpréter les évolutions d'appréciation faites d'une part par les médecins de la CNAM d'autre part par les médecins du travail, comme une prise en compte de l'aggravation de la situation socio-professionnelle de M. [P]. En effet, il est clair que du fait de ses arrêts de travail répétés M. [P] n'a pu poursuivre, malgré de nombreuses tentatives, son travail en position debout et que finalement il a été licencié et se trouve actuellement au chômage. L'inaptitude au travail debout doit être considérée comme définitive. Par contre, il n'y a aucun obstacle médical à trouver un travail à plein temps adapté à cette maladie séquellaire...'

En l'état de ces conclusions et du défaut de production aux débats du premier rapport d'expertise et de la transaction conclue avec la société Axa France IARD, M. [P] ne justifie pas d'un élément nouveau caractérisant une aggravation de son état de santé depuis la première consolidation ayant conduit à l'indemnisation de son préjudice corporel par cette société ; M. [P] doit en conséquence être débouté de ses demandes et le jugement doit être infirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

M. [P] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande le rejet de la demande de M. [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déboute M. [O] [P] de toutes ses demandes,

- Condamne M. [O] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT 10e Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 16/21999
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°16/21999 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;16.21999 ?
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