COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2018
N°2018/063
Rôle N° 16/21448
[S] [D]
C/
SA MMA IARD
LA CAISSE DES FRANCAIS A L'ETRANGER
Association CLUB NAUTIQUE DE NICE
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
MUTUELLE DES SPORTIFS (M.D.S)
Grosse délivrée
le :
à :
Me Laurence CRESSIN
Me Olivia CHALUS-PENOCHET
Me Frédéric VANZO
Me Elie COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01965.
APPELANTE
Madame [S] [D]
[Adresse 1]PAULO / BRESIL
représentée par Me Laurence CRESSIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Association CLUB NAUTIQUE DE NICE,
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, de
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE DES SPORTIFS (M.D.S),
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Elie COHEN de la SCP SCP AVOCATS COHEN ELIE ET NICOLE, avocat au barreau de NICE, Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD venant aux droit de COVEA RISKS
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
LA CAISSE DES FRANCAIS A L'ETRANGER
dont le siège social est [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 1996 et alors qu'elle était âgée de 7 ans, [S] [D] expose qu'elle a été victime d'un accident au cours d'un stage de voile auquel elle participait au sein du Club Nautique de Nice. Elle a subi des dommages dentaires.
Par actes des 19, 21 et 24 mars 2014, Mme [D], devenue majeure a fait assigner le Club Nautique de Nice et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1384-1 du même code et ce en présence de la Mutuelle Nationale des Sports.
Par acte du 14 novembre 2014, Mme [D] a fait dénoncer son assignation à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE), organisme de sécurité sociale des Français étrangers, puis par acte du 13 novembre 2004 à la société d'assurance Covea Risks.
La Mutuelle des Sportifs est intervenue volontairement à l'instance selon conclusions du 8 juillet 2014 en exposant qu'elle venait aux droits de la Mutuelle Nationale des Sports.
Selon jugement du 25 octobre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- donné acte à la Mutuelle des Sportifs venant aux droits de la Mutuelle Nationale des Sports de son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité d'assureur de la garantie individuelle accident souscrite par la Fédération Nationale de Voile et couvrant le stage de Mme [D] au titre d'une licence école n° 514. 492 ;
- mis hors de cause le Club Nautique de Nice, la société Axa France Iard et la société
Covea Risks ;
- en conséquence débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Club Nautique de Nice, de la société Axa France Iard et de la société Covea Risks ;
- ordonné une expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident en désignant le docteur [P] [I] pour y procéder ;
- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité provisionnelle ;
- renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état ;
- réserver les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré à la lecture des différentes pièces versées que les causes exactes de la chute de Mme [D] ne sont nullement établies. S'il est acquis que cette chute est intervenue au cours du stage de voile, la cause précise de la chute à savoir l'existence d'un sol glissant, le poids du matériel déséquilibrant l'enfant, ou encore son inattention, ne sont pas clairement établis, pas plus que l'on ne sait si la mineure était sous la surveillance d'un moniteur au moment de sa chute et si elle portait ou non du matériel de voile. Il a donc retenu que la responsabilité civile du Club Nautique de Nice n'était pas engagée ni sur le fondement contractuel ni sur un fondement délictuel et que toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Axa et de la société Covea Risks, assureurs de ce club devaient être rejetées.
En revanche l'obligation d'indemnisation incombe à la Mutuelle des Sportifs et elle résulte d'une garantie individuelle accident souscrite par la Fédération Nationale de la Voile pour le stage de Mme [D]. Cette société a d'ailleurs pris en charge les remboursements de soins dentaires nécessités par la fracture de la dent 21 et de la perte de substance de cinq autres dents.
Dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Nice, Mme [D] a invoqué une aggravation de son état de santé liée à la racine de l'incisive accidentée qui a justifié une greffe de l'os en 2015 et le premier juge a fait droit à la demande d'expertise sollicitée sur aggravation par la victime.
Par déclaration du 30 novembre 2016, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme [D] a relevé appel général de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 23 février 2017, Mme [D] demande à la cour de:
' réformer le jugement ;
' déclarer le Club Nautique de Nice entièrement responsable des causes et des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 19 juillet 1996 sur le fondement de l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil ;
' désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident ;
' condamner le Club Nautique de Nice solidairement avec la société Axa à lui verser une provision de 10.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, outre celle de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil devenu l'article 1242 du même code ;
' condamner la société Covea Risks, assureur responsabilité civile de la Fédération Française de Voile à l'indemniser de son entier préjudice et désigner tel expert judiciaire qu'il appartiendra avec mission habituelle ;
' condamner la société Covea Risks au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle soutient que le 19 juillet 1996 elle a été victime d'un accident alors qu'elle était sous la garde du moniteur du Club Nautique de Nice ou elle suivait un stage de voile. Ce jour-là elle faisait une sortie en optimist dans le cadre d'activités sous le contrôle du club et à la fin de la séance, sur instruction du moniteur, elle a porté le matériel de son bateau et procédé à son rangement. C'est pendant le transport du matériel sur un parcours risqué surplombant des rochers dangereux qu'elle a chuté et subi un important préjudice dentaire. Elle estime donc que la responsabilité contractuelle du Club Nautique de Nice est engagée et elle précise que l'évolution de ses blessures vont vers une aggravation. C'est dans ces conditions qu'elle a assigné le Club Nautique de Nice et son assureur la société Axa, mais aussi la Mutuelle des Sportifs qui dans un cadre contractuel a procédé au remboursement des frais.
La Mutuelle des Sportifs est intervenue volontairement à la procédure en raison d'un accord avec la Fédération Française de Voile portant sur la couverture en 'individuel accident' des licenciés de cette ligue. Elle a indiqué que le risque responsabilité civile de la Fédération était souscrit auprès de la société Groupazur, aux droits de laquelle intervient désormais la société Covea Risks.
Elle fait valoir qu'elle n'a pu obtenir auprès de la Mutuelle des Sportifs l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices et que son action est recevable et non prescrite par application des articles 2226 et 2235 du code civil.
En vertu de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1, l'organisateur d'une activité sportive est tenu d'une obligation de moyens qui est apprécié avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux proposé à de jeunes enfants. Contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de grande instance, les circonstances de l'accident sont parfaitement établies par la déclaration d'accident, la réponse apportée par le Club Nautique de Nice et par le témoignage de M. [T] [T]. Le fait que la séance de voile ait été terminée n'exclut pas qu'elle se trouvait encore sous la responsabilité du club et toujours dans l'enceinte de celui-ci. Elle soutient qu'il a été particulièrement imprudent pour le moniteur d'exiger de la part d'une enfant de 7 ans, qui plus est sur un parcours difficile surplombant des rochers dangereux, le port d'un matériel lourd. Le défaut de surveillance, l'instruction de rapporter l'accastillage jusqu'au club sans accompagnement ni aide, non adaptée à l'âge de l'enfant constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du Club Nautique de Nice et alors qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée.
À titre subsidiaire, elle rappelle la jurisprudence selon laquelle les associations sportives sont responsables sur la base de l'ancien article 1384 alinéa 1er des dommages causés à l'occasion de l'organisation, de la direction et du contrôle des activités de ses membres. Elle demande donc la condamnation du Club Nautique de Nice, in solidum avec son assureur, la société Axa à l'indemniser de son entier préjudice.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de retenir la responsabilité civile de la Fédération Française de voile, assurée auprès de la société Covea Risks en application de l'ancien article 1384 alinéa 1er, la Fédération étant responsable de plein droit du fait dommageable causé par ses préposés.
Elle estime que la décision du premier juge ordonnant une expertise en matière d'aggravation doit être réformée et elle sollicite de la cour qu'une expertise complète intervienne pour évaluer les préjudices initiaux et sur aggravation. En l'état des dommages corporels qu'elle présente, elle sollicite une provision de 10'000€.
Par conclusions du 20 avril fait 2017, l'association le Club Nautique de Nice demande à la cour, de :
' confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire
' débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire :
' condamner in solidum la société Axa Assurances et la Mutuelle Nationale des Sportifs à la relever de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ;
en tout état de cause
' condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il semble que Mme [D] a effectué un stage de voile avec une licence 'école', contenant une garantie individuelle accident assurée par la Mutuelle des Sportifs. Selon l'accord signé entre la Mutuelle des Sportifs et la Fédération française de voile, il apparaît au chapitre 'responsabilité civile' qu'une garantie a été souscrite auprès du Groupe Azur (devenu Covea Risks) couvrant notamment des membres titulaires de licences en cours de validité, ainsi que leurs parents ou tuteurs lorsqu'ils sont civilement responsables, les entraîneurs, instructeurs, moniteurs, organisateurs, dirigeants officiels diplômés de l'État ou de la Fédération et des préposés de ces organismes ainsi que les collaborateurs bénévoles non licenciés non rémunérés. L'objet de cette garantie est ainsi prévu : « dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels, garantie causée à des tiers'. Dès lors si une faute du moniteur était rapportée la garantie prévue au titre de ce contrat devra être exercée.
Par ailleurs l'association le Club Nautique de Nice était au moment des faits assurée auprès de la société Axa et si une faute devait être retenue à son encontre, la responsabilité civile ainsi souscrite couvrira les demandes formulées par la victime.
Elle soutient que sauf aggravation, Mme [D] est irrecevable en ses demandes. En effet le seul courrier évasif du 20 février 2003 du docteur [G] n'établit pas l'existence d'une telle aggravation.
Par ailleurs le Club Nautique de Nice n'a pas reconnu sa responsabilité. Mme [D] n'était pas membre du club, mais participait à un stage de voile dont l'organisateur n'est pas précisé sur la déclaration d'accident. Il est fréquent que de tels stages soient organisés par les municipalités ou pour les scolaires, ce qui manifestement était le cas en l'espèce. En tout état de cause Mme [D] a chuté sans l'intervention d'un tiers et sans contact avec les infrastructures du club alors que la séance de voile était terminée et que la chute serait intervenue en dehors des locaux du club.
Mme [D] ne pourra pas plus être indemnisée par le Club Nautique de Nice sur le fondement de l'ancien article 1384 al 1er du code civil pour des faits dommageables causés par ses préposés ; les faits n'étant pas établis et aucune opinion ne peut être portée sur le comportement du moniteur.
Sur le préjudice, Mme [D] ne produit aucun document médical permettant de relier le dommage à l'accident initial.
Selon conclusions du 15 février 2017, la société Axa France Iard demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la confirmation du jugement qui a estimé que les courriers versés aux débats n'apportaient aucun élément probant sur les circonstances de l'accident. Elle soutient l'absence totale de responsabilité contractuelle du Club Nautique de Nice, son assuré et elle fait sienne ses conclusions. Elle ajoute qu'il est totalement improbable que le moniteur du club ait demandé à une enfant de sept ans de porter dans ses bras, sur des rochers glissants, le gréement et l'accastillage d'un optimist. Les circonstances réelles de l'accident n'étant pas rapportées par Mme [D] à qui incombe la charge de la preuve, le jugement doit être confirmé.
Par conclusions du 11 avril 2017, la Mutuelle des Sportifs venant aux droits de la Mutuelle Nationale des Sports demande à la cour de :
' lui donner acte qu'elle vient aux droits de la Mutuelle Nationale des Sports et de ce qu'elle ne couvre pas le risque responsabilité civile ;
' lui donner acte que Mme [D] ne forme aucune demande à son encontre en cause d'appel, l'appelante sollicitant simplement que lui soit déclarée opposable la décision à intervenir ;
' confirmer le jugement qui lui a donné acte de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la garantie individuelle accident ;
' lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la mesure d'expertise sollicitée, tout en réformant l'étendue de la mission d'expertise à son égard car elle ne saurait être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles constituées par l'accord n° 356 ;
' condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de son conseil.
Aucune demande de condamnation n'étant formulée à son encontre par Mme [D] elle demande la confirmation du jugement qui lui a donné acte de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la garantie individuelle accident. Elle n'est qu'un organisme mutualiste d'entraide des sportifs.
La société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, assignée par Mme [D], par acte d'huissier du 22 mars 2017, délivré à personne habilité n'a pas constitué avocat.
L'organisme la Caisse des Français à l'Etranger, assignée par Mme [D], par acte d'huissier du 23 mars 2017, délivré à personne habilité n'a pas constitué avocat.
Mme [D] produit aux débats un état récapitulatif provisoire du 19 décembre 2014 des prestations en nature, servies par ce tiers payeur pour 942,32€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de la chute
La responsabilité d'un club nautique, organisateur de stage de voile, envers les participants ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code, ceux-ci étant liés au club par un contrat. Ce contrat comporte une obligation de sécurité qui ne peut qu'être de moyens, compte tenu du comportement actif des élèves au cours du stage et elle est plus strictement appréciée s'agissant de jeunes élèves. Cette obligation implique d'assurer un encadrement qualifié et en nombre suffisant au regard du nombre de participants, l'obligation de doter ceux-ci de tout le matériel nécessaire à leur sécurité et de veiller à l'adaptation des instructions à l'âge et à la taille des participants.
La réalité de la chute de Mme [D] alors qu'elle participait à un stage estival de voile au sein du club nautique n'est pas contestée, tout comme les traumatismes dentaires qu'elle a subis qui ressortent des certificats médicaux établis le jour même de l'accident. En revanche les circonstances dans lesquelles l'accident se serait produit, le sont.
La preuve d'un manquement du club à son obligation de sécurité incombe à Mme [D], requérante.
Dans les courriers de transmission et adressés tant à M. [D], grand-père de Mme [D], qu'au courtier en assurance de la société Axa, le Club nautique de Nice ne conteste pas l'accident survenu à Mme [D], sans toutefois qu'aucun élément sur ses circonstances ne transparaisse. Les éléments produits aux débats sur les circonstances de la chute émanent essentiellement du grand-père de Mme [D] qui s'est chargé en 1996 et 1998 du suivi du dossier. Il a déclaré l'accident en septembre 1996 à la Mutuelle des Sportifs et en 1997 au Club nautique de Nice qui a transmis le courrier à son assureur responsabilité civile, la société Axa, qui en a accusé réception en avril 1998 indiquant le n° de référence du sinistre. Dans un courrier du 24 septembre 1996, M. [D] expose à la Mutuelle des sportifs que le sinistre est survenu alors que [S], âgée de sept ans 'était chargée du matériel de voile et devait emprunter un passage sur les rochers'.
Le même jour il a sollicité son fils, père de [S], résidant aux Etats-Unis en lui expliquant que pour lui 'permettre de rechercher éventuellement la responsabilité du Club' il fallait qu'il lui fasse 'un récit des circonstances précises de l'accident' et il ajoute 'il me semble que [S] était chargée de la voile et d'autres gréements (à préciser) et qu'elle devait marcher avec ce chargement sur les rochers pour rejoindre le club, le tout sous la surveillance du moniteur.' L'éventuelle réponse apportée à ce courrier n'est pas produite.
Dans les courriers postérieurs que M. [D] a adressés à divers interlocuteurs il reprend cette relation des circonstances en précisant que la chute était en lien avec le port de charges bien trop lourdes et encombrantes pour une enfant de sept ans. Le 12 novembre 1998, la Mutuelle des sportifs, écrivant à M. [D] lui indique ne pas prendre en charge les conséquences de l'accident et lui précise 'qu'il apparaît que le rangement du matériel était une étape du stage que tous les stagiaires devaient accomplir.' Cette réponse n'apporte cependant aucun élément supplémentaire sur les circonstances précises de l'accident. Dans l'ensemble des autres courriers communiqués, seul M. [D] fait état des circonstances sans qu'aucun élément objectif ne soit produit sur leur déroulé.
M. [T], dont le témoignage apparaît au verso de la déclaration de sinistre auprès de la Mutuelle des sportifs, a écrit 'l'enfant [D] [S] est tombée en retour de sa séance de voile le 19/7/96 à 11h45.' Cette attestation ne fait que confirmer la réalité de la chute, sans apporter aucun éclairage sur ce qui a provoqué cette chute de l'enfant.
Il s'agit là des seuls éléments communiqués aux débats. Ils ne peuvent suffire à caractériser un manquement du Club nautique de Nice à son obligation de sécurité contractuelle en l'absence de précision sur la réalité du port par [S] d'une charge lourde et encombrante, sur un terrain rocheux et escarpé, à la demande d'un moniteur.
Dans l'ignorance des circonstances, ils ne peuvent pas plus fonder une recherche de la responsabilité de la Fédération Française de voile, sur le terrain de l'article 1242 alinéa 1er du code civil dans sa nouvelle version.
Mme [D] est donc déboutée de ses demandes formulées à titre principal à l'encontre du Club nautique de Nice et de la société Axa et à titre subsidiaire à l'encontre de la société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks assureur de la Fédération Française de voile.
Sur l'expertise et la provision
L'expertise ordonnée par le premier juge est confirmée. En l'absence de tout tiers responsable il n'y a pas lieu de l'élargir à la détermination des conséquences dommageables du préjudice initial, ni d'allouer à Mme [D] une somme à titre provisionnel.
Sur les demandes annexes
Mme [D] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas qu'une somme lui soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
L'équité ne commande pas d'allouer au Club nautique de Nice, à la société Axa et à la Mutuelle des Sportifs une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement,
et y ajoutant,
- Déboute Mme [D], le Club nautique de Nice, la société Axa et la Mutuelle des Sportifs de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne Mme [D] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT