La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°16/10336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 08 février 2018, 16/10336


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2018



N°2018/81













Rôle N° 16/10336







Société civile MIJODA





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





































Grosse délivrée

le :

à : Me Anne-Claude DUNAN



Me Sophie MARCHESE








Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00835.





APPELANTE



Société civile MIJODA prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Anne-Clau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2018

N°2018/81

Rôle N° 16/10336

Société civile MIJODA

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à : Me Anne-Claude DUNAN

Me Sophie MARCHESE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00835.

APPELANTE

Société civile MIJODA prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-Claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, FONCIA SOGIM, demeurant LA FONCIA SOGIM - [Adresse 3]

représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018.

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI MIJODA, qui était propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété située [Adresse 1] (Var) a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant arrêt du 31 octobre 2013 à procéder à la réfection totale du réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes de son appartement occupé par son locataire, jusqu'au regard RV3 selon le rapport de la SAM dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, puis passée ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard.

L'arrêt a été signifié le 29 janvier 2014.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 1]', agissant par son syndic en exercice, Foncia Sogini, a fait assigner la SCI MIJODA devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon en liquidation de cette astreinte.

Par jugement dont appel du 10 mai 2016 le tribunal de grande instance de Toulon a :

Constaté l'inexécution de l'arrêt par la SCI MIJODA

Fixé le montant de l'astreinte à la somme de 30'000 € pour la période comprise entre le 29 mars 2014 et le 20 octobre 2015

Condamné la SCI MIJODA à payer au syndicat des copropriétaires agissant par son syndic en exercice, la Foncia Sogini, somme de 30'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 et application de l'article 1154 du Code civil

Rejeté la demande tendant à voir augmenter le taux de l'astreinte

Condamné la SCI MIJODA à payer au syndicat des copropriétaires agissant par son syndic en exercice, une somme de 1000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SCI aux dépens.

Le juge de l'exécution retient en ses motifs que :

' la SCI MIJODA qui produit aux débats un procès-verbal de constat dressé à sa demande les 15 février 2013 ainsi que 3 factures, émises en 2010, le 3 mai 2013 et le 4 décembre 2009, apporte la démonstration de ce qu'elle a réalisé les travaux auxquels elle été condamnée au bénéfice d'un tiers, la SARL GRUARIN, mais ne prouve pas qu'elle a exécuté ses obligations à l'égard du syndicat des copropriétaires mises à sa charge et définies avec précision, d'autant que le procès-verbal de constat du 29 mai 2013 dont elle se prévaut avait déjà été produit devant la cour d'appel d'Aix en Provence qui a néanmoins prononcé une condamnation en son encontre.

' la vente du bien survenue le 20 novembre 2014 ne constitue pas la cause étrangère qui pourrait entraîner la suppression de tout ou partie de l'astreinte

' le comportement de la SCI MIJODA qui a procédé en toute connaissance de cause à la vente du bien sans aviser son acquéreur du litige, manifeste son désintérêt pour cette affaire .

Le 3 juin 2016 la SCI MIJODA a relevé appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières écritures transmises le 12 septembre 2017, elle demande à la cour de retenir que les travaux ont été exécutés entre le 15 février et le 29 mai 2013 et qu'en tout état de cause elle se heurte du fait de la vente du bien à une impossibilité d'exécution, et de considérer l'absence d'opposition du syndicat des copropriétaires sur le prix de vente comme un acquiescement tacite, et de:

Déclarer son appel recevable et bien fondé

Réformer le jugement toutes ses dispositions

Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions

Le condamner à lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 €sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises le 25 octobre 2017 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic,Foncia Sogini, qui conclut sur le fondement des articles L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution et L 131 ' 1 alinéa premier du même code ainsi que de l'article 909 du code de procédure civile:

à titre liminaire

« vu les dispositions anciennes de l'article 910 code de procédure civile »,

Déclarer irrecevables les écritures et pièces signifiées par la SCI MIJODA le 12 septembre 2017 en dehors du délai légal de 2 mois à compter du 26 octobre 2016 date de signification des conclusions d'intimée contenant appel incident

en conséquence,

les écarter des débats

sur le fond :

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte d'un montant de 400 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification du jugement à venir et de sa demande de majoration du taux de l'astreinte compte tenu du manque d'effet à l'égard de la SCI MIJODA de celle prononcée par la cour

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formulé de ce chef par le syndicat des copropriétaires

statuant à nouveau

Dire et juger que le taux de l'astreinte initialement fixé sera augmenté du double et en conséquence assortir d'une astreinte de 400 € par jour de retard la condamnation de la SCI MIJODA à procéder dans le délai de 15 jours de la signification du jugement à la réfection totale du réseau d'évacuation des eaux usées et aux pages de l'appartement occupé par son locataire jusqu'au regard « RV 3 permet selon le rapport de la SAM, passée ce délai

Condamner la SCI MIJODA au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il invoque à cet effet,

sur l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte :

pour le cas cette pièce serait considérée comme recevable,

- l'absence de preuve de l'exécution s'attachant au procès-verbal de constat d' huissier établi à la demande de la SCI MIJODA le 1er juin 2017 ne comporte aucune constatation matérielle des travaux et rapporte les déclarations de l'acquéreur sont en contradiction avec celles soutenues par la SCI MIJODA devant le juge de l'exécution qui déclarait ne plus être en mesure d'exécuter les travaux sur le bien qu'elle avait vendu

- le fait un procès-verbal non contradictoire ne peut fonder à lui seul une décision

sur la liquidation de l'astreinte :

son absence de renonciation

Vu l'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure le 12 décembre 2017.

SUR CE

Sur la procédure :

Attendu que l'irrecevabilité s'attachant au dépassement du délai pour conclure imposé par l'article 910 du code de procédure civile ne pouvant qu'être soulevée devant le conseiller de la mise en état ou prononcée d'office par celui-ci si elle avait été justifiée, l'intimée sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Il en sera de même de celle portant sur l'irrecevabilité du constat d'huissier établi le 1er juin 2017 , qui si elle relève des pouvoirs de la cour, n'est encourue qu'au cas où elle mettrait leur destinataire dans l'impossibilité de faire valoir ses observations alors même qu'un débat contradictoire s'est instauré sur le contenu et la portée de cette pièce;

Sur l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte :

Attendu qu'il résulte de l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Il incombe au débiteur d'une obligation de faire d'en démontrer l'exécution.

Attendu que pour avoir réalisé , avant de procéder à la réunion des deux appartements en un seul, des travaux dans la partie qu'elle avait donné en location à la SARL GRUARIN COLLECTIVITES lequels consistaient dans la réalisation de l'étanchéité des douches du sol de la salle de bains par au raccordement d'un WC broyeur par une canalisation individuelle et à procéder à l'étanchéité du local PC ainsi qu'à réparer la fuite les canalisations des eaux usées passant sous l'évier de l'appartement concerné, obligations différentes de celles assorties de l'astreinte dans le cadre du présent litige, ce que confirment les factures et les procès verbaux de constat d'huissier des 13 et 29 mai 2013, la SCI MIJODA ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'effectuer la réfection générale du réseau d'évacuation des eaux au niveau de ce qui était alors l'appartement occupé par Mme [M].

Attendu que le constat d'huissier du 1er juin 2017, qui démontre la propreté des locaux, manifestement objet d'une réfection récente, et l'absence de trace d'infiltration sur le mur derrière lequel se trouve le réseau d'évacuation des eaux, ne permet pas d'établir que la venderesse se soit confirmée à l'obligation assortie de l'astreinte d'effectuer la réfection du réseau d'évacuation auquel l'huissier n'a pu avoir accès, et que la déclaration de l'acquéreur sur l'absence de désordres n'a pas plus de valeur probante.

Attendu que la vente du bien réalisée le 20 novembre 2014 n'a pas rendu l'exécution impossible ni ne constitue une cause étrangère et il incombe toujours au débiteur de l'astreindre de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Attendu que la renonciation à un droit doit résulter d'un comportement manifestant de façon univoque la volonté du bénéficiaire de ne plus s'en prévaloir, ce qui empêche d'assimiler à une renonciation l' absence d'observations du syndicat des copropriétaires au moment de la vente, d'autant que sa créance qui n'était pas évaluée.

Attendu que le jugement mérite confirmation en se dispositions portant sur le montant de l'astreinte liquidée ainsi que sur son mantien à son taux actuel de 200 € par jour de retard, sufisemment contraignant.

Sur les autres demandes :

Attendu que la SCI MIJODA, qui succombe en ses demandes ne peut se prévaloir du caractère abusif de l'action engagée à son encontre. Elle supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Sogini,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Déboute la SCI MIJODA de sa demande de dommages et intérêts

Rejette toutes autres demandes des parties.

La condamne à payer au syndicat des copropriétaires ' [Adresse 1]' représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Sogini une indemnité complémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/10336
Date de la décision : 08/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/10336 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-08;16.10336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award