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07/02/2018 | FRANCE | N°17/11350

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 février 2018, 17/11350


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2018



N°2018/87













Rôle N° 17/11350







GUINTOLI





C/



CPAM DE VIENNE















Grosse délivrée

le :

à :

Me BEKAS-PONET, avocat au barreau de PARIS



CPAM DE VIENNE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 29 Mars 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21606435.





APPELANTE



GUINTOLI, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me BEKAS-PONET, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



CP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2018

N°2018/87

Rôle N° 17/11350

GUINTOLI

C/

CPAM DE VIENNE

Grosse délivrée

le :

à :

Me BEKAS-PONET, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE VIENNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 29 Mars 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21606435.

APPELANTE

GUINTOLI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me BEKAS-PONET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE VIENNE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [V] [V] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 13 juin 2017, la SA GUINTOLI a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 29 mars 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, qui a refusé de faire droit à sa demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à sa salariée [Z] [R] le 17 mai 2013, et a confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne du 20 février 2014 rejetant son recours à l'encontre de la décision du 19 juin 2013 de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de la SA GUINTOLI a oralement développé le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter l'infirmation du jugement, à titre principal de voir constater que les réserves émises par elle sur le caractère professionnel de l'accident du travail du 15 mai 2013 étaient motivées et que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne n'a pas instruit l'accident du travail déclaré par la salariée en violation de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, subsidiairement voir constater que la présomption d'imputabilité ne pouvait pas s'appliquer à la lésion déclarée par sa salariée puisqu'elle est exclusivement imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, et en conséquence de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 15 mai 2013 déclaré par sa salariée.

Le représentant de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a développé oralement ses conclusions pour solliciter la confirmation du jugement, voir dire que les réserves formulées par la SA GUINTOLI ne peuvent pas être considérées comme des réserves motivées, que la décision de prise en charge de l'accident du travail de [Z] [R] au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur et voir débouter l'appelant de toutes ses prétentions.

ET SUR CE :

Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la SA GUINTOLI expose en premier lieu qu'en dépit de ses réserves motivées, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a procédé à une prise en charge d'emblée et sans enquête de l'accident de sa salariée ;

Aux termes de la déclaration d'accident du travail l'employeur a déclaré « notre salariée guidait un poids lourd sur une plate-forme de stockage de matériaux, notre salariée s'est tordue la cheville gauche » ;

Le CMI du 15 mai 2013 fait état d'une « entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied. Observations : entorse de la cheville gauche sur cheville fracturée en décembre 2012, impotence fonctionnelle » ;

Le 17 mai 2013, l'employeur a adressé à la Caisse une lettre de réserves ainsi rédigée : « Nous contestons cet accident et émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : préexistence d'un état pathologique antérieur, nous soupçonnons un état pathologique antérieur. En effet notre salariée nous a informé avoir eu la cheville gauche fracturée suite à un évènement dans sa vie privée en date du 28 décembre 2012 et elle aurait été arrêtée pour cette raison jusqu'au 31 mars 2013. Nous vous remercions de prendre en considération ces informations » ;

Force est d'observer à la lecture de cette lettre de réserves que celle-ci ne portent pas sur une contestation du caractère professionnel de cet accident dont l'employeur rappelle dans sa déclaration qu'il est bien survenu pendant le temps du travail et sur le lieu de celui-ci ;

Il ne peut être déduit de la mention sur le CMI d'une ancienne fracture de la cheville gauche dont avait été victime la salariée le 28 décembre 2012, désormais consolidée, l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, alors même que l'entorse litigieuse de la cheville gauche dont a été victime la salariée est survenue pendant le temps et sur le lieu du travail ;

C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré que cette lettre de réserves de l'employeur ne constituait pas des réserves motivées obligeant la Caisse primaire d'assurance maladie à procéder à une enquête ;

La SA GUINTOLI expose en second lieu qu'elle éprouve des doutes certains quant au caractère professionnel de cet accident et sur l'imputabilité au travail qu'elle exécutait pour son compte de la lésion déclarée par [Z] [R], laquelle lésion résultait de son état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail lequel constitue bien la cause de la survenance de la lésion ;

Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail à condition qu'il déclare l'accident à son employeur dans les délais prévus, qu'il rapporte la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu du travail et que cet accident lui ait causé une lésion ;

Il a été vu supra que l'accident était intervenu pendant le temps et sur le lieu du travail ;

Le fait que la lésion survienne sur une cheville précédemment fracturée ne peut valablement être considéré comme une conséquence de cette fracture, dès lors qu'il n'est pas contesté que la salariée était consolidée puisqu'elle avait pu reprendre son travail, qu'une entorse de la cheville peut survenir quand bien même cette cheville aurait été précédemment fracturée et sans lien avec cette ancienne fracture et que toutes les circonstances de déroulement de l'accident du 15 mai 2013 le rattachent indiscutablement à l'exercice par [Z] [R] de son activité professionnelle ;

La SA GUINTOLI ne pourra dès lors qu'être déboutée de ses prétentions et le jugement sera confirmé tant pour les motifs retenus par le Tribunal que la Cour adopte que par les présents motifs propres ;

Il convient de dispenser la SA GUINTOLI qui succombe en ses prétentions devant la Cour du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare la SA GUINTOLI recevable mais mal fondée en son appel,

La déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement,

Dispense la SA GUINTOLI du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/11350
Date de la décision : 07/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/11350 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-07;17.11350 ?
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