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07/02/2018 | FRANCE | N°17/04903

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 février 2018, 17/04903


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2018



N°2018/83













Rôle N° 17/04903







[M] [T]





C/



MSA PROVENCE AZUR











































Grosse délivrée

le :

à :



Monsieur [M] [T]



MSA PROVENCE AZUR


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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 03 Février 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21500467.





APPELANT



Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]



non comparant





INTIMEE



MSA PROVENCE AZUR, demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2018

N°2018/83

Rôle N° 17/04903

[M] [T]

C/

MSA PROVENCE AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Monsieur [M] [T]

MSA PROVENCE AZUR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 03 Février 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21500467.

APPELANT

Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [T] [K] (Rédactrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour le 7 mars 2017, [M] [T] a relevé appel des dispositions d'un jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes, qui a rejeté sa demande en contestation du refus qui lui a été opposé par la MSA PROVENCE AZUR de lui attribuer une pension d'invalidité.

Lors de l'audience devant la Cour, [M] [T] qui avait été régulièrement convoqué ne s'est pas présenté.

Le représentant de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR a développé oralement ses conclusions pour demander la confirmation du jugement.

ET SUR CE :

[M] [T] a été régulièrement convoqué pour l'audience ainsi qu'en atteste le procès-verbal de remise de sa convocation établi par les autorités de police de TAOURIRT le 6 juillet 2017 dûment émargé par lui ;

Il sera statué par décision contradictoire à son endroit ;

[M] [T] n'a pas fait connaître à la Cour les moyens dont il entendait se prévaloir à l'appui de l'appel relevé par lui ;

En tout état de cause, l'intimée démontre que [M] [T] ne remplissait pas les conditions légales d'attribution de la pension d'invalidité dont il sollicitait le versement à son profit dès lors qu'il n'était pas en mesure de justifier avoir réalisé au moins 800 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de son état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de son organisme, sachant qu'il n'a jamais repris une quelconque activité professionnelle depuis la fin du versement des indemnités qui lui ont été servies en suite de l'accident de la vie privée dont il a été victime le 15 octobre 1995 ;

C'est à bon droit que l'intimée sollicite en conséquence la confirmation du jugement à laquelle il convient de faire droit ;

Il convient de dispenser [M] [T] qui succombe en sa procédure en cause d'appel du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare [M] [T] recevable mais mal fondé en son appel,

Le déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dispense [M] [T] du versement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04903
Date de la décision : 07/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/04903 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-07;17.04903 ?
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