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02/02/2018 | FRANCE | N°16/01915

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 02 février 2018, 16/01915


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 02 FEVRIER 2018



N° 2018/65













Rôle N° 16/01915





[M] [Z]





C/



SA SNEF

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MAR

SEILLE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 07 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/815.







APPELANT



Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Cedric HEULIN, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2018

N° 2018/65

Rôle N° 16/01915

[M] [Z]

C/

SA SNEF

Grosse délivrée le :

à :

-Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 07 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/815.

APPELANT

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SNEF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre qui a rapporté

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2018.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2018.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [Z] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en mars 1976 en qualité d'agent technique, coefficient 205 de la convention collective de la métallurgie ; en janvier 1991, il atteignait le niveau 305 ; en novembre 1996, il était nommé conducteur de travaux et évoluait au niveau 335 en 2001;

En avril 2009, la SA SNEF proposait à [M] [Z] l'application de la convention collective des travaux publics et son classement au niveau G de la convention collective du bâtiment et des travaux publics; [M] [Z] contestait la modification et saisissait le conseil de prud'hommes le 29 avril 2010 ;

Cette juridiction prononçait le 11 avril 2011 un sursis à statuer au motif que la cour d'appel était saisie parallèlement du même problème par un syndicat ; celle-ci par arrêt définitif du 19 mai 2011 annulait la décision de la SA SNEF de généraliser l'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics ;

Après une remise au rôle intervenue le 2 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille le 7 mai 2013 :

- déboutait [M] [Z] de ses demandes de repositionnement dans le cadre de la convention collective du bâtiment

- jugeait qu'au égard aux fonctions réellement exercées par [M] [Z] dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, il devait être repositionné cadre da la convention collective de la métallurgie à compter de la date de la saisine du 29 avril 2010, position II, coefficient 100, sans conséquence financière

- condamnait la SA SNEF à payer à [M] [Z] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- déboutait [M] [Z] du surplus de ses demandes

- déboutait la SA SNEF de ses demandes reconventionnelles

- condamnait la SA SNEF aux dépens.

[M] [Z] relevait appel de la décision le 25 mars 2013 ;

Après deux renvois accordés aux audiences du 3 mars 2015 et 8 septembre 2015, l'affaire était radiée le 22 janvier 2016 ; ré-enrôlée le 1er février 2016, la procédure a été appelée à l'audience collégiale du 5 décembre 2017 ;

A cette date, [M] [Z] a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu l'article L.1222-1, L 1333-1, L 1333-2 et L 2262-12 du Code du travail,

Vu l'article 1315 du Code Civil,

Vu les articles 1226-10 et suivants du Code du Travail,

Vu l'article L. 1235-3 du Code du Travail,

Vu la Convention collective de la Métallurgie,

Vu la Convention collective du Bâtiment,

Vu la Convention collective des Travaux Publics

SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : LE REPOSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET LA RECONSTITUTON DE CARRIERE :

A titre principal

- dire et juger qu'eu égard aux fonctions réellement exercées, Monsieur [Z] aurait dû être positionné dans la catégorie professionnelle des Cadres de la CCN de la Métallurgie de novembre 1996 à février 2009.

En conséquence

- ordonner à la société SNEF la reconstitution de sa carrière conformément à l'évolution de coefficients suivante, avec toutes les conséquences de droit :

1996 ' 1999 : Position II coefficient 100.

1999 ' 2002 : Position II coefficient 108.

2002 - 2005 : Position II coefficient 114.

2006' 2008 : Position II coefficient 120.

2008' 2009 : Position II coefficient 125.

- Condamner la Société SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 333,59 € à titre de rappel de salaire pour la période de 2005- février 2009, ainsi que la somme de 233,36 € au titre des congés payés afférents.

- dire et juger qu'eu égard aux fonctions réellement exercées, Monsieur [Z] est en droit de solliciter son repositionnement hiérarchique en Position C, de la Convention collective des Cadres du Bâtiment à compter de mars 2009.

En conséquence :

- ordonner le repositionnement de Monsieur [Z] au niveau Cadre, Position C, échelon 1er, coefficient 130 de la Convention collective des Cadres du Bâtiment et ce depuis le 1er mars 2009.

- condamner la société SNEF à lui payer la somme de 79 763,03 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2009 à mars 2015 ainsi que 7 976,30 € à titre de congés payés y afférents.

- condamner la société SNEF à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite.

- ordonner la remise des bulletins de salaire régularisés et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire

- dire et juger que Monsieur [Z] a été victime d'une inégalité de traitement.

En conséquence

- condamner la Société SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement.

A titre infiniment subsidiaire et dans le cadre d'un arrêt avant dire droit :

- ordonner à la société SNEF de communiquer les contrats de travail ainsi que les bulletins de salaire du mois de décembre 2014 de Messieurs [N], [D] et [H]

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

A titre principal

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z] est intervenu en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail.

- dire et juger le licenciement de Monsieur [Z] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel et/ou du manquement à l'obligation de reclassement

En conséquence

- dire et juger que Monsieur [Z] est en droit de demander le paiement des indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du Code du travail.

- condamner, par le mécanisme de l'application distributive, la société SNEF à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

A titre principal, en application de la convention collective des cadres de la métallurgie :

22 884 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

2 288,40 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée.

A titre subsidiaire, en application de la convention collective des cadres du Bâtiment :

11 442 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

1 144,20 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée.

A titre infiniment subsidiaire, en application de la convention collective des ETAM des Travaux Publics :

8 360,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

836,05 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée.

- condamner en outre la société SNEF à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

32 899,96 € nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du Travail.

114.420 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du Travail.

A titre subsidiaire

- dire et juger la cause de l'inaptitude de Monsieur [Z] est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur, et notamment le manquement à son obligation de sécurité de résultat.

En conséquence

- dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z].

- condamner la société SNEF à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

A titre principal, en application de la convention collective des cadres de la métallurgie :

22 884 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

2 288,40 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée.

A titre subsidiaire, en application de la convention collective des cadres du Bâtiment :

11 442 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

1 144,20 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée.

A titre infiniment subsidiaire, en application de la convention collective des ETAM des Travaux Publics :

8 360,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

836,05 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée.

- condamner en outre la société SNEF à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

30.031 ,04 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement

114.420 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail.

En tout état de cause :

- condamner la société SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- annuler l'avertissement pris à l'encontre de Monsieur [Z] notifié le 26 janvier 2012.

- condamner la SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

- condamner la Société SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non application des dispositions des Conventions Collectives Bâtiment et Travaux Publics relatives à l'évolution professionnelle des ETAM.

- condamner la société SNEF à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- prononcer la capitalisation des intérêts sur les demandes formulées en application de l'article 1154 du Code Civil.

- condamner la société SNEF aux entiers dépens.

Selon ses conclusions, plaidées, la SA SNEF sollicite de la cour qu'elle :

- dise et juge que les fonctions de Monsieur [Z] relèvent bien du statut agent de maîtrise niveau G

- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur [Z] la position Cadre II de la Métallurgie à compter d'avril 2010

- confirme le jugement en ses autres dispositions

- le déboute en conséquence de ses demandes en rappel de salaire et dommages et intérêts de ce chef

- dise et juge que la société SNEF n'a pas violé les dispositions conventionnelles et l'accord GPEC et le DEBOUTE de sa demande en dommages et intérêts de ce chef

- dise et juge que l'avertissement délivré à Monsieur [Z] est parfaitement justifié et le DEBOUTE de sa demande en annulation de ce chef

- dise et juge que la société SNEF n'a fait preuve d'aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de M. [Z] et le DEBOUTE de sa demande en dommages et intérêts de ce chef

- dise et juge que Monsieur [Z] n'a été victime d'aucune inégalité de traitement

- dise et juge que Monsieur [Z] ne justifie d'aucun préjudice lié à une perte de droits à la retraite et le déboute de sa demande de dommages et intérêts de ce chef

- constate que le licenciement de Monsieur [Z] a été prononcé en l'état d'une inaptitude d'origine non professionnelle, de sorte qu'aucune obligation de lui verser les indemnités spécifique au licenciement pour inaptitude professionnelle ne lui incombait

- dise et juge que la Société SNEF parfaitement respecté son obligation de reclassement au titre du licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet M. [Z]

- dise et juge que le licenciement pour inaptitude physique prononcé à l'endroit de Monsieur [Z] est parfaitement régulier et fondé ;

- déboute Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamne Monsieur [M] [Z] à verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

I. Sur l'avertissement

Attendu qu'aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

Attendu que l'article L 1333-1 dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu enfin qu'il est prévu par l'article L 1333-2 que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;

Attendu que par courrier du 25 janvier 2012, il a été notifié à [M] [Z] un avertissement aux motifs suivants :

' Nous vous avons reçu le 6 janvier 2012 pour l'entretien préalable à la sanction disciplinaire que nous envisagions de prendre à votre encontre ;

Comme évoqué lors de cet entretien, le 12 décembre 2011, vous vous êtes rendu chez le garagiste AD [R] pour récupérer le véhicule de service qui a été mis à votre disposition dans le cadre de vos mission professionnelles après révision du véhicule ;

A cette occasion nous avons demandé au garagiste de vérifier le système de géolocalisation qui n'émettait plus, afin de déterminer les raisons de cette panne ; il a été constaté que la broche du câble d'alimentation n'était plus connectée au boîtier ;

Or l'installation initiale du système de géolocalisation de ce véhicule était conforme et en état de fonctionnement ;

Il s'avère que le débranchement du câble d'alimentation n peut avoir lieu sans action humaine; en effet, il n'y a jamais eu de problèmes ainsi rencontrés sur les systèmes de géolocalisation mis en place sur les véhicules de notre entreprise puisqu'il est très difficile qu'une déconnections puise résulter des vibrations du moteur ou des aspérités de la route ;

Le 12 décembre 2011 vous avez reconnu devant témoin que vous aviez débranché le système de géolocalisation sans donner d'explications ; vous avez également indiqué que, dans le cas où ce système serait à nouveau remis en état de fonctionnement sur le véhicule, vous le débrancheriez dès le lendemain;

Nous avons demandé au garagiste de retrancher le système de géolocalisation du véhicule de service ;

Une telle attitude de votre part constitue une méconnaissance des directives de votre employeur;

Lors de l'entretien préalable vous êtes revenus sur vos dires du 12 décembre 2011, alors que vous les aviez pourtant formulés devant témoin ;

Les explications que vous nous avez données lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation du caractère fautif des faits reprochés, d'autant plus que le débranchement du système de géolocalisation du véhicule fait suite aux événements suivants:

Le 12 octobre 2011, vous aviez refusé de prendre en main propre le courrier d'information préalable à la mise en place du système de géolocalisation ; face à ce refus, nous avions dû procéder à une lecture du courrier que nous vous avions ensuite envoyé par courrier recommandé;

Au terme du courrier d'information, nous vous indiquions notamment, que préalablement à la mise en place d'un système de géolocalisation sur les véhicules de notre entreprise, le comité d'entreprise avait été consulté et qu'une déclaration avait été effectuée auprès de la CNIL; en outre, il vous était expressément indiqué que ce système a pour objectif d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel SNEF ( intervention sur chantier éloigné ou en zone sensible), ainsi qu'un traitement optimisé et une meilleure affectation de nos opérations ;

Malgré l'ensemble des explications données, vous nous avez indiqué dès le 12 octobre 2011 que vous ne vouliez pas du système de géolocalisation sur le véhicule de service mis à votre disposition ;

En conséquence, nous ne pouvons accepter que vous méconnaissiez les directives de votre employeur, et, nous vous notifions pas la présente un avertissement, première sanction du règlement intérieur de notre entreprise...'

Attendu que pour établir le bien-fondé de la sanction disciplinaire, la SA SNEF communique au débat :

- le courrier d'information établi le 12 octobre 2011

- le courrier recommandé adressé le 13 octobre 2011 en raison du refus exposé devant témoin de [M] [Z] de le recevoir en main propre

- une attestation de [O] [E], responsable d'activités ayant assisté au refus de [M] [Z] de recevoir ce courrier

- un courrier du garagiste certifiant que la broche du câble d'alimentation 'a une probabilité infime pour se déconnecter avec les vibrations du moteur ou les aspérités de la route '

- une attestation de [S] [P], agent technique certifiant avoir le 12 décembre 2011, au garage [R], entendu [M] [Z] reconnaître avoir débranché les câbles et préciser qu'en cas de remise en place, il les débrancherait dès le lendemain ;

Attendu que pour contester la mesure prise, [M] [Z] :

- dément avoir reconnu devant témoin être à l'origine de la déconnexion des câbles d'alimentation

- fait valoir qu'il n'existe aucun élément probant, matériel et vérifiable propre à établir son imputabilité

- que le dispositif installé était clandestin par suite du défaut de déclaration de la réelle finalité du dispositif auprès de la CNIL et du défaut de consultation du CHSCT

- que l'utilisation d'un tel système n'était pas justifié compte-tenu de son emploi réalisé uniquement de jour, alors que le système avait été présenté pour assurer la sécurité des salariés se retrouvant isolés, notamment la nuit

- qu'en tout état de cause le doute sur l'imputabilité du dysfonctionnement doit lui profiter en application de l'article L 1235-1 du code du travail ;

Attendu que le dernier article visé concerne les contestations et sanctions des irrégularités du licenciement de sorte que sa référence est inopérante ;

Attendu que les dispositions légales sur les conditions de mise en oeuvre de nouvelles technologies sont fixées à l'article L 2313-13 du code du travail et ne visent aucunement la consultation obligatoire du CHSCT ; que le comité central d'entreprise a été régulièrement consulté préalablement à la mise en place en janvier 2011, les informations afférentes au procès verbal de décembre 2007 devant être considérées comme obsolètes et ce d'autant qu'il résulte de la lecture de ce document que la mise en oeuvre du système serait évolutive ;

Attendu que le courrier d'information individualisé remis ou adressé aux salariés comporte toutes les informations requises et consacre la généralisation de la mise en place du système de géolocalisation sur tous les véhicules de service dans un objectif de sécurité des personnels faisant des déplacements et pour un traitement optimisé et un meilleure affectation des opérations ; que les droits des salariés et les modalités de recours possibles étaient également mentionnés ;

Attendu que la mise en oeuvre de ce dispositif dès lors qu'il n'était pas opéré à l'insu du personnel et répondait aux critères fixés pour sa mise en place, ne constituait pas une atteinte à la vie privée et une restriction disproportionnée par rapport au but recherché ;

Attendu que [M] [Z] indique sans en justifier que le système ne lui aurait pas été applicable au motif qu'il aurait été 'chargé d'affaires' , cet élément étant d'une part contesté par l'employeur et le salarié se déclarant lui-même 'conducteur de travaux-chargé d'affaires' ce qui en fonction de la première qualification le rendait accessible à ce dispositif ;

Attendu enfin qu'il n'existe pas de motif de remettre en cause les déclarations des deux salariés ayant d'une part constaté le refus de [M] [Z] prendre connaissance du courrier d'information ce qui traduit déjà une volonté d'introduire un obstacle à l'obligation d'information de l'employeur, et ayant d'autre part, entendu le salarié déclarer être hostile au système et même annoncer sa volonté d'intervenir pour l'empêcher d'être actif ; que pas plus, il n'y a lieu de suspecter l'attestation du garagiste d'être empreinte de partialité, ses déclarations engageant sa responsabilité professionnelle, et [M] [Z] ne versant aucun élément contraire propre à établir que le système implanté serait sujet à des défaillances extérieures sans intervention volontaire ;

Attendu que dès lors, la cour confirme le jugement ayant refusé de prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire ;

II. Sur la revendication de classification professionnelle

Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique

A/ sur la période novembre 1996-février 2009

Attendu que sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail, relative à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, [M] [Z] revendique sur la période précitée la reconnaissance d'un statut cadre dès 1996, position II au coefficient 100, en application de la convention collective de la métallurgie, et ensuite une progression de son coefficient tel que fixée par l'article 22 de cette convention ;

Attendu que pour établir le bien-fondé de sa réclamation, [M] [Z] fait valoir :

- que dès 1996 il était destinataire de notes d'informations diffusées aux responsables d'activités, aux chargés d'affaires, aux conducteurs de travaux lesquels ont le niveau cadre

- que son positionnement au niveau agent de maîtrise était incohérent puisqu'il avait sous ses ordres une équipe composée d'agents de maîtrise et de techniciens

- que la direction l'avait averti qu'en cas de manquement à la sécurité des personnes, sa responsabilité pénale et civile pouvait être engagée

- que ses attributions étaient du même ordre que celles confiées aux cadres et recouvraient depuis 1996 :

* la réalisation d'appels d'offres

* la responsabilité de l'élaboration exhaustive de sites neufs et la remise à niveau de sites

* la facturation en sa qualité d'interlocuteur direct des fournisseurs, la réception des devis et la signature des contrats d'achats

* l'établissement de factures internes, d'ordres de facturation, les fiches d'établissement de devis, les points de gestion mensuelle

- qu'il supervisait le bon déroulement des travaux de sous-traitante sur de nombreux sites et réalisait de nombreux déplacements

- qu'il était porteur d'une carte accréditive pour procéder à des achats

- qu' il bénéficiait d'une large autonomie dans la gestion de son temps de travail ;

Attendu que la SA SNEF objecte pour sa part :

- que le seul document évoquant la responsabilité d'une équipe produit par [M] [Z] évoque l'encadrement d'une seule personne, M. [C], magasinier lequel dépendait en réalité de M. [E],

- qu'un poste de responsable des travaux, ou de chef de chantier relève du statut des agents de maîtrise

- que [M] [Z] n'a jamais eu la qualité de chargé d'affaires qu'il s'est arrogée pour prétendre à un statut cadre

- que sa fiche d'évaluation de 2004 montre des défaillances s'agissant de son aptitude au travail de groupe, la qualité des rapports avec ses collègues étant jugée médiocre, de sorte que cela était peu compatible avec une mission d'encadrement

- que le fait que ses compétences techniques et la qualité de son travail aient été reconnues ne génèrent pas un droit à promotion

- que la circonstance qu'il ait une rémunération supérieure au minimum conventionnel ne permet pas pour autant à son titulaire de se prévaloir d'une qualification supérieure

- que les notes et directives dont se prévaut l'appelant ne sont aucunement nominatives

- que certains destinataires des notes étaient parfois des personnes au grade moins élevé que l'appelant

- que l'obligation de veiller à la sécurité d'autrui fait partie des fonctions et du positionnement d'agent de maîtrise

- que toutes les tâches dont se prévaut [M] [Z] sont inhérentes à celle d'un conducteur de travaux, agent de maîtrise

- que [M] [Z] rédigeait les devis mais ne les signait pas

- que [M] [Z] produit de multiples bons de commandes mais qui n'engageaient pas la société puisqu'ils n'étaient pas validés par la hiérarchie

- que [M] [Z] disposait de certains pouvoirs dans les limites fixées par ses supérieurs

- que tous les conducteurs de travaux et chefs de chantier ont une délégation d'achat à hauteur de 500 €pour procéder à de menus achats nécessaires sur les chantiers ;

Attendu que [M] [Z] a été recruté en mars 1976 en qualité d'agent technique, coefficient 205; qu'en janvier 1996, il était classé coefficient 305, niveau 5, échelon 1 ; que tel était toujours le cas en février 1997 ; que la première modification apparente sur les bulletins de salaire tels qu'ils sont produits par le salarié est de janvier 2003, où l'emploi mentionné est celui de conducteur de travaux, coefficient 335, niveau échelon 2 ;

Attendu que la cour constate que dès lors les affirmations de [M] [Z] selon lesquelles 'à compter de novembre 1996, il a été nommé au poste de conducteur de travaux et chargé d'affaire SFR au service télécommunication' ne sont pas étayées ; que pour sa part, en effet, il communique un document de son employeur en date du 31 janvier 2001, au terme duquel il est mentionné : ' nous vous confirmons votre nouvelle qualification de conducteur de travaux ; tous les autres termes du contrat initial restent inchangés ' ; que la cour retient donc cette date, comme étant la manifestation de volonté de la société de lui attribuer la qualification de conducteur de travaux en dépit de la qualification d'agent technique qui a perduré jusqu'à janvier 2003 ; que d'ailleurs il ressort de la lecture de son bulletin de salaire qu'en 2001, il lui a été attribué le coefficient 335, niveau 5 , échelon 2 ;

Attendu que l'article 3 de la convention collective de la métallurgie des ouvriers ETAM définit ainsi les agents de maîtrise :

« L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.

Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion.

Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalente à celle des personnels encadrés »

Les agents de maîtrise niveau V sont définis comme suit :

« A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes ou complémentaires.

Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion.

Ceci implique de :

Veilleur à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;

Faire réaliser les programmes définis ;

Formuler les instructions d'application ;

Répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;

Contrôler en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;

Donner délégation de pourvoir pour prendre certaines décisions ;

Apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur application ;

Promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques ;

S'assurer de la circulation des informations ;

Participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent.

Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.»

Attendu que le niveau V du statut d'agent de maîtrise comporte trois échelons : que [M] [Z] a donc été affecté à l'échelon 1 en janvier 1991 avec le coefficient s'y rapportant soit 305, puis a été promu à l'échelon 2 en janvier 2001 avec le coefficient 335 ; qu'il n'a jamais atteint l'échelon 3 affecté du coefficient 365 ;

Attendu que pour l'agent de maîtrise 2ème échelon (AM 6, coefficient 335), il est précisé :

« Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en 'uvre des techniques stabilisées.

Il participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution.

Il donne des directives pour parvenir au résultat ».

Attendu que l'article 7 réserve un possibilité d'accès aux fonctions de cadres ' aux salariés classés au troisième échelon du niveau V - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante.

Les bénéficiaires de l'alinéa précédent auront la garantie du coefficient 108 de la position II précitée des ingénieurs et cadres.

Ce processus n'est en rien affecté par l'existence de cursus de formation professionnelle continue permettant d'accéder à des fonctions d'ingénieur ou cadre.'

Attendu qu'il convient de constater qu'au regard des règles posées, [M] [Z] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut de cadre, n'ayant jamais atteint l'échelon 3 ;

Attendu qu'il revendique la positions II, indice 100 qui correspond aux termes de la classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 à :

B. - Ingénieurs et cadres confirmés

(indépendamment de la possession d'un diplôme)

Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III.

Position II :

Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.

Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous.

De même, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.

Les dispositions des alinéas précédents ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d'ingénieur ou cadre confirmé.

Attendu que cet article rappelle à nouveau la nécessité d'être antérieurement à l'échelon 3 du niveau V d'agent de maîtrise pour prétendre à la classification cadres ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer que [M] [Z] ne revendique aucunement le 3ème échelon préalable ;

Attendu que s'agissant de la réalité des fonctions exercées, il y a lieu de constater que les pièces versées par lui sont :

- des feuilles de travaux non datées portant sa signature et celle d'une autre personne

- une note en date du 22 janvier 1997 diffusée à 4 personnes dont l'appelant leur donnant des instructions

- un courrier du 31 décembre 1997 adressé à 3 personnes dont lui-même dans lequel on lui demande de vérifier les factures de réparation de véhicules de location

- une note de service en date du 11 décembre 1998 adressée à lui-même et à une quarantaine de personnes portant sur l'inventaire général

- une note du 31 janvier 2002 adressée à 8 personnes dont [M] [Z] par Y.[S] leur rappelant les consignes en matière de visite médicale d'aptitude et précisant les enjeux au plan de la responsabilité pénale et civile

- un organigramme de 2001 dans lequel [M] [Z] figure comme responsable travaux ayant sous sa responsabilité une équipe travaux, lui-même étant sous la subordination d'un chef de projet qui dépend pour sa part du responsable d'activité (L. [O])

- un organigramme de 2003 montrant que [M] [Z] a sous sa responsabilité des ' équipes travaux infra et une équipe ' travaux aérien' comportant respectivement 5 et 10 techniciens, [M] [Z] étant pour sa part soumis au pouvoir hiérarchique d'une personne chargée des réseaux radio, lui-même dépendant du responsable d'activité (L. [O]) lequel est coiffé par un chef de service (D; [F])

- des bons de commandes ( 2002,2003,2004) portant un cachet accusé de réception de [M] [Z], chargé d'affaires

- un mail de sa part en date du 27 juillet 2004 adressé à [P] [Y] lui transmettant des devis

- des factures internes (juin, septembre 2006) portant la signature de [M] [Z]

- des fiches d'établissement de devis (année 2006) avec la mention 'établi et validé' par [M] [Z]

- une carte bancaire lui permettant d'engager des dépenses à hauteur de 500 €

- des ordres de facturations (2006-2007) destinés à P. [A] portant leurs deux signatures

- un courrier du 21 novembre 2006 indiquant que M. [C] est sous sa responsabilité

- un organigramme de janvier 2006 démontrant qu'au titre des travaux divers, il dépend d'un responsable d'activité, M. [O]

- une note du 8 août 2008 adressée aux responsables d'activités, chargés d'affaires, conducteurs de travaux émanant de D. [F] rappelant les consignes à respecter en matière de plan de prévention de sécurité notamment avec les sous-traitants et le personnel

- une note d'information diffusée le 15 mai 2008 aux chargés d'affaires SFR, sans indication de destinataires;

Attendu qu'effectivement ainsi que l'indique la SA SNEF, les notes, directives n'établissent en rien qu'elles étaient adressées exclusivement à des cadres, que [M] [Z] ne discute pas l'indication que certains destinataires d'un rang moindre que lui étaient également en diffusion, que l'obligation de sécurité ressort effectivement des fonctions d'un agent de maîtrise ainsi que l'établit la fiche de poste du conducteur de travaux, qui a également vocation à établir des procès-verbaux de réception de travaux ; que la société justifie que les commandes pouvant être établies par le conducteur de travaux sont visées par le chef de service ou le responsable achat ; que le co-signataire des ordres de facturation M. [A] est employé administratif ; qu'il est justifié que les conducteurs de travaux ont effectivement le pouvoir d'engager des dépenses, avec l'observation que dès le niveau cadre, le plafond est bien supérieur (10.000 €) ;

Attendu s'agissant la fonction de chargé d'affaires, classée niveau cadre, la SA SNEF conteste avoir jamais reconnu cette qualité à [M] [Z] ; qu'elle déclare découvrir que [M] [Z] avait fait imprimer des cartes de visite sur lesquelles il s'identifiait en tant que chargé d'affaires ; qu'elle a retrouvé une fiche de demande qui n'a jamais été visée par la hiérarchie et dans laquelle [M] [Z] avait effacé les mentions nécessaires concernant l'intitulé du poste ;qu'elle rappelle que l'attribution de cartes de visite n'était permise que pour les chefs de service ou de projets responsables d'activité et chargé d'affaires et que la carte produite par [M] [Z] provient d'une fabrication artisanale non autorisée ;

qu'elle indique que l'attestation d'un chargé d'affaires versée au débat par [M] [Z] certifiant que celui-ci occupait bien ce poste et qu'il avait la même carte que ce dernier ne provenait nullement d'une fabrication artisanale mais avait été délivrée par le directeur de région de l'époque, n'est pas fiable en ce que le visa du directeur régional n'était obligatoire que pour les responsables d'activités, de grade supérieur, ceux-ci ayant le pouvoir d'autoriser les cartes de crédit pour leurs subalternes tels que les chargés d'affaires; qu'elle ajoute que la dernière carte de visite validée concernant [M] [Z] était celle de conducteur de travaux ; qu'elle mentionne et justifie que l'auteur du témoignage en faveur de l'appelant n'était pas davantage chargé d'affaire mais chef de chantier lorsqu'il a pris sa retraite en 2002 ; qu'elle fait état que l'utilisation d'un tampon avec la mention 'chargé d'affaires' est encore une initiative non cautionnée de [M] [Z] qui se garde bien de préciser la personne à la direction qui aurait autorisé un tel usage ; qu'elle ajoute que le titre d'habilitation délivré à [M] [Z] en 2004 à [M] [Z] pour lui permettre d'assister à une formation résulte d'une erreur de 'copier-coller', [M] [Z] ayant d'ailleurs signé en tant que conducteur de travaux à la feuille d'émargement, et que la dernière habilitation du même type délivrée en 2012 fait état de la fonction de conducteur de travaux, correspondant à la seule activité de l'intéressé ; qu'elle produit des notes et des mails de [M] [Z] à la même époque dans lesquels [M] [Z] se déclare uniquement conducteur de travaux, observant qu'en revanche à des tiers, qui n'étaient pas en mesure de vérifier, tel que le médecin du travail, il se présentait abusivement comme chargé d'affaires;

Attendu que la cour constate que [M] [Z] communique des éléments non fiables quant à sa qualité de chargé d'affaires et observe que le tampon chargé d'affaires est complété manuscritement par le nom de l'intéressé ce qui dénie toute portée aux conséquences qui peuvent y être attachées ; qu'elle remarque que ses écritures ne contiennent aucun développement sur les missions qu'il aurait effectuées à ce titre, seules habiles à établir la réalité de l'activité prétendument exercée pendant des années ; qu'il ne communique en particulier aucun document établissant que les conducteurs de travaux lui rendaient compte, la fiche de poste du conducteur de travaux SNEF, non contestée, faisant état que le conducteur de travaux a la responsabilité complète de l'exécution des travaux sur les chantiers qui lui sont confiés par le chargé d'affaires auquel il rend compte ; que la seule tâche décrite par [M] [Z] à ce titre à savoir, la possibilité de signer des bons de commandes et des accusés de réception de commandes n'apparaît pas être révélatrice de la plénitude d'activité d'un chargé d'affaires ; que par ailleurs le critère lié à la 'représentation de la société' n'est pas exclusif à la fonction de chargé d'affaires, les conducteurs de travaux étant désignés comme étant les représentants de la société sur les sites ; que la circonstance qu'ils puissent avoir des techniciens sous leur contrôle résulte de leur situation hiérarchique d'agent de maîtrise très confirmé sans que cela soit un critère du statut cadre ;

Attendu que la cour relève par ailleurs que dans son courrier du 20 avril 2009 contestant la modification de convention collective par l'employeur, [M] [Z] rappelle ' qu'il est conducteur de travaux depuis 1996;' et qu'il est en droit de réclamer le niveau H (du statut ETAM du bâtiment), voire même le niveau cadre' ; que l'on ne peut qu'observer que la salarié ne se présente absolument pas en tant que chargé d'affaire, et que l'on peut dès lors s'interroger, si tel était le cas depuis des années comme il l'affirme dans ses conclusions, sur les motifs l'ayant conduit à ne pas se prévaloir du statut cadre entre 1996 et 2009 ;

Attendu que force est de constater en conclusion qu'aucun de ces documents n'établit que [M] [Z] avait des fonctions supérieures à celles dans son statut d'agent de maîtrise, niveau 5, échelon 2 de sorte que sa revendication sur la période 1996-mars 2009 est rejetée ;

B/ A partir de mars 2009

Attendu que [M] [Z] se prévalant du choix distributif qu'il peut opérer entre la convention collective auquel est soumis son contrat de travail et celle adoptée par la société à partir de 2009, soit celle de la convention collective du bâtiment, revendique le niveau cadre, position C de cette dernière au motif que le positionnement cadre coefficient 125 de la convention collective de la métallurgie correspond au positionnement cadre C, coefficient 130 de la convention collective du bâtiment

Attendu que la cour n'a pas reconnu à [M] [Z] la position cadre dans la convention collective de la métallurgie de sorte qu'elle rejette sa sa demande de correspondance dans le cadre de la convention collective du bâtiment ;

Attendu qu'elle infirme en conséquence le jugement de première instance lui ayant reconnu la qualité de cadre à partir de sa demande en justice le 29 avril 2010 ;

C/ Sur la même demande présentée au titre de la violation de l'égalité de traitement

Attendu qu'en application du principe 'à travail égal, salaire égal',, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;

Attendu que si aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard du dit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence

Attendu que sur ce fondement, [M] [Z] fait valoir subsidiairement qu'il a été victime d'une inégalité de traitement en ce que l'organigramme de 2006 fait apparaître que 3 salariés positionnés au même niveau que lui, M. [N], [D] et [H] sont devenus cadres et qu'il observe que la SA SNEF a refusé de faire droit à sa demande de communication des bulletins de salaire de décembre 2014 des intéressés ; qu'il s'estime dès lors fondé à solliciter le paiement d'une somme de 100.000 € en réparation du préjudice que lui a causé cette inégalité;

Attendu que la SA SNEF communique à cet égard :

- un tableau faisant apparaître que pour les salariés, engagés à une époque contemporaine de [M] [Z], (1976,1978,1983) au même niveau hiérarchique, l'appelant est celui a qui a réalisé la meilleure progression de carrière

- un tableau duquel il ressort que parmi les conducteurs de travaux, [M] [Z] avait une rémunération supérieure à la moyenne

- que les fonctions exercées par les salariés cités par [M] [Z] n'ont rien à voir puisque, M. [D] est chargé d'affaires; M. [N] est chef de projet et M. [H] est ingénieur télécom

- que par ailleurs, il y a lieu de noter que [M] [Z] a cessé d'exercer son activité en juin 2012, de sorte que toute comparaison sur la base d'éléments postérieurs est vaine en raison de l'évolution de carrière toujours possible ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que l'organigramme ancien auquel se réfère [M] [Z] fait apparaître que 4 personnes relèvent de l'autorité d'un responsable d'activité : vie du réseau/équipementiers: [N] - travaux divers : [Z] - Maintenance [D] - Bouygues Telecom : [H] ; que cet organigramme ne fait pas ressortir la nature des fonctions de chacune de ces personnes ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ces personnes sont devenues cadres et ce à une date inconnue, aucune des parties ne donnant de précision à cet égard ;

Attendu que cette seule circonstance, et en l'absence de toute pièce autre propre à étayer sa réclamation, n'est pas susceptible de caractériser une inégalité de traitement ; que par ailleurs la demande de production des bulletins de paie à une date postérieure à la cessation d'activité de [M] [Z] et celle des contrats de travail n'apporterait pas au débat d'éléments plus probants et pertinents compte-tenu du nombre important de critères (diplômes, expériences professionnelles antérieures, reconstitution de carrières) pour retenir le choix de l'évolution professionnelle opéré par l'employeur ;

III. Sur le non respect des dispositions conventionnelles

Attendu qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;

Attendu que l'article L 2262-12 du code du travail prévoit que ' les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés, et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements' ;

Attendu qu'au visa de ces dispositions, [M] [Z] se prévaut des dispositions conventionnelles prévues pour les ETAM des travaux publics ou du bâtiment lesquelles, dans le cadre d'un objectif d'évolution de carrière, imposent à l'employeur un entretien d'évaluation au moins biennal ; qu'il indique que depuis 2009, la direction de la société n'a pas organisé d'entretien le concernant ;

Attendu que la SA SNEF observe que tant les dispositions de l'article 3 de l'annexe V de la convention des ETAM des travaux publics ou celles de l'article 3 de l'annexe V de la convention des ETAM du bâtiment prévoient 'un entretien individuel au moins biennal à la demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur' ;

Attendu que les termes retenus permettent de constater que les dispositions qui s'insèrent dans le cadre d'une évolution de carrière, imposent l'instauration de cet entretien au moins tous les deux ans, le salarié ou l'employeur pouvant prendre l'initiative soit d'en demander l'organisation soit le proposer au salarié ; que dans ces conditions, le dernier entretien ayant eu lieu en 2009, ce qui n'est pas contesté, la SA SNEF aurait dû en organiser un à tout le moins en 2011, et même sans demande du salarié ;

Attendu que toutefois, [M] [Z] se référant au préjudice nécessaire que lui a causé ce manquement, ne peut obtenir le bénéfice des dommages-intérêts qu'il sollicite à hauteur de 1500 €, faute d'établir le réel préjudice qui en est résulté ; qu'il convient de le débouter de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ;

IV. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

Attendu que la cour n'ayant pas fait droit aux demandes de [M] [Z] au titre 'de son ralentissement de carrière et de son absence d'évolution hiérarchique', il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant refusé de faire droit à cette demande ;

V. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que [M] [Z] invoque en cause d'appel, un manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail prévue à l'article L 1222-1 du code du travail ;

Attendu qu'il indique à ce titre qu'en juin 2012, la SA SNEF a 'multiplié le mesures d'acharnement et les tentatives de déstabilisation en décidant de le muter sur une mission avec pour objectif, ou à tout le moins pour effet, de le rétrograder et de dégrader ses conditions de travail' ;

Attendu qu'il explique que le 4 juin 2012, il lui a été remis un ordre de mission sur le chantier de Revamping, centrale thermique à [Localité 1], pour une mission commençant le 5 juin et prévue jusqu'au 18 août ; que par courrier recommandé du 6 reçu le 11, la société lui a rappelé qu'il était attendu depuis le 5 à [Localité 1] et qu'il devait se présenter à l'agence SNEF du Rousset ;

Attendu que [M] [Z] précise qu'il était occupé comme directeur de travaux, sur d'autres chantiers et qu'il n'existait aucun motif de l'affecter au secteur industrie alors qu'il était rattaché au secteur Telecom depuis 16 ans ; que par courrier du 16 juin 2012, il faisait valoir qu'il se conformerait aux ordres reçus tout en 'dénonçant la pression subie, difficile à vivre pour un salarié de son âge qui n'avait jamais démérité' ;

Attendu qu'il produit des pièces médicales établissant qu'il a été en arrêt de travail à compter du 25 juin 2012 pour syndrome anxio-dépressif ; que dans un nouveau courrier en date du 27 juin 2012, il considérait cette nouvelle affectation comme la manifestation par la direction de sa volonté de le rétrograder puisqu'il était placé sous les ordres d'un chef de chantier et qu'un conducteur de travaux était déjà présent sur le site ;

qu'il s'interrogeait sur cette décision de la direction et l'action prud'homale qu'il avait engagée aux fins de reclassification en 2010 ;

Attendu que la SA SNEF rétorque que la mission confiée entrait tout à fait dans les compétences de l'intéressé en sa qualité de conducteur de travaux, et alors que l'activité telecom connaissait une notable dégradation de sa charge ; qu'elle indique que le chef de service de l'agence du [Localité 2] l'avait reçu à plusieurs reprises pour le rassurer sur le contenu de sa tâche ; que dès le départ, elle a constaté la mauvaise volonté de [M] [Z] de rejoindre le chantier, elle a répondu aux courriers de l'intéressé, et que par lettre du 23 juillet, il lui avait été rappelé que ce chantier à exécuter dans des délais resserrés avait nécessité la mobilisation des autres agences de la région et que d'autres conducteurs de travaux avaient d'ailleurs rejoint le site ; que compte-tenu de son arrêt de travail, il avait été fait appel à un conducteur de travaux intérimaire, ce qui établissait bien qu'il n'était pas dans l'intention de la société de lui confier des tâches inférieures à son grade ; qu'elle produit enfin les attestations du chef de chantier mis en cause selon lequel dès l'origine, [M] [Z] a fait preuve d'opposition systématique, et d'un autre conducteur de travaux, indiquant que lors de ses visites quotidiennes, l'appelant ne lui avait jamais fait part de l'existence de problèmes ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que [M] [Z] qui supporte la charge de la preuve ne produit aucune pièce autre que ses courriers, propre à établir qu'il lui avait été confié une tâche de 'monteur et de manoeuvre', qu'il était sous les ordres d'un chef de chantier, et qu'il existait une volonté de l'amener à faire des tâches sous-qualifiées ; qu'il est établi que dans le secteur habituel de [M] [Z], il existait effectivement une diminution de l'activité au point d'envisager un chômage partiel technique de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, d'avoir, pour un chantier parallèle, même dans un autre secteur, aux délais raccourcis, mobilisé d'autres employés dont les capacités et les aptitudes étaient requises ; qu'à cet égard, les affirmations de [M] [Z] dans son courrier du 31 juillet 2012 selon lesquelles 'il existe d'autres salariés qui auraient pu parfaitement effectuer cette mission, d'autant plus que contrairement à ce que vous soutenez, il n'était nullement exigé la présence d'un conducteur de travaux' sont inopérantes, au regard des pouvoirs de direction et d'organisation de l'employeur ;

Attendu que par suite, comme le conseil de prud'hommes, la cour estime que n'est pas établie de la part de l'employeur, la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de sorte que le rejet de la demande en dommages-intérêts présenté à ce titre est confirmé ;

VI. Sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il s'agit de demandes nouvelles compte-tenu de la date du licenciement ;

Attendu qu'à la suite de l'arrêt de travail de [M] [Z], renouvelé, le médecin du travail à l'issue d'une seule visite l'a déclaré le 11 mars 2015 'inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen' ;

Attendu que par courrier du 25 mars 2015, le médecin du travail confirmait à l'employeur qu'il n'y avait 'aucune possibilité de reclassement voir de création de poste dans l'entreprise ou une de ses filiales ; en revanche il n'est pas inapte à toute activité professionnelle procurant gain ou profit';

Attendu que par courrier du 10 juin 2015, le médecin du travail indiquait à l'employeur que les deux postes qu'il avait identifiés susceptibles d'être proposés à [M] [Z] étaient incompatibles avec son état de santé ;

Attendu que par courrier du 6 août 2015, [M] [Z] a été licencié en ces termes :

' Nous vous avons reçu le 31 juillet 2015 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions à votre encontre ;

Comme évoqué à cette occasion, par avis rendu le 11 mars 2015, la médecine du travail a conclu à votre inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise ;

Conformément aux dispositions légales, nous avons procédé à une recherche d'un poste de reclassement compatible avec votre état de santé ;

Pour ce faire, nous avons interrogé la médecine du travail par courrier du 23 mars 2015, pour voir plus de précisions sur vos aptitudes médicales résiduelles ; nous lui avons également demandé de nous indiquer les postes que vous pourriez occupé au sein de notre groupe et si une mutation dans l'une des filiales ou agences de notre groupe était envisageable ;

Par courrier du 25 mars 2015, le médecin du travail nous a confirmé que vous étiez inapte à votre poste de conducteur de travaux et plus généralement à tout poste dans l'entreprise SNEF et ses filiales ; il a également précisé qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement voir de création de poste dans l'entreprise ainsi que ses filiales ;

Conformément à nos obligations légales en la matière, nous avons interrogé par courrier, les agences ou filiales du groupe pour savoir si un poste compatible avec vos compétences professionnelles était disponible ; nous avons précisé dans ce courrier que nous avions la possibilité de solliciter 'avis du médecin du travail ;

Il s'avère que la plupart des réponses que nous avons reçues étaient négatives ;

Après une recherche approfondie et exhaustive, nous avons cependant été en mesure d'identifier deux postes disponibles susceptibles de correspondre à vos compétences :

*conducteur de travaux télécom à [Localité 3]

* conducteur de travaux TCE à [Localité 4]

Par courrier du 27 mai 2015, nous avons demandé au médecin du travail su ces postes étaient compatibles avec votre état de santé ; nous lui avons transmis le descriptif de chacun de ces postes;

Or, par courrier du 10 juin 2015, le Dr [T] nous a indiqué ces les deux postes proposés sont incompatibles avec votre état de santé ;

Ainsi eu égard, aux conclusions du médecin du travail, il ne nous est pas possible de vous reclasser sur un poste quel qu'il soit, dans quelle agence ou filiale que ce soit de notre groupe; nous vous précisons avoir dûment consulté les délégués du personnel de l'établissement sur la recherche de reclassement effectuée ;

En l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de notre entreprise et de toute entreprise du groupe, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique, lequel est effectif à la date d'envoi de ce courrier ..'

A/ sur la violation de l'obligation de reclassement

Attendu que [M] [Z] qui a abandonné ses demandes au titre de l'irrégularité dans la consultation des délégués du personnel soutient que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement par violation des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ;

Attendu que ce dernier fait valoir qu'il est fondé à se prévaloir des règles protectrices régissant le reclassement du salarié déclaré inapte suite à une maladie professionnelle dans la mesure où :

- l'employeur a consulté les délégués du personnel

- l'employeur connaissait son intention de faire prendre en charge sa pathologie au titre d'une maladie professionnelle

- le fait que la CPAM ait refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie est sans incidence;

Attendu que la SA SNEF ne discute pas l'application de ces articles ; qu'effectivement dans la mesure où au moment elle a engagé la procédure de licenciement pour inaptitude, elle avait été informée par la CPAM d'une demande de reconnaissance du salarié de maladie professionnelle, la société se devait de consulter les délégués du personnel ;

Attendu que [M] [Z] fait valoir au soutien de la violation de l'obligation de reclassement:

- qu'il n'a reçu aucune proposition de reclassement

- qu'il n'est produit aucun registre du personnel

- que les deux courriers du médecin du travail sont insusceptibles de caractériser le respect de l'obligation de reclassement

- que rien n'interdisait une proposition de reclassement à l'intérieur du groupe, en France ou à l'étranger

- que la SA SNEF ne produit aucun élément de nature à justifier le périmètre appliqué pour ses recherches de reclassement

- que la liste de diffusion de la note de reclassement par courrier électronique daté du 10 avril 2015 ne comprend pas l'intégralité des directeurs et membres de la gouvernance France et international, pas plus que les représentants des directions transversales er de développement

- que son curriculum vitae n'a pas été transmis

- que la société n'a pas attendu l'intégralité des réponses pour procéder au licenciement

- que le médecin n'a effectué aucune étude de poste en violation de l'article R 4624-31 du code du travail;

Attendu que la SA SNEF fait état :

- qu'elle a interrogé l'ensemble de ses agences et filiales et les représentants des fonctions transverses ainsi qu'elle en justifie

- que la note diffusée mentionnait l'historique de la relation contractuelle

- qu'elle a organisé au surplus une commission de reclassement le 12 mai 2015 qui a identifié les deux postes cités dans le courrier de licenciement mais pour lesquels le médecin du travail a indiqué qu'ils ne pouvaient être proposés à [M] [Z] en raison de son état de santé

- que le registre du personnel versé au débat démontre l'absence de tout poste disponible, conforme aux prescriptions du médecin du travail et adapté aux compétences du salarié

- qu'en l'état de son obligation de moyen, elle a parfaitement respecté les devoirs qui étaient les siens ;

Attendu que l'article L 1226-10 dispose : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Attendu qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;

Attendu enfin que les recherches de reclassement doivent être loyales et sérieuses ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que le médecin du travail faisant expressément référence à l'article R 4624-31, a jugé que le maintien du salarié à son poste de travail entraînait donc un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers et que dès lors, aucune autre visite de reprise n'était exigée ;

Attendu que l'employeur doit prendre en compte l'avis médical ; que dans celui sollicité par l'employeur en mars 2015, le médecin a indiqué que si [M] [Z] n'était pas inapte à exercer un emploi lui procurant une rémunération, tout maintien du travail au sein de la SA SNEF quel que soit le lieu géographique (la société et ses filiales) était à proscrire ;

Attendu que l'employeur justifie pour autant avoir le 10 avril 2015 adressé à 96 destinataires une demande de réponse visant le reclassement possible de [M] [Z] accompagnée d'une note résumant les fonctions du salarié, sa rémunération et son statut ; que 33 réponses négatives sont produites ; que contrairement à ce qui est indiqué par [M] [Z], les représentants des directions transversales ont été interrogés ;

Attendu que le médecin du travail a fait connaître à l'employeur que les deux postes identifiés étaient incompatibles avec l'état de santé de [M] [Z] de sorte que l'employeur n'était pas tenu de les proposer au salarié ; qu'il ne peut être reproché à ce dernier la circonstance que le médecin n'ait pas réalisé d'étude de poste, n'étant pas comptable des obligations du médecin, et alors qu'en tout état de cause, tout emploi dans la société, quel qu'il soit, avait été jugé médicalement incompatible avec l'état de santé de l'appelant ;

Attendu que le défaut de production du registre du personnel ne saurait dès lors constituer un manquement de l'employeur constitutif à lui seul, d'une violation de l'obligation de reclassement, puisque en l'espèce les indications médicales que l'employeur est tenu de prendre en compte proscrivaient tout emploi au sein de la société ;

Attendu que dans ces conditions, la cour considère que la SA SNEF a respecté son obligation de reclassement et déboute [M] [Z] de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

B/ sur la demande subsidiaire quant à l'origine de l'inaptitude

Attendu que le salarié se prévaut de certificats médicaux qui lui ont été délivrés en 2012 et mars et mai 2015 produits pour la procédure au terme desquels son psychiatre qui selon lui relie sans doute possible la dégradation de son état de santé aux problèmes que lui a causés son employeur lequel a agi à son égard dans ' le dessein non dissimulé de lui nuire ' ;

Attendu que le certificat médical de septembre 2012 mentionne ; humeur triste, idées noires, suicidaires, et hétéro-agressive vis à vis de l'employeur : angoisse massive, symptomatique, trouble du sommeil réactionnel à des problèmes multiples professionnels ; taux IPP prévisible supérieur à 25 % ;

Attendu que le certificat médical de mars 2015 relate : état dépressif sévère réactionnel à la situation professionnelle délétère + trouble anxieux généralisé avec idées obsessionnelles centrées sur l'employeur; taux IPP : environ 25 % ;

Attendu enfin que le certificat médical de mai 2015 indique : Je soussigné, DR ...certifie suivre M. [Z] [M] ..depuis de nombreux mois pour état dépressif sévère réactionnel à un épuisement professionnel associé à un trouble anxieux généralisé ; ...ces éléments symptomatiques ont évolué et se sont développés à mesure que la situation avec son employeur s'enlisait ; l'état de santé psychique de M. [Z] s'est partiellement amélioré mais les sequelles psychiques sont toujours présentes avec un moral toujours bas, des angoisses présentes avec des ruminations et des idées de vengeance par rapport à son employeur très invalidantes: il a beaucoup plus de mal à faire ses activités habituelles et de parler ou penser à autre chose que ces éléments passés en lien avec son travail ; au total, devant l'état de M. [Z], une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est faite dans les sens où les symptômes ont débuté et les faits se sont aggravés dans ce contexte professionnel uniquement' ;

Attendu que l'appelant en conclut 'que le lien direct et exclusif entre la dégradation des conditions de travail et l'altération de son état de santé est donc pleinement établi' ; qu'il estime en effet que 'les différents manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles ont directement causé le syndrome anxio-dépressif à l'origine de son inaptitude' ; que ce faisant l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

Attendu que l'employeur conteste que l'inaptitude ait un caractère professionnel et qu'il ait pu avoir un rôle fautif dans la survenance de la maladie de [M] [Z], ayant respecté ses obligations légales et conventionnelles ;

Attendu que la cour constate que l'employeur a, s'agissant de l'indemnisation, appliqué les règles propres au licenciement pour simple maladie, puisque le salarié réclame une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu que le fait que l'employeur ait été averti de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle auprès de la CPAM n'a pas pour conséquence de conférer à l'inaptitude un caractère professionnel ;

Attendu que la circonstance que l'employeur ait consulté les délégués du personnel ne saurait non plus induire la reconnaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude ;

Attendu que l'employeur pour sa part justifie avoir été avisé du refus de la CPAM 3 jours avant le prononcé du licenciement ;

Attendu que l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale s'opposent à ce que l'employeur comme le juge retiennent les décisions des organismes de sécurité sociale ou les recours initiés;

Attendu qu'au moment du licenciement, l'employeur était en possession :

- d'arrêts de travail pour simple maladie

- d'un certificat d'inaptitude du médecin du travail non mentionnée comme résultant d'un accident du travail ou d'un maladie professionnelle ;

Attendu que la cour n'a pas reconnu par ailleurs les manquements de l'employeur allégués par le salarié comme à l'origine de la dégradation de son état de santé ;

Attendu que c'est à juste titre que l'employeur observe que [M] [Z] n'établit aucun lien objectif entre ses conditions de travail et les éléments retenus par le médecin psychiatre à partir de ses déclarations de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité invoqué qui ne repose pas sur la présentation de faits y concourant n'est pas établi ;

Et attendu qu'il convient d'en conclure que l'inaptitude de [M] [Z] n'avait pas une origine professionnelle ;

C/ sur les demandes indemnitaires

Attendu que les demandes fondées sur les conséquences de l'inaptitude liée à l'existence d'une maladie professionnelle, et sur l'article L 1235-3 sont sans objet, la cour reconnaissant la cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Attendu que le salarié réclame en vain le paiement de l'indemnité de préavis que l'employeur ne lui a pas réglée, en application de l'article L 1226-4 spécifique aux licenciements pour inaptitude pour maladie ou accident non professionnel ;

VII. Sur les autres demandes

Attendu que les dispositions du jugement sont infirmées quant aux frais irrépétibles et aux dépens;

Attendu qu'il n'existe pas équité justifiant de faire droit aux demandes des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par [M] [Z] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement et débouté [M] [Z] de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau, par ajout et substitution

Déboute [M] [Z] de ses demandes de reclassification catégorielle

Déboute [M] [Z] de ses demandes en dommages-intérêts relatives à la violation de l'obligation d'égalité de traitement, pour non respect des dispositions conventionnelle, pour violation de l'exécution de bonne foi dans le contrat de travail

Juge que l'inaptitude n'a pas un caractère professionnel

Juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

Déboute [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes à caractère financier liées à la rupture de son contrat de travail

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de [M] [Z].

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/01915
Date de la décision : 02/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°16/01915 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-02;16.01915 ?
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