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01/02/2018 | FRANCE | N°17/00668

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 01 février 2018, 17/00668


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2018



N° 2018/ 56













Rôle N° 17/00668







[Y] [J]





C/



[I] [V]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Anne-claude DUNAN





Me Yves HADDAD

















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 23 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-15-0033.





APPELANT



Monsieur [Y] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3036 du 14/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2018

N° 2018/ 56

Rôle N° 17/00668

[Y] [J]

C/

[I] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Anne-claude DUNAN

Me Yves HADDAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 23 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-15-0033.

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3036 du 14/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant chez madame [Y] [Adresse 1]

représenté par Me Anne-claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] [V] est propriétaire d'un appartement à [Localité 2] qu'il disait être un meublé et qu'il avait donné en location à M. [Y] [J] et Mme [C] [U].

Il convient de préciser que dans le cadre d'une procédure antérieure, par jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal d'instance de Toulon, a notamment :

- constaté que M. [Y] [J] et Mme [C] [U] occupaient sans droit ni titre le local en cause,

- ordonné l'expulsion de M. [Y] [J] et Mme [C] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef si besoin est avec le concours de la force publique,

- condamné M. [Y] [J] et Mme [C] [U] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à compter du dit jugement jusqu'au départ effectif des occupants des lieux.

Dans le cadre d'une nouvelle procédure initiée plus d'un an et demi après, M. [I] [V] a assigné le 28 octobre 2015, M. [Y] [J] et Mme [C] [U] devant le tribunal d'instance afin d'obtenir des dommages et intérêts au titre de divers préjudices subis au titre de cette location après le départ des locataires des lieux en cause.

Par jugement en date du 23 novembre 2016, le tribunal d'instance de Toulon, a :

- condamné M. [Y] [J] et Mme [C] [U] à payer à M. [I] [V] la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la restitution des lieux et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [Y] [J] et Mme [C] [U] à payer à M. [I] [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres prétentions,

- condamné M. [Y] [J] et Mme [C] [U] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2017, M. [Y] [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [J] et de Mme [C] [U] en date du 10 avril 2017, et tendant à voir :

- infirmer le jugement querellé,

- débouter M. [V] de toutes ses demandes,

Reconventionnellement:

- condamner M. [V] à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [V] à verser à Mme [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [V] à verser à chacun des défendeurs une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 9 août 2017, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé faute d'avoir été déposé au greffe dans le délai qui lui était imparti par les articles 909, 910, et 911-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2017.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR L'EVENTUELLE RESPONSABILITE DE M. [Y] [J] ET DE MME [C] [U] :

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil [ lesquelles sont issues de l'ordonnance du 10 février 2016 qui reprend à droit constant les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil, à présent abrogé] tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

De plus l'article 1353 alinéa 1er du code civil [ lesquelles sont issues de l'ordonnance du 10 février 2016 qui reprend à droit constant les dispositions de l'ancien article 1315 alinéa 1er du code civil, à présent abrogé] s'agissant du fardeau de la preuve, prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs il convient de souligner que la cour ne doit statuer qu'au regard des éléments de preuve qui lui sont régulièrement soumis étant rappelé qu'au cas particulier l'intimé a vu ses conclusions déclarées irrecevables à raison de la tardiveté de leur dépôt et que par suite, il n'a produit aucune pièce en cause d'appel. La cour qui a vocation à rejuger entièrement l'affaire au fond ne saurait se fonder sur les constatations du premier juge dans la décision déférée mais uniquement sur ce qui est dûment prouvé devant cette juridiction d'appel dans le cadre du strict respect du principe du contradictoire.

Dans le cas présent les parties ont fourni des versions des faits radicalement contraires. M. [I] [V] a introduit une action en responsabilité civile délictuelle en sollicitant notamment 5.000 euros au titre du préjudice matériel en arguant de ce que le local était vide lors de la reprise des lieux alors qu'il était meublé lorsque M. [Y] [J] et de Mme [C] [U] s'y sont introduits. En revanche les appelants prétendent qu'aucun meuble ne garnissait le logement de M. [V] et que les biens meubles se trouvant dans le logement étaient leurs biens propres.

Il est symptomatique de relever au cas particulier qu'il résulte d'un constat d'huissier précis et circonstancié établi à la demande de M. [J] et de Mme [C] [U] le 13 août 2013 suite à une sommation de quitter les lieux qu'il a été procédé par l'huissier assermenté aux constatations suivantes :

'J'ai annexé au présent divers clichés qui illustrent l'ameublement se trouvant dans les lieux qui sont l'entière propriété des requérants ( voir clichés n°2 à 10).

Etant précisé que ceux-ci sont bien évidemment en possession des factures de leurs mobiliers , et divers autres moyens de preuve attestant qu'ils ne sont absolument pas dans une location meublée.' ( pièce n° 1 des appelants).

En outre devant la cour les appelants ont versé à la cause diverses factures afférents à des meubles et venant conforter les constatations opérées par l'huissier de justice dans le constat précité et confirmant effectivement qu'ils ont acheté des meubles pour meubler l'appartement en cause.

Il ne ressort pas ailleurs d'aucun élément objectif du dossier qu'ait été établie initialement lors de l'entrée dans les lieux à l'initiative du bailleur une liste exhaustive des meubles qui se trouvaient prétendument dans l'appartement.

Il ressort donc clairement des observations qui précédent que la preuve n'est nullement rapportée par M. [I] [V] de ce que l'appartement ait été meublé lors de l'entrée dans les lieux par le bailleur ni donc que des meubles lui appartenant aient disparus suite aux départ des consorts [J]-[U] des lieux en cause. Bien au contraire la preuve est dument rapportée de ce que les meubles garnissant l'appartement en cause appartenaient bien aux consorts [J]-[U].

Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement querellé et de débouter M. [I] [V] de toutes ses demandes.

- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS RECLAMES POUR PROCEDURE ABUSIVE PAR LES APPELANTS :

Le contexte de l'affaire tel qu'évoqué ci-dessus montre que M. [V] connaissait parfaitement la réalité de la situation et notamment l'absence de meubles lui appartenant dans les lieux en cause.

Au regarde ce ce que se trouve ainsi caractérisé dans le cas présent un abus du droit d'ester en justice, il convient de condamner M. [V] à payer aux appelants la somme totale de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Il apparaît inéquitable de laissier à la charge de M. [J] et de Mme [C] [U] les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner M. [V] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- SUR LES DEPENS :

Il y a lieu de condamner M. [V] qui succombe aux entiers depens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Statuant à nouveau :

- DEBOUTE M. [I] [V] de toutes ses demandes,

Y ajoutant :

de condamner M. [V] à payer à M. [Y] [J] et Mme [C] [U] la somme totale de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- CONDAMNE M. [I] [V] à payer à M. [Y] [J] et Mme [C] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/00668
Date de la décision : 01/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/00668 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;17.00668 ?
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