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01/02/2018 | FRANCE | N°16/20458

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 01 février 2018, 16/20458


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2018



N° 2018/ 049













Rôle N° 16/20458







[Q] [Y]





C/



GMF

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Robert BENDOTTI



Me Eric TARLET











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04282.





APPELANT



Monsieur [Q] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016-12966 du 05/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2018

N° 2018/ 049

Rôle N° 16/20458

[Q] [Y]

C/

GMF

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Robert BENDOTTI

Me Eric TARLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04282.

APPELANT

Monsieur [Q] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016-12966 du 05/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] TUNISIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 14 juin 2013, M. [Q] [Y] a été renversé par un véhicule conduit par M. [F] [B] et assuré auprès de la société GMF.

Son droit à indemnisation n'est pas discuté.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise médicale et condamné la société GMF à payer à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Le professeur [E] a déposé un rapport le 24 mars 2015.

Par exploits en date des 29 juillet et 11 août 2015, M. [Q] [Y] a fait assigner M. [F] [B] et la société GMF devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'indemnisation de son préjudice et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Par jugement en date du 17 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a :

- dit que la société GMF et M. [F] [B] doivent indemniser M. [Q] [Y], victime, de l'intégralité de ses préjudices,

- condamné in solidum la société GMF et M. [F] [B] à payer, en deniers ou quittances, à M. [Q] [Y] la somme de 15.420 € dont il convient de déduire la provision de 4.000 € versée par la société GMF,

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes,

- condamné in solidum la société GMF et M. [F] [B] à payer à M. [Q] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum la société GMF et M. [F] [B] aux entiers dépens.

Le tribunal a liquidé le préjudice de M. [Y] comme suit :

- frais médicaux restés à charge : rejet

- assistance par tierce personne : 1.365 €

- perte de gains professionnels futurs : rejet

- incidence professionnelle : rejet

- déficit fonctionnel temporaire : 1.195 €

- souffrances endurées : 4.400 €

- déficit fonctionnel permanent : 5.760 €

- préjudice esthétique temporaire et permanent : 2.700 €

- préjudice d'agrément : rejet

Par déclaration en date du 16 novembre 2016, M. [Q] [Y] a interjeté appel total de cette décision, cet appel étant dirigé à l'encontre de la société GMF et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Dans ses conclusions en date du 10 février 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des moyens, M. [Y] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société GMF et M. [B] à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis à la suite de son accident du 13 juin 2013,

- confirmer le jugement querellé s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1.195 €,

- infirmer le jugement querellé s'agissant de l'indemnisation des autres préjudices subis par lui,

et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [B] et son assureur la société GMF au paiement des sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 2.025,89 €

- frais divers (aide temporaire par tierce personne) : 1.680,00 €

- perte de gains professionnels futurs : 106.793,88 €

- incidence professionnelle : 20.000,00 €

- déficit fonctionnel temporaire : 1.195,00 €

- souffrances endurées : 5.000,00 €

- déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €

- préjudice esthétique: 3.000,00 €

- préjudice d'agrément : 3.000,00 €

- déduire de cette somme les provisions d'ores et déjà versées par la société GMF,

- prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement M. [B] et la société GMF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.

Aux termes de ses conclusions en date du 17 mars 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens des parties, la société GMF demande à la cour de :

- réformer partiellement la décision entreprise,

- dire que le préjudice corporel de M. [Y] doit être évalué à la somme de 13.820 €dont il y a lieu de déduire la créance de l'organisme social, poste par poste, ainsi que la provision déjà versée à hauteur de 4.000 €,

- débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,

- rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La société GMF offre l'allocation des sommes suivantes :

- frais médicaux restés à charge : rejet

- assistance par tierce personne : 1.365 €

- perte de gains professionnels futurs : rejet

- incidence professionnelle : rejet

- déficit fonctionnel temporaire : 1.195 €

- souffrances endurées : 4.000 €

- déficit fonctionnel permanent : 5.760 €

- préjudice esthétique : 1.500 €

- préjudice d'agrément : rejet

Par exploits d'huissier en date du 23 février 2017, M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes n'a pas constitué avocat.

Elle a été assignée à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a dans un courrier adressé à la cour le 9 mars 2017 indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance mais a fourni un décompte des prestations versées à M. [Y] au titre de cet accident pris en charge au titre du risque maladie, soit la somme totale de 11.604,29 € au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2017 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 6 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient au préalable de constater que M. [B] n'a pas été intimé ce qui rend irrecevable toute demande de remise en cause du jugement en ce qui le concerne.

Le rapport du professeur [E] mentionne que les lésions en relation directe et certaine avec le traumatisme initial sont une contusion de la hanche droite associée à une fracture ouverte du 1er métatarsien du pied droit.

Selon le professeur [E], l'évolution s'est faite à partir du mois de février 2014 vers une dolorisation majeure de la hanche droite, cette dolorisation n'étant pas due à l'accident mais au cal vicieux ancien, l'accident ayant juste accéléré l'évolution naturelle du cal vicieux de la hanche droite.

Les conséquences médico-légales de l'accident pour M. [Y] s'établissent comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 14 juin au 21 juin 2013,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 juin 2013 au 29 juillet 2013,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de deux mois,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % d'un mois,

- besoin d'une aide externe non spécialisée pour la prise en charge des gestes de la vie courante de deux heures par jour pendant 45 jours et au delà besoin d'une aide de 30 minutes par jour pendant un mois,

- durée de l'interruption des activités professionnelles imputable aux suites de l'accident du 14 juin 2013 au 26 février 2014, le patient étant toutefois en arrêt de travail au moment de l'accident sans relation avec l'accident,

- date de consolidation médico-légale 26 février 2014,

- déficit fonctionnel permanent de 4 %,

- souffrances endurées 2,5/7,

- préjudice esthétique 1,5/7,

- existence d'un préjudice d'agrément pour les sports nécessitant l'intégrité des membres inférieures qualifié de moyen (possibilité toutefois de pratiquer la course à pied très modérée sur quelques centaines de mètres).

Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de M. [Y].

I PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

- dépenses de santé actuelles : 11.604,29 €

Au vu du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, le montant des dépenses de santé pris en charge par cet organisme s'élève à la somme de 11.604,29 € se décomposant comme suit :

- frais hospitaliers : 8.076,32 €

- frais médicaux :2.086,77 €

- frais pharmaceutiques : 983,46 €

- frais d'appareillage : 457,74 €

soit : 11.604,29 €

M. [Y] sollicite par ailleurs l'allocation d'une somme de 2.025,89 € au titre du coût de divers frais restés à charge afférents à l'acquisition d'une paire de cannes anglaises, de divers produits médicamenteux, de location d'un fauteuil roulant pendant 6 semaines et de recours à une infirmière pour divers soins.

La société GMF conclut au rejet de cette demande en l'absence de preuve de remboursement par la sécurité sociale et au motif que le recours à une infirmière fait double emploi avec la demande présentée au titre de la tierce personne.

La nécessité de ses soins en relation avec l'accident n'a pas été évoquée par l'expert judiciaire.

En outre et surtout, les documents produits relatifs à un bon pour une paire de cannes anglaise, la location d'un fauteuil roulant ou la prescription d'une injection en sous cutanée de Lovenox et de pansements par une infirmière ne sont pas chiffrés et ne mettent pas la cour en mesure de vérifier le coût de ces dépenses ni qu'elles ont été personnellement exposées par M. [Y] et ce d'autant que ce dernier ne verse aux débats aucun justificatif relatif à un éventuel remboursement par les organismes sociaux.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

- assistance par une tierce personne avant consolidation : 1.680,00 €

La nécessité de la présence auprès de M. [Y] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

L'expert précise en effet qu'il a besoin d'une aide externe non spécialisée pour la prise en charge des gestes de la vie courante à raison de deux heures par jour pendant 45 jours et au delà, besoin d'une aide de 30 minutes par jour pendant un mois.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale, ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 16 €.

L'indemnité de tierce personne s'établit donc à 1.680 € se décomposant comme suit :

- deux heure par jours pendant 45 jours :1.440 €

- une demi heures par jour pendant 30 jours : 240 €

1.680 €

- perte de gains professionnels futurs : 106.793,38 €

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

L'expert indique que les séquelles en relation directe et certaine avec le traumatisme initial ne sont pas de nature à empêcher M. [Y] de travailler et que celui-ci est physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités professionnelles qu'il exerçait avant l'accident.

Il évoque par contre un état antérieur au niveau de la hanche droite qui ne lui permet pas actuellement de travailler.

M. [Y] estime qu'il existe un lien entre sa symptomatologie à la hanche et l'accident et allègue une imputabilité à cet accident en considérant que celui-ci a précipité l'état séquellaire à la hanche.

Il déclare qu'il ne peut reprendre son activité antérieure de peintre, se prévaut d'une perte de chance de 50 % et chiffre ainsi son préjudice sur la base de 50 % du smic jusqu'à la date de l'arrêt puis par capitalisation viagère sur le barème Gazette du Palais 2016 et il réclame ainsi une somme de 106.793,38 €.

La société GMF conclut au rejet de la demande en faisant valoir que M. [Y] était déjà en arrêt de travail avant l'accident et qu'il est apte physiquement à reprendre le travail.

Il est constant que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en a été issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Il ressort des éléments médicaux soumis à l'appréciation de la cour que M. [Y] présente comme antécédent majeur un cal vicieux en varus de la hanche droite du à un traumatisme ancien traité il y a 15 ans environ et qu'il existe depuis l'accident une aggravation progressive des douleurs à la hanche droite.

Divers avis médicaux, notamment des docteurs [I] et [T], soulignent en effet à compter du mois de juillet 2013 l'existence de douleurs au niveau de la hanche droite.

Dans un avis daté du 23 avril 2014, auquel se réfère l'expert judiciaire, le docteur [O] [T] indique que M. [Y] présente une impotence fonctionnelle douloureuse et invalidante de la jambe droite évoluant depuis six mois au décours d'un accident de la voie publique à l'origine notamment d'une fracture ouverte du gros orteil associée à un choc latéral de la hanche droite.

D'ailleurs, suite aux observations de la victime selon lesquelles avant son accident, il pouvait travailler, sa hanche allant très bien, et que depuis, il ne peut plus, l'expert évoque la présence de ce cal vicieux majeur de la hanche droite en indiquant que son évolution s'est faite à partir du mois de février 2014 vers une dolorisation de la hanche droite et qu'elle a été accélérée par l'accident.

Il n'apparaît pas par ailleurs que l'existence de ce cal vicieux au niveau de la hanche ait empêché M. [Y] de travailler avant l'accident, notamment dans son activité de peintre en bâtiment, ainsi qu'il ressort de feuilles de paye produites aux débats, et si M. [Y] ne travaillait pas au moment de l'accident, ce n'est pas en raison de ce problème de hanche.

Ces éléments conduisent la cour à considérer que l'affection à la hanche qu'il présente a été révélée et provoquée par le fait dommageable et à décider en conséquence que la difficulté pour lui de travailler est imputable à l'accident.

Son préjudice correspond en l'espèce à la perte de chance de retrouver un emploi qui peut être fixée, eu égard à la nature de son handicap, à 50 %, ainsi qu'il le sollicite.

Ce préjudice est calculé sur la base du montant mensuel du smic net soit 1.139,02 € comme le sollicite l'appelant, et donc de 569,51 € après application du taux de perte de chance.

Son préjudice se calcule ainsi comme suit :

- période passée du 26 février 2014, date de la consolidation au 1er février 2018, date de l'arrêt, soit 47 mois :

569,51 € x 47 € soit 26.766,97 €

- période postérieure à l'arrêt :

L'indemnité peut être calculée par capitalisation selon l'euro de rente limité à 67 ans, date prévisible de la retraite, tel que résultant du barème de la Gazette du Palais 2016 (taux d'intérêt 1,04 %), dont l'application est sollicitée par M. [Y] et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit 569,51 € x 12 x 17,520 (prix de l'euro limité à 67 ans pour un homme âgé de 46 ans au jour de l'arrêt), soit la somme de 119.733,78 €.

Il lui revient donc théoriquement la somme de 26.766,97 € + 119.733,78 € soit 146.500,75 €, ramenée à 106.793,38 € pour rester dans la demande.

- incidence professionnelle :20.000,00 €

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. [Y] sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 € en se prévalant de la perte de chance d'exercer ou de retrouver un emploi, d'une dévalorisation sur le marché de l'emploi et d'un accroissement de la pénibilité s'il retrouvait un emploi et la société GMF conclut au rejet de cette demande.

En l'espèce, M. [Y] qui n'a pas été en mesure de reprendre la profession qu'il exerçait avant l'accident et a perdu en outre tout espoir d'évolution professionnelle et de revalorisation de son salaire, justifie incontestablement d'un préjudice d'incidence professionnelle qu'il convient de fixer au regard de son âge lors de l'accident, soit 41 ans, à 20.000 €.

II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

- déficit fonctionnel temporaire total et partiel: 1.195,00 €

Conformément à l'accord des parties sur ce point, ce poste de préjudice est réparé sur la base de 750 € par mois à hauteur de 1.195 €.

- souffrances endurées : 4.400,00 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 1,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4.400€ ainsi que l'a justement évalué le premier juge.

- déficit fonctionnel permanent : 5.760,00 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il a été fixé par l'expert au taux de 4% justifiant une indemnité de 5.760 € pour un homme âgé de 42 ans à la consolidation, le jugement étant confirmé de ce chef.

- préjudice esthétique temporaire et définitif : 2.700,00 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique ; qualifié de 1,5/7 au titre d'une cicatrice inesthétique de la face dorsale du gros orteil droit, il justifie l'octroi d'une indemnité de 2.700 € ainsi que l'a justement évalué le premier juge.

- préjudice d'agrément : rejet

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

En l'absence de justificatifs établissant la pratique d'une activité sportive ou de loisir avant l'accident M. [Y] ne démontre pas qu'il a subi un préjudice d'agrément distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Le préjudice corporel global subi par M. [Y] s'établit ainsi à la somme de 154.132,67 €.

Après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (11.604,29 €) et de la provision précédemment allouée (4.000 €), il revient à M. [Y], la somme de 138.528,38 €.

Il convient donc de condamner la société GMF à payer à M. [Y] la somme de 138.528,38 €.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, le montant de l'indemnité allouée à M. [Y] porte intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date du jugement, sur la somme de 15.420 € et à compter du 1er février 2018, date de l'arrêt, sur la somme de 123.108,38 €.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Y] qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Il convient enfin de condamner la société GMF aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que M. [B] n'a pas été intimé et déclare irrecevable toute demande de remise en cause du jugement en ce qui le concerne.

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,

Statuant sur les points réformés et y ajoutant,

Fixe le préjudice corporel de M. [Q] [Y] du chef de l'accident survenu le 14 juin 2013 à la somme de 154.132,67 €.

Dit qu'après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, il revient à M. [Q] [Y], provision non déduite, la somme de 142.528,38 €.

En conséquence, après déduction de la provision de 4.000 €, condamne la société GMF à payer à M. [Q] [Y] la somme de CENT TRENTE HUIT MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS TRENTE HUIT (138.528,38 €) outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date du jugement, sur la somme de 15.420 € et à compter du 1er février 2018, sur la somme de 123.108,38 €.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Condamne la société GMF aux dépens de la procédure d'appel étant précisé que M. [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 16/20458
Date de la décision : 01/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°16/20458 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;16.20458 ?
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