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25/01/2018 | FRANCE | N°16/10848

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 25 janvier 2018, 16/10848


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2018

sl

N° 2017/ 79













Rôle N° 16/10848







[I] [J]





C/



[F] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me SIMON-THIBAUD



Me FILIO-LOLIGNIER

















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-0015.





APPELANT



Monsieur [I] [J]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jocelyne PUVENEL, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2018

sl

N° 2017/ 79

Rôle N° 16/10848

[I] [J]

C/

[F] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIMON-THIBAUD

Me FILIO-LOLIGNIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-0015.

APPELANT

Monsieur [I] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [F] [P]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence FILIO- LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Sophie LEONARDI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique en date du 19 janvier 2001, M. [J] a acquis à [Localité 1] les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une surface de 11491 m2.

M. [P] est propriétaire au sud d'une parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 3] d'une contenance de 2594 m2 pour l'avoir achetée le 10 septembre 2003.

Par acte d'huissier signifié le 22 octobre 2012, M. [J] fait assigner M. [P] devant le tribunal d'instance d'Aix en Provence en bornage de leurs propriétés respectives.

Par jugement avant dire droit en date du 12 avril 2013, le tribunal a ordonné une expertise qu'il a confieé à M. [H].

Celui-ci a établi son rapport le 15 juillet 2014.

Par jugement rendu le 25 mai 2016, le tribunal a :

- fixé la limite séparative des fonds concernés suivant la ligne passant par les points A'-C-D tels que définis au rapport d'expertise de M. [H], notamment en son plan annexé ;

- désigné celui-ci pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage

- dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

- dit que les dépens qui comprendront notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage seront partagés par moitié entre les parties.

M. [J] a régulièrement relevé appel, le 10 juin 2016, de ce jugement en vue de son infirmation.

Dans ses conclusions déposées le 21 novembre 2017 par le RPVA, il demande à la cour de :

- dire que M. [P] ne peut joindre sa possession à celle de son auteur ;

- dire qu'il ne peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée ;

- ordonner le bornage des fonds selon la ligne matérialisée par les points A-B-C' et D tels que définis au rapport de M. [H], notamment en son plan annexé ;

- désigner ce dernier pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage ;

- dire que les dépens comprenant notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage seront partagés par moitié ;

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] sollicite de voir, suivant conclusions déposées par le RPVA le 20 novembre 2017 :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter M. [J] de toutes ses demandes ;

- le condamner à payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2017 préalablement à l'ouverture des débats.

MOTIFS de LA DÉCISION

Le bornage doit être effectué en fonction des titres ou des présomptions de fait qui apparaissent les meilleures.

En l'espèce, les titres de propriété n'apportent aucun élément utile et les variations de contenance des parcelles appartenant aux parties sont étrangères à leur délimitation de sorte que c'est à tort que M. [J] s'en prévaut.

L'expert [H] a proposé deux limites séparatives entre les fonds des parties :

- la ligne A-B-C'-D selon le plan cadastral de 1978 qui coupe la construction de M. [P] en deux ;

- le ligne A'-C-D qui s'appuie sur les limites de possession et l'état des lieux.

M. [J] entend voir homologuer la première proposition de l'expert en arguant que :

- la construction de son voisin était à l'origine un cabanon qui séparait les deux héritages tel que cela ressort des anciens cadastres depuis 1827 ;

- ce cabanon a fait l'objet d'extensions en partie nord par les auteurs de M. [P] en 1988 et 1990 qui empiètent ainsi sur son fonds ainsi délimité ;

- c'est à l'occasion de la mise à jour du cadastre en 1995 que la ligne séparative a été décalée vers le sud de la partie ancienne du cabanon, les constructions nouvelles étant positionnées en limite de propriété.

Le cadastre est toutefois un document fiscal qui n'est pas destiné à délimiter les propriétés, ne contient aucune mesure précise pour les anciens relevés et constitue donc un simple indice qui nécessite d'être conforté.

A cet égard, le point A figurant dans la première proposition se trouve dans l'alignement du pied de talus existant entre la propriété M. [J] et la parcelle [Cadastre 4].

Mais, outre le fait que cette dernière n'est pas concernée par le litige comme relevé par le tribunal, M. [P] indique sans être contredit que ledit talus a été aménagé par M. [J] au courant de l'été 2012, soit au moment où le litige entre les parties était déjà né de sorte qu'il ne peut être retenu comme un élément matériel venant étayer le cadastre.

La ligne A-B correspond à la façade nord de l'ancien cabanon.

La ligne B-C' correspond à l'alignement sur cette façade.

Mais ce point C', selon l'expert, se situe bien en deçà de la propriété de M. [J] à l'intérieur de celle de M. [P] et ne correspond à aucun point remarquable sur le terrain, sans que l'appelant ne prouve le contraire ni que les travaux faits sur le fonds de son voisin aient été susceptibles de supprimer tout indice matériel au niveau de ce point.

L'expert retient également que celui-ci ne se trouve pas dans l'alignement du talus F-C et que cela démontre s'il en était besoin l'imprécision des cadastres successifs.

En outre, le fait que ce point C'se trouve à l'intersection des lignes AB et DE et dans l'alignement de cette dernière est indifférent dés lors que le point E est une borne implantée sur des parcelles non concernées par la procédure.

La ligne divisoire se prolonge ensuite en oblique jusqu'au point D qui n'est pas discuté.

Outre les anciens cadastres, M. [J] se prévaut du plan de M. [K] fait en 1969.

Il s'agit toutefois d'un document établi à l'occasion de la division de parcelles étrangères au litige de sorte qu'il n'est nullement probant, l'expert mentionnant par ailleurs que la position du pylône y figurant est erronée ce qui le fait douter de la qualité topographique d'un tel document.

La seconde proposition de M. [H] englobe quant à elle les agrandissements du cabanon suivant la ligne A'-C.

Le fait que A' se situe à un mètre des extensions ne permet pas de l'écarter pas plus le fait qu'il se situe en haut du talus dés lors que comme dit plus haut celui-ci a été aménagé récemment par M. [J].

Il n'est pas justifié par ailleurs qu'il serait contraire à l'arrêt rendu le 9 février 2010 par cette cour dans une autre procédure opposant les parties.

Ce point A'n'est donc pas critiquable.

Le point C correspond pour sa part à l'angle d'un bancaou et la ligne C-D à un mur érigé depuis au moins 1997 date du cliché IGN constituant ainsi des élements matériels qui sont inexistants dans la première proposition.

De plus, cette ligne A'-C-D correspond à l'état des lieux existant depuis plus de vingt ans avant que les parties achètent leurs biens, soit en 2001 pour M. [J] et en 2003 pour M. [P], le premier ayant d'ailleurs repris cette limite lors du dépôt du permis de construire de sa maison.

Ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments la ligne A-B-C'-D ne peut être retenue comme ressortant uniquement de l'ancien cadastre.

Au contraire, la limite divisoire des fonds doit être fixée selon la ligne A'-C-D qui est conforme à la configuration matérielle des lieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription et que le fait que M. [P] l'ait invoquée constitue un aveu.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Enfin, succombant sur son appel, M. [J] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance d'Aix en Provence en date du 27 mai 2016,

Condamne M. [I] [J] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/10848
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/10848 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;16.10848 ?
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