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19/01/2018 | FRANCE | N°16/12924

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 19 janvier 2018, 16/12924


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2018



N° 2018/0017

Rôle N° 16/12924



SA BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE

SCI PYTHEAS PRADO 2



C/



SAS [C]

SA SOCOTEC FRANCE

SAS OTEIS

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA AXA FRANCE IARD

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE

SAS SOL ESSAIS

S.A.AVIVA ASSURANCES

SA AXA FRANCE

IARD

SA BOUYGUES IMMOBILIER





Grosse délivrée

le :

à :



Me Laurence LEVAIQUE



Me Cyril MELLOUL



Me Laurent HUGUES



Me Constance DRUJON D'ASTROS



Me Françoise BOULAN



Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2018

N° 2018/0017

Rôle N° 16/12924

SA BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE

SCI PYTHEAS PRADO 2

C/

SAS [C]

SA SOCOTEC FRANCE

SAS OTEIS

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA AXA FRANCE IARD

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE

SAS SOL ESSAIS

S.A.AVIVA ASSURANCES

SA AXA FRANCE IARD

SA BOUYGUES IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence LEVAIQUE

Me Cyril MELLOUL

Me Laurent HUGUES

Me Constance DRUJON D'ASTROS

Me Françoise BOULAN

Me Romain CHERFILS

Me Laure ATIAS

Me Jean-François JOURDAN

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05537.

APPELANTES

SA BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI PYTHEAS PRADO 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS [C] anciennement C T ARCHITECTURE, agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA SOCOTEC FRANCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Said MELLA de L'AARPI DRAGHI-ALONSO- MELLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS OTEIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'assurance exploitée sous forme de mutuelle , prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Fabien BOUSQUET de l'ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD-BOUSQUET-SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, intervenant dans les limites de sa garantie accordée à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], assureur de la société SOL ESSAIS, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SOL ESSAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Franck REIBELL de la SELARL LEFEBVRE-REIBELL, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214.799.030 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 7], assureur de la société SOCOTEC, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Said MELLA de L'AARPI DRAGHI-ALONSO- MELLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA BOUYGUES IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jérome MARTIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017, prorogé au 30 Novembre 2017, au 21 Décembre 2017 et au 19 Janvier 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2018,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Selon contrat de promotion immobilière en date du 17 novembre 2011, la société Banque Populaire Provençale et Corse, (BPPC) maître d'ouvrage, confie à la société Bouygues Immobilier, promoteur, la réalisation d'un ensemble immobilier d'une surface totale de 11'392 m², comprenant deux immeubles, à usage de bureaux de type R+8 et R+5, un auditorium de 250 places en rez-de-chaussée, une agence bancaire, un restaurant cafétéria inter-entreprises, 240 emplacements de parking, répartis sur deux niveaux en sous-sol et un c'ur d'îlot planté et végétalisé, moyennant le prix de 24 millions d'euros hors-taxes.

Le délai maximum de livraison de l'ouvrage est de 22 mois à compter du commencement des travaux qui interviendra à la déclaration d'ouverture du chantier.

Aux termes de l'article 15 du contrat, le maître d'ouvrage se réserve la faculté de se substituer toute société contrôlée, sous réserve que le maître d'ouvrage fournisse au promoteur un cautionnement solidaire, en garantie des paiements.

Selon acte en date du 25 septembre 2002, la société BPPC substitue, en qualité de maître d'ouvrage, dans le contrat de promotion immobilière, la SCI Pytheas-Prado 2 et accepte, par acte distinct, de se porter caution solidaire, au profit du promoteur, de la totalité des sommes dues par le maître d'ouvrage au titre de l'exécution du contrat de promotion immobilière.

Selon acte authentique en date du 25 septembre 2012, la SCI Pytheas-Prado 1 fait l'acquisition des biens immobiliers situés [Adresse 13], constituant l'assiette foncière de l'opération précitée.

La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 15 octobre 2012.

Selon acte authentique en date du 28 décembre 2012, la SCI Pytheas Prado 1 donne à bail à construction à la SCI Pytheas Prado 2, pour une durée de 18 ans, les biens susmentionnés, pour y faire édifier l'opération, moyennant un loyer annuel hors-taxes d'un montant de 250'000 €.

La société Bouygues Immobilier réalise l'opération immobilière, en qualité de promoteur, en s'entourant des locateurs d'ouvrages suivants :

la société Eiffage Construction Provence, entreprise générale, assurée auprès de la société SMABTP,

la société [C] et associés, maître d''uvre, assurée auprès de la société MAF,

la société Sol Essai, bureau d'études sol, assurée auprès de la société Axa France,

la société Socotec, bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa France,

la société Caplan, bureau d'études structure, assurée auprès de la société Aviva.

La société Bouygues Immobilier reçoit, avec réserves, les ouvrages réalisés, selon « procès-verbal de réception des travaux d'entreprises » en date du 10 décembre 2014, en présence du maître d''uvre [C] et de la société Eiffage.

Un « procès-verbal de livraison et de remise des clés », assorti d'une liste de réserves, intervient entre la société Bouygues et la société BPPC, le 11 décembre 2014.

Le 13 mars 2015, est dressé un « procès-verbal final de levée des réserves à la livraison » par la société Bouygues qui prononce une levée de réserves totale, en présence de la BPPC, du CFI, intervenants dans le cadre d'un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de la BPPC, de la maîtrise d''uvre [C] et de l'entreprise Eiffage Construction Provence, entreprise générale.

Ce même 13 mars 2015, est dressé un procès-verbal de livraison du sous-sol, niveau - 2, assorti de réserves.

Selon acte sous-seing privé en date du 24 février 2015, la SCI Pytheas Prado 2 donne à bail commercial à la société BPPC les locaux construits, moyennant un loyer annuel d'un montant de 2'248'000 € hors-taxes.

La société BPPC fait établir successivement les 23 mars 2015, 2 avril 2015, 15 juillet 2015 et 8 décembre 2015, des procès-verbaux d'huissier de justice, aux fins de constat de désordres et de leur aggravation, consistant en particulier en des venues d'eau, au droit du niveau - 2 du sous-sol, en nature de parkings.

Ces désordres persistant malgré l'intervention de la société Eiffage, la société BPPC indique à la société Bouygues Immobilier, selon lettres recommandées avec accusé de réception en date des 15 et 20 avril 2015, qu'elle ne réglera pas le dernier appel de fonds N° 10 en date du 1er avril 2015, correspondant à la levée de l'intégralité des réserves, dans la mesure où deux réserves concernant, d'une part, la teinte des murs de la façade Prado et, d'autre part, les venues d'eau dans le deuxième sous-sol, ne sont pas levées.

La société Bouygues Immobilier assigne au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, selon acte en date du 10 décembre 2015, la société BPPC, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.

Dans le même temps la société BPPC et la SCI Pytheas Prado 2 assignent selon acte en date du 9 décembre 2015, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, la société Bouygues Immobilier qui appelle en garantie les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Statuant par ordonnance en date du 17 juin 2016, cette juridiction :

constate que la société BPPC n'a aucun intérêt légitime à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier, en sa qualité de locataire commerciale,

déboute la SCI Pytheas Prado 2 de ses demandes en paiement des pénalités de retard par le promoteur, seul le juge du fond étant compétent pour en connaître et de sa demande de condamnation sous astreinte de levée des réserves, dont l'existence ne relève pas du document signé le 23 mars 2014,

rejette la demande en désignation d'un expert pour chiffrer des préjudices non identifiés,

condamne la SCI Pytheas Prado 2 à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 480'000 €, correspondant à la livraison de l'ouvrage,

déboute la société Bouygues Immobilier de ses appels en garantie,

condamne la société Bouygues Immobilier à payer à la société Eiffage Construction Provence, à la société SMABTP, à la société [C] associés et à la société MAF, à la société Aviva Assurances, à la société Sol Essai et à la société Axa France, à chacune, la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

laisse à la société BPPC et à la SCI Pytheas Prado 2 et à la société Bouygues Immobilier les dépens de leurs instances respectives.

La société Banque Populaire Provençale et Corse et la SCI Pytheas Prado relèvent appel de cette ordonnance, selon déclaration au greffe en date du 11 juillet 2016.

La société Bouygues Immobilier assigne en appel provoqué devant la cour, la société Oteis, anciennement dénommée la société Grontmij, selon acte en date du 31 octobre 2016, la société Sol Essai, selon acte en date du 31 octobre 2005, la société Axa France, selon acte en date du 4 novembre 2016, la société [C] associés, selon acte en date du 7 novembre 2016, la société Eiffage Construction Provence, selon acte en date du 7 novembre 2016, la société Socotec, selon acte en date du 10 novembre 2016, la société Aviva, selon acte en date du 10 novembre 2016, la société MAF, selon acte en date du 15 novembre 2016 et enfin la société SMABTP, selon acte en date du 15 novembre 2016.

Dans leurs dernières écritures en date du 4 août 2017, la société Banque Populaire Provençale et Corse et la SCI Pytheas Prado 2 concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Les deux sociétés appelantes doivent, au principal, être déclarées recevables en leurs recours et subsidiairement, dans le cas où la SCI Pytheas Prado 2 serait déclarée irrecevable, que la société BPPC prise en sa qualité de contractant de la société Bouygues Immobilier soit déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur les autres moyens d'appel, l'ordonnance doit, de même, être réformée dans toutes ses dispositions. Les demandes formées à leur encontre doivent être rejetées. La société Bouygues immobilier doit être condamnée à payer, à titre provisionnel, à l'une ou à l'autre d'entre elles la somme de 420'000 €, au titre des pénalités dues pour les 60 premiers jours (7000 € par jour calendaire) et la somme de 765 000 €, au titre des pénalités dues à partir du 61e jour (15'000 € par jour calendaire), soit la somme globale de 1'185'000 €. La société Bouygues Immobilier qui n'a pas levé les réserves de livraison concernant les remontées d'eau à travers le plancher et les venues d'eau en provenance d'un bassin de rétention voisin doit être condamnée à les lever, sous astreinte comminatoire de 15'000 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, pendant trois mois, passé lequel délai, une nouvelle astreinte sera ordonnée, la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte et pour statuer sur la nouvelle astreinte étant réservée. La société Bouygues Immobilier doit être condamnée à rembourser à la SCI Pytheas Prado 2 la somme de 480'000 €. Une mesure d'expertise doit enfin être ordonnée sur le fondement principal de l'article 809 du code de procédure civile ou, sur celui subsidiaire de l'article 145 du même code, à ses frais avancés. La société Bouygues Immobilier et la société Eiffage seront enfin condamnées à leur payer la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 31 août 2017 et 5 septembre 2017, la SAS Bouygues Immobilier conclut au principal à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, étant précisé en tant que de besoin que la provision qui lui a été octroyée à hauteur de 480'000 €, s'entend hors-taxes, soit 576'000 € TTC. La SCI Pytheas Prado 2 doit en conséquence être condamnée à lui payer une provision complémentaire d'un montant de 96'000 €, correspondant au montant de la TVA de la facture en date du 1er avril 2015. Ajoutant à cette ordonnance, la SCI Pytheas Prado et la société BPPC doivent être condamnées in solidum à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 80'500 € hors-taxes, soit 96'600 € TTC, au titre de la facture en date du 13 avril 2015, relative aux travaux de peinture de sol des deux niveaux de parking en sous-sol. Les mêmes doivent être condamnées in solidum à lui payer les intérêts moratoires, en raison du retard de règlement de l'échéance « levée des réserves », selon facture en date du 1er avril 2015 et ce, pour la période comprise entre le 15 avril 2015 et le 22 septembre 2016. Subsidiairement dans le cas où il serait jugé que la demande de condamnation provisionnelle formée par les sociétés appelantes se heurte à des contestations sérieuses, il doit être dit, de même, que leur demande de condamnation sous astreinte se heurte à des contestations sérieuses, dans la mesure où elles se sont opposées à la reprise des désordres et où c'est l'entrepreneur, à savoir la société Eiffage qui est tenu de remédier aux désordres dénoncés à la réception et durant la garantie de parfait achèvement, en application de l'article 1792-6 du Code civil. Les sociétés appelantes doivent être déboutées de toutes leurs prétentions et condamnées in solidum, à titre reconventionnel, à leur payer une provision d'un montant de 560 500 € hors-taxes, soit 672'600 € TTC (576'000 € TTC+ 96'600 € TTC), outre les intérêts moratoires précités. Plus subsidiairement encore, la société Eiffage Construction doit être condamnée, sous astreinte journalière de 15'000 €, à compter de la signification de la décision à intervenir, à exécuter les travaux de reprise, selon le protocole de reprise établi le 16 juin 2015, la compétence du juge des référés étant réservée pour liquider l'astreinte. Les sociétés Eiffage, [C] associés et Oteis ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir, les sociétés SMABTP, MAF, Axa France et Aviva Assurances doivent être condamnées in solidum à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 100'000 €, à valoir sur son préjudice, suite à leur défaillance dans la levée des réserves et des désordres précités et à leur défaillance dans l'exécution de leur mission. Plus généralement, les mêmes doivent être condamnées in solidum à la relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des deux sociétés appelantes. Si la mesure d'expertise réclamée était ordonnée, il doit lui être donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, la mission de l'expert étant complétée, selon les propositions qu'elle formule. Les sociétés appelantes ou le cas échéant tout succombant doivent être condamnées à lui payer la somme de 10'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2017, la SAS Eiffage construction Provence demande au principal qu'il soit jugé qu'elle n'est pas concernée par l'expertise réclamée dès lors qu'elle a strictement respecté les délais de livraison et obtenu la signature d'un quitus de levée de réserves, le 13 mars 2015. Subsidiairement, il doit être jugé que la société BPPC n'a plus d'intérêt à agir, en l'état de la substitution intervenue. La société Bouygues immobilier a, quant à elle, d'ores et déjà formulé sa demande de provision, en termes strictement identiques, devant le tribunal de grande instance de Paris. Les réserves ont été levées, le 13 mars 2015, conformément au procès-verbal dressé ce jour-là. Elle-même s'est conformée au délai contractuel de sorte qu'elle n'est pas concernée par une quelconque pénalité de retard. L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée. La société Bouygues Immobilier, déboutée de toutes ses demandes sera condamnée à lui payer la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures en date du 5 septembre 2017, la SAS [C] associés et la société MAF concluent, au principal à la confirmation de l'ordonnance dont appel, dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société MAF est fondée à opposer à son assuré, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la franchise et plus généralement les limites et conditions du contrat d'assurance. Subsidiairement, elles demandent que les sociétés Aviva, Axa France, Eiffage Construction Provence, SMABTP, Socotec France, Sol Essai et Grontmij soient condamnées à les relever et garantir intégralement en principal, accessoires, intérêts et frais, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et la société Bouygues Immobilier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S'agissant de la demande d'expertise, elles formulent toutes protestations et réserves. La société Bouygues I à mmobilier et à défaut tout succombant sera enfin et en tout état de cause condamnée à leur payer la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures en date du 28 décembre 2016, la SAS Sol Essais et la société Axa France IARD concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la société Bouygues Immobilier, déboutée de toutes ses prétentions, ou de tout succombant à leur payer, à chacune, la somme de 2000 €, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures en date du 6 février 2017 et du 6 septembre 2017, la SA Socotec France, anciennement dénommée Socotec et la société Axa France IARD concluent, au principal, à la confirmation de l'ordonnance critiquée. Subsidiairement, il doit être pris acte de ce que la demande de provision d'un montant de 100'000 € n'est pas dirigée à son encontre. Elles mêmes sont tiers au contrat de promotion conclu entre la société BPPC et la société Bouygues Immobilier. Il s'ensuit que la société Socotec France ne peut être tenue des pénalités de retard prévues à ce contrat. Elle ne peut davantage, en sa qualité de contrôleur technique, être condamnée à réaliser des travaux. Aucune faute n'étant démontrée à son encontre, les demandes adverses doivent être rejetées. L'ordonnance doit également être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, acte étant pris, subsidiairement, de ce qu'elle forme des protestations et réserves d'usage. Les sociétés [C], MAF, Bouygues Immobilier, Aviva, Eiffage Construction Provence, SMABTP, Sol Essais et Grontmij doivent enfin et en tout état de cause être condamnées in solidum à les relever et garantir de toute condamnation. La société Bouygues Immobilier et ou/tout succombant devront enfin condamnés à leur verser la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2017, la SA SMABTP conclut au principal à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce cas qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire, acte lui étant donné, à titre subsidiaire, de ses plus expresses protestations et réserves. Elle sollicite enfin et en tout état de cause que la demande subsidiaire de la société MAF tendant à être relevée et garantie, soit jugée irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel. La société Bouygues Immobilier sera enfin condamnée à lui payer la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 31 juillet 2007, la société Aviva Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Oteis, anciennement dénommée Grontmij, demande au principal qu'il soit jugé que la demande de la société Bouygues Immobilier se heurte à des contestations sérieuses. Cette société doit être déboutée de toutes ses demandes formées à son encontre. Il doit lui être donné acte de ses protestations et réserves, en ce qui concerne la demande d'expertise commune réclamée par la société Bouygues Immobilier et de ce qu'elle s'en rapporte à justice, en ce qui concerne le complément de mission. La société Bouygues Immobilier doit enfin être condamnée reconventionnellement à lui payer la somme de 4000 €, en application de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens. Subsidiairement, elle demande que les sociétés Bouygues Immobilier, [C] et son assureur, la société MAF, la société Eiffage Construction Provence et son assureur la société SMABTP, la société Socotec et son assureur la société Axa France soient condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle doit enfin être jugée recevable à opposer à la société Oteis, venant aux droits de la société Ginger Ingénierie, les limites contractuelles de sa police et notamment son plafond de garantie à hauteur de 3 millions d'euros et sa franchise d'un montant de 20'000 €.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'action de la société BPPC et de la SCI Pytheas Prado 2 contre la société Bouygues Immobilier :

Si la société BPPC qui s'est substituée, dans l'exécution du contrat de promotion immobilière conclu le 17 novembre 2011 entre elle-même et la société Bouygues Immobilier, la SCI Pytheas Prado 2, selon acte du 25 septembre 2012, il est constant que la SCI Pytheas Prado 2 a, par la suite, donné à bail commercial à la société BPPC, selon contrat sous-seing privé en date du 24 février 2015, les locaux, objet du contrat de promotion précité.

La qualité de locataire de la société BPPC ne l'empêche pas d'agir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, contre celui qu'elle estime responsable de son préjudice.

La société BPPC qui a qualité et intérêt à agir contre la société Bouygues Immobilier, doit en conséquence être déclarée recevable dans ses demandes.

De même, la SCI Pytheas Prado 2, régulièrement substituée à la société BPPC, par l'acte du 25 septembre 2012, dans l'exécution du contrat de promotion, a également qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier et doit en conséquence, elle aussi, être jugée recevable dans ses demandes.

- Sur les pénalités de retard :

Les deux sociétés appelantes concluent au paiement par la société Bouygues Immobilier de la somme provisionnelle de 1'185'000 €, au titre des pénalités de retard prévues au contrat de promotion immobilière du 17 novembre 2011.

L'examen des documents fournis de part et d'autre établit sans conteste que la SCI Pytheas Prado 2 a reçu livraison de la superstructure des ouvrages (du rez-de-chaussée à + 9), avec des réserves, selon procès-verbal du 11 décembre 2014, la livraison des deux niveaux du sous-sol, à usage de parkings et à tout le moins du niveau - 2, dissociée du reste, étant intervenue, avec des réserves également, selon procès-verbal du 13 mars 2015.

Les réserves assortissant le procès-verbal de livraison du 11 décembre 2014, relatif à la superstructure, ont été levées, selon un « procès-verbal final de levée des réserves à la livraison », en date du 13 mars 2015.

L'article 7 du contrat de promotion énonce que la livraison des ouvrages est soumise à un délai maximum de 22 mois, à compter du lancement des travaux qui interviendra à la déclaration d'ouverture du chantier.

La déclaration d'ouverture du chantier étant en date du 15 octobre 2012, cette seule indication suffit à caractériser le retard de livraison.

Ces éléments objectifs ainsi que le rappel des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard permettent de considérer que l'obligation de ce chef de la société Bouygues Immobilier n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 300'000 €.

- Sur l'astreinte pour non levée des réserves :

Cette demande se heurte à des contestations sérieuses, dont l'existence, justement invoquée par la société Bouygues Immobilier, s'induit au demeurant de la demande d'expertise formée par les sociétés appelantes.

Elle doit en conséquence être rejetée.

- Sur la demande reconventionnelle de la société Bouygues Immobilier en paiement de la somme de 480'000 € hors-taxes :

la société Bouygues Immobilier poursuit le paiement du dernier appel de fonds N° 10, en date du 1er avril 2015, d'un montant de 480'000 € hors-taxes, soit 576'000 € TTC (TVA 20 %), correspondant à la livraison intégrale de l'ouvrage.

Cette demande apparaît, au vu des pièces figurant au dossier et en particulier des procès-verbaux de constat d'huissier de justice, établis à l'initiative de la société BPPC, les 23 mars 2015, 2 avril 2015, 15 juillet 2015 et 8 décembre 2015, décrivant précisément les venues d'eau dans le sous-sol - 2 et leur aggravation, consécutive à la survenance de pluies diluviennes, sérieusement contestable et doit en conséquence être rejetée.

Le présent arrêt constituant un titre pour les sociétés appelantes, leur demande tendant au remboursement par la société Bouygues Immobilier de la somme de 480'000 € doit être rejetée comme étant sans objet.

- Sur la demande d'expertise :

il apparaît indispensable, au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, d'ordonner la mesure d'expertise réclamée, la mission impartie à l'expert prenant en compte les propositions d'investigations complémentaires formulées par la société Bouygues Immobilier afin de parfaire l'information du juge du fond.

Cette mesure doit en conséquence être ordonnée, aux frais avancés des sociétés appelantes et selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.

- Sur la demande de la société Bouygues Immobilier tendant à être relevée et garantie par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs :

Cette demande qui suppose de rechercher si les locateurs d'ouvrage ont engagé leur responsabilité touche au fond du litige et doit en conséquence, à ce stade de la procédure, être rejetée, comme étant sérieusement contestable.

- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable à ce stade, de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Dit que la société Banque Populaire Provençale et Corse et la société Pitheas Prado 2 ont qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Bouygues Immobilier,

En conséquence, les déclare recevables en leur action dirigée à l'encontre de la société Bouygues Immobilier,

Déboute la société Banque Populaire Provençale et Corse et la société Pytheas Prado 2 de leur demande de condamnation de la société Bouygues Immobilier de levée de réserves sous astreinte,

Condamne la société Bouygues Immobilier à payer à la société Banque Populaire Provençale et Corse et à la société Pytheas Prado 2 la somme de 300'000 €, à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard,

Déboute la société Bouygues Immobilier de sa demande en paiement de la somme de 480'000 € hors-taxes, soit 576 000 euros TTC, au titre de la facture en date du 1er avril 2015,

Déboute la société Bouygues Immobilier de ses appels en garantie formés à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs,

Ordonne une mesure d'expertise,

Désigne pour y procéder Monsieur [O] [Q] demeurant [Adresse 14], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, de :

visiter les lieux litigieux situés [Adresse 13]),

se faire remettre tous les documents et toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant,

dire si les immeubles litigieux présentent des désordres et malfaçons, tels qu'ils sont visés dans les procès-verbaux de constat d'huissier en date des 23 mars 2015, 2 avril 2015, 15 juillet 2015 et 8 décembre 2015 et dans les actes introductifs d'instance,

dans l'affirmative, les examiner et les décrire précisément,

dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,

décrire et chiffrer, à l'aide des devis communiqués par les parties, les travaux de remise en état nécessaires,

fournir tous les éléments techniques utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis, du fait en particulier des retards de livraison et de la non levée des réserves,

établir un pré-rapport qui sera remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport, étant précisé que l'expert n'est pas tenu de prendre en compte les observations et les réclamations tardives,

dit que la société Banque Populaire Provençale et Corse et la SCI Pytheas Prado 2 devront consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Marseille, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, la somme de 4000 € à titre de provision, à valoir sur la rémunération de l'expert,

dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires,

dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer en un seul exemplaire au service des expertises tribunal de grande instance de Marseille, dans le délai de six mois, à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises,

dit que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) en mentionnant cette remise sur l'original,

dit qu' au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire un rapport,

dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête formée par la partie la plus diligente au magistrat chargé du contrôle des expertises,

rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/12924
Date de la décision : 19/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/12924 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-19;16.12924 ?
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