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18/01/2018 | FRANCE | N°17/09800

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 18 janvier 2018, 17/09800


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018



N° 2018/014













Rôle N° 17/09800







EURL INTER SERVICES REALISATIONS





C/



[R] [A]

[S] [L] épouse [A]

SAS DUMEZ MEDITERRANÉE

SARL ARCHIMED

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES





Grosse délivrée

le :

à :

Me L. BOUMAZA

Me M. GOUGOT

Me L. LEVAIQUE

Me

L. CAPINERO





















Décisions déférées à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/10863.



Ordonnance rectificative du Juge de la mise en état de MARSEIL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018

N° 2018/014

Rôle N° 17/09800

EURL INTER SERVICES REALISATIONS

C/

[R] [A]

[S] [L] épouse [A]

SAS DUMEZ MEDITERRANÉE

SARL ARCHIMED

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me L. BOUMAZA

Me M. GOUGOT

Me L. LEVAIQUE

Me L. CAPINERO

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/10863.

Ordonnance rectificative du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 21 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n°2017/01339.

APPELANTE

EURL INTER SERVICES REALISATIONS

siège social [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [R] [A],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [L] épouse [A],

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS DUMEZ MEDITERRANÉE

immatriculée au R.C.S. d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 493 128 912, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD- DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Caroline SALAVERT-BULLOT de la SELARL BLUM-ENGELHARD- DE CAZALET, avocate au barreau de MARSEILLE

SARL ARCHIMED

siège social [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS ASSURANCES, siège social [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte notarié du 12 juin 2008, la société Inter Service Réalisation (ISR) a vendu à M. [R] [A] et Mme [S] [L] épouse [A], un appartement type 2, ainsi qu'un box-garage, dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 6]' situé [Adresse 7], en l'état futur d'achèvement.

Sont intervenus à l'opération de construction :

- la société ARCHIMED, chargée de la maîtrise d'oeuvre complète, assurée auprès de la MAF,

- la SAS DUMEZ MEDITERRANEE, entreprise générale.

Les époux [A] ont pris livraison de leurs biens le 30 septembre 2009, avec réserves.

Le 25/03/2010, les époux [A] ont assigné en référé expertise la société ISR, cette dernière appelant en garantie la société DUMEZ MEDITERRANEE, la société ARCHIMED et la MAF.

Par une ordonnance rendue le 03/09/2010, le juge des référés de MARSEILLE les déboutait de leur demande d'expertise concernant les parties privatives et déclarait irrecevables leurs demandes concernant les parties communes.

Cette décision a été infirmée par un arrêt de la présente Cour du 28/07/2011, et une expertise, confiée à Mme [Z] a été ordonnée.

Par acte du 28/10/2010, les époux [A] ont assigné la société ISR devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins d'obtenir principalement d'une part, sa condamnation sous astreinte à exécuter les travaux nécessaires à la reprise des désordres, malfaçons et non conformités, objet des réserves émises, et d'autre part, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Par actes des 11 et 12/04/2011, la société ISR a appelé en garantie la société DUMEZ MEDITERRANEE, la société ARCHIMED et la MAF.

Ces instances ont été jointes par ordonnance du 17/01/2012.

Par ordonnance du 17/12/2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer et le retrait du rôle.

L'expert a déposé son rapport le 28/02/2014.

Le 27/08/2014, les époux [A] ont signifié des conclusions de reprise d'instance.

Par conclusions signifiées le 20/10/2015, la SAS DUMEZ MEDITERRANEE a demandé au juge de la mise en état de constater la péremption de l'instance principale et de l'instance en garantie pour défaut de diligences pendant plus de deux ans, et la SARL ISR s'est associée à ces demandes.

Par ordonnance du 06 décembre 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille a notamment:

- rejeté l'exception de péremption de l'instance principale opposant les époux [A] à l'EURL ISR,

- constaté la péremption de l'instance en garantie opposant l'EURL ISR à la SAS DUMEZ MEDITERRANEE,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 04/04/2017 et fait injonction à l'EURL ISR de conclure au fond avant cette date.

Sur la demande de l'EURL ISR, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance rectificative le 21/03/2017 portant sur des erreurs matérielles relatives à l'oubli de la SARL ARCHIMED et de la MAF comme défenderesses au fond et à l'incident.

Le 22/05/2017, l'EURL ISR a interjeté appel de ces deux décisions, intimant la société DUMEZ MEDITERRANEE, la SARL ARCHIMED et la MAF.

Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 19/07/2017, l'appelante demande à la cour:

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance d'incident n°14/10863 du 6/12/2016 et l'ordonnance d'incident n°17/01339 du 21 /03/2017,

A TITRE PRINCIPAL

- de réformer les ordonnances déférées,

- de constater par conséquent la péremption de l'instance engagée par les époux [A],

- de dire et juger par voie de conséquence éteinte l'ínstance enrôlée sous le N°RG 14/10863 devant le Tribunal de grande instance de Marseille,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- de réformer partiellement l'ordonnance déférée en ce quelle a constaté la péremption de l'instance en garantie opposant la société ISR à la société DUMEZ MEDITERRANEE, le Cabinet ARCHIMED et la MAF,

- de constater par conséquent la non-péremption de l'instance en garantie opposant la société ISR à la société DUMEZ MEDITERRANEE, le Cabinet ARCHIMED et la MAF,

- de dire et juger par voie de conséquence que l'instance enrôlée sous le N°RG 14/10683 n'est pas périmée,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- de condamner tout succombant au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 04/09/2017, la SARL CABINET ARCHIMED et la MAF, intimées, demandent à la cour :

- d'INFIRMER l'ordonnance du 06/12/2016 en ce qu'elle a rejeté l'incident de péremption de l'instance des consorts [A],

- de constater que l'instance 14/10863 initiée par les époux [A] est prescrite,

- de CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que l'instance diligentée par ISR était périmée,

- 'd'INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a cru bon de préciser que l'instance était périmée à l'égard de DUMEZ MEDITERRANEE et que le dossier suivait son cours en présence d'ARCHlMED et de la MAF',

- de DIRE ET JUGER que l'instance est périmée à l'égard de toutes les parties,

- de condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 17/11/2017, M. [R] [A] et Mme [S] [L] épouse [A], intimés, demandent à la cour :

- de débouter la Société INTER SERVICES REALISATIONS de son appel principal,

- de débouter la Société DUMEZ MEDITERRANEE, la SARL ARCHIMED et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leurs appels incidents,

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de péremption de l'instance principale opposant les époux [A]-[L] à l'EURL ISR,

- de débouter la Société DUMEZ MEDITERRANEE, la Société INTER SERVICES REALISATIONS, la SARL ARCHIMED et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande de constatation de péremption d'instance,

- de condamner in solidum la Société DUMEZ MEDITERRANEE et la Société INTER SERVICES REALISATIONS à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,

- de condamner in solidum la Société DUMEZ MEDITERRANEE et la Société INTERSERVICES REALISATIONS aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'Avocats soussignée, aux offres et affirmations de droit.

Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 20/11/2017, la SNC DUMEZ MEDITERRANEE, intimée, demande à la cour :

Vu les articles 771, 386 et 392 du Code de Procédure Civile,

- d'INFIRMER l'ordonnance du 6 décembre 2016 rectifiée par ordonnance du 21 mars 2017 en ce qu'elle a rejeté l'incident de péremption de l'instance des époux [A],

- de CONSTATER la péremption de l'instance engagée par les époux [A] par assignation en date du 28 octobre 2010, à l'encontre de la société INTER SERVICE REALISATIONS,

- de DECLARER en conséquence l'action des époux [A] irrecevable de ce chef,

- de DIRE ET JUGER en conséquence n'y avoir lieu à statuer à l'appel en garantie formulé, à titre subsidiaire, par la société INTER SERVICE REALISATIONS à l'encontre de la société DUMEZ MEDITERRANEE, comme étant sans objet, du chef de la péremption de l'instance principale,

- de CONFIRMER l'ordonnance de référé du 6 décembre 2016 rectifiée par ordonnance du 21 mars 2017 en ce qu'elle a jugé que l'instance diligentée par la société ISR, par assignation en date du 11 avril 2011, à l'encontre de la société DUMEZ MEDITERRANEE, est périmée,

Y ajoutant,

- de DIRE ET JUGER que l'instance est périmée à l'égard de toutes les parties,

- de CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la péremption de l'instance

En application de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

Les diligences de l'une quelconque des parties, de nature à faire progresser le litige vers sa conclusions, interrompent la péremption.

La péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire.

Selon l'article 392 du même code : « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement».

En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :

- que par acte du 24 mars 2010, une instance en référé a été introduite à la requête des époux [A] ayant donné lieu à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 03 septembre 2010, infirmée par un arrêt rendu par la présente Cour le 28/07/2011, ordonnant une expertise au contradictoire des époux [A], de la société ISR, de la société DUMEZ MEDITERRANEE, du cabinet ARCHIMED et de son assureur la MAF,

- que par acte du 28 octobre 2010, les époux [A] ont fait assigner au fond la société ISR,

- que par actes des 11 et 12 avril 2011, la société ISR a appelé en cause la société DUMEZ MEDITERRANEE, le cabinet ARCHIMED et son assureur la MAF, devant le juge du fond,

- que le 07 octobre 2011, le conseil des époux [A] signifiait un bordereau de communication de pièces au conseil de la société ISR,

- que par courrier du 28/11/2011, le conseil des époux [A] répondait à une lettre de l'expert et lui adressait ses pièces (pièce 2),

- que par décision du 17 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances initiées par assignations des 28 octobre 2010 et 12 avril 2011, l'affaire étant désormais enregistrée sous le numéro RG 10/15376,

- que par décision du 12 septembre 2013, le conseiller chargé du contrôle de l'expertise a fixé à 12 000 euros la provision complémentaire que M. [R] [A] devra consigner au greffe de la Cour avant le 14/10/2013 (pièce 3),

- que par courrier du 22/10/2013, le conseil des époux [A] adressait au greffe de la Cour un chèque de 12 000 euros correspondant à l'ordonnance de consignation complémentaire susvisée, s'excusant de son 'léger retard' et sollicitant en cas de difficulté une réponse pour déposer le cas échéant une requête en relevé de forclusion (pièce 4),

- que par décision du 17 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle de l'affaire, visant l'expertise ordonnée en référé en cours,

- que l'expert a déposé son rapport 'en l'état' le 28/02/2014,

- que le 1er août 2014, le conseil des époux [A] a notifié par le RPVA des conclusions de reprise d'instance au fond,

- que le 27 juillet 2016, le conseil des époux [A] a notifié par le RPVA des conclusions n°2 devant le juge du fond,

- que le 29 juillet 2016, le conseil des époux [A] a notifié par le RPVA une sommation de conclure aux conseils des autres parties,

- que le conseil de la société ISR a adressé sept dires à l'expert les 22 décembre 2011, 21 mai 2012, 06 juin 2012, 03 octobre 2012, 28 février 2013, 27 juin 2013 et 25 septembre 2013,

- que le conseil de la SARL ARCHIMED a adressé un dire à l'expert le 05 juin 2013,

- que le conseil de la société DUMEZ MEDITERRANEE a adressé un dire à l'expert le 25 septembre 2013.

Il s'ensuit que le point de départ du délai de péremption de deux ans de l'instance principale doit être fixé au 28 octobre 2010 et expirait donc le 28 octobre 2012.

Seul le bordereau de communication de pièces signifié le 07 octobre 2011 par le conseil des époux [A] a interrompu la péremption dans cette instance principale et fait courir un nouveau délai, jusqu'au 07/10/2013.

Contrairement à ce que soutient au principal l'appelante, il existe manifestement en l'espèce un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance en référé et l'instance au fond introduite par les époux [A], puisque le rapport de l'expert sur les désordres invoqués est une pièce technique incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes des parties, néanmoins l'assistance aux réunions d'expertise ne constitue pas un acte interruptif.

Le courrier du 28/11/2011 par lequel le conseil des époux [A] a remercié l'expert d'avoir reporté la date d'ouverture des opérations d'expertise et lui a adressé, sous bordereau, l'ensemble des pièces qu'il avait produites devant la Cour (pièce 2) n'est pas davantage interruptif, puisqu'il ne constitue pas une diligence ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

L'ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 17/01/2012 ne constitue pas une 'diligence' au sens de l'article 386 précité et n'a donc pas d'effet interruptif.

Alors que la décision du juge de la mise en état du 17/12/2013 ordonnant le sursis à statuer et le retrait du rôle de l'affaire est intervenue d'office et n'a fixé aucune date ni fait référence à la survenance d'un événement déterminé, les dispositions de l'article 392 alinéa 2 précité ne sont pas applicables.

Un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre la signification du bordereau de communication de pièces des époux [A] du 07 octobre 2011 et leur consignation complémentaire du 22/10/2013 suite à la décision du 12 septembre 2013 du conseiller chargé du contrôle de l'expertise, la péremption est acquise à l'égard de toutes les parties.

En conséquence, les décisions déférées doivent être réformées.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Succombant, les époux [A] supporteront les dépens de l'incident de première instance et les dépens d'appel.

En revanche, aucune considération d'équité ne commande d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME les ordonnances déférées,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONSTATE la péremption de l'instance, enregistrée sous le numéro RG 10/15376 au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, à l'égard de toutes les parties,

DÉBOUTE M. [R] [A], Mme [S] [L] épouse [A], la société INTER SERVICES REALISATION, la SAS DUMEZ MEDITERRANEE, la SARL ARCHIMED et la MAF de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [A] et Mme [S] [L] épouse [A] aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/09800
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°17/09800 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;17.09800 ?
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