La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°16/10224

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 18 janvier 2018, 16/10224


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018

jlp



N° 2018/ 56













Rôle N° 16/10224







[O] [S]

[N] [S]





C/



[T] [Y] [F] [A] [S] épouse [R]





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL DEBEAURAIN



Me Patrice PASCAL













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01405.





APPELANTS



Monsieur [O] [S]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2018

jlp

N° 2018/ 56

Rôle N° 16/10224

[O] [S]

[N] [S]

C/

[T] [Y] [F] [A] [S] épouse [R]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL DEBEAURAIN

Me Patrice PASCAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01405.

APPELANTS

Monsieur [O] [S]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [T] [Y] [F] [A] [S] épouse [R]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

[O] [S], [N] [S] et [T] [S] épouse [R] sont, chacun, propriétaires sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) de diverses parcelles dépendant de la succession de leur père, [E] [S], décédé le [Date décès 1] 2007, en vertu d'un acte de partage établi le 15 juillet 2010 par Me [K], notaire à [Localité 2] ; Mme [R] est ainsi devenue propriétaire des parcelles cadastrées au lieu-dit « [Localité 3]d », section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une contenance de 46 a 34 ca, comprenant une maison d'habitation (le mas [Localité 4]), deux hangars dont un attenant à la maison et un terrain, parcelles qu'elle avait reçues en avancement d'hoirie par acte notarié du 2 janvier 2004.

Au motif que les locataires de son frère et de sa s'ur traversaient, sans droit ni titre, sa propriété, Mme [R] les a fait assigner, par exploit du 16 juillet 2013, devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour qu'il leur soit fait interdiction, sous peine d'une astreinte de 1500 € par infraction constatée, de passer ou de laisser passer leurs locataires sur sa parcelle E n° [Cadastre 1], outre l'allocation de dommages et intérêts.

M. [S] et Mme [S] ont prétendu que le passage s'effectuait sur un chemin reliant la route départementale n° 19 à [Localité 5], longeant les parcelles E [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], qui constituait un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162'1 du code rural et de la pêche maritime ; subsidiairement, ils ont fait valoir que le chemin litigieux était l'assiette d'une servitude de passage par destination du père de famille au sens de l'article 693 du code civil.

Le tribunal, par jugement du 26 mai 2016, a notamment :

'constaté que M. [S] et Mme [S] ne disposent pas de droit de passage sur la parcelle de Mme [R],

'interdit à M. [S] et Mme [S] de passer de leur propre chef ou du chef d'un ayant droit sur la propriété de Mme [R] cadastrée E [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] sous astreinte de 500 € par infraction constatée,

'débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,

'débouté M. [S] et Mme [S] de leurs demandes reconventionnelles,

'condamné solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] et Mme [S] ont régulièrement relevé appel, le 2 juin 2016, de ce jugement.

Cependant, Mme [S] s'est désistée de son appel à l'encontre de Mme [R], ce dont le conseiller de la mise en état lui a donné acte par ordonnance du 31 octobre 2017, constatant le dessaisissement partiel de la cour à son égard.

M. [S] demande à la cour (conclusions déposées le 13 octobre 2017 par le RPVA) de :

Vu l'article L. 162'1 du code rural,

'réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon, le 26 mai 2016,

A titre principal,

'dire et juger que le chemin reliant la route départementale n° 79 à [Localité 5] située sur la commune de [Localité 1] et longeant les parcelles section E [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], constitue un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162'1 du code rural,

A titre subsidiaire,

'dire et juger que ledit chemin n'est autre qu'une servitude de passage par destination du père de famille au sens de l'article 693 du code civil,

'débouter purement et simplement Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

'la condamner à supprimer le portail se situant sur l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section E [Cadastre 1], ainsi que le mur adjacent,

'y adjoindre une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

'rejeter la demande subsidiaire de Mme [R] tendant au déplacement du passage revendiqué sur la parcelle [Cadastre 1] (le long de la parcelle E [Cadastre 1] en bordure de la parcelle E [Cadastre 21] sur 24 m du nord au sud, puis en traversant la dite parcelle E [Cadastre 1] d'est en ouest sur toute sa longueur et ensuite sur 24 m environ afin de rejoindre la suite du tracé),

'rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [R],

'la condamner également à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil,

'la condamner à la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat des 24 mai 2013, 6 juillet 2012, 18 juin 2013 et 14 août 2013.

Mme [R] sollicite de voir (conclusions déposées le 27 janvier 2017 par le RPVA) :

'enjoindre à l'appelant, M. [S], de produire le ou les actes par lesquels il a vendu tout ou partie de la propriété au profit de laquelle il invoque le bénéfice d'un droit réel,

Vu les actes produits aux débats,

Vu, ensemble, les dispositions du code civil, ses articles 682 à 702,

Vu les titres produits aux débats ci-dessus analysés,

Au principal,

'confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les parcelles, propriété des appelants, ne bénéficiaient pas d'un chemin d'exploitation traversant sa propriété et que ni l'une ni l'autre de leurs parcelles ne bénéficiait d'une servitude par destination du père de famille sur les mêmes parcelles,

'confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a interdit à chacun des appelants de passer ou de laisser passer l'un ou l'autre de leurs locataires sur sa propriété cadastrée à [Localité 1], section E n° [Cadastre 1] et ce, sous peine d'une astreinte de 1500 € par infraction constatée,

Subsidiairement,

'ordonner, en application de l'article 701 du code civil, le déplacement de l'assiette de la servitude en ce qu'elle grève la parcelle E [Cadastre 1] suivant le tracé ci-après :

' sur 24 m sur la bordure de la parcelle E [Cadastre 21] du nord au sud et sur toute sa largeur d'ouest en est pour ensuite reprendre son ancien tracé,

'débouter, en toute hypothèse, les appelants de leurs demandes accessoires,

'condamner chacun des appelants à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

'condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2017.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte des articles L. 162'1 et L. 162'3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés et qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; doit ainsi être qualifié de chemin d'exploitation, un chemin, longeant divers fonds ou y aboutissant, et qui, même implanté sur le fonds d'un seul propriétaire, est utilisé pour la desserte d'une ou plusieurs propriétés, que la communication se fasse entre ces propriétés ou entre celles-ci et la voie publique ; le droit de passage, qui résulte du chemin d'exploitation pour les riverains, emporte ainsi l'interdiction pour le propriétaire d'une parcelle servant d'assiette à tout ou partie de ce chemin d'empêcher l'exercice de ce droit.

Au cas d'espèce, le chemin litigieux se présente, au vu des divers constats établis les 6 juillet 2012, 24 mai 2013 et 18 juin 2013 par la SCP d'huissiers de justice [C] et [I], comme un chemin de terre d'une largeur d'environ 4 m appelé « [Localité 5] » qui, accessible à partir de la route départementale n° 79, conduit au mas [Localité 4] et se poursuit ensuite jusqu'au chemin rural dit « [Localité 5] » ; il dessert, outre les fonds appartenant aux membres de la famille [S], les propriétés d'autres riverains comme M. [J], notamment propriétaire des parcelles E n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 22], et la SCI Jeantine, propriétaires des parcelles E n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13].

Ce chemin est figuré en pointillés sur la carte IGN et la carte d'état-major, qui sont produits aux débats, et son tracé est nettement visible, à partir de la route de [Localité 6] (la RD 79), sur les photographies de l'institut géographique national (IGN) datant de 1955, 1965, 1972, 1979, 1988 et 1998 ; le tracé dudit chemin est constant jusqu'aux bâtiments formant le mas [Localité 4] (dont l'assiette correspond aux actuelles parcelles E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de Mme [R]) à partir desquels il bifurque en angle droit vers le sud ; sur la photographie de l'IGN de 1979, le tracé du chemin apparaît comme se poursuivant d'ouest en est jusqu'à [Localité 5].

Plusieurs attestations sont également versées aux débats, notamment celle de [R] [S] épouse [N], s'ur de [E] [S], selon lesquelles le passage existant lors de l'acquisition de la propriété servait à desservir les terrains agricoles du mas [Localité 4], mais aussi les terrains agricoles des voisins, comme M. [J], qui se trouvaient enclavés.

Ainsi, le chemin litigieux dit « [Localité 5] », qui sert à la communication entre divers fonds agricoles et supporte d'ailleurs les réseaux EDF et France Télécom des riverains, doit être qualifié de chemin d'exploitation au sens des articles L. 162'1 et L. 162'3 susvisés, peu important qu'il relie deux voies publiques entre elles ; un tronçon du chemin traversant la parcelle E n° [Cadastre 1] est clairement mentionnée sur un plan de division de la propriété [S] établi le 20 juillet 2007 par la société de géomètres experts Alpilles Topographie et sa présence est encore attestée dans la déclaration préalable déposée le 2 juillet 2012 par Mme [R] en mairie de [Localité 1] en vue d'être autorisée à réaliser un portail et une clôture à l'entrée de sa propriété.

Par acte de Me [K], notaire, en date du 2 octobre 1967 [X] [J] a vendu à [M] [S] (le grand-père) les parcelles E n° [Cadastre 23],[Cadastre 24] et [Cadastre 2], mais il a été concédé au vendeur un droit de passage charretier ainsi libellé : pour accéder à la cabane lui appartenant au levant de la propriété de M. [S], M. [J] aura un droit de passage charretier sur le terrain de la propriété de M. [S] depuis la route de [Localité 6], chemin assis sur les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 25] de la section E appartenant à M. [M] [S] en vertu d'un acte de licitation du 30 avril 1963 (') ; de même, dans un acte de donation établi le 24 février 1968 par le même notaire, intervenu entre [M] [S] et son fils [E], il a été stipulé ce qui suit : en outre, M. [M] [S], donateur, se réserve également un droit de passage charretier pour accéder depuis la route de [Localité 6] au couchant jusqu'aux bâtiments et aux parcelles restant lui appartenir au levant, figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 25] et [Cadastre 26] section E, et lui appartenant en vertu de l'acte de licitation du 30 avril 1963 (') ; le fait que des servitudes de passage aient été ainsi consenties dans ces actes de 1967 et 1968 sur un tronçon du chemin d'exploitation n'est pas de nature à faire perdre à celui-ci sa nature, la qualification utilisée de « chemin charretier » confirmant encore sa nature de chemin d'exploitation.

Il est de principe qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les riverains qui en ont l'usage et que son tracé ne peut être modifié qu'avec l'accord unanime de ces derniers ; Mme [R] n'est donc pas fondée à obtenir le déplacement de l'assiette du chemin sur 24 m en bordure de la parcelle E n° [Cadastre 21] du nord au sud et sur toute sa largeur d'ouest en est pour ensuite reprendre son ancien tracé, les dispositions de l'article 701 du code civil, qu'elle invoque, étant en l'occurrence inapplicables.

Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé et il convient de faire droit aux demandes de M. [S] selon des modalités qui seront précisées ci-après.

L'intéressé n'établit pas cependant le préjudice, dont il se prévaut, à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'impossibilité temporaire dans laquelle il s'est trouvé d'accéder à ses terres par le chemin litigieux au moyen d'une moissonneuse-batteuse n'apparaissant pas comme constitutif d'un préjudice direct et certain, eu égard aux autres chemins à sa disposition.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Mme [R] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 2500 € au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il n'y a pas lieu d'ajouter à cette condamnation le coût des constats d'huissier de justice, lesquels entrent dans les prévisions de l'article 700 susvisé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dit que le chemin reliant la route départementale n° 79 au chemin rural dit « [Localité 5] » situé sur la commune de [Localité 1] et longeant les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], constitue un chemin d'exploitation au sens des articles L. 162'1 et L. 162'2 du code rural et de la pêche maritime,

Condamne [T] [S] épouse [R] à supprimer le portail implanté sur l'assiette du chemin d'exploitation et tout obstacle affectant son assiette, situés sur sa parcelle cadastrée à [Localité 1], section E n° [Cadastre 1] et ce, dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 300 € par jour de retard pendant le délai de quatre mois passé lequel il sera à nouveau statué,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/10224
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/10224 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.10224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award