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17/01/2018 | FRANCE | N°17/01404

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 janvier 2018, 17/01404


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 17 JANVIER 2018



N°2018/23













Rôle N° 17/01404







CPAM DU VAR





C/



Société LES TRAVAUX DU MIDI



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

















Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de M

ARSEILLE



Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 22 Novembre 2016,enregist...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 17 JANVIER 2018

N°2018/23

Rôle N° 17/01404

CPAM DU VAR

C/

Société LES TRAVAUX DU MIDI

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 22 Novembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21006412.

APPELANTE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société LES TRAVAUX DU MIDI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 novembre 2016 qui a déclaré inopposables à la SAS Les Travaux du Midi, employeur de M.[Y], les soins et arrêts de travail postérieurs au 18 octobre 2006 consécutifs à la maladie professionnelle 57B du coté gauche en date du 13 octobre 2005.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 29 novembre 2017, elle a demandé à la Cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, de déclarer opposables à la société intimée les prestations versées au titre de la maladie professionnelle de M.[Y], et, subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS Les Travaux du Midi a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement, de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et d'ordonner la suppression des sommes imputées sur son compte employeur.

MOTIFS DE LA DECISION

La SAS Les Travaux du Midi a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en ce qu'il a été formé hors délai.

La caisse n'a opposé aucune contestation réelle sur ce point.

Les parties ont versé aux débats les avis de réception de la notification du jugement par le greffe du tribunal.

La notification a été faite par lettre recommandée expédiée par le greffe du tribunal le 23 novembre 2016 ; la date de réception de cette notification par la société Les Travaux du Midi est le 25 novembre 2016.

La caisse a relevé appel par lettre recommandée postée le 4 janvier 2017 (cachet de la poste sur l'enveloppe) et reçue à la Cour le 5 janvier.

La caisse primaire ne justifie pas avoir reçu la notification du greffe à une autre date que celle du 25 novembre 2016.

L'appel est déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 novembre 2016.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/01404
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/01404 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-17;17.01404 ?
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