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11/01/2018 | FRANCE | N°16/14044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 11 janvier 2018, 16/14044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2018



N°2018/27









Rôle N° 16/14044







[A] [V] [X]





C/



[T], [K] [B] [Y] épouse [X]

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Françoise MICHOTEY





Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 24 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10646.





APPELANT



Monsieur [A] [V] [X]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ((84))

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



comparant en personne,



représenté par Me Josep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2018

N°2018/27

Rôle N° 16/14044

[A] [V] [X]

C/

[T], [K] [B] [Y] épouse [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Françoise MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 24 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10646.

APPELANT

Monsieur [A] [V] [X]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ((84))

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne,

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [T], [K] [B]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] ((13))

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparante en personne,

représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marie -Jeanne BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017 en chambre du conseil. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Carole MENDOZA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2018.

Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Vaucluse) et Madame [T] [B], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état civil de MARSEILLE, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage établi en l'étude de Maître [R], le 10 mai 2004, optant pour le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

-[Q], né le [Date naissance 3] 2001

-[Z], né le [Date naissance 4] 2005

Monsieur [X] a déposé une requête en divorce le 10 février 2011.

L'ordonnance de non-conciliation du 07 novembre 2011 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, bien indivis, à charge pour chacun des époux de régler par moitié le crédit immobilier y afférent, dit que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, ordonné avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père une expertise psychiatrique de Monsieur [X] et Madame [B], mis en oeuvre en l'attente du dépôt du rapport un droit de visite en lieu neutre sur les enfants au profit de ce dernier et porté à la somme mensuelle de 300 euros par enfant le montant de sa part contributive à leur entretien.

Par arrêt du 28 juin 2012, la cour d'appel a octroyé à Monsieur [X] un droit de visite et d'hébergement progressif et porté à la somme mensuelle indexée de 250 euros par enfant le montant de sa part contributive à leur entretien.

Par acte du 28 décembre 2012, Madame [B] a fait assigner son conjoint en divorce.

Le 26 mars 2014, les mineurs ont été entendus à leur demande par un enquêteur social.

Par ordonnance d'incident du 06 juin 2014, confirmée partiellement par un arrêt de la cour du 16 avril 2015, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes respectives d'exercice exclusif de l'autorité parentale, de transfert de résidence, de résidence alternée et de réorganisation du droit de visite et d'hébergement du père, la cour indiquant toutefois que le retour des mineurs au domicile maternel pendant les périodes scolaires serait fixé à 19 heures le dimanche. Il était par ailleurs ordonné une médiation familiale, fait injonction à Madame [B] de remettre à son conjoint ses affaires personnelles et professionnelles et de communiquer l'adresse des enfants et fait injonction à Monsieur [X] de communiquer ses déclarations de revenus des années 2011, 2012, 2013, les états de propriété de son appartement et son terrain ainsi que la fiche déclarative auprès de l'administration fiscale de la situation du bien sis [Adresse 3].

Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [X]

-ordonné la mention du jugement en marge de leur acte de mariage et des actes de naissance

-fixé les effets du jugement dans les rapports entre les époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation

-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties

-condamné Monsieur [X] à verser à Madame [B] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil

-débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil

-débouté Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires

-débouté les parties de leurs demandes respectives de prestation compensatoire

-dit que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint

-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel

-dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :

*pendant les périodes hors congés scolaires: les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, étant précisé que toute fin de semaine commencée au cours d'un mois doit être comptée dans le mois

*pendant les périodes de congés scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile où ils résident habituellement, de les y ramener ou les faire ramener par une personne de confiance et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ce droit

-dit que les enfants résideront chez leur père le week-end de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères

-dit qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuterons le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile de la mère le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures

-fixé la part contributive de Monsieur [X] à l'entretien des enfants à la somme mensuelle indexée de 200 euros par enfant

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les demandes autres que celle concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à leur entretien

-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné Monsieur [X] aux dépens

-rejeté toute demande plus ample ou contraire

Monsieur [X] a formé un appel général de cette décision le 27 juillet 2016.

Par dernières conclusions du 27 octobre 2017, Monsieur [X] demande à la cour :

-de débouter Madame [B] de ses demandes

-de réformer le jugement entrepris

-d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la procédure à l'encontre des époux [A] et de la plainte pénale en cours concernant la vente aux enchères du bien immobilier indivis

* à titre subsidiaire :

-de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [B]

-de condamner Madame [B] à lui verser 500.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 500.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil

-d'ordonner une mesure de médiation familiale

-d'ordonner une expertise psychologique familiale

-de lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale

-de fixer la résidence des enfants à son domicile

-de dire que Madame [B] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement réglementé selon les mêmes modalités que celui qui lui est actuellement accordé

-de fixer à la somme mensuelle indexée de 250 euros par enfant le montant de la part contributive de la mère à l'entretien des enfants

*à titre subsidiaire, si la résidence des enfants devait rester fixée au domicile maternel :

-de dire et juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera jusqu'au lundi matin à l'école et non plus le dimanche soir

-de dire et juger qu'il bénéficiera d'un week-end supplémentaire en rattrapage de celui qu'il n'a pu exercer du fait de Madame [B], à charge pour lui de prévenir la mère du week-end choisi un mois à l'avance

-de dire et juger qu'il pourra appeler téléphoniquement les enfants les mardis et jeudis à 19 heures lorsqu'il ne les a pas les fins de semaine et le mercredi à 19 heures lorsqu'il les a les fins de semaine

-de dire et juger que la mère ne devra pas entraver ce contact téléphonique et en tant que de besoin, la condamner

-de fixer sa part contributive à l'entretien des enfants à la somme mensuelle indexée de 100 euros par enfant

* en tout état de cause :

-de débouter Madame [B] de sa demande de fractionement des vacances d'été par quinzaine

-de débouter Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire

-de condamner Madame [B] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 70.000 euros

-de dire et juger que Madame [B] devra proposer de manière officielle trois dates pour la restitution de ses effets et ceux de Monsieur [K]

-de dire et juger qu'à défaut, la cour devra en tirer les conséquences et fixer une date pour ce faire

-de dire et juger que la restitution devra être effectuée sous le contrôle d'un huissier de justice, les frais de ce dernier ainsi que ceux du déménagement devant être mis à la charge de Madame [B]

-de dire que les effets du divorce soient reportés au mois de février 2011

-d'ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux

-d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

-de condamner Madame [B] à lui restituer ses biens personnels et professionnels, ceux de l'un de ses confrères ainsi que les biens mobiliers meublant l'ancien domicile conjugal lui appartenant en propre, suivant liste régulièrement communiquée aux débats sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

-d'ordonner la restitution par Madame [B] de l'argent des enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

-d'ordonner à Madame [B] de lui restituer ses bijoux et meubles, les dessins des enfants, les albums de famille que cette dernière a conservés, ainsi que la moitié de l'argent du mariage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

-de condamner Madame [X] à lui verser 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits de manière habituelle

Il reproche à son épouse, qu'il estime être une perverse narcissique, de s'être désintéressée de toute vie conjugale, de l'avoir humilié et d'avoir provoqué d'incessantes disputes, exerçant même à son encontre des violences en 2011, ce qui l'a plongé dans une profonde dépression. Il soutient qu'elle a échafaudé une stratégie judiciaire pour le faire passer pour un homme violent. Il lui reproche également de vouloir l'éloigner de leurs enfants.

Il affirme qu'elle a mise en place une stratégie visant à l'écarter de la vente du domicile conjugal, dont il était le seul financeur, ce qui a abouti à faire vendre ce bien aux enchères, pour un prix de 307.000 euros, somme très inférieure à la valeur du bien. Il conteste avoir refusé de signer un mandat de vente. Il indique s'interroger sur la manière dont se sont déroulées les enchères puisque son beau-père était présent lors de cette vente et s'est entretenu avec les acquéreurs du bien et leur avocat. Il révèle s'interroger également sur la manière dont Madame [B] a pu financer son nouveau bien immobilier. Il souligne avoir déposé plainte contre les nouveaux propriétaires de l'ancien domicile conjugal, Monsieur et Madame [A].

Il estime que le comportement intolérable de son épouse a entraîné à son détriment des préjudices matériel, psychologique et moral qu'il convient de réparer. Il indique ainsi qu'en raison des agissements de cette dernière, son état de santé s'est dégradé et fait valoir qu'il n'a pu exercer son activité de dessinateur durant les périodes de 2011 à 2012 puisqu'il n'avait plus de bureaux, ces derniers étant auparavant situé au sein du domicile conjugal dont il n'avait plus l'accès.

Il indique être un père aimant et attentif à ses enfants et relate que Madame [B], qui manipule ces derniers, viole l'exercice conjoint de l'autorité parentale, en lui cachant bon nombre d'événements et de décisions concernant les mineurs. Il estime opportun la mise en oeuvre d'une expertise psychologique familiale afin de faire la lumière sur la souffrance des enfants et l'influence de Madame [B] sur ces derniers. De la même manière, il sollicite une médiation familiale afin de pouvoir dialoguer avec la mère de ses enfants, dans l'intérêt bien compris de ces derniers, relatant que son épouse avait fait échouer la précédente mesure.

En raison du comportement de Madame [B], il sollicite l'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale et donc le transfert de résidence des enfants à son domicile avec la mise en place d'une pension alimentaire pour leur entretien. Subsidiairement, il demande une résidence alternée. Très subsidiairement, il sollicite un élargissement de son droit de visite et d'hébergement, l'organisation d'un contact téléphonique et la diminution de sa part contributive à leur entretien, compte tenu de la situation financière respectives de chacun des parents. Il précise à ce sujet qu'ayant été chassé du domicile conjugal et n'ayant pu récupérer bon nombre de dossiers, il n'a pu exercer son activité d'architecte dans des conditions normales. Cette activité ayant périclité, il précise ne vivre que grâce à l'aide de ses parents et souligne avoir débuté une activité de dessinateur libéral qui ne lui procure à ce jour que de modestes revenus, alors que Madame [B], qui bénéficiait en 2011 de revenus mensuels à hauteur de 4155 euros, maintient l'opacité sur ses ressources financières et jouit d'un train de vie confortable.

Il estime dès lors justifiée l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire, indiquant ne plus percevoir de revenus locatifs tirés d'un studio situé [Adresse 4], contestant par ailleurs être propriétaire de terrains dans les Alpes et être à la tête de plusieurs sociétés, les différentes adresses de sa société ayant été justifiées par le fait qu'il a été victime d'un incendie et qu'il n'a en réalité pas d'adresse fixe.

Il indique que Madame [B], en dépit d'une ordonnance d'incident, a conservé après son départ du domicile conjugal l'ensemble de ses biens et effets personnels, ainsi que ceux de l'un de ses confrères, Monsieur [K], tout comme des meubles qui lui appartiennent en propre. Il ajoute qu'elle a pris de l'argent sur les comptes de ses enfants.

Il déclare que la cohabitation des époux a pris fin lors de son départ du domicile conjugal, le 11 janvier 2011.

Par dernières conclusions du 16 octobre 2017, Madame [B] demande à la cour :

-de débouter Monsieur de ses demandes

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X]

-d'ordonner la mention du jugement sur les registres de l'état civil

-d'ordonner la liquidation du régime matrimonial

-de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de prestation compensatoire

-de condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 70.000 euros au titre d'une prestation compensatoire

-de débouter Monsieur [X] de sa demande de prestation compensatoire

-de réformer le jugement en ce qu'il a réduit sa demande de dommages et intérêts

-de condamner Monsieur [X] à lui verser 100.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 266-1 du code civil

-d'ordonner une expertise financière sur les comptes et la situation professionnelle de Monsieur [X] aux frais avancés de ce dernier

-de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les mineurs

-de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la résidence des enfants

-d'accorder à Monsieur [X] un droit de visite et d'hébergement les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi de 17h30 au dimanche 19 heures, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants au domicile maternel, ainsi que la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paire, avec un fractionnement en deux période de 15 jours durant les vacances d'été : du premier au 15 juillet et du 15 août au 30 août, en raison de ses impératifs professionnels, étant précisé que les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères

-de condamner Monsieur [X] à lui verser la somme mensuelle de 400 euros par enfant, indexable à hauteur de 2,5% par an, rétroactivement à compter de l'assignation, et par virement automatique sur son compte

-de condamner Monsieur [X] à lui verser 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Elle reproche à son mari d'avoir été violent à son égard et révèle qu'il a été condamné en 2011 et 2012 par le tribunal correctionnel pour ce type d'agissements. Elle ajoute qu'il était inscrit sur un site de rencontres.

Elle lui reproche également de n'avoir pas participé aux charges financières, de n'avoir pas réglé les pensions alimentaires mises à sa charge et d'avoir, par sa carence, en ne réglant pas la moitié du crédit immobilier pour le bien indivis, en ne régularisant pas un mandat de vente amiable et en ne se présentant pas à une audience devant le juge de l'exécution, entraîné la vente aux enchères de celui-ci avec une perte de 200.000 euros par rapport au montant de l'acquisition du bien. Elle estime en conséquence que les agissements de son mari, qui ont entraîné pour elle une perte financière, doivent être réparés par l'allocation à son profit de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts.

Elle indique que les agissements violents et harcelants de Monsieur [X] ont des répercussions sur les enfants, ces derniers ayant été témoins de certains faits.

Elle estime que la situation financière de chacun des époux commande qu'il lui soit accordé une prestation compensatoire de 70.000 euros. Elle indique ainsi s'être consacrée de 2001 à 2003 à l'éducation de ses enfants et avoir du mettre entre parenthèse sa carrière pour les élever.

Elle affirme que Monsieur [X] ne respecte pas les décisions judiciaires s'agissant des enfants et qu'il est de leur intérêt qu'elle puisse exercer seule l'autorité parentale.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2017.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

[C] [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 05 février 2015 pour entrave à la liberté des enchères. Il reproche à la BNP, créancier saisissant, d'avoir décidé de fixer la mise à prix du bien immobilier à une somme dérisoire; il s'interroge sur le comportement des adjudicataires, Monsieur et Madame [A], sur celui de leur avocat, Maître [O], sur celui du représentant des créanciers, Maître [F] et sur celui deMonsieur [L] [B], père de son épouse.

L'issue de cette plainte n'a pas de conséquence sur les faits qu'il reproche à son épouse et les conséquences du divorce sollicité.

Dès lors, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer.

Sur le prononcé du divorce

En vertu de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Monsieur [X] a été condamné le 12 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violences conjugales et il n'a pas contesté avoir été à nouveau condamné le 31 janvier 2012 pour des faits similaires. Il a également été condamné pour abandon de famille par un jugement du 04 juin 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 septembre 2014.

Ces violences et cet abandon de famille constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et oligations du mariage qui lui sont imputables et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Monsieur [X] qui a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel ne peut en conséquence contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ne démontre par aucune pièce que Madame [B] aurait commis un comportement fautif dans le cadre de leur mariage. Ses doléances ne sont étayées par aucune pièce et la seule attestation de Monsieur [J], qui indique avoir été témoin du comportement agressif de Madame [B] à l'encontre de son mari (pièce 115) est bien trop imprécise pour étayer les reproches de Monsieur [X] formulés à l'encontre de son épouse. Les autres pièces produites consistent essentiellement en des mains courantes ou des courriers dont il est l'auteur; or, il ne peut se forger des preuves à lui-même.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce de Madame [B] et Monsieur [X] aux torts exclusifs de ce dernier.

Sur les conséquences du divorce

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [X]

La demande de Monsieur [X] fondée sur l'article 266 du code civil est irrecevable puisque le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs.

Sa demande de dommages et intérêts formée sur l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, n'est pas fondée puisqu'il ne démontre pas l'existence d'une faute commise par Madame [B], dans le cadre du mariage, qui lui aurait causé un préjudice dont il pourrait solliciter réparation. Plus particulièrement, il n'est pas démontré que la vente aux enchères du bien commun des époux serait la conséquence d'un comportement fautif de Madame [B].

Bien au contraire, le juge de l'exécution, par décision rendue le 30 octobre 2012, avait débouté Madame [B] de sa demande de sursis à statuer en relevant que la demande de délai de grâce qu'elle avait formulée par assignation du 09 novembre 2011 devant le juge d'instance n'avait pas abouti et qu'aucune demande de délai de grâce n'avait été sollicitée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Le 29 novembre 2012, Madame [B] s'était dès lors désistée de sa demande formée devant le juge d'instance de MARSEILLE.

Le juge de l'exécution, reprenant la demande principale de Monsieur [X] et la demande subsidiaire de Madame [B], avait autorisé la vente amiable du bien immobilier et fixé à la somme de 500.000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourrait être vendu. Or, Madame [B] a fait signifier le 14 janvier 2013 à Maître CASANO, conseil de Monsieur [X] (pièce 97 de l'intimée), un mandat de vente du bien en original, par la voie d'un huissier audiencier, Maître [N]. Elle avait déjà procédé de la sorte par acte du palais le 14 septembre 2012. Monsieur [X] de son côté ne justifie par aucune pièce avoir fait de son côté des démarches pour permettre la vente amiable du bien; il ne démontre pas non plus avoir répondu à la transmission du mandat de vente faite par Madame [B].

Ainsi, en dépit de la transmission de ce mandat de vente qui n'a donc manifestement pas été signé par les deux époux, le juge de l'exécution de [Localité 2] a ordonné la vente forcée du bien et fixé la date de l'adjudication au 30 mai 2013 , en soulignant que les débiteurs saisis ne justifiaient pas d'un engagement écrit d'acquisition, ni même de réelles diligences accomplies aux fins de recherche d'un acquéreur, Madame [B] faisant état du silence de son époux (pièce 95 intimée).

Ainsi, non seulement Monsieur [X] ne démontre pas le comportement fautif de Madame [B] dans le cadre de la vente forcée du bien mais, bien au contraire, il apparaît qu'il est le seul fautif de cette situation, puisqu'il ne démontre pas avoir donné suite au mandat de vente que lui avait transmis cette dernière.

Le jugement déféré, qui déboute Monsieur [X] de ses demandes de dommages et intérêts, sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B]

La demande de Madame [B] faite à titre principal sur le fondement de l'article 1240 du code civil, s'appuie sur la faute commise par Monsieur [X] qui a conduit à la vente aux enchères du bien indivis.

Ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, Monsieur [X] est responsable de la vente forcée du bien immobilier qui appartenait aux époux en indivision. Sa négligence et son abstention, alors que le juge de l'exécution avait permis à ces derniers de vendre le bien à l'amiable, est un comportement fautif qui a entraîné un préjudice certain au détriment de Madame [B], puisque le bien, vendu aux enchères à hauteur de 307.000 euros, l'a été à une somme bien inférieure à sa valeur estimée d'au moins 500.000 euros. Le préjudice subi par Madame [B] est une perte de chance d'avoir pu obtenir un prix supérieur en cas de vente de ce bien.

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la mesure de médiation

Monsieur [X] sera débouté de cette demande puisqu'une telle mesure avait déjà été ordonnée par une ordonnance du juge de la mise en état du 06 juin 2014, confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2015. Il ressort par ailleurs du jugement de première instance que Madame [B] était opposée à la mise en place d'une telle mesure. Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré, qui déboutait Monsieur [X] de sa demande de médiation familiale, sera confirmé.

Sur la demande d'expertise psychologique familiale

La qualité relationnelle actuelle entre les enfants et leurs parents n'est pas connue; il n'est cependant pas démontré qu'il existerait à ce jour des difficultés telles pour les mineurs, âgés de 16 ans et de 12 ans, que serait justifiée une mesure d'expertise psychologique familiale. En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de cette demande

Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et sur le droit de visite et d'hébergement

En application de l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale.

L'article 373-2-1 du même code énonce que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

En vertu de l'article 373-2-9 du même code, le juge aux affaires familiales statue sur la résidence habituelle de l'enfant et sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence.

S'il ressort des pièces au dossier que les relations parentales sont conflictuelles, aucune partie ne justifie de l'existence actuelle d'incidents permettant d'indiquer qu'il est de l'intérêt des enfants que l'autorité parentale soit exercée à titre exclusif par l'un ou l'autre parent. De la même manière, alors que les enfants vivent avec leur mère depuis la séparation du couple parental, il n'est pas démontré qu'il serait de leur intérêt de voir changer leur résidence.

Les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père mises en oeuvre par les premiers juges correspondent à l'intérêts des enfants et Monsieur [X] sera en conséquence débouté de sa demande d'élargissement de son droit des fins de semaine. Madame [B], qui ne justifie pas de son obligation à prendre des vacances entre le 15 juillet et le 15 août, sera de son côté déboutée de sa demande de fractionnement des vacances d'été par quinzaine. Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Par ailleurs, Monsieur [X] qui sollicite un week-end supplémentaire en rattrapage d'un week-end qu'il n'a pu exercer sera débouté de cette demande qui n'est étayée par aucune pièce.

Sur les correspondances téléphoniques sollicitées par Monsieur [X]

Monsieur [X] ne justifie pas qu'il rencontrerait des difficultés pour contacter téléphoniquement ses enfants; ces derniers, âgés de 16 ans et de 12 ans, sont en mesure de communiquer seuls avec leur père, sans qu'une règlementation stricte soit mise en oeuvre.

Monsieur [X] sera débouté de cette demande.

Sur la demande d'expertise financière formée par Madame [B] relative aux comptes et à la situation professionnelle de Monsieur [X]

Madame [B], qui ne produit aucune pièce sur sa situation financière récente, n'a pas d'argument particulier à faire valoir pour solliciter une telle expertise.

Elle sera déboutée de cette demande; le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur la prestation compensatoire

Selon l'article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; cette prestation a un caractère forfaitaire; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En vertu de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire.

En l'espèce, Monsieur [X] ayant relevé appel total du jugement déféré, le prononcé du divorce n'est pas encore définitif. C'est donc à la date de l'arrêt qu'il convient de se placer pour analyser les situations des parties et déterminer s'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives découlant de la rupture du mariage.

Aux termes de l'article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; à cet effet, le juge en prend considération, notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation prévisible en matière de pension de retraite.

La situation actuelle et prévisible des parties est la suivante :

Madame [T] [B] est âgée de 42 ans et ne fait pas état de problème de santé particulier. Monsieur [X] est âgé de 49 ans et ne fait pas état de problème de santé particulier. Mariés sous le régime de la séparation de biens, ils ont vécu ensemble sept ans et sont mariés depuis treize ans. Ils ont encore deux enfants mineurs à charge qui résident habituellement avec Madame [B]. Il ne peut être pris en compte les années de vie commune antérieures au mariage.

Madame [B] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière récente. Dans sa déclaration sur l'honneur datée du 04 novembre 2015 (pièce 133), elle indique seulement percevoir un revenu mensuel de 1900 euros en qualité de visiteuse médicale. Dans son arrêt du 28 juin 2012, la cour avait relevé qu'elle percevait un revenu mensuel de 2170 euros à la lecture du cumul imposable de décembre 2010.

Elle doit acquitter les charges de la vie courante et ne donne aucune information particulière à ce sujet.

Monsieur [X] ne justifie pas de sa situation actuelle. Architecte d'intérieur, il avait déclaré percevoir sur l'année 2015 un revenu annuel de 18220 euros au titre des revenus professions non salariés, soit un revenu net moyen mensuel de 1518,33 euros, outre la somme annuelle de 3300 euros au titre des revenus fonciers, soit 275 euros; il jouissait à l'époque d'un revenu net moyen mensuel de 1793,33 euros. Il est ainsi propriétaire d'un bien immobilier.

Il devait acquitter à l'époque un impôt sur le revenu de 2310 euros, soit une charge d'impôt mensuel de 192,50 euros.

Il vit dans un logement dont le bail est au nom de ses parents (pièce 279), ces derniers devant verser la somme mensuelle de 901,25 euros. Il a été condamné par le tribunal de commerce de Marseille, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 13 mars 2014, à verser la somme de 100.000 euros au mandataire liquidateur, au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif dans le cadre d'une EURL AICAD CONSTRUCTION qu'il avait auparavant créée.

Il doit acquitter les charges communes à tout foyer.

La vie commune a duré sept ans. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, restent taisants sur leur situation financière actuelle. Aucun des époux ne justifie que la rupture du lien conjugal créera une disparité dans leur condition de vie respective. Chacune des parties sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la part contributive du père à l'entretien des enfants

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Les besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille.

En vertu de l'article 373-2-2 alinéa 1 et 2 du même code, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, les parties restent taisantes sur leur situation financière actuelle. Compte tenu des seuls éléments versés au dossier et précédemment étudiés, il convient de maintenir à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, indexée selon les modalités du jugement déféré, le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [X] à l'entretien des enfants.

Sur les demandes de Monsieur [X], sous astreinte, relatives à la restitution de ses biens mobiliers personnels et professionnels suivant liste communiquée aux débats, de ceux de son confrère, Monsieur [K], de ses bijoux, de ses meubles,des albums de famille, des dessins des enfants

Les biens et objets visés dans une liste établie non contradictoirement (pièces 59 et 65) devaient se trouver au domicile conjugal qui a fait l'objet d'une vente aux enchères.

Par ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 06 juin 2014, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2015, il avait été fait injonction à Madame [B] de remettre à son conjoint ses affaires personnelles et professionnelles.

Aucune partie n'indique quelles ont été les tentatives d'exécution de cette décision. S'agissant de biens situés dans un logement vendu aux enchères, Monsieur [X] devait nécessairement connaître la date à laquelle le bien devait être remis aux acquéreurs et il ne peut se retrancher derrière l'explication selon laquelle Madame [B] aurait déménagé dans la semaine du 28 juin au 05 juillet 2014, sans l'informer, pour dire qu'elle a fait en sorte de ne pas lui permettre de lui remettre ses biens et ceux de son confrère, Monsieur [K].

Dès lors, il sera débouté de ses demandes de restitution de ses biens ainsi que de ceux de Monsieur [K].

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de restitution formée par Monsieur [X] relative à l'argent des enfants sous astreinte

Monsieur [X], qui n'indique pas à quel titre ni sur quel fondement il agit, ne justifie pas que Madame [B] aurait subtilisé de l'argent à ses enfants et n'aurait pas agi dans le cadre de son droit de jouissance légale. Il sera débouté de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de restitution de la moitié de l'argent du mariage sous astreinte

Monsieur [X], dont la demande est imprécise et qui n'indique pas sur quel fondement il agit, sera débouté de cette prétention. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

Par ailleurs, chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits devant la cour d'appel.

Lse dispositions non contestées du jugement déféré seront confirmées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer

Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant des dommages et intérêts dus par Monsieur [X] à Madame [B]

Statuant à nouveau

Condamne Monsieur [X] à verser à Madame [B] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil

Déboute Monsieur [X] de sa demande tendant à obtenir un week-end supplémentaire 'en rattrapage'

Déboute Monsieur [X] de sa demande tendant à voir organiser les relations téléphoniques avec ses enfants

Déboute les parties de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits devant la cour d'appel

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/14044
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°16/14044 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;16.14044 ?
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