COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2018
lb
N° 2018/ 35
Rôle N° 16/09361
SCI IPERTY-LAGOURIN
C/
[H] [Y]
[K] [Y] épouse [D]
[B] [G]
[I] [M]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06724.
APPELANTE
SCI IPERTY-LAGOURIN
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilbert BOUZEREAU de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie AMILL de la SCP FERLAUD-MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [Y] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie AMILL de la SCP FERLAUD-MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nathalie AMILL de la SCP FERLAUD-MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Luc BRIAND, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière IPERTY LAGOURIN est propriétaire de plusieurs parcelles de terre situées dans la commune de [Localité 1], cadastrées Section B n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Soutenant que l'accès à sa propriété se faisait depuis toujours par un chemin traversant les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et que ce passage a été barré dans le courant de l'année 2008, elle a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Draguignan. Par ordonnance du 29 septembre 2010, celui-ci a ordonné une expertise.
Puis, par assignation du 15 mai 2013, la SCI IPERTY LAGOURIN a demandé au tribunal de grande instance de Draguignan aux fins, pour l'essentiel, de faire juger que le chemin partant de la voie publique [Localité 2] pour rejoindre sa propriété était un chemin d'exploitation au sens des articles 162 et suivants du code rural et de la pêche maritime, faire interdiction à Mmes [H] [Y], [B] [G], [K] [Y] épouse [D] et M. [I] [M], propriétaires des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] traversées d'en interrompre ou d'en gêner le passage et condamner ceux-ci à remettre à leurs frais le chemin en état d'utilisation.
Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté la SCI IPERTY LAGOURIN de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à chaque défendeur, ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 24 mai 2016, la SCI IPERTY LAGOURIN a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2016, cette société demande, au visa des articles L. 162 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 1134 et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement déféré pour juger que :
-le chemin en cause, tel que figuré sur le plan annexe 6 du rapport d'expertise, est un chemin d'exploitation au sens des articles précités du code rural et de la pêche maritime,
-interdiction sera faite aux intimés d'interrompre ou de gêner son passage et celui de ses ayants-droit sur ce chemin,
-les obstacles actuellement en place, soit une chaîne posée à l'entrée de la parcelle n°[Cadastre 6] (côté [Localité 2]) et amoncellement de pierres sur les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], seront enlevés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 48 heures « de la signification du jugement à venir avec exécution provisoire »,
-les intimés remettront solidairement à leur frais le chemin en état d'utilisation, s'il y a lieu,
- Mmes [H] [Y], [B] [G], [K] [Y] épouse [D] et M. [I] [M] lui verseront une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et assumeront la charge des dépens y compris ceux de référé expertise et de première instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle soutient pour l'essentiel que le premier juge ne pouvait se fonder sur un seul courrier de la mairie de Puget-sur-Argens, qui faisait état de ce que sa propriété serait desservie par le chemin du Gabron et que le tribunal a commis une erreur en énonçant que le chemin d'exploitation ne traversait pas la propriété des consorts [M] [Y] [G]. Elle fait valoir que le chemin en cause, qui est bien un chemin d'exploitation, est bien le seul disponible pour accéder à la parcelle de la SCI IPERTY LAGOURIN.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées le 20 octobre 2016 par RPVA, Mmes [H] [Y] et [B] [G] et M. [I] [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 162 et suivants du code rural et de la pêche maritime, des articles 1134 et 1382 du code civil de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, de constater que l'utilisation du chemin n'a été empêchée que pendant quelques semaines au cours de l'année 2008 et qu'aucun obstacle n'empêche actuellement le passage sur ce chemin. Ils demandent à la cour, ajoutant au jugement, de condamner la SCI IPERTY-LAGOURIN à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l'essentiel que les moyens de l'appelante ne sont pas fondés et que les difficultés rencontrées par celle-ci pour accéder à sa propriété par le chemin litigieux n'ont, en tout état de cause, pas excédé quelques semaines au cours de l'année 2008.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime: 'Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public'.
Le droit de jouissance des usagers du chemin d'exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut limiter l'usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains. Toute obstruction de l'accès au chemin par la pose d'une clôture ou d'une barrière est prohibée, sauf à en permettre l'usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir. Ainsi, l'obligation d'ouvrir une clôture ou de man'uvrer une barrière ne peut être considérée en soi comme une atteinte au droit de jouissance des usagers. Tout propriétaire peut clore son fonds s'il ne restreint pas ou ne rend pas incommode le passage des propriétaires riverains du chemin.
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et un propriétaire ne peut demander la suppression du droit d'usage d'un autre propriétaire riverain en raison du défaut d'enclave de son fonds.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que le chemin en cause, situé dans un ancien secteur rural avec des exploitations agricoles, existant depuis au moins la première moitié du vingtième siècle et qualifié, sur toute sa longueur, de chemin d'exploitation dans une carte de l'IGN de 1975, revêt le caractère d'un chemin d'exploitation dans sa portion située à l'Est sur les parcelles n°[Cadastre 7]-[Cadastre 6]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9], qualification qui n'a pu lui être retirée par la réalisation de travaux ultérieurs ou l'évolution de l'état d'enclave d'une parcelle desservie.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à ce chemin aurait été obstrué par des obstacles à l'exception d'une brêve période du mois de septembre 2008, qui justifierait l'enlèvement de tels obstacles et la remise en état des lieux.
Dès lors, et par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé et les demandes de la SCI IPERTY-LAGOURIN rejetées.
Sur les autres demandes:
Succombant sur son appel, la SCI IPERTY-LAGOURIN doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mmes [H] [Y], [B] [G], [K] [Y] épouse [D] et M. [I] [M] une somme de 400 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 19 avril 2016,
Condamne la SCI IPERTY-LAGOURIN aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mmes [H] [Y], [B] [G], [K] [Y] épouse [D] et M. [I] [M] la somme de 400 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
4e Chambre A