COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2018
sl
N° 2018/ 5
Rôle N° 16/08940
SCI ALEXIA
C/
[W] [D]
[G] [N] épouse [D]
Syndicatdescopropriétaires DE LA RESIDENCE LE REGINA BEACH
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES,
Me Thierry TROIN
la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/04104.
APPELANTE
SCI ALEXIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sise [Adresse 1]
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [G] [N] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Syndicat descopropriétaires DE LA RESIDENCE LE REGINA BEACH sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le CABINET STHERL, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2018
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La Sci Alexia est propriétaire des lots n° 90 et 91 consistant en deux appartements situés au dernier étage de l'immeuble [Adresse 5].
En procédant à la réunion de ses lots, elle a annexé une partie du palier partie commune pour l'intégrer dans ses parties privatives.
Lors de l'assemblée générale du 22 avril 2011, il a été décidé par résolution n°14 de 'valider l'acquisition par la Sci Alexia de la partie commune du couloir annexé pour la somme de 50000€ plus les frais administratifs et annexes restant à la charge exclusive de la Sci Alexia .'
Par acte d'huissier signifié le 21 juillet 2011, M. [W] [D] et son épouse Mme [G] [N], propriétaires d'un appartement au 2ème étage, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Regina Beach devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir :
- la production des originaux de la feuille de présence et des mandats de vote ;
- la nullité de l'assemblée générale du 22 avril 2011 et notamment sa résolution n°14 ;
- l'exécution provisoire ;
- la condamnation du syndicat aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 novembre 2014, le tribunal a ordonné au syndicat des copropriétaires de produire les pièces sollicitées par les demandeurs.
Par jugement rendu le 31 mars 2016, le tribunal a :
- reçu l'intervention volontaire de la Sci Alexia ;
- débouté celle-ci de ses demandes ;
- prononcé la nullité de la résolution n° 14 votée par assemblée du 22 avril 2011 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Sci Alexia a régulièrement relevé appel, le 13 mai 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Dans ses conclusions déposées le 29 novembre 2016 par le RPVA, elle demande à la cour de:
- dire que la résolution n°14 litigieuse a été régulièrement adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles .
Les époux [D] sollicitent de voir, suivant conclusions déposées par le RPVA le 26 octobre 2016 :
Vu les articles 10, 11, 14, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 22, 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
- ordonner en tant que de besoin au syndicat des copropriétaires la production des originaux des feuilles de présence et des procurations de vote de l'assemblée générale du 22 avril 2011,
- ordonner en tant que de besoin au syndicat des copropriétaires la production de la convocation à cette assemblée ;
- confirmer en tout état de cause le jugement entrepris sur la base des mêmes moyens ou par substitution de motifs ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à assumer les dépens et à payer la somme de 3000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées le par RPVA, le syndicat des copropriétaires Le Regina Beach demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- dire que la résolution n° 14 a été régulièrement adoptée à la majorité des deux tiers conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner les époux [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre2017.
MOTIFS de LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les époux [D] font d'abord valoir que la convocation à l'assemblée du 22 avril 2011 ne comporte aucun détail sur l'annexion des parties communes pas plus que sur les conséquences sur les millièmes de copropriété.
Or, étant demandeurs à l'action, il leur appartient de produire cette convocation, ce qu'ils s'astiennent de faire alors même qu'ils n'allèguent pas ne pas l'avoir reçue et ne peuvent donc en demander la production forcée par le syndicat des copropriétaires.
Au demeurant, aucune disposition légale n'impose que la vente d'une partie commune à un copropriétaire et le changement de millièmes en résultant soient concommittants.
Le moyen tiré de la violation des articles 10, 11, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, les époux [D] arguent qu'il n'est pas distingué dans le procès-verbal de l'assemblée quelles sont les copropriétaires présents en personne et ceux qui sont représentés, qu'il n'est pas fait mention des modalités de remise des mandats, et qu'il doit donc être fait sommation au syndicat de produire la feuille de présence et les originaux des mandats donnés.
Or, là encore, les époux [D] étant demandeurs, la charge de la preuve leur incombe et il leur était loisible de solliciter du syndic la communication de ces documents en application de l'article 33 du décret du 17 mars 1967.
Au demeurant, il résulte du jugement entrepris que ceux-ci ont été produits par le syndicat des copropriétaires en cours d'instance et les époux [D] n'en ont tiré aucune conséquence.
Leur demande de nullité fondée sur les articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 14 du décret du 17 mars 1967 ne peut donc qu'être rejetée.
En troisième lieu, la résolution n°14 attaquée par les époux [D] a été adoptée à la majorité des deux tiers des membres du syndicat, soit 6853 voix sur 9274 voix représentant 23 copropriétaires sur 39 en application, suivant le procès-verbal, de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit en son premier alinéa que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes de vente de parties communes.
Les époux [D] prétendent que cette résolution aurait dû, en vertu du dernier alinéa de cet article, être adoptée à l'unanimité des membres du syndicat qui est imposée en cas d'aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
Or, comme déja jugé par cette cour dans deux arrêts rendus le 12 mai 2016 entre les parties, l'aliénation litigieuse d'une partie de palier au profit de la Sci Alexia n'est pas de nature à changer la destination de l'immeuble.
En effet, il s'agit du dernier étage du bâtiment et la partie commune aliénée d'une surface de 5,85 mètres carrés ne présente d'utilité que pour la Sci Alexia de sorte qu'il n'y a pas atteinte à la destination de l'immeuble.
Le jugement sera donc infirmé.
Enfin, les époux [D], parties succombantes, doivent être condamnés aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à la Sci Alexia et au syndicat la somme de 2500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 31 mars 2016,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux [D] de leurs demande de production de pièces par le syndicat des copropriétaires Le Regina Beach,
Déboute les époux [D] de leur demande d'annulation de la résolution n° 14 adoptée le 22 avril 2011par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires Le Regina Bach,
Dit que cette résolution a été régulièrement adoptée,
Condamne solidairement M. [W] [D] et son épouse Mme [G] [N] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Sci Alexia et au syndicat des copropriétaires Le Regina Beach la somme de 2500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le greffier Le président