COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2018
SL
N° 2017/ 21
Rôle N° 16/08237
[Y] [F]
[P] [T] épouse [F]
C/
[I] [N]
[M] [V] épouse [W]
[T] [N] épouse [Z]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Patrick GIOVANNANGELI
Me Caroline KUBIAK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06818.
APPELANTS
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [T] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Bertrand COUETTE, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [V] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Bertrand COUETTE, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [N] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Bertrand COUETTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [F] et son épouse Mme [P] [T] sont propriétaires à [Localité 1] de plusieurs parcelles dont celle cadastrée section M n° [Cadastre 1] qui jouxte le fonds cadastré même section n° [Cadastre 2] appartenant à M. [I] [N], Mme [T] [N] et Mme [M] [V] épouse [W] qui l'ont héritée de M. [H] [U].
Par acte d'huissier signifié le 25 octobre 2010, les époux [F] ont fait assigner les consorts [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir :
- dire qu'ils ont acquis par prescription acquisitive la partie de terrain cadastré section M n° [Cadastre 2] appartenant aux défendeurs, sur laquelle ils ont édifié un hangar courant 1976 suivant permis de construire délivré le 15 septembre 1976 ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir ;
- rejeter les prétentions des consorts [Y] ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 décembre 2015, le tribunal a notamment:
- rejeté l'action des les époux [F] ;
- condamnés solidairement ceux-ci à démolir toutes constructions réalisées sans droit ni titre sur la parcelle M [Cadastre 2] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de six mois suivant la signification de la décision ;
- condamnés les mêmes in solidum aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [Y] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Les époux [F] ont régulièrement relevé appel, les 22 avril et 3 mai 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Dans leurs conclusions déposées le 18 juillet 2016 par le RPVA, ils réitèrent devant la cour leurs prétentions initiales, au visa des articles 2220, 2221 anciens du code civil, et 2258, 2261, et 2272 du code civil.
Les consorts [Y] sollicitent de voir, suivant conclusions déposées par le RPVA le 17 septembre 2016 :
Vu les articles 2220 anciens du code civil, 544 et 545 du même code,
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner les époux [F] à payer à chacun d'entre eux la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2017.
MOTIFS de la DÉCISION
Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2272 du même code dispose quant à lui que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l'espèce, il est constant que les époux [F] ont fait édifier un hangar qui est en limite de leur fonds M [Cadastre 1] et qui empiète sur la parcelle M [Cadastre 2] des consorts [Y].
Au soutien de leur action en revendication de la partie de cette dernière parcelle sur laquelle se trouve le hangar, les époux [F] versent aux débats :
- le plan de masse du bâtiment litigieux portant la mention pour partie illisible 'Vu pour être annexé ... 15 sept 1976' ;
- un extrait du plan communal ;
- le témoignage de M. [P] aux termes duquel celui-ci atteste ' pendant les années 1977, 1978, 1979 avoir labouré les terres de M. [F] [Y], [Adresse 5], et que depuis ce temps là, il en assure régulièrement l'entretien. Par ailleurs en 1975, il a exécuté une construction sur cette partie de terrain.' ;
- un échange de correspondances entre notaire et avocat courant 2008-2010 ;
- un relevé de propriété.
Ces pièces si elles démontrent que le hangar litigieux a été édifié en 1975-1976, ne permettent cependant pas d'établir une possession trentenaire depuis cette opération de construction, qui soit conforme aux conditions légales ci-dessus rappelées.
La charge de la preuve incombe à celui qui prétend avoir usucapé de sorte que c'est à tort que les époux [F] arguent que les consorts [Y] ne démontrent pas que la possession ne remplit pas les conditions de l'article 2261 du code civil.
C'est également vainement qu'ils font valoir que leur possession se trouve étayée par l'absence de la moindre contestation de la part de M. [U], auteur des consorts [Y], dans la mesure où ils indiquent, plus loin dans leurs écritures, que celui-ci ne venait quasiment jamais sur ses terres inconstructibles et dépourvues de valeur.
Ces éléments suffisent à considérer que les époux [F] ne justifient pas avoir usucapé la portion de terrain litigieuse.
Ils doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes et être condamnés au contraire, en vertu des articles 544 et 545 du code civil, à démolir les constructions empiétant sur le bien des consorts [Y].
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Enfin, succombant sur leur appel, les époux [F] doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer aux consorts [Y] qui ont le même conseil la somme globale de 1500 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont du exposer devant la cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 décembre 2015,
Condamne M. [Y] [F] et son épouse Mme [P] [T] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [I] [N], Mme [T] [N] et Mme [M] [V] épouse [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
4e Chambre A