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22/12/2017 | FRANCE | N°17/12420

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 22 décembre 2017, 17/12420


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2017



N°2017/1825













Rôle N° 17/12420







[X] [V]





C/



[Z] [X]

MSA PROVENCE AZUR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

















Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE>


Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE



MSA PROVENCE AZUR



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Juin 2017,enregistr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2017

N°2017/1825

Rôle N° 17/12420

[X] [V]

C/

[Z] [X]

MSA PROVENCE AZUR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE

MSA PROVENCE AZUR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Juin 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21601631.

APPELANTE

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence NASSI-DUFFO de la SELARL CABINET DUFFO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [R] [P] (Rédactrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclarations d'appels respectivement en dates des 26 juin et 4 juillet 2017, le Conseil de [X] [V] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 15 juin 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, qui a rejeté la fin de non-recevoir opposée à [X] [V] par [Z] [X] pour autorité de chose jugée au pénal sur le civil, reçu en la forme le recours de [X] [V], dit que l'accident du travail à elle survenu le 1er février 2010 n'est pas consécutif à une faute inexcusable ou intentionnelle de son employeur [Z] [X] et a débouté [X] [V] de ses demandes.

Les deux procédures ont été jointes selon ordonnance du 8 septembre 2017.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de [X] [V] a déposé des conclusions développées oralement, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, voir dire qu'elle a été victime d'une faute intentionnelle ou inexcusable de [Z] [X], se voir allouer la somme de 15.000 euros à titre de provision sur ses divers chefs de préjudices personnels, voir ordonner une expertise et voir condamner [Z] [X] au versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de [Z] [X] a développé oralement le contenu de ses dernières conclusions récapitulatives, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, voir déclarer irrecevable l'action de [X] [V], subsidiairement, voir confirmer le jugement déféré, dire qu'il n'a commis aucune faute inexcusable et en conséquence de voir débouter [X] [V] de l'ensemble de ses demandes et la voir condamner au versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et la voir condamner aux dépens.

Le représentant de la MSA PROVENCE AZUR a exposé oralement ses écritures aux termes desquelles elle s'en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable reprochée à l'employeur, et dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue à la charge de celui-là, de le voir condamner à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.

La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.

ET SUR CE :

Les faits intervenus le 1er février 2010, à l'origine de la procédure conduite par [X] [V], ont donné lieu à un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône les qualifiant en accident du travail le 10 janvier 2012 ;

Sur la fin de non-recevoir :

Il convient de rappeler que l'absence de faute pénale, non intentionnelle de l'employeur n'empêche pas le salarié, victime d'un accident du travail d'agir devant les juridictions civiles ou sur le fondement de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'a été admise en application de l'article 4-1 du code de procédure pénale la dissociation des fautes non intentionnelles civiles et pénales ;

C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a débouté l'employeur de la fin de non-recevoir dont il tentait de ses prévaloir à raison du jugement de relaxe dont il avait bénéficié ;

Sur le caractère bien-fondé de la demande de [X] [V] :

[X] [V] demande que la faute inexcusable de son employeur soit retenue à raison des faits qu'elle a subis du chef de celui-ci le 10 janvier 2012 ;

L'employeur établit toutefois que par arrêt de la Cour intervenu le 27 janvier 2017 en établissement de faute civile à son encontre à raison de l'appel relevé par [X] [V] des dispositions civiles du jugement de relaxe, la Cour a considéré aux termes d'une décision désormais assortie de l'autorité définitive de chose jugée que : « Il résulte de l'attestation établie le 16 avril 2010 par [L] [Y] qu'il a été témoin des coups portés par [X] [V] à [Z] [X] ainsi que des injures et des violences subies par celui-ci, alors qu'il a tenté de les éviter. Le témoin atteste par ailleurs que la jeune femme est tombée par terre. Il résulte de l'attestation établie le 1er février 2010 par [P] [S] que [I] [L] a été violemment frappée sous les yeux de son fils, à coups de pied et à coups de poing par [X] [V]. ' Par ailleurs les constatations médicales sur lesquelles s'appuie la partie civile pour justifier sa plainte ne sont pas incompatibles avec la scène décrite par [L] [Y] et la chute de [X] [V]. Aucune faute ne peut donc être retenue dans la limite des faits objets de la poursuite' » ;

Il s'évince nécessairement de ces dispositions que le principe même de l'existence d'une faute civile qui aurait été commise par [Z] [X] a été rejeté par la Cour ;

Force est d'observer qu'au soutien de la faute inexcusable qui aurait été commise par l'employeur, [X] [V] n'articule et ne démontre la commission d'aucun autre fait à la charge de [Z] [X] que ceux du chef desquels il a été définitivement statué par la Cour qu'ils n'étaient pas constitutifs de faute civile à sa charge ;

Le grief de faux témoignage que [X] [V] continue d'arguer à l'encontre des attestations [Y] et [S] a été définitivement tranché par la Cour dans son arrêt du 27 janvier 2017 qui a considéré que « rien ne permet de mettre en cause ces attestations que [X] [V] qualifie de faux-témoignages au seul motif qu'il n'en a pas été fait immédiatement mention par les époux [X] » ;

En l'absence de commission par l'employeur d'une quelconque faute civile, c'est à bon droit que [X] [V] a été déboutée de sa demande du chef de faute inexcusable ou faute intentionnelle à l'encontre de son employeur ;

Le jugement sera confirmé ;

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de [Z] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de dispenser [X] [V] qui succombe en ses prétentions en cause d'appel, du paiement du droit de l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;

Cette même disposition au titre de son alinéa 1 rend sans objet les demandes afférentes aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare [X] [V] recevable mais mal fondée en son appel,

La déboute des fins de celui-ci,

Déboute [Z] [X] de sa fin de non-recevoir,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense [X] [V] du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/12420
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/12420 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;17.12420 ?
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