La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2017 | FRANCE | N°16/07352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 22 décembre 2017, 16/07352


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2017



N°2017/1821













Rôle N° 16/07352







[Y] [W]





C/



Société ARTER

Société PSR

AXA FRANCE IARD

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE









Grosse délivrée

le :

à :



Me Charlotte BOTTAI, a

vocat au barreau de MARSEILLE



Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





Copie certifiée co...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 DECEMBRE 2017

N°2017/1821

Rôle N° 16/07352

[Y] [W]

C/

Société ARTER

Société PSR

AXA FRANCE IARD

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 24 Mars 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21502108.

APPELANT

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société ARTER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société PSR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julia CAVE, avocat au barreau de MARSEILLE

AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [W] [S] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 6]

non comparant, non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[Y] [W] employé par la Société de travail temporaire ARTER et mis à la disposition de la Société PSR le 5 août 2013, a été victime d'un accident du travail sur son lieu d'exercice professionnel le 6 août 2013 alors qu'il réalisait une opération manuelle de déchargement de plaques de verre.

Selon requête déposée par lui devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 3 juin 2015, le Conseil de [Y] [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA ARTER.

Par jugement intervenu le 24 mars 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône l'a débouté de sa demande.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 14 avril 2016, le Conseil de [Y] [W] a relevé appel de cette décision.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de [Y] [W] a déposé des conclusions dont il a exposé oralement le contenu pour solliciter l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de voir constater que son poste de travail présentait des risques pour sa santé et qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation renforcée, dire que l'accident du travail dont il a été la victime est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la Société PSR, subsidiairement de voir constater que la Société PSR aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque, dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et en tout état de cause, de voir ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, voir ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, lui voir allouer une provision de 10.000 euros et voir condamner la défenderesse au paiement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de la SAS ARTER employeur de [Y] [W], a déposé des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l'audience, pour solliciter la confirmation du jugement et de voir condamner [Y] [W] au paiement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de voir constater qu'elle a respecté ses obligations et n'a commis aucune faute, voir condamner la Société PSR à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être mises à sa charge si la faute inexcusable est établie, dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la Compagnie AXA et en tout état de cause de prendre acte qu'elle s'accorde sur la nécessité de voir ordonner une expertise médicale, voir statuer ce que de droit sur la demande de provision et voir condamner la Société PSR à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de la Société PSR a déposé des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l'audience, pour solliciter la confirmation du jugement et de voir condamner [Y] [W] au paiement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de voir procéder au partage des responsabilités entre elle-même et la Société ARTER, de voir dire et juger que l'action récursoire de la Société ARTER à son encontre ne pourra s'exercer qu'à concurrence de 50 % du coût de l'accident du travail et de débouter les parties de toutes leurs autres demandes.

Le Conseil de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD a déposé des conclusions dont il a explicité oralement le contenu, pour voir la Cour se déclarer incompétente pour statuer sur une éventuelle garantie ou non-garantie qu'elle devrait prêter à son assurée au profit des seules juridictions civiles, de voir dire et juger que la décision à intervenir doit seulement lui être déclarée opposable, à titre principal de voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [Y] [W] de sa demande de faute inexcusable, subsidiairement de voir dire que la faute inexcusable a été commise par l'entreprise utilisatrice la Société PSR substituée dans la direction de la Société ARTER, voir débouter la Société PSR de sa demande de partage de responsabilité, voir condamner la Société PSR à relever et garantir la Société ARTER de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la faute inexcusable de l'employeur y compris le surcoût des cotisations, voir dire que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône devra faire l'avance des condamnations ordonnées, plus subsidiairement de voir dire que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et en tout état de cause de voir condamner reconventionnellement [Y] [W] au paiement à son profit de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a déposé des conclusions qu'il a exposées oralement pour s'en remettre à justice sur le mérite de l'action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par [Y] [W], tout en demandant de voir rappeler que si la faute inexcusable est établie, elle doit disposer d'une action récursoire du chef de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.

Par arrêt intervenu le 7 avril 2017, la Cour a reçu [Y] [W] en son appel, infirmé le jugement, et statuant à nouveau et ajoutant, déclaré le présent arrêt opposable à la Compagnie AXA ASSURANCES IARD, dit que l'accident du travail survenu le 6 août 2013 dont [Y] [W] a été victime, est imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la SARL PSR substituée dans la direction à l'employeur, la SAS ARTER, débouté la SARL PSR de sa demande de partage de responsabilités, dit que la SARL PSR devra intégralement relever et garantir la SAS ARTER du montant des condamnations financières mises à sa charge, ordonné la majoration à son taux maximum du montant de la rente servie à [Y] [W] par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité, et avant dire droit sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices, alloué à [Y] [W] une provision de 8.000 euros et ordonné une expertise médicale.

L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2017.

Lors de l'audience devant la Cour en lecture du rapport de l'expert, le Conseil de [Y] [W] a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter de voir arrêter à la somme de 390.435,80 euros le montant de ses divers chefs de préjudices, déduction faite de la provision de 8.000 euros, voir condamner la Société ARTER à prendre en charge intégralement son préjudice, et la voir condamner au versement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de la SAS ARTER a développé oralement ses écritures pour solliciter de voir dire et juger que les frais d'assistance à expertise sont justifiés à hauteur de 600 euros, voir fixer à la somme de 1.063,84 euros les frais d'assistance d'une tierce personne, rejeter la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, fixer à la somme de 2.931 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, réduire dans de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique, voir rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et de perte de promotion professionnelle, voir déduire la provision déjà perçue par [Y] [W], voir rappeler que la Société PSR est tenue de la garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être mises à sa charge.

Le Conseil de la SARL PSR a développé oralement ses conclusions pour solliciter de voir entériner les conclusions de l'expert, voir dire et juger que les frais d'assistance à l'expertise sont justifiés à hauteur de 600 euros, voir fixer à la somme de 1.122,40 euros les frais d'assistance à une tierce personne, voir constater que les frais d'aménagement du logement ont été réalisés au domicile des parents de [Y] [W], que la facture est établie à leur nom et le voir débouter de sa demande d'indemnisation de ce chef, voir constater qu'il n'a travaillé qu'un seul jour en contrat d'intérim à son profit, le voir débouter de sa demande d'indemnisation relative à la perte de gains professionnels actuels, voir fixer à la somme de 1.615,75 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, réduire dans de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, voir débouter [Y] [W] de sa demande d'indemnisation de la perte de promotion professionnelle, voir déduire la provision déjà versée et le voir débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD a développé oralement ses conclusions écrites, pour solliciter de voir débouter [Y] [W] de ses demandes au titre des frais d'assistance à expertise, des frais d'assistance à tierce personne, des frais d'aménagement de son logement, au titre du déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances endurées, de son préjudice d'agrément, de son préjudice esthétique définitif, de sa demande de perte de promotion professionnelle, voir réduire à de plus justes montant les sommes sollicitées du chef de ses autres préjudices, voir dire que ola Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône sera tenue d'en faire l'avance et voir débouter [Y] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a développé oralement ses écritures pour s'en rapporter à ce que de droit sur l'évaluation des préjudices subis par [Y] [W], déduction faite de la provision accordée, voir condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance et voir déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES IARD.

La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.

ET SUR CE :

A la suite de son accident du travail, [Y] [W] a été hospitalisé à l'hôpital [Établissement 1] du 6 au 12 août 2013 où il a été constaté une section du fléchisseur radial du carpe, du tendon du long abducteur du pouce, du long palmaire, une plaie de l'artère radiale et une section de la branche sensitive du nerf radial ;

Il a été ensuite pris en charge par le CRF de [Localité 1] pour traitement de sa fracture ouverte bi-malléolaire de la jambe gauche qui a été soignée par opération avec pose de plaque et vis ;

Il est sorti de cet établissement le 24 août 2013 en interne puis jusqu'au 19 septembre 2013 en externe;

Des soins ont continué à lui être administrés en mode ambulatoire ;

Il a été déclaré consolidé le 16 février 2014 ;

Sur les frais d'assistance à expertise :

[Y] [W] démontre par la note d'honoraires du Docteur [L] qu'il a été régulièrement assisté par ce praticien lors du déroulement de l'expertise médicale judiciaire ;

Il sera fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 600 euros ;

Sur les frais d'assistance par tierce personne :

[Y] [W] sollicite 3.735 euros de ce chef ;

L'expert a considéré que [Y] [W] avait eu besoin d'une aide humaine à raison de 2 heures par jour du 25 août au 19 novembre 2013 soit durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % puis d'une aide humaine à raison de 3 heures par semaine du 20 novembre 2013 au 16 février 2014 puisqu'il ne pouvait pas effectuer ses courses, soit un total d'heures s'élevant à 249 heures au taux horaire de 15 euros, ce qui lui ouvre droit à l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3.735 euros ;

Sur les frais d'aménagement du logement :

L'indemnisation des frais d'aménagement du logement n'est justifiée que si postérieurement à la consolidation, la victime est affectée d'un handicap rendant son logement impropre à l'utilisation qu'il en réalisait avant l'accident ;

Il résulte du rapport de l'expert qu'en suite de son accident du travail [Y] [W] présente un taux d'incapacité de 17 % ;

Il ne justifie après sa consolidation d'aucune gêne dans l'utilisation de son logement ;

En outre, il résulte de l'attestation de [X] [W] que le garage dont s'agit ne lui appartient pas mais est la propriété de ses parents ;

Il sera débouté de sa demande afférente aux frais d'aménagement de son logement ;

Sur la Perte de Gains Professionnels Actuels :

[Y] [W] sollicite la somme de 10.080 euros à raison de la perte de 84 euros de rémunérations par jour de travail durant 6 mois ;

Or la perte de salaires est indemnisée par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;

Il sera débouté de cette demande ;

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

[Y] [W] sollicite 3.158 euros se décomposant en 666 euros pour les 20 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 1.750 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 50 % et 742 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 25 % ;

Les intimées concluent à une indemnisation moindre ;

Le déficit fonctionnel temporaire total a duré du 5 août 2013 au 24 août 2013 soit 20 jours au taux journalier de 30 euros ;

Il sera accordé la somme de 600 euros ;

Le déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % a duré du 25 août 2013 au 19 novembre 2013

Pour ces 86 jours au taux quotidien de 15 euros il sera accordé 1.290 euros ;

Le déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 % a duré du 20 novembre 2013 au 16 février 2014, date de consolidation, soit 89 jours au taux quotidien de 7,50 euros soit 667,50 euros, et un total du chef du déficit fonctionnel temporaire d'établissant à 600 + 1.290 + 667,5 = 2.557,50 euros ;

Sur les souffrances endurées :

[Y] [W] sollicite 20.000 euros de ce chef ;

L'expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées par [Y] [W] en raison du cursus particulièrement douloureux tant chirurgical que physiothérapique, outre les hospitalisations et les soins infirmiers qu'il a dus recevoir ;

Il lui sera accordé la somme de 12.000 euros de ce chef ;

Sur le préjudice d'agrément :

[Y] [W] réclame10.000 euros à ce titre ;

L'expert a relevé qu'il éprouvait une gêne avec impossibilité de pratiquer le foot et était gêné dans l'impossibilité de se livrer à la musculation ;

Toutefois le préjudice d'agrément n'est indemnisé que si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'elle ne peut plus pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ;

Or [Y] [W] ne justifie nullement d'une telle pratique habituelle du foot si ce n'est à l'occasion de rencontres amicales ;

En l'absence de document établissant sa fréquentation d'une salle de sports et/ou de musculation et d'un club de sports ou d'un stade d'entraînement, les attestations produites sont insuffisantes pour justifier l'indemnisation qu'il sollicite et dont il sera en conséquence débouté ;

Sur le préjudice esthétique :

[Y] [W] sollicite 5.000 euros ;

L'expert évalue à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent de [Y] [W] en observant qu'il existe un élément cicatriciel assez contus représenté par une cicatrice du tiers inférieur du poignet dont une première partie est arciforme et mesure 9 cm, elle est élargie jusqu'à 1 cm, elle est irrégulière, non adhérente au plan sous-jacent, non sensible au toucher. Elle se prolonge par une cicatrice partant de la face antérieure du quart inférieur de l'avant-bras droit se terminant à la racine du pouce bord externe et mesure 7cm x 1cm élargie ;

L'expert relève également la présence en parallèle et en dessous de cette dernière d'une cicatrice de 3 cm fine, bordée de traces de points de suture. Toutes ces cicatrices ne sont pas adhérentes, elles sont blanc nacré, indolores au toucher ;

A la face antérieure de l'avant-bras, l'expert mentionne un élément cicatriciel à type d'éraillure sur 6 cm x 3 légèrement blanchâtre relativement discret ainsi qu'au niveau de la face antérieure du bras, l'existence d'une cicatrice horizontale au tiers inférieur du bras de 4 cm x 3 mm ;

L'expert relève enfin sur le pied gauche une déformation de la malléole interne avec relief de deux vis d'ostéosynthèse et une cicatrice opératoire en amont de la malléole oblique en bas et en avant mesurant 10 cm et atteignant la face postérieure au niveau du tendon d'Achille. Cette cicatrice est élargie barrée de points de suture, sensible au toucher ;

Il existe enfin une cicatrice transversale mesurant 2 cm visible sous les cheveux ;

Il sera accordé la somme de 4.000 euros en réparation de ce préjudice ;

Sur la perte de promotion professionnelle :

[Y] [W] réclame de ce chef la somme de 528.422 euros dont il demande à voir déduits le RSA et la rente par lui perçus ;

Il convient de rappeler que l'incidence professionnelle de l'accident du travail est d'ores et déjà indemnisée par la rente majorée servie à la victime laquelle répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ;

[Y] [W] ne démontre pas qu'à la date de la survenance de l'accident du travail il ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que sans l'accident ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, il ne peut plus exercer son métier ;

Il sera dès lors débouté de sa demande sur ce point ;

L'indemnisation des divers préjudices subis par [Y] [W] s'établit donc à : 600 + 3.735 + 2.557,50 + 12.000 + 4.000 = 22.892,50 euros, dont il convient de déduire la provision de 8.000 euros déjà perçue par lui, soit un solde à son profit s'élevant à 14.892,50 euros, au paiement duquel il convient de condamner l'employeur la SAS ARTER aux termes de l'action récursoire dont la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône dispose à son endroit pour en avoir fait l'avance à [Y] [W] ;

Il convient de rappeler que l'arrêt du 7 avril 2017 a débouté la SARL PSR de sa demande de partage de responsabilités et dit que la SARL PSR devra intégralement relever et garantir la SAS ARTER du montant des condamnations financières mises à sa charge ;

La présente décision sera déclarée commune et opposable à la Compagnie AXA ASSURANCES IARD ;

L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [Y] [W] et à la charge de la SAS ARTER selon les modalités précisées ci-après ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'arrêt de ce siège du 7 avril 2017,

Fixe après déduction de la provision de 8.000 euros déjà perçue par [Y] [W], à la somme de 14.892,50 euros la réparation de ses préjudices,

Dit que le paiement de cette somme sera avancé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

Constate que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SAS ARTER du chef de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,

Condamne la SAS ARTER à rembourser la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône du montant de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance,

Dit que la SARL PSR devra relever et garantir la SAS ARTER du paiement de toutes les condamnations financières mises à sa charge,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Compagnie AXA ASSURANCES IARD,

Condamne la SAS ARTER au paiement au profit de [Y] [W] de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07352
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/07352 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;16.07352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award