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21/12/2017 | FRANCE | N°16/12214

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 21 décembre 2017, 16/12214


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2017



N° 2017/ 374













Rôle N° 16/12214







Association CENTRE BOUDDHIQUE PAGODE HONG-HIEN





C/



[U] [P] [F]

[Q] [A] [D] [F]

[Q] [B] [G]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me CHERFILS Romain

Me FOURMEAUX Jean Philippe





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 03 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-0003.





APPELANTE



Association CENTRE BOUDDHIQUE PAGODE HONG-HIEN prise en la personne de ses Présidents en exercice

demeurant 13 Avenue Henri ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2017

N° 2017/ 374

Rôle N° 16/12214

Association CENTRE BOUDDHIQUE PAGODE HONG-HIEN

C/

[U] [P] [F]

[Q] [A] [D] [F]

[Q] [B] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me CHERFILS Romain

Me FOURMEAUX Jean Philippe

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 03 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-0003.

APPELANTE

Association CENTRE BOUDDHIQUE PAGODE HONG-HIEN prise en la personne de ses Présidents en exercice

demeurant 13 Avenue Henri Giraud - 83600 FREJUS

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [U] [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1969,

demeurant Centre Bouddhique Pagode HONG-HIEN 13 Avenue Henri Giraud - 83600 FREJUS CEDEX

représenté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant par Me Nathalie FILLATRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Q] [A] [D] [F]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Vietnam),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant par Me Nathalie FILLATRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Q] [B] [G]

née le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 2],

demeurant Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên 13 avenue Henri Giraud - 83600 FREJUS

représentée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN plaidant par Me Nathalie FILLATRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017,

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 3 juin 2016, complété par le jugement rectificatif du 14 juin 2016, aux termes duquel le Tribunal d'instance de Fréjus a

- retenu sa compétence pour statuer du chef de la demande formée par l'association Centre Bouddhique Pagode Hong Hien à fin d'expulsion de M. [F] [U] [P], Mme [F] [Q] [A] [M] et Mme [G] [Q] [B], en considérant que si la pagode, lieu de culte, n'est pas un lieu d'hébergement au regard de l'objet de l'association, ces derniers ont reçu l'autorisation d'y séjourner et l'occupent ainsi à des fins d'habitation,

- déclaré irrecevables les demandes de l'association au motif que M. [Q] et M. [V] n'ont pas qualité à représenter l'association,

- condamné l'association à payer à M. [F] [U] [P], Mme [F] [Q] [A] [M] et Mme [G] [Q] [B] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Vu l'appel formé par l'association Centre Bouddhique Pagode Hong Hien.

Vu les dernières écritures de l'appelant, déposées et notifiées le 6 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement déféré uniquement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer du chef de sa demande à fin d'expulsion de M. [F] [U] [P], Mme [F] [Q] [A] [M] et Mme [G] [Q] [B] ; à sa réformation pour le surplus ; à la qualité de M. [Q] et M. [V] pour représenter l'association ; à l'expulsion immédiate et sans délai de M. [F] [U] [P], Mme [F] [Q] [A] [M] et Mme [G] [Q] [B] ; à leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à la date de libération des lieux ainsi qu'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Vu les dernières écritures des intimés, déposées et notifiées le 9 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles ils concluent au rejet des dernières conclusions adverses tardivement notifiées ; à la confirmation du jugement déféré ; à l'irrecevabilité des demandes de l'association faute de qualité pour agir de M. [Q] et M. [V] ; au débouté adverse ; à la condamnation de l'association Centre Bouddhique Pagode HoNG HIEN à leur payer à chacun d'eux d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Vu les conclusions de procédure déposées et notifiées le 23 octobre 2017 par l'association Centre Bouddhique Pagode Hong Hien à fin de recevabilité de ses écritures du 6 octobre 2017.

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2017.

SUR CE

Sur la recevabilité des dernières écritures de l'appelant :

Les intimés font valoir que les dernières conclusions des appelants ont été déposées et notifiées le vendredi 6 octobre 2017 à 19 h 15 et qu'ils n'ont pu en prendre connaissance que le lundi 9 octobre 2017, veille de la clôture fixée le 10 octobre ; qu'elles contiennent de nouveaux moyens et nouvelles pièces et sont contraires à la loyauté des débats, les pièces nouvelles étant détenues depuis juillet 2017, ce qui porte atteinte au principe de la contradiction.

Toutefois, l'appelant fait valoir que ses dernières écritures sont antérieures à la date de clôture et indiquent de façon très claire (par un trait vertical en marge) les très brèves modifications apportées aux précédentes écritures, lesquelles concernent principalement le désistement d'une demande présentée à titre subsidiaire ; que les intimés ont conclu au fond le 9 octobre 2017, sans répliquer aux modifications apportées ; qu'ils ne démontrent pas l'existence d'arguments ou moyens nouveaux auxquels ils n'ont pas été en mesure de répliquer.

Au demeurant et en application de l'article 914 du Code de procédure civile, l e conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions tardives irrecevables, les parties n'étant plus recevables à invoquer de telles irrecevabilités après ce dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; il en résulte que les intimés qui n'ont pas usé de la faculté, que leur confère l'article 914 du Code de procédure civile sus visé, de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant ne sont pas recevables à invoquer ce moyen devant la Cour, observation devant être faite, alors qu'ils disposaient d'un délai pour répliquer et avaient également la possibilité de demander un report de l'ordonnance de clôture avant l'audience fixée au 24 octobre 2014, qu'ils ne démontrent pas l'existence de nouveaux moyens auxquels ils n'auraient pas eu le temps de répondre.

Sur la qualité pour agir de l'association :

Aux termes de l'article 11 des statuts de l'association, celle-ci « est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président ou son remplaçant (...) » ; il en résulte, faute de stipulations contraires, que le pouvoir conféré au Président de représenter l'association en justice implique aussi celui de décider de l'opportunité de l'action.

Il ressort des débats et pièces du dossier que l'association Bouddhique de la Côte d'Azur fondée le 25 octobre 1967, a changé de nom et de statuts au mois d'avril 1968 puis en 1970, dates à compter desquelles elle a été déclarée successivement sous les noms de « association Bouddhique de France », puis « association Bouddhique Franco-Vietnamienne ».

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale daté du 4 avril 2009, portant désignation d'un nouveau bureau au lieu et place de celui déposé le 27 mars 2009, comme résultant d'une assemblée générale du 8 mars 2009, l'association a été déclarée sous le nom de « Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên ».

Cependant, par jugement en date du 12 novembre 2009, le Tribunal de grande instance de Draguignan a annulé les assemblées générales des 4 avril et 8 mars 2009 et, constatant que l'association se trouvait privée d'instances dirigeantes, a désigné un administrateur ad-Hoc avec mission « de convoquer une assemblée générale » ayant « pour ordre du jour la désignation des membres du conseil d'administration et du bureau ».

Par arrêt en date du 15 février 2011, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 12 novembre 2009.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 14 février 2012, convoquée par l'administrateur ad Hoc, il a été procédé à l'élection des membres du Conseil d'administration de l'association, lequel a, à l'issue de cette assemblée générale, élu M. [Q] et M. [V] présidents.

Le nouveau Conseil d'administration a décidé (cf procès-verbal du 22 avril 2012) d'exclure M. [F] [U] [P] de l'association et d'inviter Mme [F] [Q] [A] [D] et Mme [G] [Q] [B] à quitter la Pagode, avant procédure d'expulsion.

Cette délibération a été reprise par procès-verbal n° 99 du Conseil d'administration en date du 16 mai 2013 autorisant M. [Q], président de l'association, à représenter le Conseil d'administration et à soutenir les actions en justice s'agissant de la décision prise le 22 avril 2012 d'exclure de la Pagode les trois personnes désignées.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 10 avril 2014, l'Association Centre Bouddhique Pagode Hong-Hiên, représentée par M. [R] [Q] et M. [I] [V] a fait assigner M. [F] [U] [P], Mme [F] [Q] [A] [D] et Mme [G] [Q] [B] à fin d'expulsion outre condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de leur départ effectif de la pagode qu'ils occupent.

Toutefois, par jugement en date du 18 juillet 2014, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Draguignan a annulé l'assemblée générale du 14 février 2012 ; cette annulation ayant pour effet de priver l'association de ses instances dirigeantes, le Tribunal a désigné un nouvel administrateur ad Hoc avec pour mission d'établir la liste des membres de l'association et de convoquer une assemblée générale.

Pour soutenir que Mrs [Q] et [V] ont qualité pour la représenter dans le cadre de l'instance introduite par acte du 10 avril 2014, l'association expose en premier lieu que si le jugement du 18 juillet 2014, a annulé l'assemblée générale du 14 février 2012, il n'a aucunement annulé les actes subséquents lesquels ne sont pas susceptibles d'annulation à la demande de quelques membres à savoir :

- le procès-verbal du Conseil d'administration du 14 février 2012 aux termes duquel Mrs [Q] et [V] ont été désignés présidents du Conseil d'administration de l'association,

- le procès-verbal du Conseil d'administration du 22 avril 2012, aux termes duquel le Conseil d'administration a décidé d'exclure M. [F] [U] [P] de l'association et inviter Mme [F] [Q] [A] [D] et Mme [G] [Q] [B] à quitter la Pagode dans un délai de 15 jours sous peine d'action en justice.

Toutefois, et comme au demeurant énoncé aux termes du jugement du 18 juillet 2014, l'annulation de l'assemblée générale du 14 février 2012 a eu pour effet de priver l'association de ses instances dirigeantes, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le Conseil d'administration issu d'une délibération d'une assemblée générale annulée, a pu valablement prendre des décisions et valablement désigner son Président.

En revanche, il n'est pas contesté que par procès-verbal du 26 juillet 2017, l'assemblée générale de l'association, sur convocation de l'administrateur ad Hoc ayant établi la liste de ses membres, a procédé à l'élection des membres du Conseil d'administration, lesquels ont ensuite procédé à l'élection des membres du Bureau à savoir notamment à celle de M. [Q] en qualité de Président ; il n'est également pas allégué que ces décisions, prises le 26 juillet 2017, objets des procès-verbaux produits au dossier, ont fait l'objet de recours.

Il convient dès lors d'admettre, d'une part que M. [V] n'a pas qualité pour représenter l'association, d'autre part que l'élection de M. [Q] en qualité de Président, résultant de la décision du 26 juillet 2017 permet la régularisation de l'action introduite par lui au nom de l'association, observation devant être faite que les intimés ne contestent pas cette conséquence aux termes de leurs dernières conclusions puisqu'ils indiquent qu'il convient d'attendre que l'administrateur ad Hoc ait terminé sa mission.

Sur la demande à fin d'expulsion :

Au soutien de cette demande, les appelants font valoir « que conformément à l'article 11 de ses statuts, le « Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên » initialement représenté dans le cadre de la présente instance par ses présidents ayant été autorisés à agir en ce sens par décisions du conseil d'administration du 22 avril 2012 et du 16 mai 2013, et, désormais par son Président récemment élu, M. [Q] est parfaitement fondé à solliciter que soit constaté que M. [F] [U] [P], Mme [F] [Q] [A] [D] et Mme [G] [Q] [B] qui, suivant décision du conseil d'administration du 22 avril 2012 ont été exclus de l'association et invités à quitter le site de la pagode, sont occupants sans droit ni titre de ladite pagode qui n'est pas un local à usage d'habitation. »

Les intimés soutiennent que « l'accueil des religieux est strictement conforme à l'objet de l'association. (cf l'assemblée générale du 15 février 2004, recevant en qualité de résident permanent le révérend [S] [S] [S], après autorisation d'hébergement, et l'assemblée générale du 9 mars 1997, et statuts de l'association pour Mme [G], ainsi que la réintégration de Mme [F], par ordonnance du 23 septembre 2009). et qu'ils ont reçu une autorisation d'hébergement résultant des assemblée générale du 9 mars 1997 et 15 février 2004 (pièces 2, 4, 5, 7, 8 et 16) ».»

T outefois, l'objet de l'association dont les buts principaux, tels que résultant de l'article 2 de ses statuts, sont l'édification ou la restauration de pagodes, ainsi que faire connaître la philosophie, le culte et plus généralement la religion Bouddhique ne prévoit pas l'hébergement des religieux, observation devant être faite qu'elle n'a acquis la Pagode que postérieurement à la rédaction de cet article 2.

E n outre aucune des pièces visées par les intimés ne constitue, dans le cadre du présent litige, un titre opposable d'occupation de la Pagode à des fins d'habitation ; en effet,

- la pièce 2 est un procès-verbal d'assemblée générale du 9 mars 1997 aux termes duquel est envisagé un projet de création d'un centre de retraite,

- la pièce 4 est un procès-verbal assemblée générale du 12 septembre 1999, aux termes duquel « le Patriarche Président nomme (') le révérend [S] aux fonctions de Supérieur résident. »,

- la pièce 5 est « une attestation d'hébergement » en date du 19 septembre 1999 « délivrée pour servir et faire valoir ce que de droit » signée du Président de l'association « Patriarche [S] [C] [D] » aux termes de laquelle « l'association Bouddhique Franco-Vietnamienne s'engage à assurer au Vénérable [S] [S] [S] l'hébergement, la nourriture et les frais médicaux ainsi que les autres dépenses indispensables à son existence quotidienne. »

- la pièce 7 est un procès-verbal d'assemblée générale du 15 février 2004, aux termes duquel l'association indique avoir « bien sollicité la venue du Révérend [S] [S] [S], état civil [F] [U] [P], pour assurer les fonctions de Vice-président de l'Association bouddhique franco-vietnamienne et Supérieur de la pagode Hông Hiên (') et décide de se porter garant pour une demande de séjour permanent en France en faveur du Révérend [S] [S] [S] »

- la pièce 8 est une nouvelle « attestation d'hébergement » en date du 4 avril 2009 « délivrée pour servir et faire valoir ce que de droit » signée du Président de l'association « Patriarche [S] [C] [D] » aux termes de laquelle le « Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên s'engage à assurer au Vénérable [S] [S] [S] l'hébergement, la nourriture et les frais médicaux ainsi que les autres dépenses indispensables à son existence quotidienne. »

- la pièce 16 est l'ordonnance de référé du 23 septembre 2009, aux termes de laquelle il a été fait droit à la demande de réintégration dans la Pagode formée, à l'encontre de M. [V] et M. [Q], par le Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên et 9 autres requérants.

Au demeurant et en tout état de cause, les moyens développés par les parties sont inopérants dès lors que, comme il a été dit, le pouvoir conféré au Président de représenter l'association en justice implique celui de décider de l'opportunité de l'action, laquelle doit être regardée comme réitérant valablement les décisions d'exclusions et invitations à quitter les lieux, précédemment notifiées aux intimés, tels que résultant des procès-verbaux des 22 avril 2012 et 16 mai 2013, en application desquels il a été mis fin à l'autorisation de séjourner dans la Pagode, précédemment accordée aux intimés.

Il suit de ce qui précède que le Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên est fondé en sa demande à fin d'expulsion de s intimés outre paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à 70 euros par jour à compter de la date de la signification du présent arrêt et ce, sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur le fondement de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, lequel a été abrogé par l'Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011.

Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge des intimés qui succombent.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau

Constate que M. [V] n'a pas qualité pour agir au nom de l'association Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên.

Constate que M. [Q] a qualité pour agir au nom de l'association Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên et déclare en conséquence recevable l'action introduite par cette association, représentée par M. [Q].

Ordonne l'expulsion de M. [F] [U] [P], Mme [F] [Q] [A] [M] et Mme [G] [Q] [B], ainsi que de tous occupants de leur chef,et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, des locaux qu'ils occupent sis au [Adresse 2].

Condamne M. [F] [U] [P], Mme [F] [Q] [A] [M] et Mme [G] [Q] [B] au paiement chacun d'une indemnité d'occupation de 70 euros par jour à compter de la date de la signification du présent arrêt.

Condamne M. [F] [U] [P], Mme [F] [Q] [A] [M] et Mme [G] [Q] [B] à payer à l'association Centre Bouddhique Pagode Hông-Hiên une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [F] [U] [P], Mme [F] [Q] [A] [M] et Mme [G] [Q] [B] aux entiers dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/12214
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°16/12214 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.12214 ?
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