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21/12/2017 | FRANCE | N°16/02592

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 21 décembre 2017, 16/02592


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2017



N° 2017/478













Rôle N° 16/02592







[C] [K]





C/



[I] [C]

SARL CHEYNET IMMOBILIER



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Marc BOLLET de la SCP BOLLE

T & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015M07967.





APPELANTE



Madame [C] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2017

N° 2017/478

Rôle N° 16/02592

[C] [K]

C/

[I] [C]

SARL CHEYNET IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :

Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015M07967.

APPELANTE

Madame [C] [K]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée par Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [I] [C],

mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 1er septembre 2014.

représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Société de Gestion CHEYNET IMMOBILIER

SARL au capital de 38.500€, inscrite au RCS.de Marseille sous le N° B 310 667 208, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié pour la cause audit siège,

prise en qualité de mandataire de :

- M. [E] [W],

Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], de nationalité française,

- Mme [O] [W] venant aux droits de feu [R] [W],

Née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 1], de nationalité française,

- Mme [N] [A] [E] veuve de feu [L] [W],

Née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 2] (Allemagne), de nationalité française

représenté par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 19 avril 1990 Monsieur [R] [W], aux droits duquel se trouvent Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et Madame [J] [E], a donné en location commerciale divers locaux à Madame [D], qui a cédé son fonds de commerce de prêt à porter le 28 avril 1995 à Madame [C] [K].

Le 2 mai 2013 Monsieur [R] [W] a fait délivrer à Madame [K] commandement de payer la somme de 4.452,74 euros au titre des loyers et des charges impayés lui rappelant les dispositions de la clause résolutoire insérée au bail.

Sur assignation délivrée le 9 janvier 2014 par Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et Madame [J] [E], formant l'hoirie [W], par ordonnance de référé du 23 mars 2014 Madame [K] a été condamnée à payer à titre provisionnel à l'hoirie [W], la somme de 13.784,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2014, son expulsion immédiate et sans délai étant par ailleurs ordonnée.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 1er septembre 2014 Madame [K] a été placée en redressement judiciaire, Me [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 24 octobre 2014 la société de gestion Cheynet Immobilier en qualité de mandataire des consorts [W] a déclaré une créance de loyer de 22.078,01 euros arrêtée au 1er novembre 2014,soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Cette créance ramenée à 19.743,05 euros, a été contestée par Madame [K] aux motifs de l'absence de personnalité juridique de l'hoirie [W] bénéficiaire de la condamnation et défaut de justificatifs de la créance.

Le mandataire de Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et Madame [J] [E] a répondu maintenir sa déclaration faite sur la base de deux décisions de justice, l'ordonnance de référé et le jugement du JEX ayant débouté Madame [K] de sa demande sursis à l'exécution de son expulsion et de délais de grâce.

Par ordonnance du 4 février 2016 le juge commissaire a :

Dit que la créance de la société Cheynet Immobilier est admise pour un montant de 19.743,05 euros à titre privilégié échu (bail),

Rejeté tous surplus de demandes comme non fondés et non justifiés,

Dit que l'ordonnance sera notifiée au créancier, au débiteur, au mandataire judiciaire par les soins du greffe,

Dit qu'il sera fait mention en marge de l'état des créances de cette décision,

Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.

Par acte du 15 février 2016 Madame [C] [K] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives n° 4 déposées et notifiées le 8 novembre 2017, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

Vu les articles L 622-24 et L 622-25 du code de commerce,

A titre principal,

Réformer la décision attaquée,

A titre subsidiaire,

Dire que Madame [K] ne doit que la somme de 11.920,08 euros,

Condamner in solidum la société Cheynet Immobilier et Me [C] ès qualités, au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives n° 4, déposées et notifiées le 15 décembre 2016, tenues pour intégralement reprises, la société de gestion Cheynet Immobilier, prise en sa qualité de mandataire de Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et Madame [J] [E] veuve de Monsieur [L] [W], demande à la Cour de :

Vu l'article 114 du code de procédure civile,

Vu les articles L 622-24 et R 622-13 du code de commerce,

Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a été admise la créance n° 16 de la société Cheynet Immobilier mandataire de Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et Madame [J] [E] à hauteur de 19.743,05 euros,

Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 7 avril 2017, Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [K] demande à la Cour de :

Constater l'absence de grief causé à Madame [C] [K] par le vice de forme de l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2014 par le président du TGI de Marseille,

Dire valide cette ordonnance fondant le titre de la créance litigieuse,

Constater que la société Cheynet Immobilier mandataire de Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et Madame [J] [E] est créancière de Madame [K] et qu'en cette qualité elle n'a pas besoin de justifier d'un pouvoir spécial,

Constater que la déclaration de créance est valide,

Confirmer l'ordonnance attaquée,

En conséquence,

Condamner Madame [K] à verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance présidentielle du 31 octobre 2017 l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2017 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que sans ses dernières écritures Madame [K] soutient, d'une part, que la créance déclarée par le Cabinet Cheynet Immobilier est infondée pour s'appuyer sur l'ordonnance de référé du 24 mars 2014 prononçant une condamnation au bénéfice d'une personne juridique inexistante, l'hoirie [W], ne pouvant constituer un fondement juridique régulier ; que d'autre part les comptes produits pour justifier la créance de 19.743,05 euros sont obscurs ;

Attendu qu'elle ne soulève pas le défaut de pouvoir spécial du cabinet de gestion Chenet Immobilier ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 622-24 du code de commerce 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.....La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation....' ;

Attendu que l'ordonnance de référé du 24 mars 2014 a été rendue sur assignation de Madame [K] en sa qualité de locataire commerciale, par Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et Madame [J] [E], venant aux droits de Monsieur [R] [W], bailleur décédé, formant 'l'hoirie [W]' ;

Attendu que l'action a été initiée par des personnes pourvues de la personnalité juridique d'héritiers de Monsieur [R] [W] et ayant qualité à agir à l'égard de la locataire débitrice de loyers ;

Attendu que cette décision n'a pas été frappée d'appel, ni d'ailleurs celle du JEX en date du 19 février 2015 ayant débouté Madame [K] de sa demande de sursis à exécution de son expulsion et de délais de grâce, au visa notamment de l'ordonnance de référé du 24 mars 214 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion des locaux occupés ;

Attendu que la circonstance que la condamnation à titre provisionnel a été prononcée au bénéfice de 'l'hoirie [W]' est sans effet ici dès lors qu'il est constant que :

- Madame [K] était débitrice d'impayés de loyers et de charges envers Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et Madame [J] [E], héritiers du bailleur Monsieur [R] [W],

- la résiliation du bail a été prononcée en vertu de la clause résolutoire insérée dans le bail visée dans le commandement de payer délivré le 23 octobre 2013 demeuré infructueux et son expulsion ordonnée en conséquence de la résiliation prononcée, cette décision étant, il convient de le rappeler, définitive ;

Attendu que l'existence de la créance de loyers est avérée et non contestée au demeurant ;

Attendu s'agissant de son montant que le juge des référés a fixé l'arriéré locatif au 28 février 2014 à la somme de 13.784,46 euros, correspondant au décompte de loyers et charges retracé dans l'historique du locataire depuis le 1er janvier 2012, des paiements irrégulièrement effectués, de ceux rejetés à compter d'avril 2013, des frais de relance et de commandement ;

Attendu qu'il résulte clairement de cet historique établi le 24 octobre 2014 qu'au 1er septembre 2014, date de l'ouverture de la procédure collective, la créance d'arriérés de loyers et de charges et frais s'élevait à la somme de 19.743,05 euros ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a admis au passif de Madame [C] [K] la créance déclarée par la société de gestion Cheynet Immobilier à titre privilégié échu pour la somme de 19.743,05 euros, étant précisée que cette déclaration a été faite en sa qualité de mandataire de Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et Madame [J] [E], héritiers du bailleur Monsieur [R] [W] et créanciers de Madame [K]

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont dits frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Y ajoutant,

Admet au passif de Madame [C] [K] la créance déclarée par la société de gestion Cheynet Immobilier à titre privilégié échu pour la somme de 19.743,05 euros, étant précisée que cette déclaration a été faite en sa qualité de mandataire de Monsieur [E] [W], Madame [O] [W] et Madame [J] [E], héritiers du bailleur Monsieur [R] [W] et créanciers de Madame [K],

Déboute Madame [C] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02592
Date de la décision : 21/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°16/02592 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-21;16.02592 ?
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