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15/12/2017 | FRANCE | N°16/10876

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 15 décembre 2017, 16/10876


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2017



N°2017/1754













Rôle N° 16/10876







URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR





C/



SAS LAPP MULLER



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



















Grosse délivrée

le :

à :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

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Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 01 Avril 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 214...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2017

N°2017/1754

Rôle N° 16/10876

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

C/

SAS LAPP MULLER

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 01 Avril 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21400804.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [R] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS LAPP MULLER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'URSSAF a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 1er avril 2016 qui, saisi d'un recours de la SAS LAPP MULLER contre un redressement faisant suite à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012, a annulé deux des huit chefs de redressement contestés devant la commission de recours amiable, soit les points 16 et 13et a limité un troisième chef de redressement à 22000 euros.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2017, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce que les contestations relatives aux chefs de redressement 4, 6, 7, 10 et 15 avaient été rejetées, de constater qu'elle était créancière pour le montant figurant sur la mise en demeure et, compte tenu des versements effectués en cours de procédure, de condamner la société LAPP MULLLER à lui payer la somme restant due de 103479,47 euros, outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS LAPP MULLER a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce que ses contestations relatives aux chefs de redressement avaient été rejetées, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre d'observations du 13 septembre 2013 avait retenu 17 chefs de redressement, dont huit ont été contestés suite à une mise en demeure du 19 décembre 2013.

Le tribunal a annulé les redressements concernant le point 16, puis le cas « [A] » (soit une partie seulement du point 13) et a limité à 22 000 euros la base du redressement du cas « [W] » (point 12).

Dans le dispositif du jugement le tribunal a omis de valider le surplus du redressement.

Devant la Cour, les contestations portent sur les points 4, 6, 7,10, 12, 13 et 16.

Concernant le point 4 : (bons d'achat et cadeaux en nature) :

L'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations les chocolats, chèques et bons d'achat remis par le comité d'entreprise au personnel, pour Pâques, pour les naissances et pour « les fêtes de fin d'année » au motif que ces prestations n'étaient pas visées par la tolérance édictée dans deux lettres ministérielles, par dérogation à l'article L142-1 du code de la sécurité sociale.

La société LAPP MULLER a contesté la réintégration des bons d'achat pour les « fêtes de fin d'année » (150 euros par salarié) en ce que ces « fêtes de fin d'année » incluent la Saint Nicolas et Noël.

L'URSSAF fait valoir que, pour Noël, tous les salariés avaient reçu un colis d'une valeur de 35 euros (événement admis par dérogation ministérielle) mais que la Saint Nicolas était une fête qui ne concernait que les jeunes enfants, dont le tribunal a rappelé qu'il n'était pas d'usage de la célébrer en dehors des départements d'Alsace-Lorraine.

La Cour constate que l'expression « fêtes de fin d'année », qui pourrait concerner « Noël et la Saint Sylvestre » plutôt que « Noël et la Saint Nicolas », n'est pas expressément citée dans la circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 ni dans les circulaires postérieures qui, lorsqu'elles évoquent « Saint Nicolas », associent cette célébration à la fête de la « Sainte Catherine » concernant les jeunes femmes célibataires de trente ans, ce qui permet de dire que cette fête de la Saint Nicolas ne concerne que les jeunes enfants d'Alsace Lorraine dont Saint Nicolas était le patron depuis le Vème siècle, et que, pour le reste de la France, elle ne concerne que les jeunes hommes célibataires de trente ans.

Les sommes correspondant à ces bons d'achat remis à tous les salariés sans distinction d'âge et de sexe, sont donc soumises à cotisations sociales.

Le redressement est justifié.

Concernant le point 6 (forfait social et régime de prévoyance) :

Les contributions patronales versées pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises depuis le 1er janvier 2012 au forfait social dont le taux est de 8% et elles doivent être déclarées en comptabilité à la ligne « 479 forfait social » et non pas à la ligne 260 qui concerne les CSG-CRDS sur ces mêmes contributions, et dont le taux est également de 8%.

La société LAPP MULLER a allégué une simple erreur matérielle d'inscription, mais, seule responsable de cette erreur, il lui appartenait d'apporter la preuve que, pour l'année 2012, elle aurait cumulé, sur la même ligne, le forfait social et les CSG-CRDS sur lesdites contributions.

Cette preuve n'a pas été apportée.

Le redressement est justifié.

Concernant le point 7 (avantage en nature : logement de 4 pièces) :

La société LAPP MULLER a fait valoir que l'appartement de 4 pièces (81 m², 1 living et 3 chambres) était mis à la disposition de deux salariés MM.[K] et [M], qui n'occupaient chacun qu'une seule pièce, conformément à leurs contrats de travail respectifs, et qu'elle avait calculé l'avantage en nature sur la base d'une seule pièce.

L'Urssaf a recalculé l'avantage en tenant compte de la rémunération des deux salariés et du nombre de pièces principales du logement, comme le prévoit l'arrêté du 10 décembre 2002.

Ledit logement est un appartement meublé et ne peut pas être considéré comme un dortoir.

En effet, les deux salariés ont pu jouir d'un appartement, soumis à la taxe d'habitation et disposant d'une cuisine, de sanitaires et de quatre pièces principales.

L'avantage en nature doit être apprécié en fonction du nombre de pièces principales effectivement mises à la disposition de chaque salarié et ajouté à son salaire.

La contestation de la société LAPP MULLER n'est pas fondée.

Le redressement est justifié.

Concernant le point 10 (cotisations maladie des non-résidents) :

L'un des salariés de la société LAPP MULLER est résident fiscal allemand (M.[B], directeur général) mais dépend du régime de sécurité sociale français.

La société LAPP MULLER n'avait pas précompté le complément de 4,75% sur son salaire brut en 2010 et 2011.

Elle conteste devoir ce taux particulier de cotisations au motif que, par décision du 13 décembre 2012, le conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle la règle posée par l'alinéa 2 de l'article L131-9 du code de la sécurité sociale.

La Cour rappelle que le second alinéa de l'article L131-9 du code de la sécurité sociale a pour objet de soumettre à des taux particuliers de cotisations sociales, d'une part, les assurés d'un régime français d'assurance maladie qui ne remplissent pas les conditions de résidence en France, et d'autre part, ceux qui sont exonérés en tout ou partie d'impôts directs au titre de leurs revenus d'activité ou de remplacement en application d'une convention ou d'un accord international.

Par sa décision du 13 décembre 2012, le conseil constitutionnel, saisi d'une contestation de l'ensemble de l'alinéa 2 a déclaré contraire à la constitution la seule deuxième phrase de cet alinéa 2, au motif qu'elle créait une rupture d'égalité entre les assurés, qui ne reposait pas sur une différence de situation en lien avec l'objet de la contribution sociale.

Cette deuxième phrase ne concernait que les salariés exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international.

La situation des salariés relevant de la première catégorie ne sont pas concernés par cette décision.

La société LAPP MULLER n'a pas apporté le preuve du contraire s'agissant de son salarié, M.[B].

Le redressement est justifié.

Concernant le point 12 (rappel de salaires suite à une décision de justice) :

Le conseil des prud'hommes de Fréjus, en date du 21 septembre 2012, a condamné la société LAPP MULLER à payer à un salarié (M.[W]), une indemnité de préavis (22000 euros), une prime contractuelle (17500 euros), les congés payés sur cette prime (1750 euros) et des RTT valorisés (6000 euros).

L'Urssaf a considéré que toutes ces sommes étaient dues car constituant des éléments de rémunération même si l'exécution provisoire n'avait pas été ordonnée, le jugement étant frappé d'appel.

Or, par arrêt du 6 mars 2014, la Cour a infirmé ce jugement en partie, déboutant M.[W] de sa demande de prime contractuelle (avec congés payés), a réduit à 4500 euros bruts les RTT et a précisé que la somme de 22000 euros était un brut salarial.

Le tribunal n'a pas évoqué cette décision du 6 mars 2014.

La Cour constate que c'est la somme recalculée de (4500 +22000 =) 26500 euros (en brut) qui doit faire l'objet d'une réintégration et non pas la somme initiale de 47250 euros.

L'Urssaf n'a pas répondu à la société LAPP MULLER qui acceptait une régularisation sur cette nouvelle base.

La Cour, prenant acte de son accord de principe, limitera la réintégration à la somme de 26500 euros (brut), sauf à déduire les sommes éventuellement déjà versées en cours de procédure par la société contrôlée.

Concernant le point 13 (indemnités de rupture) :

Deux salariés étaient concernés par le redressement initial : M.[A] et M.[S].

Le 5 novembre 2013, la Cour d'appel, statuant sur le recours entrepris contre le jugement du conseil des prud'hommes de Draguignan du 29 mai 2012 a débouté M.[A] d'une partie de ses demandes.

La Cour prend acte que le tribunal a annulé le redressement concernant ce salarié et que, selon les conclusions expresses de l'Urssaf, le litige ne porte que sur le cas de M.[S] puisque l'Urssaf considère que la commission de recours amiable, par sa décision du 24 mai 2014, a accepté l'annulation du redressement concernant M.[A] suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 5 novembre 2013.

Concernant M.[S], le tribunal a rejeté la contestation de la société LAPP MULLER et a maintenu le redressement sur une base de 49200 euros.

La société LAPP MULLER maintient sa contestation en faisant valoir que l'indemnité de licenciement, ayant le caractère de dommages-intérêts, était exonérée de CSG-CRDS lorsqu'elle était égale, au minimum, aux salaires des six derniers mois.

La Cour rappelle qu'à la date du jugement du 16 février 2012, le régime applicable aux indemnités de licenciement sans cause réelle ni sérieuse concernant les CSG-CRDS prévoyait que cette indemnité était assujettie aux CSG-CRDS (sans abattement d'assiette) pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale.

L'Urssaf a soustrait de l'indemnité de 52104 euros fixée par le tribunal le montant de l'indemnité conventionnelle de 2904 euros.

La société LAPP MULLER ne fournit ni la convention collective applicable ni le jugement prud'homal concernant cet ancien salarié ; elle ne justifie pas du montant des salaires de l'intéressé, et elle ne présente aucune contestation sérieuse, ni concernant la somme de 2904 euros déduite de l'indemnité, ni du montant même de cette indemnité.

Le redressement était fondé pour les sommes versées à cet ancien salarié.

Concernant le point 16 (départ de M.[X]) :

Il résulte des documents cités par l'inspecteur du recouvrement que la transaction relative au départ de ce salarié a été engagée et conclue par l'entremise de l'avocate de l'entreprise sur la base d'une indemnité de 88000 euros, par des mails à partir du 7 octobre 2011, soit près de 20 jours avant la date effective du licenciement pour faute grave notifiée par lettre du 28 octobre 2011.

La société LAPP MULLER conteste avoir remis ces documents dont elle soutient qu'il s'agissait de documents confidentiels échangés avec son avocate.

Par application de l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, le contrôleur de l'Urssaf ne pouvait pas utiliser ces documents pour établir l'antériorité de la transaction par rapport au licenciement, quand bien même ils se seraient trouvés dans le dossier des salariés licenciés.

La Cour confirme l'annulation de ce chef de redressement par le tribunal.

La Cour confirme le jugement en ce qu'il a annulé les redressements concernant M.[A] (partie du 13) et M.[X] (16), l'infirme concernant le point 12 ([W]) , et valide le redressement pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 1er avril 2016, sauf en ce qui concerne le 12ème chef de redressement,

Et statuant à nouveau sur le 12ème chef de redressement (salarié [W]):

Dit que la réintégration dans l'assiette des cotisations doit se faire sur la base de la somme de 26500 euros (en brut) au lieu de la somme initiale de 47250 euros,

Et y ajoutant :

Valide les points 4, 6, 7 et 10 du redressement, ainsi que le point 13 pour la partie concernant le salarié [S],

Dit que l'Urssaf procédera à un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard, sur la base du présent arrêt,

Déboute l'appelante du surplus de ses demandes,

La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/10876
Date de la décision : 15/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/10876 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-15;16.10876 ?
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