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14/12/2017 | FRANCE | N°17/09097

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 décembre 2017, 17/09097


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017



N° 2017/729













Rôle N° 17/09097







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE





C/



SCI SCI MERLAN 135

LE RESPONSABLE DU SIP 3/14EME

LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Lise

TRUPHEME



Me Alexandre ACQUAVIVA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00117.





APPELANTE



CAISSE REGIONALE DE C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

N° 2017/729

Rôle N° 17/09097

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE

C/

SCI SCI MERLAN 135

LE RESPONSABLE DU SIP 3/14EME

LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

Grosse délivrée

le :

à : Me Lise TRUPHEME

Me Alexandre ACQUAVIVA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00117.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SCI MERLAN 135 prise en la personne de son gérant en exercice audit siège, le CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE FONCIER (CGPF)., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant

Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, venant aux droits du SIP [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2017, puis prorogé au 14 Décembre 2017

ARRÊT

Répute contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 7 mai 2007 la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ( CRCAM de Lorraine) a consenti à la SCI Merlan 135 sur une durée de 216 mois, un prêt en devise d'un montant équivalent à la contre- valeur en Francs Suisses (CHF) de la somme de 700.000,00 € correspondant à 1 139 530,09 CHF selon le cours de l'Eurodevise à la date du 3 avril 2007 avec indexation sur la parité euro/franc suisse.

Sur le fondement de ce titre exécutoire la banque a fait signifier à la SCI Merlan 135, le 11 février 2016 un commandement de payer resté sans effet publié le 1er avril 2016 au Service de la Publicité Foncière de Marseille ler Bureau volume 2016 S n°44, valant saisie de ses biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4]4), cadastré [Localité 2]), section [Cadastre 1], consistant en :

- 6 studios situés au deuxième sous-sol formant les lots l, 2, 3, 4, 5 et 6 de la copropriété,

- 7 studios situés au premier sous-sol formant les lots 7, 8, 9, 10, l 1, 12 et 13 de la copropriété,

- 3 studios situés en rez-de-chaussée formant les lots 17, 18 et 19 de la copropriété,

Le 1er juin 2016, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a fait assigner la SCI Merlan 135 à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l'audience d'orientation

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 juin 2016.

Par jugement dont appel du 6 décembre 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a:

- Prononcé la nullité du commnandement de payer valant saisie .

- Ordonné la radiation du commandement aux frais du poursuivant

- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à payer à la SCI Merlan 135 la somme de 1.500 € au titre de L'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que:

- le commandement qui fait figurer le montant total de la somme réclamée en une mornnaie étrangère, alors que la monnaie légale de la France est l'euro en vertu de l'article L111-1 du code monétaire et financier, ne satisfait pas aux exigences légales impliquant l'obligation de rédiger les instruments juridiques en euros,

- c'est l'euro, et non le franc suisse, qui est la monnaie de référence du prêt conclu par l' acte notarié du 7 mai 2007, puisque celui-ci mentionne que la sormne prêtée est égale à la contre valeur en francs suisses de la somme de 700.000 € 'soit à titre indicatif la somme de 1.139.530,09 CHF selon le cours de l'eurodevise à la date du 3 avril 2007",

- la débitrice saisie justifie d'un grief résultant de l'imprécision du commandement qui ne lui a pas permis de vérifier l'exactitude des sommes réclamées, et d'élever toutes contestations utiles, ni de juger de l'opportunité de faire opposition au commandement et d'organiser valablement sa défense, d'autant que le cours du franc suisse a pu varier entre la date de déchéance du terme et la date de signification du commandement et qu'il n'en n'a manifestement pas été tenu compte dans la conversion de la somme réclamée le 23 janvier 2016 ;

- en l'état de la nullité de la procédure de saisie, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes.

La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a relevé appel de ce jugement le 11 mai 2017.

Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 17 mai 2017.

Au terme de ses dernières écritures transmises le 20 juin 2017, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine conclut comme suit :

Vu l'article R.321-3 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 114 du Code de procédure civile,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2016 du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Marseille.

Statuant de nouveau,

- Constater que le décompte des sommes dues est conforme aux exigences légales,

- Dire et juger que la SCI Merlan ne justifie pas d'un grief,

- Dire et juger que le commandement de payer valant saisie est valable,

- Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la clause d'indexation élevée

tardivement suivant conclusions du 21 avril 2015 par la SCI Merlan 135.

- Déclarer irrecevable comme prescrite l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt

conventionnel élevée tardivement suivant conclusions du 21 avril 2015 par la SCI Merlan 135.

- Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de déchéance des intérêts élevée tardivement suivant conclusions du 29 Août 2016 par la SCI Merlan 135.

Pour le cas où la cour devait déclarer recevables les actions en nullité de la clause d'indexation, en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance des intérêts,

- Les dires mal fondées,

- Débouter la SCI Merlan 135 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Valider la saisie dont s'agit.

Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

- Statuer ce que de droit conformément à l'article R322-5, alinéa 2 dudit code.

- Constater que la créance de la CRCAM de Lorraine du 7 décembre 2017 est intégralement liquide et exigible.

- Mentionner la créance de la CRCAM De Lorraine à la somme de 811.393,76 EUR, outre ,intérêts de retard du 23/01/2016 jusqu'à parfait paiement, au taux du CHF à 3 mois +,090 points +5%,

Vu l'article R.322-15 du CPCE,

- Ordonner la vente forcée de l'immeuble.

- Pour ce faire, renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille afin qu'il fixe la date d'audience des ventes conformément à l'article R322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, détermine les modalités de visite par l'huissier instrumentaire et taxe les frais préalables de saisie.

- Condamner la SCI Merlan 135 à lui payer la somme de 6.000,00 Euros en application de l'article 700 du CPC.

- Dire que les dépens de l' appel seront employés en frais privilégiés de la vente.

Vu les dernières écritures transmises le 6 août 2017 par la SCI Merlan 135 qui conclut comme suit:

A titre principal

Vu l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution

Vu l'article 114 du code de procédure civile

- Confirmer le jugement du juge de l'exécution du 6 décembre 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement valant saisie signifié à la requête de la CRCAM De Lorraine, le 11 février 2016

Subsidiairement sur le fond

- 1 Sur la nullité de la clause d'indexation

- Prononcer la nullité de la clause d'indexation contenue dans l'acte de prêt du 7 mai 2007 par application de l'article L 112-2 du code monétaire et financier

- Dire et juger que le crédit doit être considéré comme ayant été définitivement souscrit pour le montant en euros prévu à l'origine à charge pour la CRCAM De Lorraine d'en rembourser à l'emprunteur toutes sommes perçues au-delà.

- Dire et juger, en conséquence, que la CRCAM De Lorraine ne justifie pas d'un titre exécutoire portant sur une créance certaine, liquide et exigible.

- 2 Sur le calcul du TEG

- Constater l'inexactitude du TEG mentionné à l'acte du prêt du 7 mai 2007.

- Dire et juger que le taux d'intérêt légal se substituera au taux d'intérêt contractuel calculé depuis le 7 mai 2007 date de signature de l'acte de prêt

A titre principal,

- Prononcer la nullité de la clause de sti pulation d'intérêt contenue dans l'acte de prêt du 7 mai 2007

Subsidiairement, Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels.

Et, en toute hypothèse,

- Dire et juger que le taux d'intérêt légal se substituera au taux d'intérêt contractuel depuis le 7 mai 2007 date de signature de l'acte de prêt.

- Dire et juger qu'eu égard à l'erreur affectant le calcul du TEG, la CRCAM De Lorraine ne peut se prévaloir d'une créance liquide pour poursuivre la procédure de saisie-immobilière.

En conséquence,

- Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière

- Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

- 3 A titre infiniment subsidiaire ,

- Autoriser la vente amiable à un prix qui ne saurait être inférieur à 500 000 €.

- 4 En toute hypothèse ,

- Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- Confirmer le jugement du juge de l'exécution du 6 décembre 2016 en toutes les autres dispositions.

Y ajoutant

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - MOTIFS DE LA DECISION

sur la nullité du commandement de saisie

La CRCAM de Lorraine invoque

- le franc suisse comme étant la devise du prêt puisque il contient le décompte des sommes dues dans cette monnaie et la liciéité du paiement en devise étrangère

- la conformité du décompte est conforme aux exigences posées par l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution

La SCI Merlan 135 soutient que la Banque a commis une violation de l'article 111-1 du code monétaire et financier, ainsi que de l'article R 321-3 du Code des ProcéduresCiviles d'Exécution, qui s'entend d'un détail des sommes dues en euros et non pas en devise étrangère, or le commandement signifié le 11 février 2016 se limite à faire mention d'un total de créance impayé en principal et intérêts de 811 393,73 € sans autre indication en euros alors que le détail de la créance en intérêts est présenté en francs suisse CHF, ansi que les intérêts de retard évalués à 157 252,67 CHF, et que contrairement au moyen développé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, la mention de la seule contrevaleur en euros du montant global de la créance ne répond pas à cette exigence dès lors que le débiteur n'est pas en mesure de connaître le détail de la créance en euros à la seule lecture du commandement, notamment pour ce qui concerne le principal et les intérêts poursuivis, ce qui lui cause un grief

Attendu que la clause figurant en page page 19 de l'acte, du 7 mai 2007 au paragraphe «Désignation du crédit » qui mentionne que « le montant du prêt est la contre-valeur en CHF (franc suisse) de la somme de 700 000 € soit à titre indicatif 1 139 530,09 CHF selon le cours de l'eurodevise à la date du 3 avril 2007 », s'interprète par l'accentuation en caractères gras de la somme en euros, le choix d'un chiffre rond dans cette monnaie et la conversion « à titre indicatif » du montant du principal en francs suisses, comme consenti en euros, ce qu'a retenu avec justesse le juge de l'exécution, cette analyse étant en outre confortée par la rédaction de la clause de stipulation des intérêts sur laquelle figure toujours en caractère gras le taux de 3,1150% l'an alors que le taux du CHF est de 2,2150% augmenté de la différence représentant une marge de 0,9000 points, un TEG annuel fixé à 3,3323 % l'an et des frais de dossier étant également mentionnés en caractère gras à 3000 €;

qu'en revanche, les parties sont convenues qu'elle s'effectuerait en 71 échéances de la contrevaleur en francs suisses de la somme de 12 738,07 € et une 72 ème échéance représentant la contrevaleur en francs suisses de la somme de 12 738,89 €, ce qui manifeste leur commune volonté d'indexer sur le franc suisse le remboursement de l'emprunt, devise qui à l'époque était sous évaluée par rapport à l'euro, ainsi que l'a démontré l'évolution du taux de change, mais dont le choix résulte manifestement de la commune intention des parties et de l'activité de banquier de l'une d'elles.

Que dès lors que le prêt comprend une indexation sur la parité Euro/Franc suisse (les échéances, prélevées en euros étant converties en CHF), et que l'acte du 7 mai 2017 ne porte aucune obligation faite au débiteur de rembourser l'emprunt exclusivement dans la monnaie étrangère mais lui permette de se libérer dans la monnaie nationale, il n'existe pas de violation de l'article L 111-1 du code monétaire et financier

Attendu que le commandement de payer signifié le 11 février 2016 comporte conformément aux exigence de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution

- un montant du principal exprimé en francs suisses (CHF) consistant dans le capital restant dû au 18/12/12, date de la déchéance du terme (871.650,55 CHF),

- le montant et la date de l'échéance impayée du 13/11/2012 (4.003,72 CHF),

-le montant et la période des intérêts contractuels au taux du CHF à 3 mois + 0,90 points soit

du 13/11/2012 au 18/12/2012 (796,59 CHF),

- le montant et la date de chaque versement à déduire avec un total des versements (143.604,58 CHF),

- la date et le montant des intérêts de retard du 18/12/2012 au 22/01/2016 au taux du CHF à

3 mois +,090 points +5% (157.252,67 CHF),

- les intérêts de retard du 23/01/2016 jusqu'à parfait paiement (taux du CHF à 3 mois +,090

points +5%) pour mémoire.

- la mention du total de créance au 22/01/16 outre intérêts jusqu'au paiement s'élevant à 890.098,95 CHF, et sa contre valeur en euros représentant 811.393,76€, ce qui non seulement lève toute équivoque sur le montant de la somme réclamée au jour du commandement de payer, mais encore sur celui de chacun des postes, dont la conversion en euros est aisée, cette absence de précision ne causant aucun grief à la SCI Merlan 135 qui ne peut dès lors se prévaloir de la nullité du commandement, le jugement étant infirmé en conséquence.

sur le moyen tiré de la nullité de la clause d'indexation

Sur la prescription

La CRCAM de Lorraine soulève cette fin de non recevoir au motif de la qualité de professionnel de la SCI Merlan 135 et conduisant à retenir l'acquisition de la prescription décennale, devenue quinquennale au moment où ce moyen a été invoqué pour la première fois par conclusions signifiées le 21 avril 2015

La SCI Merlan 135 répond en soutenant que la qualité d'emprunteur professionnel ne peut se déduire du seul constat que son objet social est de louer le bien et que la créance invoquée est bien née de cette activité alors que son investissement dans cette opération immobilière tient dans la volonté de son gérant de se constituer un patrimoine immobilier à titre de placement, et qu'aucune opération de revente n'ayant été envisagée; qu'elle ne pouvait connaître la cause de la nullité au moment où elle a commencé à s'acquitter des échéances du prêt, d'autant qu'à cette date, les effets toxiques de cette clause n'étaient pas perceptibles puisque le taux de change permettait de conserver l'équilibre financier de l'opération dans le respect de la commune intention des parties.

Au fond,

la SCI Merlan 135 invoque la violation de l'article L 112-2 du code monétaire et financier prohibant toute clause d'indexation sans rapport avec l'objet de la convention, et la fixation de la créance en monnaie étrangère regardée comme une indexation déguisée sanctionnée par la nullité de la clause d'indexation qui est sans relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties.

La CPAM de Lorraine réplique en soutenant que le prêt n'est pas un prêt en euros avec indexation sur le franc suisse mais un prêt directement consenti en francs suisses, lequel constitue une ' monnaie de valeur' et non pas 'une monnaie de compte', empêchant ainsi le débiteur de se prévaloir de la prohibition de la clause d'indexation, d'autant que cette prohibition ne lui serait pas opposable en ce que l'indexation sur une monnaie étrangère est possible si elle est en relation directe avec l'obligation du banquier ou du cocontractant, le prêt en devise constituant une des activités du crédit agricole.

Attendu que le contrat de prêt a servi à financer une acquisition immobilière prend sa place dans une activité de professionnel de l'immobilier de la SCI Merlan 135 par la dimension de l'opération consistant à acquérir 19 studios destinés à la location, et l'objet social de la SCI consistant dans l'acquisition l'administration, la vente de bien immobiliers et la location; qu'il s'ensuit qu'en raison du caractère professionnel du prêt consenti, la prescription de l'action en contestation de la validité de la clause d'indexation court à compter de la signature de l'acte authentique du 7 mai 2007, qui constitue le point de départ du délai de 10 ans fixé par l'article L 110-4 ancien du code de commerce, qui a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 venant à expiration le 19 juin 2013, alors qu'elle a été invoquée pour la première fois par conclusions signifiées le 21 avril 2015.

Qu'il s'ensuit la prescription de ce moyen

sur le calcul du TEG

La SCI Merlan invoque sa connaissance tardive du taux erroné à compter du rapport d'expertise de M. [O] [D], seule l'analyse mathématique d'un expert financier ayant permis de déceler des erreurs de calcul bénéficiant à l'établissement prêteur, lequel a déterminé que le TEG est de 3,4082 % au lieu de 3,3323 % tel qu'exprimé par l'établissement financier dans l'acte notarié dès lors que

- il comporte une erreur sur les frais de constitution de garanties qui auraient du aboutir à un taux de 3,3932 % au lieu de 3,3323 %

- il n'inclut pas les frais de change, ce qui aboutirait à 3,4082 %

La CPAM de Lorraine soulève pour sa part la prescription de ce moyen pour la même raison que celle tenant à l'évocation de la clause d'indexation prohibée

et au fond, le caractère indéterminable des frais de garantie, comprenant les frais d'acte et les prises de garantie, effectués par le notaire qui n'étaient pas déterminables au moment de la conclusion du contrat (notamment les prises de garantie réelles postérieures à l'acte authentique)

l'absence d'inclusion dans le TEG des frais de change, qui ne constituent pas une condition d'octroi du prêt et la différence de 0,06 qui en serait résulté.

Attendu que la contestation élevée à ce titre par la SCI Merlan 135 le 21 avril 2015, se heurte

également à l'acquisition de la prescription.

- sur la demande subsidiaire de vente amiable

Attendu que faute pour le débiteur de produire des pièces permettant de s'assurer, conformément à l'obligation posée par l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et de ses diligences éventuelles du débiteur, sa demande ne peut prospérer.

- sur les conséquences

Attendu que la vente forcée du bien objet étant ordonnée, la procédure sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille en vue de la fixation dans un premier lieu, de la date de l'audience d'adjudication.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Déclare valide le commandement de payer valant saisie signifié le 11 février 2016

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes portant sur la nullité de la clause d'indexation, le caractère erroné du taux effectif global et les demandes s'y rattachant sur la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, et la déchéance des intérêts.

Déclare régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la CRCAM de Lorraine pour une créance déclarée de 811 393,76 €, outre intérêts de retard du 23 janvier 2016 jusqu'à parfait paiement

Ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis,

Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille afin qu'il fixe la date d'audience d'adjudication, et conformément à l'article R322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, détermine les modalités de visite par l'huissier instrumentaire et taxe les frais préalables de saisie.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/09097
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/09097 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;17.09097 ?
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