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14/12/2017 | FRANCE | N°16/22170

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 décembre 2017, 16/22170


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017



N° 2017/721













Rôle N° 16/22170







SCI AURORA II





C/



SARL GHT





















Grosse délivrée

le :

à : Me ALIAS



Me VEZZANI

















Décision déférée à la Cour :



Jugemen

t du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/4904.





APPELANTE



S.C.I. AURORA II agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pascal ALIAS, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

N° 2017/721

Rôle N° 16/22170

SCI AURORA II

C/

SARL GHT

Grosse délivrée

le :

à : Me ALIAS

Me VEZZANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/4904.

APPELANTE

S.C.I. AURORA II agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

SARL GHT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Pascale POCHIC, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL GHT exploite un commerce situé [Adresse 3] , qui disposerait de deux accès de secours dont l'un côté Nord, donnant la cour de l'immeuble sis [Adresse 4] cadastré LA numero [Cadastre 1] qui appartenait au CHU de [Localité 1], lequel l'a vendu par acte du 30 octobre 2012 à la SCI AURORA II.

Cette SCI a fait condamner la porte de l'accès de secours côté nord.

Par arrêt du 4 février 2016, signifié le 4 mars 2016, la cour de ce siège, réformant l'ordonnance de référé entreprise, a condamné la SCI à supprimer toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours nord/ouest des locaux commerciaux de la SARL GHT jusqu'à [Adresse 4]au et à laisser libre ledit passage sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et à payer un montant forfaitaire de 2000 euros pour chaque nouvelle entrave qui serait constatée par procès verbal d'huissier.

Invoquant l'absence d'exécution de l'injonction, la société GHT a saisi en liquidation de l'astreinte le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice qui jugement daté du 5 décembre 2016, réputé contradictoire en l'absence de la SCI AURORA II citée à la personne de sa gérante, a liquidé l'astreinte à la somme de 39.000 euros arrêtée au 17 octobre 2017, au paiement de laquelle la SCI AURORA II a été condamnée, ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le premier juge retient dans ses motifs que le procès verbal de constat du 31 mars et 21 avril 2016 produits par la société GHT permettent à l'évidence de constater que la SCI AURORA II n'a pas déféré à l'obligation judiciaire et que la configuration des lieux et les ouvrages réalisés empêchent en pratique, malgré la libération de la porte de sortie, toute évacuation normale des locaux commerciaux de la société GHT.

Par déclaration enregistrée le 13 décembre 2016 la SCI AURORA II, défaillante en première instance, a relevé appel général de cette décision et par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2017 elle demande à la cour, au visa des articles L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 122 du code de procédure civile, de :

- constater qu'elle n'est plus la propriétaire de l'immeuble [Adresse 4] depuis le 19 juin 2014,

- constater que l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2016 la condamnant à libérer le passage sous astreinte est erroné puisqu'à cette date elle n'était plus propriétaire de l'immeuble et n'était donc pas en mesure d'intervenir de quelque manière que ce soit sur les parties communes,

- constater de surcroît que la SARL GHT se prévaut d'une situation qui résulte d'une escroquerie au permis de construire,

- dire et juger que la religion du juge de l'exécution de Nice ainsi que celle de la cour d'appel d'Aix en Provence a été trompée par la dissimulation de cette escroquerie, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude,

- prononcer en l'état la nullité du jugement déféré, la SCI AURORA II ayant été attraite en sa qualité de propriétaire de l'immeuble alors que tel n'était pas le cas, et ordonner la suppression de l'astreinte,

- dire et juger en tout état de cause que ces décisions ne pouvaient être exécutées en raison d'une cause étrangère,

- inviter la SARL GHT à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], seul compétent pour intervenir sur les parties communes,

- en l'état,

- réformer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions,

- condamner la SARL GHT à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pascal

ALIAS aux offres de droit.

A l'appui de ses demandes , l'appelante fait valoir en substance :

- qu'elle a procédé à la vente de plusieurs appartements de l'immeuble. La cour et le passage sont devenus des parties communes de la copropriété, et devant la cour la société GHT n'a pas cru devoir appeler le syndicat des copropriété alors le règlement de copropriété a été publié le 21 mars 2014 au service de la publicité foncière;

- le syndicat des copropriétaires a saisi la cour de céans d'une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 4 février 2016 fixant l'astreinte;

- la société GHT s'est inventée une deuxième sortie de secours sur la propriété de son voisin ,qui était à l'époque le CHU de [Localité 1], et ce sans avoir sollicité l'accord de celui ci, et alors que ce CHU avait refusé ce droit de passage au précédent occupant, cinq ans plus tôt et en 2005 le CHU l'avait d'ailleurs contrainte à retirer la signalétique «issue de secours»;

Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2017 la société GHT conclut à la confirmation du jugement déféré et y ajoutant demande à la cour de condamner la SCI AURORA II au paiement de la somme de 70.800 euros correspondant au montant de l'astreinte liquidée pour la période allant du 20 septembre 2016 au 15 novembre 2017 et d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître VEZZANI, avocat.

Elle invoque essentiellement :

- le fait que la SCI AURORA II s'est toujours présentée comme la propriétaire de la cour;

- cette SCI n'a jamais appelé à la cause le syndicat des copropriétaires, et ne l'a pas informée de son existence;

- l'assignation devant le juge de l'exécution a été remise à la personne de la gérante, mais n'a la SCI AURORA II pas cru devoir comparaître et ne s'est manifestée qu'à la suite de la saisie attribution diligentée en vertu de la décision déférée,

- une instance au fond a été introduite le 7 juin 2017 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Établissement 1] et la SCI AURORA II pour revendiquer la propriété de la cour litigieuse;

- le syndicat des copropriétaires est un ayant cause à titre particulier de la SCI AURORA II et il appartient à cette dernière d'obtenir le cas échéant de ce syndicat, d'exécuter les obligations résultant de l'arrêt du 4 février 2016,

- l'issue de secours , nécessaire à la sécurité du commerce, n'est toujours pas rétablie, ainsi qu'il résulte du constat d'huissier du 31 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes de constat présentées par l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, par conséquent la cour n'a pas à y répondre.

La SCI AURORA II expose que depuis le 19 juin 2014 elle n'est plus la propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 4], qui a été constitué en copropriété, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ayant été établi aux termes d'un acte reçu le 21 mars 2014 par Maître [I] [V], notaire associé à [Localité 1], publié le 28 mars 2014 au service de la publicité foncière. Elle soutient que la cour et le passage en cause sont devenus des parties communes de la copropriété et qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux ordonnés sous astreinte qui relèvent de la seule compétence de la copropriété.

La cour oberve, ainsi que le relève l'intimée, que la SCI AURORA II s'est toujours présentée comme propriétaire de la cour litigieuse lorsqu'elle plaide le 29 janvier 2015 devant le juge des référés et en cause d'appel de l'ordonnance rendue, en invoquant son droit de propriété et l'absence de servitude. Elle revendique encore sa qualité de propriétaire dans une lettre adressée à la société GHT datée de l'année 2017 dont le jour et le mois sont illisibles (pièce 18 de l'intimée).

Il lui appartenait de faire valoir la mise en copropriété de l'immeuble et le caractère de partie commune de la cour litigieuse, lors des débats devant le juge des référés puis devant la cour d'appel. En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, notamment sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. C'est donc à bon droit que la SCI , débitrice de l'obligation, a été attraite en liquidation de l'astreinte devant le premier juge dont la décision ne saurait donc encourir l'annulation au motif que l'appelante ne serait plus propriétaire de l'immeuble. La demande de nullité du jugement entrepris sera en conséquence rejetée.

Il y a lieu de s'en tenir aux dispositions parfaitement claires de l'arrêt du 4 février 2016 pour apprécier le comportement de la SCI AURORA II, qui ne conteste être à l'origine de la condamnation de l'issue de secours donnant sur la cour de l'immeuble, ainsi que constaté par procès verbal d'huissier du 23 avril 2014.

L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;

Il est constant que la SCI AURORA II qui conteste être débitrice des travaux mis à sa charge, ne les a pas exécutés.

Elle ne justifie d'aucune cause étrangère admissible ni d'aucune difficulté à l'origine de sa carence dans la suppression des entraves au passage à partir de l'issue de secours nord/ouest des locaux commerciaux de la société GHT.

Les moyens qu'elle invoque pour contester l'existence d'un droit de passage au profit de la société GHT sur la cour de l'immeuble acquis par elle, sont inopérants dans le cadre du présent litige.

Il convient par conséquent de liquider l'astreinte selon les modalités retenues par le premier juge qui a justement considéré que celle-ci avait couru du 5 avril 2016 au 17 octobre 2016, soit durant 195 jours à 200 euros, de sorte qu'elle a été justement fixée à la somme de 39.000 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI AURORA II au paiement de cette somme.

Eu égard à l'inexécution persistante et injustifiée de l'obligation il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte ayant couru non à compter du 20 septembre 2016 comme demandé, mais à compter du 18 octobre 2016 compte tenu de la date retenue par le premier juge, et jusqu'au 15 novembre 2017, soit 393 jours, à hauteur de la somme de 70.800 euros réclamée par l'intimée.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

La SCI AURORA II qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et sera tenue de payer à l'intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute la SCI AURORA II de sa demande d'annulation du jugement entrepris,

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Liquide l'astreinte ayant couru du 18 octobre 2016 au 15 novembre 2017 à la somme de 70.800 euros,

Condamne en conséquence la SCI AURORA II à payer à la S.A.R.L GHT la somme de 70.800 euros,

Condamne la SCI AURORA II à payer à la S.A.R.L GHT la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI AURORA II de sa demande à ce titre,

Condamne la SCI AURORA II aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/22170
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/22170 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.22170 ?
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