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14/12/2017 | FRANCE | N°16/14080

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 14 décembre 2017, 16/14080


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 14 DÉCEMBRE 2017



N°2017/ 957













Rôle N° 16/14080







[D] [C] épouse [R]





C/



[G] [R]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Mireille MAGNAN



Me Claude LAUGA






r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 07 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04970.



APPELANTE



Madame [D] [C] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



assisté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 DÉCEMBRE 2017

N°2017/ 957

Rôle N° 16/14080

[D] [C] épouse [R]

C/

[G] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Mireille MAGNAN

Me Claude LAUGA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 07 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04970.

APPELANTE

Madame [D] [C] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal MUSSO, Présidente, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Carole MENDOZA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017.

Signé par Michèle CUTAJAR, Conseiller et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[D] [C] et [G] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:

- [P], né le [Date naissance 3] 2002

- [J], né le [Date naissance 3] 2004

Par ordonnance du 21 Août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la demande de mise sous protection présentée par l'épouse et a :

attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal

constaté que l'époux a déjà quitté les lieux

constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale

organisé le droit de visite et d'hébergement du père

fixé la résidence des enfants au domicile de la mère

fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de150 euros pour chacun.

Le 28 Juin 2013, [D] [C] a introduit une requête en divorce .

Par ordonnance de non conciliation du 07 Février 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

1°) En ce qui concerne les époux:

ordonné une médiation familiale

attribué à [D] [C] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux

dit que chaque époux assumera par moitié le remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l'acquisition des trois biens immobiliers communs

fixé à la somme mensuelle de 300 euros le montant de la pension alimentaire dûe à l'épouse au titre du devoir de secours

2°) en ce qui concerne les enfants :

constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale

fixé la résidence des enfants au domicile de la mère

organisé le droit de visite et d'hébergement de [G] [R] de manière usuelle

fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 150 euros .

Par assignation du 21 Janvier 2015, [D] [C] a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil .

[G] [R] a formé une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Par jugement du 07 Juillet 2016, le juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a  :

prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal

débouté [D] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts , tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que sur celui de l'article 1382 ancien du code civil

fixé les effets du divorce , dans les relations patrimoniales entre les époux, au 01 Mai 2012, date de la cessation de la cohabitation

condamné [G] [R] à payer à [D] [C] la somme de 18 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire , sous forme de versements mensuels de 187,50 euros pendant huit années

constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale

fixé la résidence des enfants au domicile de la mère

organisé le droit de visite et d'hébergement de [G] [R] toutes les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, ainsi que durant la moitié de chaque période de vacances scolaires

fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 150 euros .

Le 28 Juillet 2016, [D] [C] a interjeté appel de cette décision.

Elle demande que soient infirmées les dispositions relatives à la cause du divorce , aux dommages et intérêts , à la prestation compensatoire et au quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 06 Octobre 2017, elle sollicite donc que:

- le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux

- [G] [R] soit condamné à lui payer:

la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts ' pour rupture fautive de la vie commune, conformément aux dispositions des articles 266 et 1382 du code civil '

la somme de 300 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire

la somme de 300 euros par mois , au titre de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants.

S'agissant de la cause du divorce et de la demande au titre des dommages et intérêts , elle soutient d'abord que contrairement aux allégations de l'époux, elle ne l'a pas invité à quitter le domicile conjugal , qu'il a bel et bien déserté dès le mois de Mai 2012.

Elle critique ensuite le raisonnement du premier juge qui a considéré que les faits de violences ayant fondé le prononcé de l'ordonnance de protection, ne sont cependant pas suffisants à caractériser la faute au sens de l'article 242 du code civil .

Elle soutient enfin que [G] [R] a entretenu, depuis l'année 2012 ,une relation extra conjugale avec Madame [Y], avec laquelle il partage sa vie depuis l'année 2013, ce qui n'a pas été pris en considération par le premier juge.

Ce comportement lui a causé un important préjudice moral et constitue une particulière humiliation au regard des efforts accomplis durant la vie commune.

S'agissant du quantum de la prestation compensatoire et de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation , elle expose quels sont les revenus et charges de chacune des parties:

[G] [R], gérant majoritaire de la société ' [R] MACONNERIE DECORATIVE', peut à sa guise moduler ses revenus imposables, de sorte que ses revenus mensuels déclarés à hauteur de 3820 euros par mois pour l'année 2016, doivent être rapprochés du chiffre d'affaires de l'entreprise, d'un montant de 331 250 euros pour l'exercice 2014.

Elle fait observer que l'intimé a communiqué un tableau de ses charges et revenus, dans lequel il mentionne que ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 4960 euros par mois.

Les éléments communiqués au titre des charges ne revêtent aucun caractère fiable, compte tenu de la succession d'éléments mensongers que l'époux a exposés devant les différentes juridictions.

Sa propre situation est délicate:

Elle a repris une activité d'agent immobilier sous le statut de l'auto entreprise.

Ses revenus mensuels, de l'ordre de 600 euros pour l'année 2017, ne lui permettent pas de

faire face à l'ensemble de ses charges, qu'elle estime à la somme mensuelle de 2443 euros .

Elle fait valoir que le premier juge a bien pris en compte le patrimoine immobilier des parties, constitué de trois biens , mais sans tirer de conséquence de l'endettement du couple:

Ces biens ont été acquis par la souscription d'emprunts.

Or, cette situation la désavantage puisque, contrairement à elle, [G] [R] est propriétaire du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, qu'elle occupe à titre onéreux depuis l'intervention de l'ordonnance de non conciliation .

Il est également porteur de parts dans la SCI ' VALLON DES VAUX', qui a acquis plusieurs biens immobiliers qui lui procurent des revenus locatifs importants puisque tous les emprunts contractés par la SCI ont par ailleurs été soldés.

Par conséquent, la situation de l'intimé est bien plus favorable que la sienne.

Elle fait valoir qu'elle s'est totalement dévouée, durant l'union, à la vie familiale et au bien être de l'époux.

Elle prétend au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 Octobre 2017, [G] [R] demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner [D] [C] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance .

S'agissant de la cause du divorce , il soutient que [D] [C] se complaît à tirer profit de l'ordonnance de protection, alors qu'elle avait , de longue date, orchestré et préparé le divorce .

Après avoir analysé par le détail les plaintes déposées par l'épouse les 25 Juin et 26 Juillet 2012, il fait donc sien le raisonnement du premier juge, en ce qui concerne les violences alléguées et l'abandon du domicile conjugal.

Il soutient que [D] [C] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une relation extra conjugale entretenue avec Madame [Y].

S'agissant des demandes d'ordre financier, il fait valoir que loin d'avoir observé un parti pris favorable à l'époux, comme le soutient l'appelante, le premier juge a au contraire examiné avec le plus grand scrupule la situation économique et patrimoniale de chacune des parties.

Il rappelle essentiellement qu'il communique les comptes de l'entreprise pour les années 2012 à 2015, ses fiches de salaires et ses avis d'imposition pour les années 2012 à 2016, afin de couper court aux fantasmes de l'appelante quant à son train de vie.

Il indique qu'il justifie également de la situation exacte de la SCI ' VALLON DES VAUX'.

Il expose qu'après avoir été hébergé par ses propres parents, il loue depuis le 01 Janvier 2016 un appartement meublé , propriété de sa soeur, pour le prix de 850 euros par mois, afin de recevoir les enfants dans de bonnes conditions.

Il tient à préciser que les affirmations de l'épouse quant à son train de vie en général sont totalement infondées.

Il rappelle que les prétentions de [D] [C] au titre du montant de sa part contributive ont été jugées démesurées par toutes les instances ayant déjà eu à connaître de la situation des parties.

Il estime qu'au regard de la situation économique respective des parties, de l'état du patrimoine commun, la durée de la vie commune, le premier juge a correctement apprécié la disparité résultant de la rupture du lien conjugal.

La procédure a été clôturée le 10 Octobre 2017.

DISCUSSION

A l'audience, avant le déroulement des débats, et à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 10 Octobre 2017 a été révoquée .

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Seules se trouvent contestées les dispositions relatives à la cause du divorce , les dommages et intérêts, le quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants et à la prestation compensatoire .

Les autres dispositions non critiquées du jugement seront donc confirmées.

1°) Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute .

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune .

[D] [C] reproche à l' époux d'avoir abandonné le domicile conjugal, d'avoir observé un comportement violent à son égard et d'avoir entretenu une relation extra conjugale.

S'agissant du premier grief, les éléments communiqués par les parties en cause d'appel, ne viennent pas démentir l'analyse du premier juge:

Loin de rapporter la preuve de l'abandon du domicile conjugal, [D] [C] voit en effet ses affirmations contredites par les attestations contraires, qui établissent la volonté de l'épouse ' de faire un breack'.

S'agissant des violences commises par l'époux, c'est par une très exacte application des dispositions des article 515-9 et suivants du code civil , que le premier juge a rappelé que la délivrance d'une ordonnance de protection ne s'analyse que comme une constatation du caractère vraisemblable des violences alléguées par l'épouse, et commises le 25 Juillet 2012.

Les termes des plaintes alors déposées par [D] [C] , permettent de se convaincre que les faits sont circonscrits dans le temps, et commis dans le contexte d'une séparation houleuse.

Ils sont par conséquent insuffisants à caractériser la faute au sens de l'article 242 du code

civil.

S'agissant du grief d'adultère, à supposer établie l'existence de la relation extra conjugale de [G] [R] avec Mme [Y], cette relation, que [D] [C] fait remonter de manière imprécise ' depuis l'année 2012", ne peut être considérée comme à l'origine de la faillite du couple, puisque les parties, de leur aveu même, se sont séparés le 01 Mai de cette même année.

Il n'est d'ailleurs pas inutile d'observer que l'épouse, dans une plainte déposée contre [G] [R] le 04 Juillet 2013, faisant état du comportement agressif de ce dernier, lorsqu'il a appris en Octobre 2012, qu'elle entretenait une relation avec Monsieur [K].'

Dès lors, elle échoue à démontrer le comportement fautif de l'époux, au sens de l'article 242 du code civil .

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [D] [C] de sa demande en divorce fondé sur l'article 242 du code civil et prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal.

2°)Sur les dommages et intérêts :

L'article 266 du code civil dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral d'une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

L'article 266 du code civil ne peut , en l'espèce, recevoir application, puisque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

L'article 1240 du code civil peut être invoqué par l'époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture .

[D] [C] ne fait pas la démonstration de l'existence d'un tel préjudice.

Les dispositions relatives au dommages et intérêts seront donc confirmées.

3°) Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants:

Le montant de la contribution des parents à l'entretien d'un enfant commun doit être fixé en fonction de besoins de celui-ci et des facultés contributives respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien.

La contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée à la somme mensuelle de 150 euros dès le mois d'Août 2012 ( intervention de l'ordonnance de protection), alors que les enfants étaient alors respectivement âgés de 10 ans et de 8 ans.

Son montant n'a pas été modifié depuis cette date.

La situation respective des parties est la suivante:

[G] [R], est gérant salarié de la Sarl [R] MACONNERIE DECORATIVE, dans laquelle il détient 50% des parts sociales ( d'une valeur chacune de 100 euros ).

Selon avis d'impôts 2017 sur les revenus 2016, il a déclaré un revenu annuel, au titre des salaires , de 28 026 euros , soit 2336 euros par mois.

Il perçoit également des revenus fonciers, d'un montant annuel de 33 174 euros ( soit 2765 euros par mois).

Ces revenus sont cependant obérés par le paiement d'emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition de ces biens, ce qui représente une somme mensuelle de 1035 euros .

Outre les charges de la vie courante, il assume une charge locative d'un montant mensuel de 850 euros .

[D] [C] exerce une activité d'agent immobilier sous le statut de l'auto entreprise.

Selon avis d'impôts 2017 sur les revenus 2016, elle a perçu à ce titre un revenu annuel de

26 669 euros , soit 2222 euros par mois.

Elle vit maritalement.

De ce fait, toutes les charges de la vie courante sont partagées.

Elle occupe, conformément aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation, le domicile conjugal, dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux, qui est un bien propre de l'époux.

Les parties s'accordent à dire qu' ils prennent chacun en charge par moitié le remboursement des trois prêts souscrits pour l'acquisition de trois biens immobiliers communs, et que les revenus locatifs générés par ces biens sont absorbés par le remboursement de ses emprunts.

Les enfants sont maintenant âgés de 15 ans et 13 ans.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement entrepris et de fixer le montant de l'obligation alimentaire de [G] [R] à la somme de 250 euros pour chacun des enfants.

4°) Sur la prestation compensatoire

Aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d'un capital.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.

Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.

La Cour a procédé à l'analyse de la situation respective des parties, de laquelle il résulte que la rupture du lien conjugal entraîne une disparité au détriment de [D] [C], ce dont ne disconvient d'ailleurs pas l'intimé.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

- leur qualification et leur situation professionnelles

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- leurs droits existants et prévisibles

- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

L'époux est âgé de 47 ans, l'épouse est âgée de 45 ans.

Le mariage a duré 15 ans, la vie commune, 10 ans, jusqu'à la séparation effective du couple, intervenue le 01 Mai 2012.

Deux enfants sont issus de cette union, pour lesquels [G] [R] va contribué à leur entretien et éducation à hauteur de 250 euros par mois pour chacun.

Les époux sont mariés sous le régime légal.

Ils ont donc vocation à recueillir chacun pour moitié , la valeur du patrimoine immobilier acquis en commun, constitué d' un bien immobilier sis à [Localité 4] acquis pour le prix de 108 900 euros , et d'un bien immobilier sis à [Localité 2]., acquis pour le prix de 80 000 euros

Ils ont également vocation à recueillir, à proportion de leurs droits respectifs, la valeur du bien immobilier acquis au prix de 100 000 euros, par la SCI familiale LIVIENZO ( soit à hauteur de 40% pour l'épouse et 40% pour l'époux, les 20% restant étant détenus par les enfants du couple ).

[D] [C] ne dispose pas de patrimoine propre.

[G] [R] est propriétaire en propre du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, sis à [Localité 3], estimé par l'époux à la somme de 750 000 euros .

Il dispose également de 50 % des parts sociales ( d'un montant de 100 euros chacune) dans la SCI VALLON DES VAUX laquelle est propriétaire de biens immobiliers acquis au moyen d'emprunts.

Il est regrettable que [D] [C] qui sollicite en cause d'appel une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 euros , et qui fait plaider avoir consenti des sacrifices importants durant l'union, ne communique strictement aucun élément relatif à son parcours professionnel.

Par conséquent, c'est par une juste application de l'article 271 du code civil , que le premier juge a compensé la disparité subie par [D] [C] du fait de la rupture du lien conjugal, par le paiement de la somme de 18 000 euros , et que , faisant application des dispositions de l'article 275 du code civil , il a autorisé [G] [R],, compte tenu de son endettement, à se libérer de cette somme par versements périodiques.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il n ' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

INFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives au quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.

ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF:

FIXE à la somme de 250 euros par mois pour chacun des enfants, le montant de la contribution paternelle à leur entretien et à leur éducation, que [G] [R] sera, en tant que de besoin, condamné à payer à [D] [C].

DIT que cette contribution est payable le premier de chaque mois, et d'avance au domicile du parent hébergeant et sans frais pour celui-ci.

DIT que cette contribution sera réévaluée, à l'initiative du débiteur, au 01 Janvier de chaque année et pour la première fois le 01 Janvier suivant la date de la présente décision, sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains du mois d'Octobre précédent.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

DIT n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

DIT que chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER Michèle CUTAJAR, Conseiller

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/14080
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°16/14080 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.14080 ?
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