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14/12/2017 | FRANCE | N°16/08169

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 14 décembre 2017, 16/08169


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

BM

N° 2017/ 935













Rôle N° 16/08169







Syndicatdescopropriétaires PALAIS MARTINE





C/



[A] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Jacqueline RAFFA











Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 11 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-1169.





APPELANTE



Syndicat des copropriétaires PALAIS MARTINE sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET ET BREIL, elle-même poursui tes et diligences de son r...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

BM

N° 2017/ 935

Rôle N° 16/08169

Syndicatdescopropriétaires PALAIS MARTINE

C/

[A] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Jacqueline RAFFA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 11 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-1169.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires PALAIS MARTINE sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET ET BREIL, elle-même poursui tes et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [A] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [T] épouse [Z] est propriétaire des lots 7 et 20 au sein de l'immeuble en copropriété le palais Martine sis [Adresse 3].

Par exploit du 26 mai 2014, le syndicat des copropriétaires palais Martine a fait assigner devant le tribunal d'instance de Nice, [A] [Z] en vue d'obtenir paiement de la somme de 1932,83 euros avec intérêts au titre des charges de copropriété, outre 2100 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et indemnités accessoires ; .

Le tribunal, par jugement du 11 mars 2016, a notamment :

- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur le remboursement de la dégradation de l'ascenseur

- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur le coût de l'élagage de l'arbre

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande concernant le remboursement des frais de relance pour la somme de 352 euros

- condamné [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1228,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, au titre des charges de copropriété et frais de relance

- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice subi par [A] [Z]

- condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice matériel et de jouissance

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts

- ordonné l'exécution provisoire

- débouté [A] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le syndicat des copropriétaires palais Martine a régulièrement relevé appel, le 2 mai 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour, selon conclusions déposées le 10 février 2017 par RPVA, de :

A titre liminaire,

déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en son action et ses demandes

A titre principal,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de [A] [Z]

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires relatives au paiement du coût de réparation de l'ascenseur (742,26 euros), du coût de l'élagage d'arbres (360 euros) et des frais nécessaires (352 euros)

- condamner [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2082,89 euros due à ce jour après réintégration en son compte du coût de réparation de l'ascenseur, du coût de l'élagage d'arbres ainsi que des frais, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3000 euros de dommages-intérêts

- rejeter l'ensemble des demandes de [A] [Z]

- condamner [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros que ce dernier a été dans l'obligation d'honorer en l'état de l'exécution provisoire prononcée par le jugement attaqué

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la condamnation de [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2100 euros à titre de dommages-intérêts

- condamner [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2100 euros à titre de dommages-intérêts

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la condamnation de [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice en ce compris le droit proportionnel article 10

- condamner [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice en ce compris le droit proportionnel article 10

- réformer le jugement sur les dépens et condamner [A] [Z] à payer les entiers dépens de première instance

Y ajouter

- condamner [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamner [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires les entiers dépens en cause d'appel.

Formant appel incident, [A] [Z] sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 6 octobre 2016 :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel

- au fond, le déclarer infondé

A titre principal

- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur la réparation de l'ascenseur et sur l'élagage du néflier dépendant du jardinet [Z]

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement concernant les frais de relance pour la somme de 352 euros

Subsidiairement

- constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'actes de vandalisme commis par [A] [Z] sur l'ascenseur de la copropriété

- dire et juger par conséquent que [A] [Z] ne peut être tenue au paiement de la somme de 742,26 euros à ce titre

- constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la nécessité de l'élagage de l'arbre situé dans le jardinet de [A] [Z] au regard des stipulations du règlement de copropriété ou de l'urgence et qu'il a agi sans décision préalable de l'assemblée générale des copropriétaires

- dire et juger par conséquent que [A] [Z] ne peut être tenue au paiement de la somme de 360 euros au titre de l'élagage du néflier

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement concernant les frais de relance pour la somme de 352 euros

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [A] [Z] au paiement de la somme de 1228,54 euros

En tout état de cause

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 5000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du règlement de copropriété et défaut d'entretien des parties communes

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes

- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens comprenant le coût des constats d'huissier de justice

- dire et juger que les dépens et frais irrépétibles ne pourront être réclamés à [A] [Z] au titre des charges de copropriété.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 Sur la demande en paiement de la somme de 2082,89 euros

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2082,89 euros avec intérêts capitalisés, comprenant 742,26 euros pour réparation de l'ascenseur, 360 euros pour élagage, 352 euros pour frais et 628,63 euros pour autres charges non contestées.

1-1 Sur le coût des réparations de l'ascenseur

Le syndicat des copropriétaires considère que la somme de 742,26 euros doit être intégrée dans le compte de [A] [Z] au titre de la réparation de l'ascenseur de la copropriété, l'intéressée étant à l'origine de sa dégradation.

Il ressort du décompte de charges pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 que cette somme figure en débit sur le décompte de charges de [A] [Z] sous l'intitulé : « F° Kone réparation suite vandalisme » ; la somme n'est imputée qu'à [A] [Z] dans une colonne « dépenses » distincte des autres charges, qui elles sont calculées selon ses tantièmes.

C'est à bon droit par conséquent que le premier juge a relevé que cette demande s'analyse comme une action en responsabilité pour faute formée contre [A] [Z], que ce faisant elle est soumise à autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'en l'occurrence, elle est irrecevable, faute d'autorisation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

1-2 Sur les frais d'élagage

Le syndicat des copropriétaires estime que le coût de l'élagage effectué dans le jardinet de [A] [Z] doit être imputé à son compte privatif.

[A] [Z] ne peut valablement soutenir qu'il s'agit de travaux d'entretien pour lesquels le syndic devait recueillir le vote préalable de l'assemblée générale des copropriétaires à peine d'irrecevabilité.

En effet, le règlement de copropriété stipule en son article quatre - 4°) en page 14 que : « l'entretien des jardinets'incombe exclusivement aux propriétaires qui en auront la jouissance exclusive. »

Il n'est pas contesté par [A] [Z] qu'elle a la jouissance exclusive du jardinet-partie commune, objet du litige.

Par conséquent les frais d'élagage lui incombent au titre de l'entretien des parties communes ; ce dont il résulte que l'action du syndicat des copropriétaires constitue une action en recouvrement de charges, qu'elle n'est pas soumise à autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'elle se trouve dès lors recevable.

Le jugement sera réformé de ce chef.

En outre, au fond, le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait procéder à l'élagage d'un arbre (néflier) dans le jardinet du [A] [Z], courant septembre 2012, selon facture de l'entreprise ALACIO, réglée le 18 avril 2013.

La circonstance invoquée par [A] [Z] de l'absence d'urgence est inopérante, les copropriétaires ayant la jouissance exclusive des jardinets de l'immeuble devant assurer leur entretien en dehors de toute urgence.

L'intéressée ne peut davantage se retrancher derrière l'absence de preuve de la nécessité de l'élagage, alors qu'elle ne justifie d'aucuns travaux d'entretien concernant son jardinet et en particulier le néflier litigieux, entre le 22 février 2000 et septembre 2012.

En conséquence, [A] [Z] est redevable de la somme de 360 euros.

1-3 Sur le paiement des frais

Le syndicat des copropriétaires conclut à la réformation du jugement entrepris concernant les frais nécessaires imputés à [A] [Z] à hauteur de la somme de 352 euros se décomposant comme suit :

- 30 euros, frais de rappel 17 décembre 2013

- 16 euros, frais de rappel 26 février 2014

- 48 euros, lettre rappel avocat 7 avril 2014

- 180 euros, lettre avocat 14 avril 2014

- 78 euros, lettre de rappel avocat 24 avril 2014.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment de mise en demeure ou de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée.

En l'occurrence, les frais de rappel des 17 décembre 2013 et 26 février 2014 correspondent à des actes élémentaires d'administration de la copropriété faisant partie des diligences de base du syndic ; ils ne peuvent donc être considérés comme nécessaires au sens de l'article 10-1 précité.

S'agissant des frais résultant des lettres de rappel d'avocat, ils n'ont pas lieu d'être davantage imputés à [A] [Z], étant compensés par l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande concernant le remboursement des frais de relance pour la somme de 352 euros.

1-4 Sur la créance du syndicat des copropriétaires

Le surplus de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires à la date du 10 février 2017 n'est pas contesté par [A] [Z].

Au titre des charges et appels de fonds échus à cette date, il est donc dû par [A] [Z] la somme de :

2082,89 - (742,26 + 352), soit 988,63 euros.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il condamne [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1228,54 euros en principal.

[A] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 988,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2014 et capitalisation annuelle conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

2 Sur la demande de dommages-intérêts de [A] [Z]

[A] [Z] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros.

Elle soutient en premier lieu qu'elle subit la malveillance de certains copropriétaires : traces de salissures et de brûlures sur la toile du store au-dessus de son jardinet, jets de détritus dans son jardinet, rayures sur sa boîte à lettres.

Les éléments produits aux débats sont cependant insuffisants pour caractériser les prétendues incivilités des occupants de l'immeuble.

Ainsi [A] [Z] produit une attestation du dénommé [V] [Y], lequel déclare « avoir assisté au jet d'un mégot non éteint (depuis les étages ') » sic ; elle produit deux autres attestations de la dénommée [R] [C] et du dénommé [J] [E] [M] qui ne précisent pas la période des faits évoqués et sont globalement vagues ; elle se prévaut également de deux constats d'huissier qui ne font que décrire les souillures, salissures, rayures de la boîte à lettres (procès-verbal de constat du 4 juin 2012), les brûlures du store, dégradations de sa porte d'entrée (procès-verbal du 15 mai 2014), sans toutefois permettre d'imputer les faits aux autres occupants de l'immeuble.

Au contraire, il est indiqué par une voisine dans un procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2013 à la demande du syndicat des copropriétaires (page 12) que c'est [A] [Z] qui jette sur sa propre toile de store divers débris végétaux pour se positionner en victime ; l'huissier a relevé d'ailleurs sur ce point la présence dans le jardinet [Z] des plantes du même aspect que les débris sur le store ; il est de plus produit de multiples courriers, mails, plaintes et pétitions à l'encontre de [A] [Z] d'un grand nombre d'habitants de l'immeuble ; ils la dépeignent comme une personne présentant des troubles du comportement qui a dégradé elle-même sa porte, qui lance des insultes et donne des coups de sonnette intempestifs.

[A] [Z] considère en second lieu que le syndicat des copropriétaires est à l'origine d'un défaut d'entretien des parties communes.

Ce dernier ne saurait toutefois voir sa responsabilité retenue sur ce fondement.

En effet, il ne lui appartient pas d'entretenir le jardinet de [A] [Z], ainsi qu'il ressort du règlement de copropriété ; de plus, rien n'établit que la présence de cafards dans l'appartement de l'intéressée se trouve en lien avec un défaut d'entretien des parties communes ; à ce sujet, il n'est ni allégué, ni démontré que d'autres appartements de l'immeuble subiraient cette nuisance ; il est produit en revanche par le syndicat les factures d'entretien de la société Chimitose au titre de la désinfection une à deux fois par an de la colonne de vide-ordures de la copropriété.

En considération de ces éléments, le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice subi par [A] [Z] et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 3000 euros de dommages-intérêts ; la demande en paiement de la somme de 5000 euros sera rejetée.

3 Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros qu'il a été dans l'obligation d'honorer en l'état de l'exécution provisoire du jugement querellé.

Ses seules déclarations sont toutefois insuffisantes à caractériser un quelconque préjudice ; la demande sera rejetée.

Le syndicat des copropriétaires maintient en outre sa demande en paiement de la somme de 2100 euros de dommages-intérêts telle que présentée en première instance, du fait du retard de paiement de [A] [Z] et des nuisances causées par cette dernière ; cependant, le retard de paiement est compensé par les intérêts moratoires alloués ; de plus, les préjudices éventuellement éprouvés par les occupants de l'immeuble tels que ressortant de leurs plaintes présentent un caractère personnel et le syndicat n'a pas qualité pour en demander réparation.

Le jugement sera confirmé du chef de la demande en paiement de 2100 euros.

4 Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par [A] [Z], partie succombante.

Le jugement sera en outre réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et [A] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros de ce chef au titre de la procédure de première instance ainsi que les frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le droit proportionnel.

[A] [Z] sera également condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 11 mars 2016, mais seulement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur le coût de l'élagage de l'arbre

- condamné [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1228,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, au titre des charges de copropriété et frais de relance

- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice subi par [A] [Z]

- condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice matériel et de jouissance

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires Palais Martine au titre des frais d'élagage,

Condamne [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Palais Martine la somme de 988,63 euros, y compris l'élagage, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2014 et capitalisation annuelle conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Déboute [A] [Z] de son action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires Palais Martine et rejette sa demande subséquente en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Palais Martine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que les frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le droit proportionnel,

Condamne [A] [Z] aux dépens de première instance,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires Palais Martine de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'exécution du jugement,

Condamne [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Palais Martine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne [A] [Z] aux dépens d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/08169
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/08169 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.08169 ?
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