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14/12/2017 | FRANCE | N°16/06125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 14 décembre 2017, 16/06125


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017



N° 2017/424













Rôle N° 16/06125







SA BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM)

SCI LES HAUTS DE SEPTEMES





C/



[N] [A]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN



Me Roselyne SIMON-THIBAU

D



Me Alain GALISSARD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05103.





APPELANTES



SA BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) prise en la p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

N° 2017/424

Rôle N° 16/06125

SA BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM)

SCI LES HAUTS DE SEPTEMES

C/

[N] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Alain GALISSARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05103.

APPELANTES

SA BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LES HAUTS DE SEPTEMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [N] [A]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte authentique du 31 mars 2006, Mme [N] [A] a acheté en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI), une maison d'habitation de type T4 située à [Localité 2] au prix de 239 090,24 €.

La livraison était prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison pour des causes légitimes de suspension du délai de livraison énumérées en page 20 de l'acte de vente et la livraison est finalement intervenue avec réserves le 22 janvier 2008.

Par ordonnance de référé du 11 mars 2008, la SCI a été condamnée sous astreinte à procéder dans le délai de trois mois à la levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison.

Le 28 novembre 2008, Mme [A] a assigné la SCI en paiement de diverses indemnités au titre des travaux de levée des réserves, du retard de livraison et de son trouble de jouissance.

Par ordonnance de référé du 3 mars 2009, une expertise a été ordonnée à la requête de Mme [A] et au contradictoire des différents intervenants à la construction.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 février 2010.

Par arrêt du 18 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a liquidé le montant de l'astreinte fixée dans l'ordonnance de référé du 11 mars 2008 et a fixé une nouvelle astreinte définitive pour l'exécution de cette même obligation. Cette astreinte a été liquidée à son tour par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 13 février 2014, une nouvelle astreinte définitive étant à nouveau ordonnée.

La SCI a appelé la SA BERIM, maître d'oeuvre, en garantie des condamnations prononcées et de celles susceptibles d'intervenir à la requête de Mme [A] du fait de l'instance introduite le 28 novembre 2008.

Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté la SCI de sa demande de condamnation concernant les sommes qu'elle a versées au titre de la liquidation d'astreintes,

- condamné la SCI à payer à Mme [A] les sommes suivantes:

* 10 309,52 € actualisée à compter du 10 février 2010 sur l'évolution de l'indice BT01 au titre des travaux de levée de réserves,

* 4000 € en réparation du préjudice résultant du retard de livraison,

* 2000 € au titre du trouble de jouissance,

* 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne supportera 70 % de l'ensemble des condamnations prononcées dans le présent jugement à l'encontre de la SCI,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la SCI aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 4 avril 2016, la SA BERIM a relevé appel de cette décision.

La SCI Les Hauts de Septème a également relevé appel le 20 Avril 2016.

Dans ses conclusions remises au greffe le 13 octobre 2017, la SCI Les Hauts de Septèmes demande à la cour :

- vu l'article 1134 du code civil,

- à titre principal,

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à indemniser Mme [A],

- de débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter la SA BERIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI Les Hauts de Septèmes,

- à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la responsabilité de la SA BERIM,

- de réformer le jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la SA BERIM à 70 %,

- de dire et juger que la SA BERIM doit garantir indemne la SCI Les Hauts de Septèmes du chef des retards de livraison allégués et leurs incidences, des non-conformités dénoncées et du trouble de jouissance dont les acquéreurs réclament la réparation,

- toutes causes confondues,

- de réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Les Hauts de Septèmes de sa demande de condamnation à l'égard de la société BERIM à lui payer la somme de 40 010 € correspondant au montant total des astreintes payées par la SCI Les Hauts de Septèmes aux consorts [A] (selon arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 2013 et décision du juge de l'exécution du 13 février 2014),

- de condamner la SA BERIM à payer à la SCI Les Hauts de Septèmes la somme de 40 010 €,

- de condamner Mme [A] et la SA BERIM à payer à la SCI Les Hauts de Septèmes, chacun, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [A] et la SA BERIM aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SA BERIM demande à la cour de :

- vu l'article 1134 du code civil,

- de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille,

- de constater que la SCI Les Hauts de Septèmes ne démontre pas en quoi la responsabilité de la société BERIM pourrait être engagée des différents postes de préjudice allégués par Mme [A] ,

- constater que la SCI Les Hauts de Septèmes a commis des fautes qui sont la cause exclusive des préjudices allégués par Mme [A],

- en conséquence, déclarer la SCI Les Hauts de Septèmes entièrement responsable des préjudices

subis par Mme [A] et la débouter de l'appel en garantie qu'elle formé à l'encontre de la société BERIM,

- en toute hypothèse, même à supposer qu'il soit fait droit même partiellement à l'appel en garantie de la SCI Les Hauts de Septèmes à l'encontre de la société BERIM au titre du retard de livraison, du trouble de jouissance et de la levée des réserves, la débouter de sa demande de remboursement de l'astreinte qu'elle a été condamnée à payer à Mme [A],

- vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à la société BERIM une indemnité de 3000 €

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 22 juillet 2016, et auxquelles il est renvoyé, Mme [A] demande à la cour :

- vu les articles L 261-11 du code de la construction et de l'habitation, L 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation,

- vu les articles 1134 et 1646-1 du code civil,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Hauts de Septèmes au titre des travaux de levée des réserves au paiement :

* de 10 309,52 € TTC actualisée sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 10 février 2010, date du dépôt du rapport de M. [B],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Hauts de Septèmes au titre des préjudices résultant du retard de livraison et trouble de jouissance,

- statuer à nouveau sur le montant des sommes allouées et condamner la SCI Les Hauts de Septèmes au paiement :

* de 10 000 € en réparation du préjudice résultant du retard de livraison,

* de 10 000 € à raison du trouble de jouissance résultant du défaut persistant de levée de réserves et de la nécessité de subir des travaux d'achèvement après condamnation de la SCI au coût des travaux de reprise,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes au paiement de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2017.

MOTIFS :

En application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.

Le procès-verbal de réception du 22 janvier 2008 comporte 26 réserves dont certaines sont identiques, quatre réserves ayant été reprises avant expertise, de sorte que l'expert, M. [B], a constaté l'existence de 16 réserves non levées. Il chiffre les travaux de reprise de ces réserves à la somme de 10 309,52 €. La SCI Les hauts de Septèmes qui ne fournit aucun élément ni devis concernant ces travaux est mal venue à en contester l'estimation. La SCI Les Hauts de Septèmes sera donc condamnée à payer cette somme avec indexation sur l'indice BT01 à Mme [A].

Il est constant que la livraison prévue contractuellement à la fin du premier trimestre 2007 n'a eu lieu que le 22 janvier 2008. La SCI Les Hauts de Septèmes fait valoir que ce retard de livraison a été causé par des intempéries et par la défaillance des entreprises.

Il est stipulé au contrat de vente que le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.

Il est précisé que pour l'application de cette disposition, sont notamment considérées comme causes légitimes de report du délai de livraison, les événements suivants :

- intempéries,

- grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,

- retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du

redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),

- retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être

fournie par la société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre

recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d''uvre du chantier à l'entrepreneur défaillant),

- retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une

entreprise défaillante ou en faisant l'objet d'une procédure collective, et à l'approvisionnement du

chantier par celle-ci,

- retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau,

nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-'uvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour la réalisation,

- injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,

- troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,

- retards imputables aux compagnies cessionnaires (EDF, GDF, PTT, Compagnie des Eaux, etc)

- retards de paiement de l'acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser.

Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier.

Dans tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d''uvre.

L'attestation de la SA BERIM qui n'est pas produite mais à laquelle le juge des référés a fait référence dans son ordonnance du 11 mars 2008 fait état de 64,5 jours d'intempéries entre le 18 mai 2005 et le 6 novembre 2007, dont il convient de déduire les 29,5 jours antérieurs au contrat de vente et qui ne peuvent donc être supportés par l'acquéreur dans la mesure où le vendeur aurait dû en tenir compte pour fixer le délai de livraison. Les intempéries pourraient être justifiées pour 70 jours comptés selon les stipulations contractuelles. Cependant, outre que l'attestation du maître d'oeuvre concernant le nombre de jours d'intempéries n'est pas produite, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la réalité de ces événements, la SCI Les Hauts de Septèmes ne justifie pas avoir adressé à Mme [A] la lettre du maître d'oeuvre validant le nombre de jours d'intempéries conformément aux stipulations contenues à l'acte de vente. La suspension du délai de livraison pour cause d'intempéries ne peut donc être retenue.

Par ailleurs la SCI Les Hauts de Septèmes argue de la défaillance de la société Air Conditionné en charge du lot VMC Plomberie, de celle de la société Figuière chargée du lot Terrassement VRD, de celle de la société EGP chargée du lot Gros-oeuvre et de celle de l'entreprise Bâti Rénovation Genevois chargée du lot Peinture. La société EGP a été placé en redressement judiciaire le 6 août 2008, la société Bâti Genevois le 9 septembre 2009 et la société Figuière le 16 juin 2009 et celle de la société Air Conditionné le 19 juillet 2007, soit après le délai contractuel de livraison.

La SCI Les Hauts de Septèmes invoque la défaillance de la société Figuière et de la société Air Conditionné ainsi que les retards entraînés par la recherche et la désignation de nouvelles entreprises se substituant aux entreprises défaillantes mais elle ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité de telles défaillances et d'apprécier leur incidence sur le bon déroulement des travaux de construction. Aucune cause légitime de suspension du délai de livraison n'est par conséquent établie.

Mme [A] qui n'a pu habiter ni louer sa maison pendant environ dix mois est bien fondée tant en sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard dans la livraison qu'en sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour défaut de levée des réserves depuis la livraison. Compte tenu de la durée du retard et du caractère mineur des malfaçons, inachèvements ou non-conformités ayant un effet limité sur l'usage du bien, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont condamné la SCI à verser à Mme [A] la somme de 4000 € au titre du préjudice résultant du retard et la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance.

La SCI Les Hauts de Septèmes demande à être relevée et garantie par la SA BERIM des condamnations relatives aux travaux de reprise, au préjudice résultant du retard de livraison et au préjudice de jouissance de Mme [A].

Dans la mesure où la SA BERIM était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, elle devait s'assurer de la bonne exécution des travaux et de leur état d'avancement. Il convient cependant de constater que les réserves ne concernent que des défauts mineurs d'exécution des travaux par les entreprises, lesquels ne peuvent être imputés à un défaut de surveillance par le maître d'oeuvre qui justifie, par les procès-verbaux de réunion de chantier, avoir exécuté sa mission de suivi de chantier.

Par contre le maître d'oeuvre avait pour mission d'établir la liste détaillée des travaux d'achèvement, de finition ou de réfection propres à chaque corps d'état, le calendrier d'exécution de ces travaux et de s'assurer par des visites fréquentes de leur exécution en conformité avec ce calendrier. Il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposaient en cas de carence des entreprises. La SA BERIM prouve avoir mis en demeure la société Bâti Rénovation Genevois et la société Mattout de terminer les travaux par des lettres du 28 janvier 2008 alors que la livraison était contractuellement fixée à la fin du premier trimestre 2007 et Mme [A] a été convoquée pour une livraison dès le 13 novembre 2007. En outre la SA BERIM ne démontre pas avoir fait appel de manière diligente à d'autres entreprises, après l'ouverture des procédures collectives concernant les entreprises précitées. Le manquement de la SA BERIM à ses obligations est donc établi en ce qui concerne la non-levée des réserves.

La SA BERIM invoque la faute du maître d'ouvrage. Non seulement elle ne rapporte pas la preuve que le défaut d'intervention des entreprises concernées par les réserves serait motivé par le non-paiement du solde des travaux par la SCI Les Hauts de Septèmes à ces entreprises, mais encore il est produit les nombreux courriers que la SCI a adressés à la SA BERIM pour obtenir la levée des réserves. Aucune faute ne pouvant être reprochée à la SCI dans le processus de levée des réserves, la SA BERIM sera condamnée à la relever et garantir de la condamnation relative au préjudice de jouissance de Mme [A] et du préjudice résultant pour celle-ci du retard dans la livraison du bien.

Par ailleurs La SCI Les Hauts de Septèmes exerce une action contre la SA BERIM sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour le paiement des astreintes qu'elle a été contrainte de payer à Mme [A] pour l'exécution des travaux de levée des réserves.

L'absence de levée des réserves a donné lieu à deux condamnations de la SCI au paiement d'une astreinte, par arrêt du 18 janvier 2013 puis par jugement du 13 février 2014 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille.

Or c'est la faute de la SA BERIM dans l'absence de levée des réserves, telle qu'elle est retenue ci-dessus, qui a causé le préjudice subi par la SCI résultant de ces condamnations, La SA BERIM sera donc condamnée au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 40 010 € correspondant au montant des condamnations prononcées contre la SCI qui justifie d'un lien de causalité entre les manquements de la SA BERIM à ses obligations contractuelles et la liquidation des astreintes.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande de condamnation concernant les sommes qu'elle a versées au titre de la liquidation d'astreintes et en ce qu'il a dit que la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne supportera 70 % de l'ensemble des condamnations prononcées dans le présent jugement à l'encontre de la SCI ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

DEBOUTE la SCI les Hauts de Septèmes de son appel en garantie contre la SA BERIM en ce qui concerne le montant des travaux de levée des réserves ;

DIT que la SA BERIM devra relever et garantir la SCI les Hauts de Septèmes des condamnations prononcées contre celles-ci au titre du préjudice de jouissance et du préjudice résultant du retard dans la livraison de l'immeuble ;

CONDAMNE la SA BERIM à payer à la SCI les Hauts de Septèmes la somme de 40 010 € à titre de dommages et intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BERIM à payer à Mme [A] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées à ce titre ;

CONDAMNE la SA BERIM aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06125
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/06125 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.06125 ?
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