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14/12/2017 | FRANCE | N°16/04317

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 14 décembre 2017, 16/04317


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017



N° 2017/441













Rôle N° 16/04317







[L] [X] [T] [C]





C/



[P] [R]

[E] [U]

SA SOCIETE GENERALE

SCI [F] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me PORTOLANO

Me DUTEL



Me PAYEN











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 18 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015005387.





APPELANT



Monsieur [L] [X] [T] [C]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Oise),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me [H]-louis PORTOLANO, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

N° 2017/441

Rôle N° 16/04317

[L] [X] [T] [C]

C/

[P] [R]

[E] [U]

SA SOCIETE GENERALE

SCI [F] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me PORTOLANO

Me DUTEL

Me PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 18 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015005387.

APPELANT

Monsieur [L] [X] [T] [C]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Oise),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me [H]-louis PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (84),

demeurant [Adresse 2]

non comparant

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (13),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Hervé DUTEL de la SELARL LOUIT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI [F] [Z], prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 14 Décembre 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Selon un acte sous seing privé du 10 août 2008, la Société Générale a consenti à la SCI [F] [Z] un prêt de 470.068 euros remboursable sur une période de 192 mois au taux d'intérêt annuel de 4,96 % l'an hors assurance groupe, pour l'acquisition d'un appartement et la réalisation de travaux.

En garantie du remboursement de ce prêt, [P] [R], [L] [C], associés de la SCI [F] [Z] et [E] [U], gérant associé de cette société, s'en sont portés cautions personnelles et solidaires à hauteur de 741.750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 216 mois.

Les échéances du prêt n'ont plus été régulièrement payées à compter du 7 avril 2014.

La banque a vainement mis la débitrice principale et les cautions en demeure d'exécuter leurs engagements, puis les a assignées en paiement devant le tribunal de commerce de Tarascon par actes des 2 et 4 septembre 2015 après avoir prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2015.

Par jugement du 18 janvier 2016 assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a condamné solidairement la SCI [F] [Z], MM. [C], [R] et [U] à payer à la Société Générale les sommes de 402.434,69 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,96 % l'an à compter du 18 juin 2015, et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte du 9 mars 2016, M. [C] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Société Générale, de [P] [R], de [E] [U] et de la SCI [F] [Z].

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2016 et tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour de :

- Vu les dispositions des articles L.152-1, L.313-7, L.313-8, L.341-2 L.341.3 et L341-4 du code de la consommation ;

- Vu les dispositions des articles 1326 et suivants, 1334 et suivants du code civil ;

- Vu les dispositions des articles 565 et 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Déclarer son appel recevable en la forme.

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Statuant à nouveau :

- I : in limine litis :

- 1. Dire que le tribunal de commerce n'était pas, en l'état compétent pour statuer au fond, faute par lui d'avoir recherché si les parties avaient tenté une conciliation préalable ;

- Constater qu'il n'existe toujours pas à ce jour de tentative de conciliation, au sens de l'article L.152-1 du code de la consommation applicable au 18 janvier 2016 ;

- 2. Constater que M. [C], en application des dispositions de l'article 1326 du code civil a demandé, selon sommation, à la banque de produire les originaux afin qu'il puisse les examiner au cabinet de son avocat et sous la responsabilité de ce dernier ;

- Rejeter les demandes de la banque dans l'hypothèse où celle- ci n'aurait pas exécuté loyalement cette demande expressément prévue par le code civil, afin d'éviter de transformer de simples photocopies en titre exécutoire ;

- En tout état de cause, dans l'hypothèse où il n'aurait pas été satisfait aux exigences de l'article 1326 du code civil, constater et dire que la non production des originaux constituerait une atteinte aux droits de la défense ;

- II : AU FOND :

- A : Au principal :

- Décharger M. [C] de son engagement en qualité de caution compte tenu de la disproportion manifeste entre le montant du cautionnement et ses revenus et de l'absence de respect du formalisme imposé aux formules que les cautions doivent apposer et de l'indétermination de la durée du prêt outre le fait que la mention manuscrite de M. [C] concernant l'appréciation de son patrimoine global (et non de son patrimoine net) n'est nullement exprimée en lettre ;

- B : Subsidiairement :

- 1. Si la caution devait être déclarée recevable, dire qu'il ne saurait être tenu sur les sommes dues par la société [F] [Z] à la Société Générale pour les sommes comprises entre le premier incident de paiement et la 1ere lettre du 3 octobre 2014 l'avertissant pour la première fois du premier incident du 7.04.2014, soit la somme de 22.160,64 euros comme indiqué aux dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation ;

- 2. Admettre comme étant en appel une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (décharger M. [C] de son engagement de caution, même partiellement) et constater que le taux effectif global est indéterminé puisque passant selon jugement dont appel de 4,96% dans l'offre de prêt à 7,96% comme soutenu par la Société Générale dans ses conclusions de première instance. Déduire de cette seule réalité que le TEG est faux et appliquer la sanction prévue par la décision du 3 juillet 2014 de la Cour de justice des Communautés européennes, à savoir la nullité pure et simple des intérêts ;

- subsidiairement, nommer tel expert qu'il appartiendra pour calculer le taux effectif global réellement pratiqué par la banque ;

- C : En tout état de cause :

- Condamner la Société Générale au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'indemniser, au moins pour partie, des frais irrépétibles à hauteur de 1500,00 euros pour la procédure de première instance et 2.500,00 euros pour celle d'appel.

- Condamner par ailleurs la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître [H] Louis Portolano.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 7 novembre 2016 et tenues pour intégralement reprises, la Société Générale demande à la cour de :

- Vu les articles 1134, 1304, 1351 et 2288 et suivants du code civil,

- Vu les dispositions des articles L341-1, L341-4 et L341-6 du code de la consommation,

- Vu les dispositions de l'article 287 du code de procédure civile,

- Vu les dispositions des articles 4, 564 et 565 du code de procédure civile,

- Rejeter l'appel de M. [C] comme mal fondé.

- Sur l'absence d'obligation de conciliation :

- Dire et juger que M. [C] ne justifie d'aucune démarche amiable diligentée par ses soins auprès de la Société Générale.

- Constater qu'aucune disposition légale n'impose au tribunal de concilier les parties.

- Sur le respect des droits de la défense :

- Constater que la Société Générale a pleinement justifié du bien-fondé de sa créance par la production d'éléments probants dont notamment la production de copie fiable de l'offre de prêt comprenant engagement de caution, tableau d'amortissement, et multiples relances amiables suite à la défaillance de la SCI [F] [Z] et des cautions.

- Constater qu'elle a dûment communiqué l'intégralité des documents en sa possession soumis au juge de première instance et qu'aucune violation des droits de la défense ne saurait être reconnue.

- Dire et juger qu'en tout état de cause, M. [C] ne conteste pas sa signature et son engagement.

- Sur le bien-fondé de la créance de la banque et le respect du formalisme légal :

- Dire et juger que la Société Générale est bien fondée dans son action en paiement à l'encontre de M. [C] respectant les mentions légales impératives du droit du cautionnement.

- Sur le respect des obligations d'information de la banque :

- Constater que M. [C] soulève pour la première fois en cause d'appel la déchéance des intérêts contractuels et pénalités sur le fondement des dispositions du droit de la consommation imposant une information annuelle de la caution et une information du premier incident de l'emprunteur.

- Dire et juger que cette demande est une nouvelle prétention tendant à une nouvelle fin qui doit être rejetée.

- Dire et juger qu'en tout état de cause la Société Générale justifie avoir réalisé ses obligations d'information par l'envoi de mises en demeure, M. [C] étant par ailleurs gérant-associé de la SCI [F] [Z] et la jurisprudence dominante n'exigeant pas la preuve d'une réception effective de l'information.

- Sur la nullité du taux effectif global :

- Constater que M. [C] soulève pour la première fois en cause d'appel la nullité du taux effectif global à compter de la signification de ses conclusions d'appelant en date du 20 mai 2016.

- Dire et juger que ce moyen est nécessairement une nouvelle prétention tendant à une fin différente que la simple déchéance du cautionnement soulevée exclusivement en première instance par le biais du moyen tiré de la disproportion.

- Dire et juger que M. [C] en tant que caution personnelle ne peut se prévaloir de la nullité relative au TEG dans la mesure où il s'agit d'une exception purement personnelle appartenant au seul emprunteur, la SCI [F] [Z].

- Dire et juger qu'il disposait de l'ensemble des indications suffisantes pour s'interroger sur le caractère erroné du taux effectif global à la date de la souscription de l'acte de prêt du 10 août 2008, son action étant aujourd'hui manifestement prescrite.

- Dire et juger qu'en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve d'un taux effectif global erroné ou même de doutes suffisants pour justifier une expertise judiciaire.

- Sur l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution :

- Dire et juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de caution au jour de la souscription de son engagement.

- Dire et juger qu'en tout état de cause, la SMC (sic) a pris soin de se renseigner sur la solvabilité réelle de M. [C] et de faire souscrire un engagement adapté à ses biens et revenus.

- En conséquence,

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses prétentions notamment nouvelles, fins et conclusions manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.

- Confirmer, le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 18 janvier 2016 en toutes ses dispositions.

- [Localité 4] ajoutant,

- Condamner M. [C] à payer à la SMC venant aux droits du Crédit du Nord (sic) la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Caroline Payen, membre de la SCP Drujon d'Astros Baldo et associés.

Une ordonnance d'incident du 27 avril 2017 a déclaré les conclusions de M. [U] du 8 décembre 2016, irrecevables .

M. [R] et la SCI [F] [Z] régulièrement assignés à personne et à l'étude de l'huissier instrumentaire par actes du 1er juin 2016, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2017.

***

**

SUR CE :

Sur l'absence de médiation :

M. [C] reproche au premier juge de ne pas avoir instauré de médiation au mépris des dispositions de l'article L152-1 du code de la consommation.

Cependant, ce texte créé par l'ordonnance du 20 août 2015 et supprimé par celle du 14 mars 2016, donne le droit à tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel et impose seulement au professionnel de lui garantir le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. 

En l'espèce, l'appelant ne démontre pas avoir tenté de régler amiablement sa dette et d'y avoir été empêché par la banque.

D'autre part, l'article 153-1 du code de la consommation précise que la médiation des litiges de la consommation ne s'applique pas: 

a) Aux litiges entre professionnels

b) Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel

c) Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel

d) Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation

e) Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

Le moyen tiré de l'absence médiation est dès lors inopérant.

Sur la production des originaux :

M. [C] fait valoir que la Société Générale n'a pas produit les orignaux qu'il réclame et que le non respect des dispositions de l'article 1326 du code civil constitue une atteinte aux droits de la défense.

Toutefois, l'article 1326 précité, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, concerne seulement la constatation d'un acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement.

L'article 132 du code de procédure civile, auquel l'appelant veut probablement se référer, impose à la partie qui fait état d'une pièce de la communiquer, spontanément, à toute autre partie à l'instance.

Or, l'intimé lui a bien communiqué la copie de son acte de cautionnement caractérisant son engagement, et, faute de contestation de sa signature, l'absence de production de l'original qu'il n'a pas sollicitée judiciairement par le biais d'une injonction en vertu de l'article 133 du code de procédure civile, n'a pu l'empêcher de se défendre.

Ce grief est donc sans portée.

Sur le respect du formalisme :

Selon l'ancien article L.341-2 du code de la consommation applicable au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».

Et, aux termes de l'ancien article L341-3 du code de la consommation applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ».

En l'espèce, la deuxième page du document d'acceptation de l'offre par les cautions intégré dans l'offre de prêt, comporte les indications données par la banque pour remplir correctement l'acte de cautionnement, qui portent notamment sur :

- la formule qui doit être écrite de la main du signataire et qui doit précéder la signature de la caution,

- le fait qu'en cas de présence d'époux communs en biens, si les conjoints ne se portent pas également caution, la signature du conjoint précédé de la mention écrite de sa main : « bon pour consentement exprès au présent cautionnement ».

Or, M. [C] a non seulement recopié le texte dactylographié correspondant aux mentions imposées par la loi pour les cautions, mais immédiatement à sa suite, a aussi écrit la formule « bon pour consentement exprès au présent cautionnement » avant d'apposer sa signature.

Il s'en déduit qu'en ne signant pas directement sous les mentions manuscrites prescrites par le code de la consommation, en rédigeant la formule incombant pourtant à sa seule épouse, et en apposant sa signature sous cette seule mention, l'appelant a seulement consenti à ce que le conjoint aurait dû accepter.

Il en résulte que M. [C] n'a pas compris l'étendue de ce qu'il écrivait ni mesuré la portée de son engagement.

Son acte de cautionnement est par conséquent nul par application des dispositions impératives des articles précités et la Société Générale sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'intimée qui succombe, supportera les dépens, sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la Société Générale la somme de 402.434,69 euros outre intérêts conventionnels et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,

Statuant à nouveau :

ANNULE le cautionnement souscrit par M. [C] le 10 août 2008,

DEBOUTE la Société Générale de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [C],

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la Société Générale aux dépens distraits au profit de Me Portolano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/04317
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°16/04317 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.04317 ?
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