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14/12/2017 | FRANCE | N°16/02886

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 14 décembre 2017, 16/02886


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017



N° 2017/422













Rôle N° 16/02886







[I] [H]





C/



[M] [P]

[X] [O]

SNC HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY



Me Stéphane GALLO



Me Roselyne SIMON

-THIBAUD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 29 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/01491.





APPELANT



Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

N° 2017/422

Rôle N° 16/02886

[I] [H]

C/

[M] [P]

[X] [O]

SNC HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Stéphane GALLO

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 29 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/01491.

APPELANT

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jacques Henri AUCHÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [O] Es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Établissement 1], assigné le 22 Mars 2016 à étude d'huissier à la requête de M. [H], assigné le 10 Mai 2016 à étude d'huissier à la requête de M. [H], assigné avec notification de conclusions le 16 Septembre 2016 à personne à la requête de Hexagone Développement, demeurant [Adresse 3]

non comparant

SNC HEXAGONE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017, prorogé au 29 Juin 2017, 07 Septembre 2017, 26 Octobre 2017 et au 14 Décembre 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

[M] [P], architecte, invoquant l'application d'un protocole d'accord signé entre [I] [H] et [X] [O], tous deux pris en qualité de maîtres d'ouvrage, le 30 juin 1995 et d'un contrat de maîtrise d''uvre, conclu le 2 décembre 1997 entre la SCI [Établissement 1], composée de [I] [H] et d'[X] [O], d'une part et lui-même, d'autre part, ainsi que l'acte sous-seing privé en date du 30 mars 1999, aux termes duquel [I] [H] et [X] [O] ont cédé leurs droits de promoteur sur l'opération immobilière envisagée, à la SNC Hexagone Développement Immobilier (HDI), assigne, selon actes extrajudiciaires en date du 22 décembre 2003 et du 13 mars 2004, [I] [H], [X] [O], la société HDI et la SCI [Établissement 1], devant le tribunal de grande instance de Tarascon, puis, selon acte en acte du 24 mai 2007, [X] [O], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [Établissement 1].

Statuant par jugement en date du 10 juillet 2008, cette juridiction ordonne une mesure d'expertise confiée à [Z] [R], aux frais avancés de [M] [P].

Le rapport d'expertise est déposé le 20 mai 2010.

Statuant par jugement en date du 29 mars 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tarascon :

fixe la créance de [M] [P] au passif de la liquidation amiable de la SCI [Établissement 1], prise en la personne de son liquidateur amiable, [X] [O], à la somme de 5254 €, au titre du contrat en date du 2 décembre 1997, avec intérêts au taux conventionnel de 3 % l'an, à compter du 24 mai 2007,

déboute [M] [P] du surplus sa demande de ce chef,

condamne solidairement [X] [O] et [I] [H] à payer à [M] [P] la somme de 48'784 € TTC, sous déduction à faire de la somme de 4573,47 euros, payée en exécution de l'ordonnance de référé en date du 16 mai 2002, avec intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2003, au titre du solde des honoraires prévus au protocole du 30 juin 1995,

condamne solidairement [X] [O] et [I] [H] à payer à [M] [P] la somme de 65'638 €, à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de l'engagement pris aux termes du protocole en date du 30 juin 1995, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

déboute [M] [P] du surplus sa demande de ce chef,

déboute [M] [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour comportement déloyal ainsi que de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, à l'encontre de la société HDI, de la SCI [Établissement 1] et de [X] [O] et [I] [H],

dit que l'appel en garantie formé par la société HDI à l'encontre de [X] [O] et de [I] [H] est devenu sans objet,

condamne solidairement [X] [O] et [I] [H] à payer à [M] [P] la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute la société HDI et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne solidairement [X] [O] et [I] [H] aux dépens.

[I] [H] et [M] [P] relèvent appel de ce jugement, à l'encontre d'[X] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la SCI [Établissement 1] et de la SNC HDI.

Statuant par arrêt en date du 16 janvier 2014, la cour :

infirme partiellement le jugement entrepris,

déboute [M] [P] de toutes ses demandes,

confirme la mise hors de cause de la société HDI,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et les dépens d'appel sont à la charge de [M] [P].

Statuant par arrêt en date du 29 octobre 2015, la Cour de Cassation, se prononçant sur les pourvois formés par [M] [P], casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 janvier 2014 et renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

[M] [P] saisit la cour de renvoi, selon déclaration en date du 19 février 2016.

Dans ses dernières écritures en date du 11 février 2017, [M] [P] conclut à la confirmation du jugement du 29 mars 2012 en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité d'[X] [O] et de [I] [H], dans le cadre du non-respect des termes du protocole d'accord en date du 30 juin 1995, demandant cependant que le montant de sa créance à l'encontre de la SCI [Établissement 1] soit fixé à la somme de 11'766,62euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de l'assignation de 2007 et demandant qu'[X] [O] et [I] [H] soient condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :

48'784 € TTC, au titre du solde de la rémunération prévue dans le cadre du protocole d'accord du 30 juin 1995, avec intérêts de droit depuis le 30 mars 1999, date de cession du projet,

164'096 € TTC, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit depuis la date de l'assignation introductive, pour non respect des termes dudit protocole d'accord, en ne s'assurant pas que lui-même ait 50 % de la mission de maîtrise d''uvre, sur la totalité du projet,

20'000 €, à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal.

Il demande en outre que l'ensemble des parties, en ce compris la société HDI soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 67 461 €, avant déduction de la somme de 7475 € versée par [Y] [A], soit au total la somme de 59 986 euros TTC, au titre du non-paiement des prestations relatives à l'obtention des permis de construire et permis de démolir, sur la base desquels l'opération a été réalisée. La société HDI doit également être condamnée à l'indemniser, pour avoir rompu le contrat d'architecte signé le 27 février 1997 et repris en 1999 et qui devait lui assurer une rémunération substantielle d'au moins 75 %, des 55 % de la mission. Le préjudice subi de ce chef s'établit à tout le moins à la somme de 100'000 €. Les requis doivent enfin être condamnés in solidum à lui payer la somme de 30'000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures en date du 27 décembre 2016, [I] [H] conclut à l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Il doit être jugé que [M] [P] n'a jamais rempli sa mission consistant non seulement à présenter une étude et un avant-projet sommaire portant sur l'ensemble de l'opération de promotion mais également à déposer un permis de construire sur ce même ensemble. Subsidiairement il doit être jugé que la conclusion des contrats en date du 27 février 1997 et du 2 décembre 1997 ont emporté extinction, par novation, du protocole d'accord date du 30 juin 1995. Il doit être constaté en tout état de cause que l'opération immobilière initialement envisagée ne s'est réalisée que partiellement et que lui-même et [X] [O] l'ont cédée à la société HDI. Dès lors que ladite opération a été cédée avant la naissance d'un éventuel droit de créance d'honoraires au profit de [M] [P], sa mise hors de cause s'impose, étant observé au demeurant que [M] [P] ne rapporte pas la preuve à son encontre d'un quelconque manquement contractuel. La demande de condamnation solidaire doit être jugée non fondée. [M] [P] doit en définitive être débouté de l'intégralité de ses prétentions et condamné à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15'000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières écritures en date du 14 septembre 2016, la SNC Hexagone Développement Immobilier (HDI) conclut au principal à la confirmation du jugement du 29 mars 2012, en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause, étant constaté qu'aucune demande de condamnation n'est formée à son encontre. [M] [P] doit être débouté de toutes ses prétentions à son égard, [I] [H] et [X] [O] étant les seuls débiteurs des sommes éventuellement dues à [M] [P]. Celui-ci doit enfin être condamné à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, elle demande, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, que [I] [H] et [X] [O] soient condamnés solidairement à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations.

[X] [O], assigné devant la cour, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI « [Établissement 1] », selon acte extra judiciaire en date du 10 mai 2016, remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt par défaut.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2017.

SUR CE

Il apparaît nécessaire, avant toute discussion, de rappeler les actes qui se sont succédé, en l'espèce :

1 ) Selon un protocole d'accord conclu le 30 juin 1995, entre d'une part [I] [H] et [X] [O], maîtres d'ouvrage et, d'autre part, [M] [P], architecte, celui-ci accepte de procéder aux études d'avant-projet d'aménagement de l'ensemble immobilier dénommé « les Folies Arlésiennes », à ses frais avancés et dans les conditions suivantes :

. Définition de la mission à frais avancés :

*étude d'un avant-projet sommaire d'un aménagement incluant en premier lieu la rénovation de la partie Est de l'immeuble sur le [Adresse 5], composé d'un local commercial en rez-de-chaussée et de cinq appartements dans les étages, en deuxième lieu la transformation de la salle de spectacle de [Établissement 1] en espaces de bureau, sur trois niveaux et en troisième lieu la création d'un ensemble immobilier en partie arrière de la parcelle, composé d'un parking en sous-sol sur quatre niveaux, de locaux à usage mixte (garage bureaux et commerces) en rez-de-chaussée, de bureaux au premier étage et de logements aux deuxième et troisième étage. La valeur globale de ce projet est estimée à 40 millions de francs TTC et la valeur de l'avant projet sommaire (0,80 %) est de 320'000 Fr. TTC,

*dépôt d'une demande de permis de construire incluant le suivi administratif du dossier,

. Honoraires : les honoraires ne seront dûs qu'à la signature effective de l'achat de l'ensemble immobilier. Ils seront réglés au prorata du projet réellement entrepris. Il est convenu que le projet minimum retenu concernera en phase 1 l'aménagement de la partie Est de l'immeuble existant sur le boulevard. Cette partie du projet concerne 674 m² de SHON. L'estimation prévisionnelle du coût des travaux est évaluée à 1,8 millions de francs TTC. Dans ce cas, le montant d'honoraires dû s'élèvera à 120'000 Fr. TTC, ce montant correspondant à 30'000 Fr. au titre de l'avant-projet de la phase 1 du projet et à 90'000 Fr. à titre d'acompte sur la phase avant-projet sommaire des phases ultérieures du projet,

. Missions définitives : un contrat de maîtrise d''uvre sera établi en fonction du contenu réel du projet, les honoraires déjà réglés en seront alors déduits au prorata des missions confiées. Il est convenu que, quelle que soit l'évolution future du projet, [M] [P] participera à la suite du projet, le maître d'ouvrage se gardant la possibilité de compléter l'équipe de maîtrises d''uvre par un deuxième cabinet, [M] [P] conservant au minimum 50 % de la mission.

2 ) Un contrat d'architecte est conclu le 27 février 1197 entre [I] [H] et [X] [O] en qualité de maîtres d'ouvrage, la société HDI, en qualité de maître d'ouvrage délégué et [Y] [A], architecte et [M] [P], architecte, en qualité d'architecte, [Y] [A] agissant en tant que mandataire commun du groupement [A] ' [P]. Par ce contrat, le maître d'ouvrage charge l'architecte d'une mission de maîtrise d''uvre complète. La répartition des honoraires entre les deux architectes est fixée selon un tableau annexé à l'acte.

3 ) Par un contrat de maîtrise d''uvre en date du 2 décembre 1997, la SCI [Établissement 1], maître d'ouvrage confie à [M] [P], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète concernant la réhabilitation complète de l'immeuble se développant sur quatre niveaux, selon 5 appartements. Les honoraires sont évalués forfaitairement à 144'000 Fr. hors-taxes le coût des travaux étant évalué prévisionnellement à 1'800'000 Fr. hors-taxes. Le règlement des honoraires se fera en trois fois, selon les trois phases A (étude d'avant-projet), B (dossier de consultation des entreprises) et C (chantier).

4 ) Selon un acte sous-seing privé en date du 30 mars 1999, [I] [H] et [X] [O], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de membres fondateurs des SCI « Patios de [Établissement 1] et « [Établissement 1] » cèdent le projet de promotion immobilière à la société HDI. Outre divers engagements, cette société s'engage à reprendre à son compte dans leur intégralité les contrats conclus avec notamment [Y] [A], en tant qu'architecte de l'opération et [M] [P], architecte associé, pour son contrat Santé Protection de la Sécurité (SPS). En contrepartie de l'apport d'affaires ainsi réalisé, la société HDI s'engage à verser 362'000 Fr. TTC à [I] [H] et 362'000 Fr. TTC à [X] [O].

5 ) Selon un contrat en date du 27 mai 1999, la société HDI confie enfin à [Y] [A] une mission complète de maîtrise d''uvre, [M] [P] se voyant investi quant à lui par le maître d'ouvrage, pour la phase conception et réalisation, d'une mission de coordination sécurité chantier (SPS).

[M] [P], se considérant évincé de l'opération, se prévaut aujourd'hui de créances à l'égard de la SCI « [Établissement 1] », d'une part, et de [I] [H] et d'[X] [O], d'autre part, tandis que [I] [H] lui oppose, au principal, l'inexécution de sa mission et, subsidiairement, l'extinction du protocole d'accord initial en date du 30 juin 1995, par novation, en l'état de la conclusion des contrats subséquents en date des 27 février 1997 et 2 décembre 1997.

- Sur la demande de [M] [P] à l'encontre de la SCI « [Établissement 1] » :

Cette demande s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 2 décembre 1997 entre la SCI « [Établissement 1] » aujourd'hui représentée par son liquidateur amiable, [X] [O], partie défaillante et [M] [P], architecte, ayant pour objet la réhabilitation complète de l'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée N° [Cadastre 1], dite partie Sud-Est, selon trois phases A (étude d'avant-projet), B (dossier consultation des entreprises) et C (chantier) moyennant des honoraires forfaitaires d'un montant de 144'000 Fr. hors-taxes, payable en trois fois : 40'000 Fr. hors-taxes pour la phase A, 24'000 Fr. hors-taxes pour la phase B et 80'000 Fr. hors-taxes pour la phase C.

Le premier juge, après avoir procédé à l'analyse du rapport d'expertise dressé par [Z] [R], à l'issue d'investigations techniques approfondies, dont il a à bon droit adopté les conclusions, a par des motifs pertinents approuvés par la cour, considéré que la phase A comprenait une phase avant-projet sommaire, concernant l'ensemble des projets et donc déjà prise en compte au titre du protocole d'accord en date du 30 juin 1995 et une phase avant-projet définitif accomplie pour un montant de 878 € TTC et que la phase B, pleinement exécutée par [M] [P] justifiait des honoraires d'un montant de 4376 € TTC, soit la somme totale de 5254 euros TTC (878 euros + 4376 euros).

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a fixé la créance de [M] [P] au passif de la liquidation amiable de la SCI [Établissement 1] à la somme de 5254 €, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 24 mai 2007, date de l'assignation d'[X] [O], ès qualités.

- Sur les demandes de [M] [P] à l'encontre d'[X] [O] et de [I] [H] :

L'expert [R] considère justement, sur la base des pièces qui lui ont été fournies que [M] [P] a, dans le cadre de l'application du protocole d'accord initial en date du 30 juin 1995, accompli les études préliminaires sur l'intégralité des parcelles, objet du contrat et qu'il a exécuté l'avant-projet sommaire, pour le montant convenu de 48'784 € TTC (320'000 Fr.).

Le moyen par lequel [I] [H] se prévaut de l'extinction du contrat du 30 juin 1995, par novation, du fait de la signature des contrats subséquents en date du 27 février 1997 et du 2 décembre 1997, est inopérant, ces contrats conclus par des parties différentes, sans stipulation expresse de novation, n'emportant pas annulation implicite des engagements souscrits aux termes du premier contrat.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement [X] [O] et [I] [H] à payer à [M] [P], au titre du solde de la rémunération prévue dans le protocole en date du 30 juin 1995, la somme de 48'784 € TTC, sous réserve de la déduction de la somme de 4573,47 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé en date du 16 mai 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2003, date de l'assignation.

C'est également par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal de grande instance de Tarascon a condamné solidairement [X] [O] et [I] [H], auxquels il est justement reproché d'avoir enfreint leur engagement contractuel d'assurer à [M] [P] un minimum de 50 % de la mission de maîtrise d''uvre et ce, quelle que soit l'évolution future du projet et d'avoir ainsi permis son éviction de l'équipe de maîtrises d''uvre, sauf une mission résiduelle de SPS, à payer à [M] [P] la somme de 65'638 € TTC, correspondant selon l'avis motivé de l'expert [R] à sa perte de bénéfices, après déduction des charges non engagées à hauteur de 60 %.

Le premier juge a en revanche justement débouté [M] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour comportement déloyal, faute par lui de caractériser une faute distincte de celle résultant du non-respect de la clause de participation minimale à 50 % de [M] [P].

De même, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté [M] [P], faute de justification suffisante de sa demande à l'encontre de la société HDI, fondée sur l'enrichissement sans cause.

Le jugement entrepris doit en définitive être confirmé dans toutes ses dispositions.

La solution apportée au litige en appel justifie que [I] [H] et [X] [O], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI « [Établissement 1] », soient condamnés solidairement à payer à [M] [P], au titre des frais irrépétibles exposés, la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et y ajoutant :

Condamne solidairement [I] [H] et [X] [O], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI « [Établissement 1] », à payer à [M] [P], la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne sous la même solidarité [I] [H] et [X] [O], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI « [Établissement 1] » aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/02886
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/02886 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;16.02886 ?
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