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14/12/2017 | FRANCE | N°15/17923

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 14 décembre 2017, 15/17923


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017



N° 2017/437













Rôle N° 15/17923







[Q] [Y] [M]





C/



[M] [J] [I] [W]

[S] [K]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me BRUZZO

Me CHAMPDOIZEAU PASCAL

Me ROUSTAN











Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/5092.





APPELANT



Monsieur [Q] [Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Philippe BRUZZO, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2017

N° 2017/437

Rôle N° 15/17923

[Q] [Y] [M]

C/

[M] [J] [I] [W]

[S] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me BRUZZO

Me CHAMPDOIZEAU PASCAL

Me ROUSTAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/5092.

APPELANT

Monsieur [Q] [Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [M] [J] [I] [W]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Michelle CHAMPDOIZEAU PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 14 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Azur Invest avait pour associés M. [S] [K] et M. [Q] [M].

Par acte sous seing privé du 12 septembre 2006, la SARL Azur Invest, représentée par M. [Q] [M], en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés aux termes d'une assemblée générale des associés du même jour, a reconnu devoir à Mme [M] [W] une somme de 200.000 euros, à laquelle s'ajoutait une « rémunération » d'un montant de 50.000 euros, pour prêt alors consenti, s'obligeant à rembourser cette somme au prêteur dans un délai de douze mois, soit au plus tard le 13 septembre 2007.

Aux termes de l'acte, il était indiqué que le paiement de ladite somme était garanti par les cautions personnelles de M. [S] [K] et M. [Q] [M].

La société n'ayant pas satisfait à ses obligations, et une somme de 166.000 euros lui restant due, Mme [M] [W] a, par courriers du 25 mars 2013, mis en demeure M. [S] [K] et M. [Q] [M] de, en leur qualité de cautions de la SARL Azur Invest, lui régler ladite somme.

Puis, par actes des 1er et 30 juillet 2013, Mme [M] [W] a fait assigner M. [S] [K] et M. [Q] [M] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Par jugement du 28 septembre 2015, ce tribunal a :

' condamné M. [Q] [M] à payer à Mme [M] [W] la somme de 166.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011,

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

' débouté Mme [M] [W] de toutes les demandes formées à l'encontre de M. [S] [K],

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

' condamné M. [Q] [M] aux dépens,

' condamné Mme [M] [W] aux dépens de l'action intentée contre M. [S] [K].

Suivant déclaration du 12 octobre 2015, M. [Q] [M] a relevé appel de cette décision à l'encontre de Mme [M] [W] et de M. [S] [K].

Saisi de conclusions d'incident, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 23 février 2017,

- constaté le désistement de M. [Q] [M] de son appel à l'encontre de M. [S] [K], - débouté ce dernier de ses demandes tendant à voir dire irrecevables les conclusions de Mme [M] [W], et déclarer irrecevable l'appel incident formé par celle-ci à son encontre.

Par conclusions notifiées et déposées le 11 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] [M] demande à la cour de :

- réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 28 septembre 2015, et, statuant à nouveau,

- dire que l'action est prescrite depuis le 14 septembre 2012,

- dire que l'absence de cautionnement et l'absence de mention manuscrite décharge la caution,

en conséquence :

- débouter Mme [M] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bruzzo, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 16 mars 2016 , auxquelles il y a également lieu de se référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [W] demande à la cour de :

- rejeter l'appel de M. [M],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 166.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- réformer la décision pour le surplus,

- condamner M. [K] à lui payer conjointement avec M. [M] la somme de 166.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011 et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- à titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit à la demande de condamnation des requis au titre de leur engagement de cautionnement, les condamner solidairement à réparer les préjudices qui lui ont été causés soit la somme de 166.000 euros outre intérêts légaux à compter du 9 novembre 2011, date de la mise en demeure de la société débitrice, et application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus étant dus au moins pour une année entière à la date de la demande,

- condamner en tout état de cause M. [M] et M. [K] à lui payer 6.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées et déposées le 22 mars 2017, M. [S] [K] demande à la cour de :

- juger que l'action de Mme [W] à son encontre est prescrite,

- en toute hypothèse, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- reconventionnellement, condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2017.

MOTIFS

Sur la prescription :

À titre principal, invoquant les dispositions de l'article 2224 du code civil, M. [Q] [M] soulève la prescription de l'action en paiement engagée par Mme [M] [W] à son encontre, faisant valoir que, compte tenu du caractère accessoire du contrat de cautionnement, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'obligation principale est exigible, qu'en l'espèce, l'action est prescrite depuis le 14 septembre 2012.

Mme [M] [W] réplique que ce moyen ne saurait être admis, que, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant réduit le délai de prescription et l'action ayant été engagée postérieurement à son entrée en vigueur, le nouveau délai de prescription de cinq ans court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, que c'est donc à compter du 19 juin 2008 et non du 14 septembre 2007 comme le prétend l'appelant que doit s'apprécier la prescription, que cependant ce dernier a renoncé au bénéfice de la prescription conformément à l'article 2251 du code civil, qu'en effet M. [Q] [M] a renoncé tacitement à s'en prévaloir dès lors que les circonstances de la procédure de première instance établissent sans équivoque sa volonté à cet égard, qu'ainsi il a devant le tribunal conclu sur le fond de l'affaire, sans soulever le moyen de prescription qu'il soumet à la cour pour la première fois alors qu'une fin de non recevoir doit à l'évidence et logiquement être soulevée avant une défense au fond et que rien dans les éléments de la procédure ne l'empêchait de se prévaloir de ce moyen de défense.

Mais, aux termes des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, une partie peut proposer en tout état de cause une fin de non recevoir, et M. [Q] [M] est recevable à soulever pour la première fois en cause d'appel le moyen tiré de la prescription de l'action.

Et, si l'article 2251 du code civil prévoit la possibilité de renoncer à la prescription de manière tacite, cette renonciation doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, ce qui ne saurait ressortir en l'espèce du seul fait que l'appelant ait conclu au fond en soutenant devant le premier juge l'inexistence de son obligation de cautionnement.

En conséquence, il ne peut qu'être constaté que, si les dispositions de la loi du 17 juin 2008, notamment en son article 26, ont effectivement vocation à s'appliquer en l'espèce, l'acte litigieux étant du 12 septembre 2006 et l'exigibilité des sommes dues à ce titre du 13 septembre 2007, la prescription quinquennale de l'action en paiement était en tout état de cause acquise à la date de l'assignation délivrée à M. [Q] [M] par Mme [M] [W] le 30 juillet 2013, ainsi que le reconnaît d'ailleurs cette dernière en rappelant cette date dans ses écritures et en invoquant la renonciation de l'appelant à s'en prévaloir, dès lors que, selon les termes de l'article 2250 du code précité, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Etant observé que l'action en responsabilité dont elle entend subsidiairement se prévaloir est également prescrite, Mme [M] [W] est donc irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'appelant.

Formant appel incident, Mme [M] [W] sollicite la condamnation de M. [S] [K] à lui payer la somme de 166.000 euros, en qualité de caution de la SARL Azur Invest, et, subsidiairement, à titre de réparation du préjudice par elle subi.

L'intimé soulève la prescription de l'action intentée par Mme [M] [W] à son encontre.

L'assignation introductive de l'instance engagée à son égard ayant été délivrée à M. [S] [K] le 1er juillet 2013, l'action, soumise à la prescription désormais quinquennale, était à cette date prescrite, et l'appelante incidente, qui n'invoque aucune cause d'interruption ou de suspension du délai de prescription, doit également en ce qui le concerne être déclarée irrecevable en toutes ses demandes.

Sur les dommages et intérêts :

M. [Q] [M] et M. [S] [K] sollicitent chacun la condamnation de Mme [M] [W] à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, au motif que son action revêt manifestement un caractère abusif.

Mais, l'intention de nuire qu'invoque l'appelant n'est par lui nullement établie, et, n'étant pas démontré que Mme [M] [W] ait laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice, les demandes en paiement de dommages et intérêts sont rejetées.

Sur les frais irrépétibles :

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à M. [Q] [M] et M. [S] [K] une somme de 1.500 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

La cour,Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action engagée par Mme [M] [W] à l'encontre de M. [Q] [M],

Déclare prescrite l'action engagée par Mme [M] [W] à l'encontre de M. [S] [K],

Condamne Mme [M] [W] à payer à M. [Q] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [W] à payer à M. [S] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [M] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/17923
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/17923 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;15.17923 ?
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