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07/12/2017 | FRANCE | N°16/14356

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 07 décembre 2017, 16/14356


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017



N° 2017/418













Rôle N° 16/14356







SARL SOER





C/



SARL CRB





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-Martin GUISIANO



Me Isabelle GUILLAUME POUEY-SANCHOU











Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 28 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00026.







APPELANTE



SARL SOER, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON







INTIMEE



SARL CRB, demeurant [Adresse 2]

représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017

N° 2017/418

Rôle N° 16/14356

SARL SOER

C/

SARL CRB

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Martin GUISIANO

Me Isabelle GUILLAUME POUEY-SANCHOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 28 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00026.

APPELANTE

SARL SOER, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL CRB, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Isabelle GUILLAUME POUEY-SANCHOU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[D] [F] et [N] [I] ont confié à l'EURL CRB les travaux de construction d'une boulangerie sur un terrain situé à [Localité 1].

Aucun devis descriptif n'a été signé entre les parties.

Les travaux ont débuté en septembre 2010.

Par la suite, les consorts [F]/[I] ont constitué une SARL SOER qui s'est substituée à eux en qualité de maître d'ouvrage et d'exploitant du fonds de commerce.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'EURL CRB a adressé régulièrement des appels de fonds qui ont été initialement honorés par la SARL SOER.

En fin de travaux, l'EURL CRB a sollicité le paiement d'une facture, datée du 29 septembre 2011, d'un montant de 226 596,16 euros.

A défaut de règlement, par acte en date du 15 mars 2012, l'EURL CRB a assigné la SARL SOER devant le Tribunal de Commerce de Toulon aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 226 596,16 euros.

La SARL SOER a sollicité le prononcé d'une expertise.

L'expert, nommé par ordonnance du 23 mai 2012, a déposé son rapport le 7 octobre 2014.

Par jugement en date du 28 juillet 2016, le Tribunal de Commerce de Toulon a':

- Débouté la SARL SOER de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la SARL SOER à payer à la SARL CRB la somme de 134 152,90 euros TTC, somme indexée pour le règlement à intervenir suivant les modalités de l'indice INSEE BT O1 pris entre les mois de septembre 2011 et le dernier mois dont l'indice est connu au moment effectif du règlement,

- Condamné la SARL SOER à payer à la SARL CRB la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.

La SARL SOER a relevé appel de cette décision le 2 août 2016.

Vu les conclusions de la SARL SOER, appelante, notifiées le 12 septembre 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Infirmer le jugement du 28 juillet 2016,

- Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 août 2014,

En toutes hypothèses, avant-dire droit sur le compte entre les parties':

- Constater une aggravation des désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société CRB,

- Ordonner une nouvelle expertise et désigner l'expert qu'il plaira à la Cour avec la mission habituelle en pareille matière et principalement de :

* lister les différents désordres et malfaçons affectant l'ouvrage compte tenu de sa destination, avec les sondages requis,

* en déterminer la nature et le coût des reprises,

* donner son avis sur le préjudice subi par la société SOER, toutes causes confondues et, notamment, le préjudice commercial,

* faire le compte entre les parties,

- Condamner la SARL CRB à supporter la charge de la nouvelle expertise judiciaire,

- Condamner la SARL CRB à verser à la société SOER la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de l'EURL CRB, intimée, signifiées le 12 octobre 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamner la SARL SOER à payer à l'EURL CRB la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur la nullité du rapport'd'expertise :

Au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise, la SARL SOER reprend l'argumentation déjà développée devant le premier Juge.

Comme ce dernier l'a déjà, à juste titre indiqué, le fait pour la SARL CRB d'avoir réglé le coût du rapport du sapiteur n'établit en rien ' un manque d'objectivité de ce technicien'qui a été réglé directement par la partie adverse'' mais seulement, en l'état du refus clairement exprimé de la SARL SOER, dans son dire du 28 octobre 2013, de prendre en charge cette mesure pourtant jugée indispensable par l'expert, l'obligation, aux fins de permettre la résolution du litige, pour la SARL CRB d'en assumer le coût.

La SARL SOER se livre également à une critique du travail du sapiteur, sans aucun élément permettant de corroborer ses dires, la seule attestation de [L] [S], climatiseur, dont les conditions d'intervention sur le chantier ne sont pas précisées, qui indique '[Q] [E], patron de la société CRB (' ) m'a dit de poser mes liaisons frigorifiques et alimentations dans le pilier d'angle en agglo creux, ainsi que pour l'acrotère également en agglos creux'' ne peut, à elle seule, contredire les constatations de l'expert, [L] [S] ne faisant que rapporter les propos tenus par un tiers.

De même, le rapport non contradictoire du bureau d'études structures SNAPSE, qui se base sur un devis établi par la SARL CRB le 3 mai 2010 ne portant pas mention de l'accord de la SARL SOER aux travaux et prix prévus et dès lors sans valeur probante, ne peut également suffire à critiquer le rapport du sapiteur.

Enfin, contrairement à ce qui est indiqué, l'expert ne s'est pas 'contenté de reproduire servilement les constations du sapiteur'' mais les a analysées, soulignant la difficulté du travail entrepris du fait de l'absence de document pouvant servir de base, et les a avalisées dans un tableau récapitulatif reprenant toutes les données des travaux réellement exécutés et leur facturation.

Dès lors, la demande de nouvelle expertise présentée par la SARL SOER sera rejetée, celle ci au surplus n'établissant pas la matérialité d'une aggravation des désordres par la production de mauvaises photocopies de photographies impossibles à exploiter.

- Concernant les désordres et malfaçons reprochés':

L'expert note que la SARL SOER n'a pas fait établir de document de conception et d'exécution, ni de devis détaillé relatif aux travaux envisagés.

Il souligne également que le seul document qui pouvait servir de référence, soit le dossier de permis de construire, n'a pas été suivi dans sa réalisation (garage devenu le laboratoire du local commercial....).

De ce fait, à juste titre il retient, en l'absence de tout document précisant la nature des travaux demandés par la SARL SOER et pouvant servir de base à apprécier leur conformité quant à l'accord initial des parties, que ne peuvent être retenus que des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou son fonctionnement.

En effet, concernant les demandes de la SARL SOER, qui argue du non respect de diverses normes et règles lors de l'exécution des travaux, l'expert précise que 'la qualité de finition n'ayant pas été définie préalablement, aucune référence d'exécution n'ayant été arrêtée, on ne peut opposer aux travaux, des règles qui n'ont pas été fixées préalablement dans le dossier de préparation, de consultation, d'exécution'' et ajoute ' invoquer des non conformités par rapport à quoi, quant il n'y a aucune référence de départ'.

L'expert, tenant compte de ces observations, a fixé le montant des travaux de reprises à la somme de 16 736,64 euros TTC.

Ainsi il retient un montant restant dû à la SARL CRB, tenant compte des travaux réalisés, des acomptes perçus et des reprises nécessaires, de 134 152,90 euros.

Dès lors la décision du premier Juge, qui a condamné la SARL SOER au paiement de cette somme sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire en dernier ressort':

- Confirme le jugement en date du 28 juillet 2016,

- Déboute la SARL SOER de l'intégralité de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne la SARL SOER aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/14356
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/14356 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;16.14356 ?
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