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07/12/2017 | FRANCE | N°15/17785

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 07 décembre 2017, 15/17785


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 DÉCEMBRE 2017



N° 2017/ 420













Rôle N° 15/17785







[N] [G]





C/



SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

















































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Marie paule VERDIE

R, avocat au barreau de TARASCON



- Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 03 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01947.





APPELANTE



Madame [N] [G]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 DÉCEMBRE 2017

N° 2017/ 420

Rôle N° 15/17785

[N] [G]

C/

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON

- Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 03 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01947.

APPELANTE

Madame [N] [G]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Auberge des Épis, dont Mme [N] [G] était alors la gérante, a souscrit le 4 août 2009, auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque, un prêt professionnel d'un montant de 278 000 euros destiné au rachat du crédit vendeur consenti pour l'acquisition du fonds de commerce.

Mme [N] [G] s'est portée caution solidaire de la SARL Auberge des Épis dans le même acte.

Un avenant au contrat de prêt a été conclu le 6 juin 2012 avec M. [K] [A], alors gérant, augmentant la durée du prêt de 24 mois.

La SARL Auberge des Épis a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 16 mai 2014 et la SA CIC Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance.

Les échéances n'étant plus réglées, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la caution.

À défaut de paiement, elle a fait assigner Mme [N] [G] devant le tribunal de grande instance de Tarascon lequel a statué en ces termes par jugement du 3 septembre 2015 :

condamne Mme [N] [G] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 170 252,64 euros en principal et intérêts outre intérêts postérieurs au taux de 3,79% sur la somme de 141 580,49 euros,

ordonne la capitalisation des intérêts,

dit que la présente condamnation ne pourra être mise en 'uvre que dès que sera intervenu un jugement de mise en liquidation judiciaire, de plan de cession ou de redressement par continuation de la SARL Auberge des Épis,

déboute la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne Mme [N] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Mme [N] [G] a interjeté appel le 9 octobre 2015.

Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [G] demande à la cour de :

réformer le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 3 septembre 2015,

vu l'article L341-2 du code de la consommation, déclarer le cautionnement de Mme [G] nul et débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

vu l'article L341-4 du code de la consommation, débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque celle-ci ne pouvant se prévaloir de l'engagement de caution,

à défaut, constater le défaut de devoir de conseil de la SA CIC Lyonnaise de Banque et la condamner à réparer le préjudice lié à la perte d'une chance de Mme [G] en lui versant une somme de 171 000 euros et procéder à une compensation entre les sommes dues,

à titre très infiniment subsidiaire,

vu les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, accorder à Mme [G] un délai de 24 mois pour le remboursement,

en tout état de cause, condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré,

condamner Mme [N] [G] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 170 252,64 euros, arrêtée au 18 septembre 2014, outre intérêts postérieurs au taux de 3,79% sur 141 580,49 euros jusqu'à parfait paiement,

ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

condamner Mme [N] [G] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ».

Il résulte de l'examen de la pièce 1 de la SA CIC Lyonnaise de Banque que Mme [N] [G] a apposé sa signature sur la page de l'acte de cautionnement sous les clauses préimprimées dudit cautionnement et que la mention manuscrite, certes conforme aux exigences des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, n'est cependant suivie d'aucune signature et figure sur la page suivante de celle où Mme [G] a apposé sa signature.

Sur la page où figure la mention manuscrite, seul un paraphe est apposé, en bas de page, ce qui ne saurait suppléer l'absence de signature sous la mention manuscrite consacrant l'engagement de caution.

La mention prescrite à l'article 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ne précédant pas la signature de la caution, laquelle signature n'a pas été réitérée sous la mention manuscrite légale, le cautionnement doit être annulé, le jugement réformé en toutes ses dispositions et la SA CIC Lyonnaise de Banque déboutée de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 3 septembre 2015,

Statuant à nouveau,

Annule le cautionnement souscrit par Mme [N] [G] le 4 août 2009,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [N] [G] la somme de deux mille cinq cents euros,

Condamne la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/17785
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/17785 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;15.17785 ?
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