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07/12/2017 | FRANCE | N°15/12520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 07 décembre 2017, 15/12520


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017



N° 2017/457













Rôle N° 15/12520







SAS LAFARGE BETONS FRANCE





C/



SAS CARRIERES GONTERO





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Me Matthieu JOUSSET, avocat au b

arreau D'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014006510.





APPELANTE



SAS LAFARGE BETONS FRANCE

venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017

N° 2017/457

Rôle N° 15/12520

SAS LAFARGE BETONS FRANCE

C/

SAS CARRIERES GONTERO

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014006510.

APPELANTE

SAS LAFARGE BETONS FRANCE

venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Eric DE MOUSTIER, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMEE

SAS CARRIERES GONTERO,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS BETONS GRANULATS SERVICES et la SAS CARRIERES GONTERO sont en relation d'affaires et, dans ce cadre, cette dernière a ouvert un compte client au profit de la première ;

Ainsi, la SAS CARRIERES GONTERO a émis cinq factures entre le 30 avril 2013 et le 31 août 2013, toutes à échéance à deux mois, dont elle soutient qu'il resterait à percevoir une somme de 64 317,92 € ;

La SAS CARRIERES GONTERO a alors assigné le 26 juin 2014 la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à comparaître devant le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE afin d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme ;

La SAS BETONS GRANULATS SERVICES soutient, de son côté que la SAS CARRIERES GONTERO ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement livré la marchandise dont elle demande le paiement ;

Par jugement en date du 15 juin 2015, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a :

-déclaré sa compétence territoriale établie au regard des conditions générales de vente figurant au verso des factures ; -constaté le défaut de paiement par la SAS BETONS GRANULATS SERVICES des factures qui lui ont été adressées par la SAS CARRIERES GONTERO ; -condamné la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à payer à la SAS CARRIERES GONTERO la somme de 64 317,92 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures ; -rejeté la demande de la SAS CARRIERES GONTERO concernant la facture de 1 410,08 € ; -rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES ; -condamné la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à payer à la SAS CARRIERES GONTERO une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance comprenant notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 70,20 € ;

Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE constate sa compétence en se référant à une clause, claire et apparente, figurant dans les conditions générales de vente rappelées au verso de chaque facture de la SAS CARRIERES GONTERO ;

Il déclare que la SAS BETONS GRANULATS SERVICES n'a pas payé certaines factures représentant une somme de 64 317,92 €, ce sur quoi conviennent les parties, et écarte sa demande tendant à ce que soit opérée une compensation entre cette somme et celles que la SAS CARRIERES GONTERO avait l'habitude de lui accorder au titre des remises de fin d'année sans condition de volume, soit 41 384 € et ses propres factures, soit 29 340,96 €, au motif que la SAS CARRIERES GONTERO avait mis fin par LRAR du 19 avril 2012 à la convention liant les parties à raison d'un dépassement des encours à hauteur de 315 852,77 €, un tel dépassement faisant perdre à la SAS BETONS GRANULATS SERVICES les remises de 41 384 € ;

Les premiers juges notent par ailleurs que les factures d'un montant total de 29 340,96 € revendiquées par l'appelante sont contestées par l'intimée malgré les bons de livraison fournis par la SAS BETONS GRANULATS SERVICES dans la mesure où ceux-ci concernent en réalité le GROUPE SYLVESTRE et sont, de surcroît, illisibles ;

Enfin, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ne retient pas la demande de la SAS CARRIERES GONTERO portant sur une somme de 1 410,08 € relative à des transports dès lorsqu'elle avait été déboutée en référé d'une telle demande ;

Le 8 juillet 2015, la SAS LAFARGE BETONS FRANCE, venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES, a interjeté appel de cette ordonnance auprès du greffe de cette Cour lequel a procédé à son enregistrement le 9 juillet 2015 sous le n° 15/10303 ;

Par arrêt avant dire-droit en date du 27 avril 2017, cette Cour a proposé aux parties, qui l'ont acceptée, une médiation confiée à MARSEILLE MEDIATION. Cette tentative a échoué selon courrier en date du 31 juillet 2017 du médiateur ;

En conséquence de quoi, l'ordonnance de clôture initiale a été révoquée et délivrée le 18 octobre 2017 ;

Aux termes de ces dernières conclusions en date du 29 septembre 2017, la SAS LAFARGE BETONS FRANCE demande à la Cour de :

-réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la SAS CARRIERES GONTERO de sa demande au titre d'une facture de 1 410,08 € ; -débouter de ses demandes la SAS CARRIERES GONTERO en raison de l'absence de production de ses bons de commande signés, relatifs aux factures réclamées et en raison du fait que la charge de la preuve repose sur elle ; Subsidiairement, -dire et juger que de plein droit le montant acquitté par devant le juge des référés à hauteur de 6 515,38 € (sur un chèque d'un montant de 23 994 €) doit s'imputer sur les demande de la SAS CARRIERES GONTERO ; -dire et juger que la facture SERVFVO682996 d'un montant de 12 042,40 € et dont les bons de livraison sont produits en originaux doit se compenser avec les demandes en paiement de la SAS CARRIERES GONTERO ;

-dire et juger que la somme de 1 410,08 € concerne une autre société du Groupe SYLVESTRE, en l'espèce BETON GRANULATS SYLVESTRE et non la SAS BETON GRANULATS SERVICE et que l'attitude de la SAS CARRIERES GONTERO sur cette demande est frauduleuse, ce d'autant que la pièce produite est une facture libellée au nom de BETONS GRANULATS SYLVESTRE ; -dire n'y avoir lieu à paiement de cette somme ; -dire et juger que dans son courrier du 31 juillet 2013, la SAS CARRIERES GONTERO a exclu du bénéfice de la RFA (ristourne de fin d'année) les seules marchandises non réglées, de ce fait, elle en a reconnu le principe pour l'année 2013 pour l'ensemble des marchandises réglées ;

-dire et juger que cette pratique était établie antérieurement et surtout qu'elle n'était subordonnée à aucun volume ou quota ; -dire et juger que la situation financière de la concluante et son état de cessation de paiement justifiaient son retard de paiement, à supposer qu'elle ait dû plus que ce qu'elle a offert de régler devant le juge des référés ; -en conséquence, diminuer du montant des demandes la somme de 41 385 € représentant les RFA accordées dans leur principe, et dont le montant n'a jamais été discuté ;

-en tant que de besoin, vu l'article 441-6 du code de commerce et les conditions générales de vente (CGV) de la SAS CARRIERES GONTERO, dire n'y avoir lieu à application des intérêts et pénalités majorés des chefs de ces textes en raison des circonstances de la présente espèce ;

-condamner la SAS CARRIERES GONTERO à une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la SAS CARRIERES GONTERO aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE ' SIMON-THIBAUD &JUSTON, avocats, qui en ont fait l'avance ;

Au soutien de ses demandes, la SAS LAFARGE BETONS FRANCE rappelle que :

-elle ne conteste pas devoir un solde de facture à la SAS CARRIERES GONTERO ; -une partie non négligeable de la créance réclamée a déjà été réglée dans le cadre des instances en référé tenues ; -elle ne conteste pas le principe de la facturation de la SAS CARRIERES GONTERO mais soutient que l'exactitude des sommes réclamées n'est pas prouvée puisque seules les factures sont produites et qu'elles ne sont pas accompagnée des bons de livraison signée et afférentes ; -elle conteste le montant dû en raison de paiements partiels intervenus dans le cadre de cinq procédures de référé dont le délibéré a été rendu le même jour, 16 avril 2014, et condamnant successivement la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à payer les sommes de : *2 296,60 € + 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile + 47,72 € de dépens ; *6 860,85 € + 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile +47,72 € de dépens ; *6 860,85 € + 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile +47,72 € de dépens ; *pour la 4ème procédure tendant au paiement d'une somme de 1 410,08 €, la SAS CARRIERES GONTERO a été déboutée de sa demande ; *pour la 5ème procédure, la SAS CARRIERES GONTERO a été invitée à mieux se pourvoir ; -il a ainsi été prononcé au profit du Groupe SYLVESTRE, des condamnations d'un montant total de 17 478,62 €. Or, il a été remis à l'audience un chèque CARPA de 23 994 €, soit un trop-versé de 6 515,38 € qui doit s'imputer sur la demande de la SAS CARRIERES GONTERO ;

-elle convient que deux factures VOLO qu'elle a produites en début de procédure constituent des erreurs mais qu'en revanche qu'une facture SERFVO682996 d'un montant de 12 042,40 € reste due, les originaux des bons de livraison étant joints à la procédure d'appel, de sorte que cette somme doit venir en déduction des sommes réclamées par la SAS CARRIERES GONTERO ; -la SAS CARRIERES GONTERO commet une tentative d'escroquerie au jugement à la suite d'une erreur matérielle du juge des référés ayant consisté en une confusion entre les parties d'un des cinq litiges, le juge des référés visant la SAS BETONS GRANULATS SERVICES au lieu de la SAS BETONS GRANULATS SYLVESTRE. Or ce jugement reconnait que le défendeur a versé une somme de 1 410,08 €, de sorte que, en méconnaissant volontairement cette erreur matérielle et en persistant à nier le paiement effectué à son profit, la SAS CARRIERES GONTERO est l'auteur d'une tentative de fraude manifeste ; -s'agissant des remises de fin d'année, il s'agit d'une pratique antérieure et d'un usage d'autant qu'elles ont été approuvées pour 2013 pour les marchandises payées, cette pratique n'étant pas subordonnée à des quantités minima commandées ; -dans ces conditions, pour les deux premiers trimestres 2013, les RFA auraient dû atteindre une somme de 41 385 €, étant admis que seules échappent à ces remises les factures impayées ;

-lors de la dégradation des relations contractuelles entre les deux parties, la SAS BETONS GRANULATS SERVICES faisait l'objet d'un mandat ad hoc, ce qui suppose qu'il n'était pas en état de cessation des paiements. Or, dès juillet 2013, le mandataire judiciaire envisageait la conversion en redressement judiciaire laquelle n'a été évitée que par la cession à la SAS LAFARGE BETONS FRANCE comme ne peut l'ignorer l'intimée. Cette situation explique que l'appelante n'a pu régler les sommes dues et par cette impossibilité, la SAS BETONS GRANULATS SERVICES ne pouvait être privée des RFA lesquelles doivent être déduites des sommes réclamées ;

-son appel est justifié au regard de la fourniture des originaux des bons de livraison, de la preuve du paiement partiel par chèque CARPA et par le bien-fondé de sa demande de prise en compte des RFA ainsi que cela se déduit des propres écritures de la SAS CARRIERES GONTERO dont la demande de condamnation de l'appelante pour résistance abusive doit dès lors être rejetée ; -au regard de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 et du fait que la SAS CARRIERES GONTERO et la SAS BETONS GRANULATS SERVICES étaient des entreprises de même taille, que la trésorerie de la première n'était pas en péril en raison de la couverture des sommes dues par les RFA à accorder et qu'en revanche, celle de la seconde était exsangue, il n'y a pas lieu à application des dispositions des conditions générales de vente et de l'article L.441-6 du code de commerce ;

Au visa de ses ultimes écritures en date du 3 octobre 2017, la SAS CARRIERES GONTERO sollicite la Cour de :

-révoquer l'ordonnance de clôture ; -admettre les conclusions et nouvelles pièces communiquées de part et d'autre dans le respect du contradictoire ; -fixer la clôture de l'audience de plaidoirie en veillant au respect du contradictoire ; -confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de la SAS CARRIERES GONTERO pour 64 317,91 € TTC en principale, outre intérêts et condamner la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Y ajoutant, -dire et juger que la condamnation est prononcée à l'encontre de la SAS LAFARGUE BETONS FRANCE du fait de la transmission universelle du patrimoine intervenue après le jugement de première instance et avant la déclaration d'appel en raison de l'évolution de la situation de l'appelante en cours de procédure ; -condamner la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à la somme de 64 317,91 € outre intérêts au taux de l'article L.441-6 du code de commerce renvoyant au taux de 1,5% par mois, soit 18% l'an et, à défaut, au taux BCE, majoré de 10% ; -dire et juger que les intérêts au taux légal entre professionnels commerçants relèvent par la loi de l'article L.441-6 du code de commerce transposant en 2000 par la loi NRE, la directive communautaire sur la réduction des délais de paiement entre professionnels au sein de l'Union, impliquant un intérêt de 18% et, à tout le moins, de 10% à compter de la date d'exigibilité des factures ; -infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS CARRIERES GONTERO de sa demande de paiement de la somme de 1 410,08 € TTC au motif que l'ordonnance de référé antérieure l'en avait débouté et qu'elle avait l'autorité de la chose jugée ; -condamner la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à payer à la SAS CARRIERES GONTERO la somme de 1 410,08 € TTC outre intérêts au taux de l'article L.441-6 du code de commerce renvoyant au taux de 1,5% par mois, soit 18% l'an et, à défaut, au taux BCE majoré de 10% ;

-débouter la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à payer à la SAS CARRIERES GONTERO la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'appui de ses demandes, la SAS CARRIERES GONTERO expose que :

-s'agissant de la créance de 64 317,91 €, elle est certaine, liquide et exigible comme le reconnaît la SAS LAFARGE BETONS FRANCE ; -les intérêts des factures non-contestées courent à compter d'une période légale, fixée par les articles L.441-1et suivants du code de commerce issus de la loi NRE, à 60 jours maximum. Le taux d'intérêt légal est le taux de la BCE majoré de 10% et est applicable en cas d'existence de conditions générales de vente, soit 1,5% par moins, soit 18% l'an, de sorte que la créance de l'intimée est de 44 025,16 € au 3 août 2017, intérêts calculés à cette date et qu'ils continuent à courir jusqu'au présent arrêt ; -s'agissant de la facture contestée n°3030111 du 15 mai 2013 d'un montant de 1 410,08€ TTC, la SAS CARRIERES GONTERO convient d'avoir été déboutée en référé mais pour autant une telle ordonnance n'a pas l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 488 du code de procédure civile ;

-par ailleurs, comme l'exige l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure, il appartient à l'appelante de démontrer qu'elle est libérée de son obligation, ce qu'elle ne fait pas ;

-en ce qui concerne les factures VOLO dont la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES a demande la compensation, il convient de préciser que cette dernière les a contestées dès le 1er août 2013, à partir du moment où le client facturé était un tiers et que seul lui avait été livré et s'était acquitté du montant de la facture ;

-s'agissant des RFA ou BFA, la SAS CARRIERES GONTERO soutient n'avoir jamais donné son accord pour 2013 ; -la SAS CARRIERES GONTERO n'a pas accepté les avoirs pour 2013, l'appelant ne pouvant justifier du contraire et ayant exercé un chantage en forçant la main de l'intimée pour obtenir les RFA pour 2013 en contrepartie du paiement des factures en souffrance ; -le silence observé par la SAS CARRIERES GONTERO ne signifie pas consentement de sa part ; -les rabais, remises et ristournes revêtent un caractère conditionnel et sont subordonnés au paiement préalable de ses factures par le client voulant y prétendre. Ils n'ont pas un caractère automatique, sauf s'il existe un écrit l'établissant ; ce qu'il ne fait pas en l'espèce ;

-l'obligation de payer ne peut résulter d'une simple facture car elle nécessite la preuve rapportée d'un accord sur le prix (devis, bon de commande) et la preuve de l'exécution (bon de livraison, lettre de voiture, etc'). Or, la SAS BETONS GRANULATS SERVICES n'a émis aucune facture de RFA ou de BFA et la SAS LAFARGE BETONS FRANCE ne justifie du consentement de son partenaire à l'octroi d'une remise sur l'année 2013 ;

-la remise s'applique sous condition de paiement des factures. Il en résulte qu'en l'espèce il n'existe ni instrumentum, ni negotium, c'est-à-dire de volonté d'accorder une remise étant rappelé que l'intimée avait clôturé le compte de l'appelante pour dépassement du plafond autorisé des encours, même si celui-ci a été réouvert en début 2012 mais avec un autre plafond, avant d'être à nouveau clôturé le 19 avril 2012 lorsque le non-paiement des factures par la SAS BETONS GRANULATS SERVICES a dépassé les 315 000 € alors que le plafond n'autorisait pas plus que 120 000 € ;

-en conséquence, la SAS CARRIERES GONTERO a officiellement informé la SAS BETONS GRANULATS SERVICES qu'il n'y aurait aucune RFA par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2013 ; -l'intimée prend acte de ce que la SAS LAFARGE BETONS FRANCEF renonce à demander la compensation sur les factures VOLO ; -la facture libellée au nom de la SAS CARRIERES GONTERO du 31 juillet 2013 n°SERFVO382996 produite en cause d'appel comporte un pied sans le total, ce qui met en doute sa validité. Elle est d'autant plus dénuée de force probante qu'elle n'est accompagnée d'aucun bon de commande, d'aucun bon de livraison daté par une personne identifiée ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2017.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel interjeté

Attendu que la SAS BETONS GRANULATS SERVICES a bénéficié, en date du 26 octobre 2012, d'une ordonnance du tribunal de commerce d'AVIGNON lui désignant un mandataire ad hoc (pièce n°24 de l'appelante) ;

Que, selon l'extrait Kbis de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES en date du 4 juillet 2017, il apparaît que cette société a été dissoute à la suite de la réunion de toutes les actions entre une seule main, en l'occurrence la SAS LAFARGE BETONS FRANCE, à compter du 24 octobre 2014 (pièce n°2 de l'intimée) ;

Attendu, aux termes L.236-3 du code de commerce que, la société défenderesse à l'origine de la procédure ayant disparu, son patrimoine a été transmis de manière universelle à la SAS LAFARGE BETONS FRANCE dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération ;

Attendu que dans ses conditions, la SAS LAFARGE BETONS FRANCE, venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES, est recevable à exercer le droit d'appel qui appartenait à cette dernière et qui figure dans son patrimoine qui lui est désormais transmis ;

Sur la contestation du montant de la facturation de la SAS CARRIERES GONTERO

Attendu que, contrairement à ce que relèvent les premiers juges dans leur décision et ce que soutient la SAS CARRIERES GONTERO dans ses écritures, si les parties s'accordent sur l'existence d'une créance subsistante en faveur de cette dernière, la SAS LAFARGE BETONS FRANCE en conteste néanmoins le montant ;

Attendu qu'à ce titre, l'appelante soutient que la preuve de l'exactitude des sommes réclamées par la SAS CARRIERES GONTERO n'est pas rapportée ;

Attendu qu'il s'évince de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que la SAS CARRIERES GONTERO verse aux débats les cinq factures ci-après détaillées, portant toutes comme adresse de facturation « BETONS GRANULATS SERVICES [Adresse 3] » et représentant une somme globale de 290 746,07 € TTC :

-facture n°3040011 du 30 avril 2013 - montant net à payer : 63 767,35 € HT, soit 76 265,75 € TTC, somme correspondant à quatre chantiers (pièce n°5 de l'intimée) : *[Localité 1] départ N/Carrière : 55 962,90 € HT, *[Localité 2] départ : 327,95 € HT, *[Localité 3] départ : 1 096,47 € HT, *[Localité 4] départ : 6 380,03 € HT ; -facture n°3050010 du 31 mai 2013 ' montant net à payer : 53 262,62 € HT, soit 63 702 ,09 € TTC, somme correspondant à deux chantiers (pièce n°6 de l'intimée) : *[Localité 1] départ N/Carrière : 52 911,60 € HT, *[Localité 4] départ : 351,02 € HT ; -facture n°3060009 du 30 juin 2013 -montant net à payer : 50 872,91 € HT, soit 60 844 € TTC, somme correspondant à deux chantiers (pièce n°7 de l'intimée) : *[Localité 1] départ N/Carrière : 50 590,20 €, *[Localité 4] départ : 282,71 € ; -facture n°3070007 du 31 juillet 2013 ' montant net 70 668,95 € HT, soit 84 520,06 € TTC, somme correspondant au chantier [Localité 1] départ N/Carrière (pièce n°8 de l'intimée) ;

-facture n°3080009 du 31 août 2013 ' montant net 4 526,90 € HT, soit 5 414,17 € TTC, somme correspondant au chantier [Localité 1] départ N/Carrière (pièce n°9 de l'intimée) ;

Attendu qu'il ressort d'un courrier en date du 31 juillet 2013 adressé à la SAS BETONS GRANULATS SERVICES, que la SAS CARRIERES GONTERO signale à sa destinataire qu'elle reste lui devoir une somme totale de 200 811,84 € correspondant aux factures n°3040011, n°3050010 et n°3060009, précédemment citées (pièce n°22 de l'appelante) ;

Attendu qu'il s'évince d'un courriel en date du 10 octobre 2013 transmis à la SAS CARRIERES GONTERO par [Q] [X] de « [T] [Y] Participation » et dont il y a lieu de relever l'identité d'adresse avec la SAS BETONS GRANULATS SERVICES, que cette dernière reconnaît être due à la SAS CARRIERES GONTERO une somme totale de 226 428,16 € (pièce n°21 de l'appelante) ;

Que, d'octobre 2013 à décembre 2013, la SAS BETONS GRANULATS SERVICES a effectué cinq règlements par traite pour le montant total de 226 428,16 € TTC mais qu'elle n'a pas pour autant réglé l'intégralité des factures échues au 31 août 2013, soit une somme de : 290 746,07 € - 226 428,16 €, soit 64 317,91 € TTC, somme réclamée par la SAS CARRIERES GONTERO ;

Attendu que s'il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et, qu'à ce titre, une facture ne constitue pas intrinsèquement la preuve requise au visa de l'article 1315 précité, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au destinataire de la facture, s'il en conteste le montant ou le bien-fondé d'émettre une protestation dans un délai raisonnable ;

Attendu qu'il ne peut être considéré que le mail du 10 octobre 2013 émis par la SAS BETONS GRANULATS SERVICES constitue une contestation à partir du moment où ne sont pas signalées quelles opérations sont contestées dans leur exécution ou dans leur montant, à savoir s'il s'agit d'une partie des trois premières factures ou des deux dernières ;

Qu'il convient pourtant de relever qu'à la date à laquelle la SAS BETONS GRANULATS SERVICES adresse son courriel, les factures détaillées constituant la créance globale de la SAS CARRIERES GONTERO lui ont été communiquées ;

Attendu par ailleurs que la production des bons de livraison sollicitée par l'appelante est sans emport sur la réalité des opérations effectuées et de leurs coûts puisque ceux-ci ne font qu'attester que les matériaux correspondants ont été enlevés, soit par dépôt, soit sur le chantier, sans pour autant que la preuve soit rapportée qu'ils ont été réceptionnés par le destinataire ;

Attendu qu'il se déduit de ces constatations, outre le caractère indiscutable de l'existence d'un lien de droit entre les parties, que la SAS CARRIERES GONTERO est créancière de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULAT SERVICES à hauteur de 64 317,91 € TTC ;

Sur l'existence de paiements partiels par la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES

Attendu que l'appelante se prévaut d'une somme globale de 17 478,62 € à laquelle elle a été condamnée au décours de trois procédures devant le juge des référés qui ont abouti à sa condamnation et dont elle s'est acquittée par un chèque CARPA de 23 994 € remis à l'audience,de sorte qu'elle aurait réglé en surplus de ses condamnations une somme de 6 515,38 €, somme qu'elle estime devoir s'imputer sur toute demande de la SAS CARRIERES GONTERO ;

Attendu qu'en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, « celui qui se prétend libéré (d'une obligation) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Attendu qu'il s'évince des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 avril 2014, numérotée successivement 1300 et 1307 que la SAS CARRIERES GONTERO a assigné la SAS BETONS GRANULATS SERVICES pour défaut de paiement de livraisons de granulats à hauteur de 2 296,62 € (pièce n°2 de l'appelante) et de 6 860,85 € (pièce n°3 de l'appelante) ;

Qu'il ne ressort de ces deux décisions aucune information sur les dates auxquelles les livraisons dont s'agit ont été effectuées, ni sur les quantités de granulats qui ont été livrées, ni sur les références des factures afférentes aux opérations en question ;

Que la recherche d'une somme de 2 296,62 € et de 6 860,85 € sur les cinq factures produites par l'intimée susceptible de correspondre avec lesdites sommes allouées par le juge des référés est vaine ;

Qu'il s'ensuit que la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES ne rapportant pas la preuve, comme l'exige l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, de l'imputabilité des sommes de 2 296,62 € et de 6 860,85 € sur la somme de 64 317,91 € TTC, elle sera déboutée de la demande par laquelle elle soutient avoir effectué un paiement partiel de sa dette envers la SAS CARRIERES GONTERO ;

Attendu que s'agissant de la troisième ordonnance de référé, numérotée 1299, rendue également le 16 avril 2014 par le président du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, il convient de relever, en premier lieu, qu'elle met en cause des parties différentes, à savoir la SAS SETEG comme demandeur et non la SAS CARRIERES GONTERO et la SA SYLVESTRE TRANSPORT en qualité de défendeur ;

Que la SAS SETEG, qui est l'acronyme de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION TRANSPORTS ET ENTREPRISES GONTERO, est totalement distincte de la SAS CARRIERES GONTERO, nonobstant la présence dans l'intitulé des deux entités du nom GONTERO ;

Qu'en second lieu, à l'instar des deux premières ordonnances, il ne s'évince de celle-ci aucune information sur les dates auxquelles les transports dont s'agit ont été effectuées, ni sur les quantités de granulats qui ont été livrées, ni sur les références des factures afférentes aux opérations en question ;

Que la recherche d'une somme de 6 778,91 € sur les cinq factures produites par l'intimée susceptible de correspondre avec lesdites sommes allouées par le juge des référés est vaine ;

Qu'ainsi, la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES ne rapporte pas la preuve, comme l'exige l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, de l'applicabilité de la somme de 6 778,91 € dans ses relations commerciales avec la SAS CARRIERES GONTERO, ni de son imputabilité sur la somme de 64 317,91 € TTC, en conséquence de quoi, elle sera déboutée de la demande par laquelle elle soutient avoir effectué un paiement partiel de sa dette envers la SAS CARRIERES GONTERO ;

Sur l'existence d'une facture émise par la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES qui n'aurait pas été prise en compte

Attendu que l'appelante soutient qu'une facture SERFVO682995 de 12 042,40 € émise par elle n'a pas été réglée par la SAS CARRIERES GONTERO ;

Attendu que cette facture, datée du 31 juillet 2013, est relative à des livraisons de pompes et de toupies commandées le 17 et le 24 juillet 2013 et mentionne comme adresse de livraison celle de la SAS CARRIERES GONTERO (pièce n°7 de l'appelante) ;

Attendu que les bons de livraison versés aux débats en original (pièces n°8 à n°14) sont peu lisibles ;

Que ceux portant les numéros 415604, 415611, 415617 et 415607 ne comportent aucune indication permettant de les rattacher à une commande de la SAS CARRIERES GONTERO, les cartouches « services », « entrée chantier » et « fin chantier » n'étant pas servies et l'identité du destinataire n'étant pas mentionnée ;

Que ceux portant les numéros 415730 et 415729 font bien référence à la SAS CARRIERES GONTERO mais elles ne portent aucune date ;

Que seul le bon de livraison 415714 mentionne le nom de la SAS CARRIERES GONTERO et est daté du 24 juillet 2013 ;

Mais attendu que d'une part, ainsi que précédemment rappelé, les bons de livraison ne sont pas la preuve de ce que les produits ont bien été réceptionnés par leur destinataire et, d'autre part, qu'il résulte du courriel de l'appelante en date du 10 octobre 2013, soit plus de deux mois après la facture SERFVO682995, que celle-ci fait état d'une créance de 41 383,36 € sur la SAS CARRIERES GONTERO dont il n'est pas rapporté qu'elle n'inclut pas la somme de 12 042,40 € et donc que l'appelante l'a d'ores et déjà déduite dans son calcul aboutissant au versement de la somme de 226 428,16 € à l'intimée ;

Que la défaillance de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à rapporter la preuve du bien-fondé de sa prétention, induit le débouté de sa demande de prise en compte de la facture SERFVO682995 comme venant en déduction de la somme qu'elle doit à la SAS CARRIERES GONTERO ;

Sur la tentative d'escroquerie au jugement imputée à la SAS CARRIERES GONTERO

Attendu que l'appelante relève que les ordonnances de référé rendues le 16 avril 2014 par le président du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE sous les numéros 1308 et 1301 portent en en-tête les mêmes parties, tant en demande qu'en défense (pièces n°5 et n°6 de l'appelante) alors que le litige portant sur une somme de 1 410,08 € (pièce n°5 de l'appelante) concerne en réalité la société BETONS GRANULATS « SYLVESTRE » et non « SERVICES » ;

Qu'elle en déduit qu'il s'agit d'un autre litige concernant une autre société du Groupe SYLVESTRE, distincte de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES, et considère quel'usage que tente de faire de cette ordonnance erronée la SAS CARRIERES GONTERO constitue une tentative de d'escroquerie au jugement ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge civil de statuer sur un comportement censé constituer une infraction prévue par l'article 313-1 du code pénal et qui relève, en conséquence, de la compétence du seul juge pénal ;

Attendu qu'il convient toutefois de relever qu'aucune demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle censée figurer dans l'ordonnance de référé en question n'a été faite par l'une ou l'autre des parties ;

Attendu qu'il y a lieu de noter qu'il ressort de l'ordonnance en question que dans les demandes de la SAS CARRIERES GONTERO, telles qu'elles y sont rapportées, figurent :

-la constatation par le juge des référés « que la société CARRIERES GONTERO a livré, à plusieurs reprises, des granulats à la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE » ; -la constatation « du défaut de paiement par la société BETONS GRANULATS SYLVESTRE des factures qui lui ont été adressées par la Société CARRIERES GONTERO » ;

-la constatation de « l'existence d'une créance de 1 410,08 € au profit de la Société CARRIERES GONTERO » ;

Qu'il ressort des libellés de ces demandes que celles-ci étaient dirigées à l'encontre de la seule SAS BETONS GRANULATS SYLVESTRE ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en l'espèce, le juge des référés a débouté la SAS CARRIERES GONTERO de sa demande au motif que la SAS BETONS GRANULATS SERVICES avait produit un relevé bancaire de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, daté du 24 octobre 2013, indiquant le débit de son compte d'une somme de 1 410,08 € en faveur de la SAS CARRIERES GONTERO ;

Attendu qu'en application des articles 488 et 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé dont s'agit ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles mais qu'elle est insusceptible d'appel lorsque le montant de la demande est inférieur à 4 000 € ;

Qu'en l'espèce, il doit être observé que la Cour n'est pas saisie en référé, qu'il n'est allégué d'aucune circonstance nouvelle et que la décision rendue par le président du tribunal de commerce statuant en référé est insusceptible d'appel en raison du quantum de la demande ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance de référé critiquée est définitive et que c'est de manière pertinente que le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a débouté de sa demande la SAS CARRIERES GONTERO tendant à voir condamner la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à payer la somme de 1 410,08 € ;

Sur les remises de fin d'année (RFA) revendiquées par la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES

Attendu que la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES se fonde sur le caractère habituel de la pratique des RFA pour réclamer leur prise en compte dans les sommes à déduire de celles dues à la SAS CARRIERES GONTERO pour l'année 2013 dans sa totalité ;

Attendu qu'une remise de fin d'année se définit comme une remise consentie par un fournisseur à un distributeur ou une centrale d'achat en fonction du volume de ventes effectuées auprès du distributeur ou de la centrale durant l'année ;

Attendu qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures, les volumes commandés dans l'année sont déterminants pour l'application des remises de fin d'année ;

Que d'ailleurs, [S] [U], salariée du Groupe SYLVESTRE, s'y réfère expressément dans un courriel du 31 janvier 2013 adressé à la SAS CARRIERES GONTERO par lequel elle demande confirmation que, pour l'année 2012, la société va bien recevoir un avoir pour le quatrième trimestre et fait état de l'omission d'une facture pour mai et juin en précisant : « en effet, le tonnage correspond seulement à celui du mois d'avril » (pièce n°18 de l'appelante) ;

Qu'il se déduit de ce message d'une part que les RFA n'ont pas un caractère d'automaticité puisque la salariée de la SAS LAFARGE BETONS France, venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES, demande confirmation de l'attribution de la remise s'agissant du quatrième trimestre 2012 et, d'autre part, que c'est bien en fonction du tonnage, et donc du volume, que sont calculées les RFA ;

Attendu que la remise de fin d'année, comme son intitulé l'indique, ne peut se calculer que sur l'année civile dans son intégralité ;

Qu'une telle constatation s'applique également dans les relations entre les parties puisque s'il est transmis les RFA ou BFA (bonus de fin d'année) par trimestre, ceux-ci ne constituent des avoirs pour la société qui en bénéficie qu'en fin d'année ;

Attendu qu'il n'est ni contestable, ni d'ailleurs contesté, que la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES a payé en retard les échéances correspondant aux deux premiers trimestres 2013 ;

Que ce dysfonctionnement, imputable à la seule SAS BETONS GRANULATS SERVICES a entraîné l'inobservation des limites de l'encours autorisé sur son compte par la SAS CARRIERES GONTERO et que ce n'est qu'à la suite de son courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 juillet 2013, faisant suite à de vaines relances, que l'appelante a honoré partiellement les factures échues à partir d'octobre 2013, ainsi qu'il ressort de son mail du 10 octobre 2013 (pièce n°21 de l'appelante) ;

Attendu que par son courrier recommandé avec avis de réception du 31 juillet 2013, la SAS CARRIERES GONTERO fait référence sans aucune ambiguïté au dépassement de l'encours accordé à la SAS BETONS GRANULATS SERVICES qui entraîne d'une part, la suspension de son ouverture de compte dans les livres de l'intimée à compter du 3 août 2013 ainsi que le non-paiement des RFA (pièce n°22 de l'appelante) :

Attendu que le fait pour la SAS CARRIERES GONTERO d'avoir employé dans ce courrier, à propos des RFA, la formule : « vous ne sauriez prétendre à une quelconque remise sur des marchandises dont le paiement n'a pas été effectué. » ne peut être interprété comme l'acceptation d'un paiement de remises de fin d'année pour une partie de celle-ci, le principe même des RFA étant, comme il l'a été rappelé précédemment, un calcul sur une année entière ;

Attendu qu'en tout état de cause la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat la liant à la SAS CARRIERES GONTERO stipule un droit acquis aux remises de fin d'année prorata temporis ;

Attendu que l'argument tiré de la rupture des relations commerciales dont la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES fait supporter la responsabilité exclusive à la SAS CARRIERES GONTERO, ne peut s'analyser au visa de l'article L.446-6 I 5° du code de commerce et, ce faisant, justifier sa demande de règlement partiel des RFA compte tenu du contexte économique dans lequel les relations commerciales ont prévalu jusqu'alors et des engagements pris par la SAS BETONS GRANULATS SERVICES quant aux délais de paiement des factures émises par son partenaire commercial et qu'elle n'a pas respectés ;

Qu'en conséquence, c'est par ces motifs, complétant celui retenu par les premiers juges qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en qu'il constate que la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES est mal fondée à se prévaloir du bénéfice de remises de fin d'année ;

Sur les intérêts

Attendu que c'est de manière pertinente que l'intimée rappelle que la loi à laquelle la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES entend se référer est en réalité la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001 que vient renforcer la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, dispositions transposées à l'article L.441-6 du code de commerce ;

Attendu qu'il s'évince de ses dispositions législatives que l'acheteur qui n'a pas réglé ses factures aux dates d'échéances contractuelles est immédiatement débiteur du montant des pénalités de retard calculé selon le taux choisi par le vendeur ;

Attendu que l'appelante ne caractérise aucun état de cessation de paiement au 31 juillet 2013 et qu'en tout état de cause, il n'en a pas été constaté juridiquement de sorte que les extrapolations de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES tendant à considérer que, à cette époque, elle ne pouvait effectuer de règlement et que si elle en avait fait un il aurait été annulé comme ayant été effectué en période suspecte, ne sont nullement corroborées par la production de pièces comptables ou de commentaires du mandataire ad hoc qui a veillé à l'opération de fusion-absorption de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES par la SAS LAFARGE BETONS FRANCE ;

Qu'il n'existait ainsi aucun déséquilibre significatif à prévoir des pénalités de retard à la charge de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES (Cass. Comm. 3 mars 2015, n° de pourvoi :13-27.525) ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti la condamnation de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES au paiement, au profit de la SAS CARRIERES GONTERO, de la somme de 64 317,92 € d'intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures et l'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce ;

Sur la demande de la SAS CARRIERES GONTERO tendant à la condamnation de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES pour résistance abusive

Attendu que le non-paiement des sommes dues par la SAS BETONS GRANULATS SERVICES ne permet pas en l'espèce de caractériser un abus de sa part ;

Que la SAS CARRIERES GONTERO ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard ;

Qu'en conséquence, la demande formée de ce chef par SAS CARRIERES GONTERO sera rejetée ;

Sur les autres demandes

Attendu que la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES succombant en toutes ses prétentions en cause d'appel et aucune considération d'équité ne le justifiant, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CARRIERES GONTERO les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel de sorte qu'il convient de condamner, sur ce fondement, la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à payer à la SAS CARRIERES GONTERO une somme de 4 000 € ;

Attendu qu'au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens de l'instance.La SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES ayant été déboutée en cause d'appel de l'essentiel de ses prétentions, elle sera, en conséquence, condamnée au paiement des dépens de l'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme, en toutes ses dispositions, par motifs ajoutés, le jugement rendu en date du 15 juin 2015 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;

Y ajoutant,

Constate que la condamnation est prononcée à l'encontre de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE à raison de la transmission universelle du patrimoine de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à son profit, intervenue après le jugement du 15 juin 2015 et avant la déclaration d'appel enregistrée ;

Condamne la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à payer la somme de 64 317,91 € TTC outre intérêts au taux légal de l'article L.441-6 du code de commerce renvoyant au taux de 1,5% par mois, soit 18% l'an et à défaut au taux BCE majoré de 10% ;

Dit que les intérêts au taux légal entre professionnels commerçants relèvent de l'article L.441-6 du code de commerce prévoyant un intérêt de 18% et, à tout le moins, de 10% à compter de la date d'exigibilité des factures ;

Condamne la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à payer à la SAS CARRIERES GONTERO une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES aux dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/12520
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°15/12520 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;15.12520 ?
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