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07/12/2017 | FRANCE | N°13/07254

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 07 décembre 2017, 13/07254


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017



N° 2017/411













Rôle N° 13/07254







LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[S] [N]

[K] [S]

[M] [C]

SA AXA FRANCE IARD





C/



Synd.des copropriét. [Adresse 1]

SARL LACIL

SARL BAU

SA GENERALI IARD

G.I.E CETEN APAVE INTERNATIONAL

SELARL [L] - [U]

SOCIETE GARNIER CHOISEUL HOLDING

S.A.S.

FAYAT BATIMENT (ANCIENNEMENT CARI)

S.A.S. FAYAT BATIMENT



Grosse délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Françoise MICHOTEY



Me Paul GUEDJ



Me Laurence LEVAIQUE



Me Charles TOLLINCHI



Me André FRANCOIS





Décision déférée à ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2017

N° 2017/411

Rôle N° 13/07254

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[S] [N]

[K] [S]

[M] [C]

SA AXA FRANCE IARD

C/

Synd.des copropriét. [Adresse 1]

SARL LACIL

SARL BAU

SA GENERALI IARD

G.I.E CETEN APAVE INTERNATIONAL

SELARL [L] - [U]

SOCIETE GARNIER CHOISEUL HOLDING

S.A.S. FAYAT BATIMENT (ANCIENNEMENT CARI)

S.A.S. FAYAT BATIMENT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Françoise MICHOTEY

Me Paul GUEDJ

Me Laurence LEVAIQUE

Me Charles TOLLINCHI

Me André FRANCOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 02/4207.

APPELANTS

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Appelante et intimée, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin DERCY, avocat au barreau de NICE

Monsieur [S] [N], Appelant et intimé, né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin DERCY, avocat au barreau de NICE

Monsieur [K] [S], Appelant et intimé, de nationalité Française, demeurant 9 [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin DERCY, avocat au barreau de NICE

Monsieur [M] [C], Appelant et intimé, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin DERCY, avocat au barreau de NICE

SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 722 057 460, assureur D.O. et assureur Responsabilité décennale de la Société SERALCOLOR, Appelante et intimée, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la [Adresse 7] sise [Adresse 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

SARL LACIL, demeurant [Adresse 9]

défaillante

SARL BAU, assignée le 16 Avril 2010 à personne habilitée à la requête de la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, M. [S] [N], M. [K] [S] et M. [M] [C], assignée le 13 Juillet 2010 à étude d'huissier à la requête du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, assigné à étude d'huissier le 07 Mars 2011 à la requête de Syndicat des copropriétaire [Adresse 1], assignée le 13 Février 2017 avec notification de conclusions PVRI à la requête des appelants, assignée le 04 Octobre 2017 avec signification de conclusions PVRI à la requête de Mutuelle des Architectes Français et M. [N] et M. [S], ET M. [C], demeurant [Adresse 5]

défaillante

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et encore en son établissement secondaire sis [Adresse 10], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

G.I.E CETEN APAVE INTERNATIONAL, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° C 693 000 226, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Françoise LUC-JOHNS, avocat au barreau de PARIS

SELARL [L] - [U], représentée par Maître [R] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SERALCOLOR, assignée le 15 Avril 2010 à Etude d'huissier à la requête de la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, M. [S] [N], M. [K] [S] et M. [M] [C], assignée le 16 Janvier 2017 transformé en PV 659 à la requête de MAF, M. [N], M. [S] et M. [C], demeurant [Adresse 13]

défaillante

SOCIETE GARNIER CHOISEUL HOLDING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° B 401 422 670, assisgnée le 12 Avril 2013 à personne morale à la requête de [R]-[N]-[S]-[C]

Assignée en reprise d'instance le 02 Février 2017 à étude d'huissier à la requête de MAF-BIOCCHINI-[S] et [C], demeurant [Adresse 14]

défaillante

S.A.S. FAYAT BATIMENT (Anciennement CARI), RCS de GRASSE sous le N° 780 109 856, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. FAYAT BATIMENT venant aux droit de la Sté DEMICHELIS, RCS GRASSE sous le N° 780 109 856, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Dalmar Réalisation aux droits de laquelle vient la société Lacil, a fait construire l'immeuble dénommé Le Minotaure à Nice 51 Boulevard Henri Matisse et comprenant un bâtiment d'habitation de cinq étages sur rez-de-chaussée et trois niveaux de sous-sols à usage de garages ainsi qu'un bâtiment à usage professionnel de deux étages sur rez-de-chaussée.

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Axa Assurances.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- MM. [M] [C], [S] [N] et [K] [S] architectes, maîtres d'oeuvre de conception et maîtres d'oeuvre chargés de la direction des travaux, assurés auprès de la MAF,

- la société Somesca au titre du lot plomberie VMC, assurée auprès de la MAAF,

- la société Garlandat au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,

- l'entreprise BAU, titulaire du lot gros-oeuvre / maçonnerie / VRD, assurée auprès de la compagnie La Lutèce devenue Generali France,

- la société Demichelis, titulaire du lot menuiseries intérieures,

- la société Seralcolor, titulaire du lot menuiserie alu, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard,

- la société Vetromécanique France, titulaire du lot menuiserie alu/vitrerie logements,

- le bureau de contrôle Apave.

Les travaux, débutés en janvier 1989, ont fait l'objet d'une réception en date du 20 septembre 1990.

Par ordonnances du 20 juin 2000, puis du 12 mars 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire pour les désordres suivants :

a) effondrement des parkings supérieurs devant l'entrée des bureaux du 1er étage, problème du mur de soutènement,

b) éclats de maçonnerie sur les façades et acrotères et fissurations des façades,

cl infiltrations dans les bureaux Fidaudit par jardinières ou joint de dilatation, disjonctions électriques,

d) infiltrations par murs rideaux dans les bureaux (5 façades),

e) infiltrations par surfaces vitrées dans les cages d'escaliers pour les habitations,

f) infiltrations au 2ème sous-sol et 1er sous-sol (intérieurs et extérieurs, par sol, parois et plafonds),

g) effondrement du sol et contre-pentes sur les parkings extérieurs, les rendant impropres à leur destination (devant les trois entrées),

h) problème d'éclairage extérieur commun et intérieur avec les blocs secours,

i) problèmes d'infiltrations dans l'ascenseur,

j) effondrement de talus sur la rue avec un problème d'évacuation des eaux pluviales,

k) problèmes de ventilation des appartements et des deux locaux face à la piscine,

l) menuiseries alu mal posées et non-conformes au DTU.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné la compagnie d'assurance Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, aux fins d'obtenir sa condamnation à prendre en charge la réparation des désordres, objet de l'expertise en cours.

Et la compagnie Axa Assurance Iard a appelé en cause la SARL Garlandat et son assureur la SMABTP, la SARL BAU et son assureur, la compagnie La Lutèce devenue Generali France, la SA Demichelis, la société Somesca et son assureur la MAAF, MM. [N], [S] et [C], architectes, maître [B], liquidateur de la société Seralcolor, maître [W], liquidateur de la société Vetromécanique France, le Ceten Apave, ainsi que la société Dalmar Réalisation, maître de l'ouvrage et souscripteur de la police dommages-ouvrage.

Enfin le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a appelé en cause la [Adresse 17], société ayant absorbé la société Dalmar Réalisation, promoteur de l'immeuble. Et la compagnie Generali Assurances Iard a appelé en cause la MAF et la compagnie Axa France, en sa qualité d'assureur de Seralcolor, aux fins d'être relevée et garantie par celles- ci des condamnations mises à sa charge.

M. [Y] a déposé son rapport le 9 décembre 2002.

Par jugement du 20 juillet 2009 le tribunal de grande instance de Nice a :

- rappelé que suivant ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2008, régulièrement signifiée le 21 avril 2008, les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] suivant conclusions du 3 octobre 2007 et du 29 janvier 2008, à l'encontre de la SARL Garlandat et de son assureur la SMABTP, et contre la Somescat et son assureur, la MAAF Assurances, ont été déclarées irrecevables ;

- condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société Lacil (venant aux droits de la [Adresse 17]), la SARL BAU avec son assureur la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], au titre des infiltrations d'eaux aux 1er et 2ème sous-sols, la somme de 18 000 € HT ;

- condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la SARL BAU avec son assureur la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF et la société Lacil à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], au titre des infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur, la somme de 2500 € HT ;

- condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la SARL BAU avec son assureur la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF et la société Lacil à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], au titre des problèmes de ventilation des locaux face à la piscine, la somme de 6000 € HT ;

- donné acte à la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, de ce qu'elle accepte de prendre en charge le remplacement du dispositif d'air calibré dans les 18 appartements dont l'habitabilité est affectée, moyennant le coût de 4800 € HT ;

- déclaré la SARL Seralcolor, la SARL Vetromécanique France, les architectes [N], [S] et [C], la société Lacil responsables de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 des désordres affectant les huisseries de façades ;

- déclaré irrecevables les demandes de condamnation à paiement dirigées contre la SARL Seralcolor et la SARL Vetromécanique France en liquidation judiciaire ;

- condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société Lacil, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF et la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Seralcolor, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 685 747 € HT (555 800 € +114 947 € + 15.000 €) au titre des désordres affectant les huisseries de façade ;

- condamné in solidum la SARL BAU avec son assureur la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Seralcolor, et la société Lacil à payer au syndicat des copropriétaires Le

Minotaure la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du surplus de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres matériel ;

- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage ;

- condamné in solidum les architectes [N], [S] et [C] et leur assureur la MAF et la compagnie Axa France Iard ès qualités d'assureur de la SARL Seralcolor, à payer à la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, subrogé, la somme de 27 249,87 € ;

- condamné in solidum les architectes [N], [S] et [C] et leur assureur la MAF et la compagnie Axa France Iard ès qualités d'assureur de la SARL Seralcolor à relever et garantir la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;

- condamné in solidum la SARL BAU avec son assureur la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF et la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Seralcolor à relever et garantir la société Lacil venant aux droits de la SARL Dalmar Réalisation, promoteur constructeur, des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;

- dans leurs rapports entre eux :

- dit que pour les désordres d'infiltrations d'eau en 2ème et 3ème sous-sols, d'infiltrations d'eaux dans la cuvette des ascenseurs et de ventilation des locaux, la responsabilité sera partagée à hauteur de 50 % pour les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF, et de 50 % pour la SARL BAU avec son assureur Generali ;

- dit que la condamnation au titre des huisseries sera supportée par les architectes [N], [S] et [C] avec la garantie de leur assureur la MAF dans la proportion de 50 % et par la SARL Seralcolor avec la garantie de son assureur la compagnie Axa France Iard dans la proportion de 50 % ;

- condamné in solidum la SARL BAU, la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C], la compagnie MAF, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Seralcolor, aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

- condamné in solidum la SARL BAU, la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C], la compagnie MAF, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Seralcolor, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SARL BAU, la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C], la compagnie MAF, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Seralcolor, à payer à la société Lacil venant aux droits de la SARL Dalmar Réalisation d'une part, et au Cetem Apave d'autre part la somme de 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à d'autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Les architectes MM. [N], [S] et [C], ainsi que leur assureur, la compagnie MAF, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2009 aux termes de laquelle ils ont intimé le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SARL Lacil, la SA Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Seralcolor, la SARL BAU, la SA Generali France Assurances, la SA Demichelis, la SAS Cari, le GIE Ceten Apave et maître [B], mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société Seralcolor. La compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la société Seralcolor a également relevé appel du jugement le 4 décembre 2009.

Par arrêt avant-dire droit du 3 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, constatant un écart très important entre le chiffrage retenu par l'expert judiciaire, notamment pour la réfection totale des huisseries de façade et l'offre de règlement de l'assureur dommages-ouvrage Axa France Iard, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

L'expert, M. [O] a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2016.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2017 et auxquelles il convient de se référer, la MAF, M. [S] [N], M. [K] [S] et M. [M] [C] demandent à la cour :

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 20 juillet 2009,

- par conséquent et à titre principal,

- d'homologuer le rapport d'expertise déposé par M. [O],

- de dire et juger que MM. [N], [S] et [C] et la MAF sont mis hors de cause,

- de rejeter toutes demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de MM. [N], [S] et [C] et la MAF,

- de rejeter toutes demandes formulées par la compagnie Generali à l'encontre de MM. [N], [S] et [C] et la MAF,

- d'ordonner la condamnation du maître d'ouvrage à restituer à la MAF la somme de 372 544,62 € payée en exécution du jugement du 20 juillet 2009 ainsi que la somme de 13 639,34 €,

- à titre subsidiaire,

- de dire et juger que le caractère limité des désordres constatés après l'expiration du délai de garantie décennale exclut nécessairement le choix d'une solution de réfection intégrale des huisseries de l'immeuble,

- de dire et juger que seule la solution de réparation des ouvrages qui sont le siège des désordres, peut être ordonnée,

- de dire qu'il sera, en conséquence, établi par constat les points sur lesquels les interventions doivent intervenir,

- de dire également que les travaux préconisés et leur évaluation ne sauraient être faits par la consultation d'une seule entreprise, sans mise en concurrence préalable par un appel d'offre,

- de dire et juger également que, conformément au rapport d'expertise de M. [O], la responsabilité de ces désordres incombe essentiellement à l'entreprise Seralcolor et à la copropriété,

- de réformer le jugement de première instance sur l'ensemble des autres désordres qui ont été retenus par le tribunal, et pour lesquels la responsabilité des architectes a été retenue,

- de réformer également le jugement de première instance en ce qui concerne l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice de jouissance, dont le tribunal a reconnu qu'il était subi individuellement par les copropriétaires,

- de rejeter, en conséquence, toutes demandes du syndicat des copropriétaires à ce titre,

- si par extraordinaire, la cour venait à retenir la responsabilité des architectes concluants et de leur assureur, la MAF, de dire et juger concernant les différents désordres :

* infiltrations à travers les huisseries :

- si, par extraordinaire, la cour venait à retenir la responsabilité des architectes concluants et de leur assureur la MAF, de dire et juger qu'ils devront être relevés et garantis de leurs éventuelles condamnations par la compagnie d'assurance Axa France et le syndicat des copropriétaires,

* infiltrations dans les 1er et 2ème sous-sols :

- si, par extraordinaire, la cour venait à retenir la responsabilité des architectes concluants et de leur assureur la MAF, de dire et juger qu'ils devront être relevés et garantis de leurs éventuelles condamnations par l'entreprise BAU et son assureur Generali,

* infiltrations das la cuvette d'ascenseur :

- si, par extraordinaire, la cour venait à retenir la responsabilité des architectes concluants et de leur assureur la MAF, de dire et juger qu'ils devront être relevés et garantis de leurs éventuelles condamnations par l'entreprise BAU et son assureur Generali,

* les problèmes de ventilation :

- si, par extraordinaire, la cour venait à retenir la responsabilité des architectes concluants et de leur assureur la MAF, de dire et juger qu'ils devront être relevés et garantis de leurs éventuelles condamnations par l'entreprise de menuiserie Demichelis,

- à titre infiniment subsidiaire,

- si, par extraordinaire, la cour venait à retenir la responsabilité des architectes concluants et de leur assureur la MAF, ceux-ci devront être relevés et garantis de leurs éventuelles condamnations par la compagnie d'assurance de l'entreprise Seralcolor, la compagnie Axa France Iard, et le syndicat des copropriétaires,

- de rejeter les demandes formulées par la compagnie Generali et par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants à payer à MM. [N], [S] et [C] et à la MAF, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusion remises au greffe le 25 septembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la compagnie Axa France Iard demande à la cour :

- vu les articles 1231 et suivant, 1240, 1792 et suivants code civil,

- vu les articles L.121-12 et L. 242-1 du code des assurances,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes à l'égard de la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage au titre des désordres b) éclats de maçonnerie sur les façades et acrotères et fissurations des façades, g) effondrements de sol et contre pentes sur les parkings extérieurs et j) effondrement de talus sur la rue avec problème d'évacuation des eaux pluviales qui ne revêtent pas un caractère décennal,

* donné acte à la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage de ce qu'elle accepte de prendre en charge le remplacement du dispositif d'air calibré dans les 18 appartements dont l'habitabilité est affectée moyennant le coût de 4800 € HT,

* condamné les architectes [N], [S] et [C] et leur assureur la MAF à payer à la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, subrogée, la somme de 27 249,87 € versée entre 1994 et 1999 dans le but de financer les travaux préconisés par l'expert dommages-ouvrage,

- de réformer le jugement déféré pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- de dire et juger que les désordres f) infiltrations d'eaux aux 1 et 2 sous-sols, i) infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur, k1) problèmes de ventilation des locaux face à la piscine ne revêtent pas un caractère décennal,

- en conséquence, de dire et juger que la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ne saurait être tenue à garantie pour ces désordres,

- de dire et juger que le caractère généralisé des désordres c), d), e) et l) concernant les huisseries n'a pas été constaté, de sorte que le principe d'une réfection générale des huisseries au regard des seuls désordres constatés par l'expert judiciaire et survenus dans le délai décennal ne s'impose pas,

- en conséquence, de dire et juger satisfactoire l'offre de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de prendre en charge une somme de 114 846 € HT au titre des travaux de réparation des huisseries, outre le montant de la TVA applicable aux-dits travaux au jour de la réalisation, ainsi qu'une somme de 8000 € HT pour les frais de maîtrise d'oeuvre, pour les désordres relatifs aux huisseries,

- d'inviter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à justifier de l'usage des sommes reçues entre 1994 et 1999 dans le but de financer les travaux préconisés par l'expert dommages-ouvrage,

- à tout le moins, de déduire des montants mis à la charge de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage les indemnités d'ores et déjà versées au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à hauteur de 27 249,37 € TTC,

- de faire application du taux de TVA réduit de 10 % en application du 1 de l'article 200 quater du CGI,

- de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre des frais d'un organisme de contrôle,

- de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre du préjudice de jouissance allégué,

- de dire et juger que la compagnie Axa France Iard est fondée à exercer un recours à l'encontre de :

* la société BAU, titulaire du lot gros-oeuvre / maçonnerie/ VRD, garantie par son assureur la compagnie Generali, au titre des désordres b) éclats de maçonnerie sur les façades et acrotères et fissurations des façades, f) infiltrations au 2éme sous-sol et 1er sous-sol , g) effondrements de sol et contre-pentes sur les parkings extérieurs, i) problèmes d'infiltrations dans l'ascenseur, j) effondrement de talus sur la rue avec problème d'évacuation des eaux pluviales et k) problèmes de ventilation des locaux face à la piscine,

* les architectes [N], [S] et [C] et de leur assureur la MAF pour l'ensemble des désordres,

* le bureau de contrôle Ceten Apave au titre des désordres des huisseries,

- en conséquence, de condamner in solidum la société BAU et son assureur Generali, les architectes [N], [S] et [C] et leur assureur la MAF à rembourser à la compagnie Axa France Iard le montant des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre des désordres b, f, g, i, j et k,

- de condamner in solidum les architectes [N], [S] et [C] et leur assureur la MAF, et la société Ceten Apave à rembourser à la compagnie Axa France Iard les condamnations qui seraient mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre des désordres des huisseries,

- de dire et juger que la société Seralcolor ne saurait être garantie par la compagnie Axa France Iard au titre du contrat d'assurance responsabilité décennale "Bati. Dec" n° 306890146795 pour un sinistre rattaché à une activité qui n'a pas été souscrite,

- en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard recherchée en qualité d'assureur de la société Seralcolor,

- subsidiairement, de dire et juger que l'action des compagnies Generali et MAF à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de la société Seralcolor est irrecevable comme prescrite, dans la mesure où le premier acte interruptif de prescription dont ils peuvent utilement se prévaloir, est intervenu au-delà du délai décennal à compter de la réception,

- encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où les garanties de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Seralcolor seraient mobilisées,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé que, dans les rapports entre les parties, la condamnation au titre des huisseries serait supportée par la société Seralcolor avec la garantie de son assureur dans la proportion de 50 % et de condamner les architectes [N], [S] et [C] et leur assureur la MAF, et la société Ceten Apave à relever et garantir la compagnie Axa France Iard a minima à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge à ce titre,

- en toute hypothèse, de débouter la compagnie Generali de son recours contre de la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Seralcolor,

- en conséquence, de condamner in solidum la société BAU et son assureur Generali, les architectes [N], [S] et [C], leur assureur la MAF et la société Ceten Apave à garantir et relever indemne la compagnie Axa France Iard de toute condamnation susceptible d'être prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 9 mars 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande à la cour :

- vu les articles 1134, I152, 1646, 1646-.1 et 1792 du code civil,

- vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,

- de dire que le syndicat des copropriétaires est autorisé à agir en justice,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société

Lacil, la SARL BAU avec son assureur, la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur, la MAF à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des infiltrations d'eaux aux 1er et 2ème sous-sols, la somme de 18 000 € HT tout en la majorant de la TVA correspondante pour la porter à la somme de 21 600 € TTC,

* condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la SARL BAU avec son assureur la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF et la société Lacil à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur, la somme de 2500 € TTC en la majorant de la TVA correspondante pour la porter à la somme de 3000 € TTC,

* condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la SARL BAU avec son assureur, la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF et la société Lacil à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des problèmes de ventilation des locaux face à la piscine, la somme de 6000 € HT tout en la majorant de la TVA correspondante pour la porter à la somme de 7200 € TTC,

* donné acte à la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, de ce qu'elle accepte de prendre en charge le remplacement du dispositif d'air calibré dans les 18 appartements dont l'habilité est affectée, moyennant le coût de 4800 € HT tout en la majorant de la TVA correspondante pour la porter à la somme de 5760 € TTC et condamner la compagnie Axa au paiement de cette somme, en tant que de besoin,

* déclaré la SARL Seralcolor, la SARL Vetromécanique France, les architectes [N], [S] et [C], la société Lacil responsables de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 des désordres affectant les huisseries de façades,

* condamné in solidum la compagnie Axa France Iard assureur dommages-ouvrage, la société Lacil, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assurance la MAF et la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Seralcolor à payer au syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les huisseries de façade à la somme de 740 588 € TTC,

* condamné in solidum la SARL BAU avec son assureur la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Seralcolor et la société Lacil à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que les désordres portant les références b, g, et j (les lettres se rapportent à la nomenclature retenue par l'expert pour chaque désordre) ne revêtaient pas un caractère décennal,

- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a omis de statuer sur la demande présentée par le syndicat au titre des frais d'un organisme de contrôle prévu et évalué par l'expert à 21 000 € TTC,

- statuant à nouveau,

- de dire que les éclats de maçonnerie sur les façades et acrotères et fissurations sur façades (désordre b), désordres concernant l'exécution déficiente du gros-oeuvre qui affectent la solidité de la structure notamment des balcons revêt un caractère décennal,

- en conséquence,

- de condamner in solidum Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur MAF, la société BAU et son assureur Generali et la société Lacil au paiement d'une somme de 46 933 € HT soit 56 319,60 € TTC,

- de dire que les effondrements du sol (devant les trois entrées) et contre-pentes sur les parkings extérieurs (désordre g) qui inondent l'entrée de l'immeuble les jours de pluie affectent la destination de l'entrée au point de la rendre glissante et dangereuse pour les personnes résidentes et extérieures se rendant dans les nombreux bureaux de l'immeuble revêtent un caractère décennal,

- en conséquence,

- de condamner in solidum Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur MAF et la société Lacil au paiement d'une somme de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC,

- de dire que les effondrements de talus sur la rue avec un problème d'évacuation des eaux pluviales côté Nicolai (désordre j) procède de la réalisation déficiente de l'évacuation des eaux et qui affecte la destination de la terrasse à jouissance privative revêt un caractère décennal,

- en conséquence,

- de condamner in solidum Axa assureur dommages-ouvrage,, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur MAF et la société Lacil au paiement d'une somme de 22 799 € HT soit 27.358,80 € TTC,

- de condamner in solidum Axa assureur dommages-ouvrage, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur MAF et la société Lacil au paiement d'une somme de 21 000 € TTC au titre des frais de l'organisme de contrôle expressément visés par l'expert,

- en tout état de cause,

- de condamner in solidum la SARL BAU, la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur MAF et la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Seralcolor, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum la SARL BAU et compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur MAF, la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Seralcolor, aux entiers dépens d'appel et de première instance en ce compris le coût des deux expertises judiciaires.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mars 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SA Generali demande à la cour :

- de dire et juger que des demandes sont formées en cause d'appel contre Generali uniquement sur les chefs de réclamation suivants :

* éclats de maçonnerie sur les façades et acrotères et fissurations sur façade (46 933 € HT),

* infiltrations au 1er et 2ème sous-sols (18 000 € HT),

* problèmes d'infiltrations de l'ascenseur (2500 € HT),

* problèmes de ventilation des appartements et des locaux face à la piscine (6000 € HT),

- mettre hors de cause Generali du chef de toutes les autres demandes, fautes de demandes de condamnations dirigées contre elle,

- de dire et juger qu'aucune condamnation financière ne saurait être prononcée contre Generali au-delà des quatre chefs de demandes chiffrés,

- sur les chefs de réclamation concernant lesquels Generali est l'objet de demande de condamnation,

* sur les éclats de maçonnerie sur les façades et acrotères et fissurations sur façade

- de dire et juger que le caractère décennal des dommages n'est pas établi,

- de confirmer le jugement et mettre hors de cause Generali,

- subsidiairement,

- de retenir la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle,

- ainsi, pour le cas où par extraordinaire, une condamnation interviendrait in solidum sur ce chef de préjudice à l'encontre de Generali,

- de dire et juger que Generali sera relevée indemne de toutes condamnations par M. [N] et MM. [S] et [C] et leur assureur la MAF et par le Ceten Apave,

- s'agissant du quantum,

- de dire et juger qu'il ne saurait être retenu une somme supérieure à la somme retenue par le

premier expert judiciaire,

* sur les infiltrations au 1er et 2ème sous-sols :

- de dire et juger que les dommages ne sont pas de nature décennale,

- d'infirmer le jugement de ce chef,

- de dire et juger l'ouvrage ne saurait être rendu impropre à sa destination par la présence de flaques d'eau en sous-sol,

- de dire et juger que la solidité du bâtiment n'est pas affectée en l'état,

- que le prétendu dommage visé par l'expert est hypothétique et non certain et qu'à ce jour pourtant, la garantie décennale a expiré,

- de mettre donc hors de cause Generali,

- subsidiairement,

- de dire et juger que l'origine des dommages est un problème de conception tant en phase pré- travaux qu'en phase travaux et que seule la maîtrise d'oeuvre et le bureau de contrôle sont susceptibles de voir leur responsabilité retenue,

- ainsi, si par impossible une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la concluante,

- de dire et juger que Generali sera relevée indemne de toutes condamnations par MM. [N], [S] et [C], par leur assureur la MAF et par le GIE Ceten Apave International,

- de dire et juger qu'en aucune façon, il ne saurait être alloué en outre une somme excédant les

18 000 € HT évaluée par l'expert judiciaire,

* sur les problèmes d'infiltrations de l'ascenseur :

- de dire et juger le désordre non avéré,

- d'infirmer le jugement et mettre hors de cause Generali,

- subsidiairement,

- de dire et juger qu'il s'agit d'un problème de conception,

- de dire et juger que seuls les maîtres d'oeuvre et le bureau de contrôle sont susceptibles d'être concernés,

- d'infirmer donc le jugement entrepris au titre des responsabilités et mettre hors de cause Generali,

- très subsidiairement, en cas de condamnation in solidum prononcée Generali,

- de dire et juger que Generali sera relevée indemne par MM. [N], [S] et [C], par leur assureur la MAF et le GIE Ceten Apave International,

* sur les problèmes de ventilation des appartements et des locaux face à la piscine :

- sur le premier désordre en rapport avec ce chef de demande (il y en a deux) seul susceptible de concerner la société BAU assurée par Generali,

- de dire et juger que ces dommages ne concernent pas le lot gros-oeuvre,

- de mettre hors de cause Generali en réformant le jugement entrepris de ce chef,

- si une condamnation intervenait par extraordinaire contre Generali,

- de dire et juger qu'elle sera relevée indemne par les maîtres d'oeuvre MM. [N], [S] et [C], et leur assureur la MAF,

- pour tous les autres chefs de demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a systématiquement mis hors de cause Generali,

- notamment, sur les désordres visés c, d, l et e par le premier expert et portant sur les infiltrations en façades :

- de dire et juger que ces désordres s'analysent en un seul et même dommage,

- de dire et juger qu'ils ne concernent pas le lot de l'entreprise BAU et que cela n'est d'ailleurs contesté par personne,

- de prendre acte qu'aucune demande n'est formée contre Generali et mettre hors de cause Generali,

- si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée contre Generali de ce chef,

- de dire et juger que Generali sera relevée indemne par Axa France, assureur de Seralcolor, par MM [N], [S] et [C], et leur assureur la MAF, par le GIE Ceten Apave International,

- s'agissant plus généralement des demandes,

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de retenir l'intervention supplémentaire par rapport aux travaux déjà estimés d'un maître d'oeuvre, d'un BET et d'une police dommages-ouvrage alors même que ces éléments ont été nécessairement inclus dans les estimations de l'expert judiciaire,

- rejeter toutes les demandes complémentaires du syndicat des copropriétaires,

- enfin,

- de dire et juger que les 15 000 € réclamés pour le préjudice de jouissance spécifique des copropriétaires ne sauraient être réclamés par le syndicat des copropriétaires qui n'a aucune qualité pour faire une telle demande et qui en outre ne justifie d'aucun préjudice spécifique,

- de dire et juger par ailleurs qu'une telle demande n'est pas en lien causal avec les chefs de réclamation reprochés à l'assuré de Generali,

- dès lors,

- de mettre hors de cause Generali,

- de manière très générale et subsidiairement en cas de condamnation contre Generali,

- vu l'article 1382 du code civil (nouvellement numéroté 1240) et les articles 334 et 336 du code de procédure civile,

- de condamner toutes parties que la cour estimera responsable et son assureur à relever indemne Generali de toutes condamnations pour lesquelles la charge finale ne pèserait pas sur son assuré,

- de dire et juger que dans le cadre d'éventuels recours récursoires, en ce compris celui de la société Lacil, Generali ne pourra être tenu que pour autant que la responsabilité de son assuré a été retenue et dans la limite de cette part de responsabilité,

- de dire et juger que Generali ne saurait être tenue au-delà de ses limites contractuelles telles qu'elles ont été versées au débat,

- compte tenu de tout ce qui précède,

- de condamner les parties succombantes à payer à la concluante la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tous succombants aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 15 février 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, le GIE Ceten Apave International demande à la cour de :

- constater que l'appel interjeté par la MAF et MM. [N], [S] et [C] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 20 juillet 2009 n'est pas dirigé à l'encontre du Ceten Apave ;

- constater que dans leurs dernières écritures signifiées à la suite du dépôt du rapport d'expertise déposé par l'expert désigné par l'arrêt avant dire-droit du 3 juin 2011, la MAF et les architectes ne dirigent aucune demande en garantie à l'encontre du Ceten Apave ;

- déclarer l'appel interjeté par la compagnie Axa France Iard sans fondement admissible en ce qu'il est dirigé à l'encontre du Ceten Apave et rejeter son recours,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilité du contrôleur technique pour les désordres dont le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] recherchait réparation ;

- considérer que le contrôleur technique ne saurait être assimilé à un constructeur, son rôle étant limité à la contribution à la prévention des aléas techniques par l'émission de simples avis et la présomption limitée qui seule lui est opposable n'étant pas de même nature que celle qui peut être opposée par le maître d'ouvrage ou son assureur subrogé aux constructeurs, locateurs d'ouvrage,

- considérer qu'il ne saurait ressortir des conclusions des deux rapports d'expertise que les désordres sont imputables au contrôleur technique,

- constater que le Ceten Apave a bien attiré l'attention du maître d'ouvrage et des constructeurs sur les problèmes des menuiseries de façade,

- considérer que le Ceten Apave a ainsi parfaitement accompli sa mission en contribuant à prévenir un aléa technique et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier que son avis avait été (ou non) suivi d'effet, ainsi que l'a reconnu le deuxième expert judiciaire,

- rejeter en conséquence tout appel en garantie qui serait formé à l'encontre du Ceten Apave,

- condamner tout succombant en tous les dépens du présent appel,

- et à verser au Ceten Apave la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises au greffe le 21 juin 2013, la SAS Fayard, venant aux droits de la société Cari et aux droits de la société Demichelis, demande à la cour :

- vu l'acte de cession de fonds de commerce,

- constater que la société Fayat Bâtiment n'est purement et simplement pas concernée par le litige et la mettre par conséquent hors de cause,

- s'entendre condamner in solidum Axa France Iard et MM. [N], [S] et [C] et la MAF au paiement à son profit d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- s'entendre les mêmes in solidum condamnés aux entiers dépens.

Maître [E] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de venant aux droits de la société Lacil, la société BAU, la SARL Seralcolor représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [L]-[U], régulièrement assignées, n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2017.

MOTIFS :

Le premier expert désigné, M. [Y], a constaté les désordres suivants :

a) un effondrement des parkings supérieurs devant l'entrée des bureaux du 1er étage, avec problème du mur de soutènement,

b) des éclats de maçonnerie sur les façades et acrotères et des fissurations sur les façades,

c) des infiltrations dans les bureaux par les joints de dilatation ou les jardinières, avec des disjonctions électriques,

d) des infiltrations dans les bureaux par les murs rideaux,

e) des infiltrations par les surfaces vitrées dans les cages d'escalier pour les habitations,

f) des infiltrations au 2ème sous-sol et au 1er sous-sol,

g) un effondrement du sol et des contre-pentes sur les parking extérieurs,

h) un problème d'éclairage extérieur commun et intérieur avec les blocs secours,

i) des infiltrations dans les ascenseurs,

j) un effondrement de talus sur la rue avec un problème d'évacuation des eaux pluviales côté Nicolai,

k) des problèmes de ventilation des appartements et des locaux face à la piscine,

l) des menuiseries alu mal posées et non conformes au DTU.

a) En ce qui concerne le premier désordre, M. [Y] notait déjà en 2002 qu'il n'existait pas de problème de stabilité de la zone d'assise du soutènement du parking nord et que les travaux de réhabilitation du soutènement et de l'aire de parking avaient été réalisés. Le désordre n'existe donc plus.

b) Les éclats de maçonnerie constatés sur les façades et en face inférieure de certains balcons proviennent de l'oxydation/expansion des aciers disposés trop près de la face extérieure des structures béton armé. Ces désordres sont consécutifs à une exécution déficiente du lot gros oeuvre. Ils affectent non seulement la solidité de la structure des balcons qui est amenée à se décomposer mais également la destination de l'immeuble dont les abords peuvent se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton. Il s'agit par conséquent d'un désordre de nature décennale. M. [Y] indique qu'il faut reprendre tous les points d'éclatement afin d'éviter la propagation du phénomène et qu'il faut rétablir le revêtement de protection de la façade, le coût des travaux de reprise s'élevant à 46 933 € HT.

f) Le sondage manuel réalisé au droit de la structure béton située sous la cour, à la périphérie de la rampe donnant accès au 1er sous-sol a mis en évidence l'absence de drainage. M. [Y] conclut que, réalisée sur une colline de pente notable, la structure enterrée des trois sous-sols a modifié la circulation des eaux souterraines et a amené des entrées d'eau en sous-sol en raison de l'inexistence de système de drainage. Ces entrées d'eau ont été constatées par constats d'huissier en 1999 et 2000, sous forme de flaques d'eau dans l'ensemble des sous-sols. M. [O], qui n'a procédé en 2016 qu'à une visite des garages, n'a pas constaté d'infiltrations actives mais des traces d'infiltrations anciennes. Si M [Y] souligne que l'absence de système de drainage est susceptible d'entraîner à terme un tassement différentiel pouvant affecter la solidité de la construction, il est certain que la stabilité de la construction n'est pas affectée à ce jour. Il n'en reste pas moins que l'absence de drainage a été la cause d'entrées d'eau qui, en raison de leur importance en cas de fortes pluies, rendent les sous-sols impropres à leur destination de garages. Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale. L'expert préconise le rétablissement d'un système de drainage efficient en façade nord des structures enterrées depuis la surface jusqu'aux fondations. Il estime le coût de ces travaux à 18.000 € HT. Le système de drainage correspond au marché de gros oeuvre.

g) M. [Y] explique qu'au nord de l'immeuble, l'étanchéité horizontale continue dans la zone de l'entrée des bureaux avec sol en marbre et l'insuffisance de la pente vers l'évacuation font que les eaux stagnent dans l'entrée des bureaux et circulent au-dessus de l'étanchéité, sous le marbre, provoquant des remontées qui tachent le marbre et le rendent glissant. M. [O], dans son rapport de novembre 2016, n'a pas même évoqué ce désordre et a constaté que l'évacuation pluviale était bien installée en partie basse mais mal entretenue par la copropriété. Au vu de ces constatations, il n'est pas justifié que la destination des entrées certes destinées à des passages fréquents, s'agissant d'un immeuble de bureaux, soit gravement et régulièrement compromise par des remontées d'eau sur le marbre.

Par ailleurs M. [Y] a noté que l'aire de parking présente des affaissements du côté de l'exutoire, faute d'une sous-couche adéquate. M. [O] a constaté également ce désordre qu'il décrit comme léger et stabilisé et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre seront par conséquent rejetées.

i) Les infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur ont provoqué par le passé l'arrêt de son fonctionnement, les mesures techniques ayant mis en évidence, à la suite de pluie, en 2002, un niveau d'eau rémanant de 10 cm avec des traces de 25 cm. M. [O] n'a pas constaté ce désordre en 2016. Ce désordre est lié à l'absence d'un système d'évacuation efficient des eaux d'infiltration. Il affecte la destination de la construction, notamment pour la jouissance des étages supérieurs, s'agissant d'un immeuble d'appartements de cinq étages sur rez-de-chaussée. Ce désordre concerne une réalisation déficiente au niveau du gros oeuvre. M. [Y] préconise de rétablir un système efficient de pompe de relevage avec fosse et évacuation qu'il évalue à la somme de 2500 €.

j) M. [Y] a constaté que, malgré un affaissement de la zone d'altération superficielle, le talus côté [Adresse 4] était stable.

Il a également indiqué que l'exutoire enterré des eaux pluviales de la terrasse du rez-de-chaussée évacuait difficilement les eaux pluviales. Si les entrées ou stagnations d'eau après les pluies portent atteinte à la destination d'une terrasse en tant que zone d'agrément, l'existence d'un tel préjudice ne ressort pas des constatations des experts, M. [O] n'y faisant aucune allusion dans son rapport en 2016.

Ce prétendu désordre ne peut donc ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

h) M. [Y] indique que le remplacement des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) ne lui apparaît pas excessif par rapport à la durée de vie de ces équipements. Il n'existe donc pas de désordre les concernant.

Par ailleurs l'alimentation électrique du panneau lumineux «' Le Minotaure' » situé à l'extrémité Est de la copropriété n'a pu être rétablie en juillet 2000 après les travaux de la piscine exécutée postérieurement à la construction de l'immeuble. Ce désordre étant rattaché à une intervention extérieure aux constructeurs concernés par la présente procédure et s'appliquant à un élément d'équipement dissociable soumis à la garantie biennale, les demandes du syndicat des copropriétaires concernant ce désordre ne peuvent prospérer.

k1) Les locaux face à la piscine (niveau premier sous-sol) ne comportent pas de système de ventilation VMC ni d'accès apparents de conduits pouvant servir de ventilation haute alors que les plans montrent bien des systèmes d'évacuation haute accessibles au niveau du premier sous-sol. Le non-débouché des conduits de maçonnerie est imputable au lot gros oeuvre. La ventilation qui se fait actuellement par les fenêtres et portes ouvertes n'atteint que les pièces en façades et non les pièces aveugles. Il importe peu que la destination des lieux, à l'origine à usage de cafétéria ait été modifiée en bureaux, dès lors qu'il s'agissait de pièces habitables et qu'aucune ventilation n'a été prévue. Cette absence de ventilation rend les locaux impropres à leur destination.

M. [Y] a chiffré à 6000 € HT le rétablissement de VMC dans ces locaux.

k2) Les entrées d'air calibrées disposées sur les coffres des volets roulants des appartements ne fonctionnent pas étant donné qu'elles sont disposées à l'horizontale alors qu'elles devaient l'être en position horizontale pour fonctionner. Cette malfaçon a généré des phénomènes de condensation et des taches sur les revêtements compromettant l'habitabilité des appartements. La compagnie Axa France Iard a accepté de prendre en charge le remplacement du dispositif d'air calibré dans les 18 appartements moyennant le coût estimé par l'expert à 4800 € HT.

c,d,e l) Les infiltrations sont apparues par les façades et les huisseries dès 1991-1992. Selon M. [O], les désordres sont généralisés et ils sont liés aux défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures de type mur rideau qui a été mis en oeuvre sur les façades du bâtiment bureaux et la cage d'escalier nord des logements. La société Seralcolor a réalisé ces travaux.

M. [Y] avait également relevé des problèmes d'étanchéité affectant les fenêtres des appartements, ces travaux ayant été exécutés par la société Vétromécanique.

Ces défauts d'étanchéité entraînant des infiltrations résultent de défauts de conception aggravés par des erreurs d'exécution et l'inobservation des règles de l'art et des DTU. Les deux experts concluent de manière concordante que le remplacement complet des menuiseries est l'unique solution réparatoire.

Ces infiltrations rendent l'immeuble impropre à sa destination dédiée à l'habitation en appartements ou à l'occupation en bureaux.

M. [O] chiffre le remplacement intégral du mur rideau sud-ouest en applique sur grille et du mur rideau en bandes filantes à la somme de 617 157 € HT, soit 740 588 € TTC incluant les frais de maîtrise d'oeuvre et l'assurance dommages-ouvrage. M. [O] prévoit, plutôt que l'intervention d'un organisme de contrôle non nécessaire, l'intervention d'une entreprise hautement qualifiée en matière de mur rideau et capable de mettre en oeuvre des systèmes constructifs conformes aux règles de l'art et aux DTU et excluant les défauts de conception et d'exécution observés. La demande en paiement du coût d'un organisme de contrôle sera donc rejetée.

Il convient de constater qu'aucune demande n'est formée contre la société Fayat venant aux droits de la société Cari.

Les architectes et la MAF demandent à être relevés et garantis par la société Demichelis des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux pour les problèmes de ventilation sans expliquer en quoi ces désordres seraient imputables à ce locateur d'ouvrage chargé du lot menuiseries intérieures alors que l'expert, M. [Y], a imputé ce désordre à l'entreprise chargée du lot gros oeuvre, à savoir la SARL BAU. La société Fayat venant aux droits de la société Demichelis à qui il n'est pas établi que les désordres soient imputables sera mise hors de cause.

En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la société Lacil, venant aux droits de la société Dalmar Réalisation qui, après avoir fait construire l'immeuble, l'a vendu, et la société BAU, titulaire du lot gros oeuvre, qui a exécuté les travaux, et qui devait livrer un ouvrage exempt de vices, sont responsables de plein droit des désordres b, f, i et k1.

La société Lacil et la société Seralcolor qui a réalisé les travaux du mur rideau sont également responsables des désordres affectant les huisseries (désordre c,d,e,l).

Les architectes contestent leur responsabilité, MM. [C] et [S] en tant qu'investis d'une mission de conception et M. [N] d'une mission d'exécution, en faisant valoir que les désordres résulteraient uniquement d'erreurs dans la réalisation des travaux et que la mission de direction des travaux n'assujettit pas l'architecte à une surveillance continue. Cependant les architectes ayant reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre sont responsables de plein droit en l'absence de démonstration d'une cause étrangère. Les désordres relèvent à la fois d'erreurs de conception et de fautes dans le suivi des travaux, les architectes ne s'étant pas soucié du drainage autour des sous-sols, de la présence d'une fosse dans l'ascenseur pour la pompe de relevage, ni de la ventilation, dans le local devant la piscine, alors que l'entreprise n'avait effectué aucun débouché des conduits. En outre les architectes ont opté pour un mur rideau suivant un système constructif innovant mais défini comme "à risque" par M. [O] qui rappelle que ce système ne comporte aucune étanchéité entre les profilés, aucune étanchéité entre les volumes et pas de drainage extérieur. Il leur appartenait dès lors d'être particulièrement vigilants sur la conception technique dont ils pouvaient facilement appréhender les bases et par conséquent les éventuelles failles et défauts de conformité aux règles de l'art sans disposer de compétences techniques particulières, et de surveiller avec d'autant plus de diligence la mise en oeuvre du procédé et son étanchéité par les moyens appropriés. Il convient d'ailleurs de constater que Ceten Apave a interpellé les architectes sur les problèmes de conformité des menuiseries au DTU, et sur l'étanchéité et le drainage de ces menuiseries. Les architectes ne peuvent échapper ainsi à leur propre responsabilité en rejetant la faute sur les locateurs d'ouvrage.

Ceten Apave a reçu notamment :

- une mission de type A relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociablement liés ou non et comportant le récolement des procès-verbaux d'essais de vérification de fonctionnement des installations, telle que décrite à l'article 15 des Conditions Générales,

- une mission de type F relative au fonctionnement des installations.

Elle n'est pas concernée par les désordres concernant la maçonnerie et le drainage au niveau des sous-sols, s'agissant de fautes d'exécution des travaux, ni par les désordres affectant l'ascenseur dans la mesure où aucun problème de fonctionnement n'était avéré avant les infiltrations.

En ce qui concerne les huisseries et le mur rideau, le Ceten Apave a attiré l'attention des architectes et des entreprises concernées, à savoir Vétromécanique et Seralcolor, pendant les travaux, sur les problèmes de conformité des menuiseries au DTU et sur la mise en oeuvre de ces huisseries, et tout particulièrement sur le drainage et l'étanchéité. En attirant l'attention des constructeurs sur les problèmes que pouvaient poser les menuiseries, Ceten Apave a parfaitement rempli sa mission et sa responsabilité ne peut donc être recherchée.

M. [O] a indiqué que, contrairement aux murs rideaux actuels, ceux fournis et posés par la société Seralcolor en 1990 présentaient une durée de vie limitée de l'ordre de 25 ans, aggravée par l'absence d'entretien de l'ouvrage, et que la copropriété, même en l'absence de sinistre, aurait dû envisager la réfection de cet ouvrage dès 2015 et il a proposé un partage équitable du coût des réparations entre l'assureur dommages-ouvrage et le syndicat des copropriétaires. Sur la base de ces conclusions, les architectes et la MAF demandent à être relevés et garantis par le syndicat des copropriétaires. Il y a lieu d'observer que les propositions de l'expert conduisent purement et simplement à faire supporter pour partie au syndicat des copropriétaires les vices affectant le procédé constructif du mur rideau, à savoir sa durée de vie limitée et son absence d'étanchéité. Il est pourtant constant que la responsabilité des constructeurs est pleinement engagée, sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil, quant aux malfaçons affectant les huisseries, et que le syndicat des copropriétaires a droit à la réparation intégrale de son préjudice. A ce titre les constructeurs qui devaient livrer un ouvrage exempt de vices sont mal venus à exciper de la longueur de la procédure, des vices affectant le système technique, lesquels ont conduit à sa disparition, de l'impossibilité d'entretenir l'ouvrage en raison de la disparition du fabricant et de la société Seralcolor, pour échapper à leur obligation à réparation intégrale du préjudice du syndicat des copropriétaires.

De même l'assureur dommages-ouvrage qui a déjà versé des sommes au syndicat des copropriétaires pour réparer les désordres affectant les menuiseries alu n'est pas bien fondé à réclamer que ces sommes viennent en déduction de l'indemnisation du syndicat dans la mesure où, ainsi que l'indique M. [O], les réparations qui ont été effectuées étaient sommaires et ne pouvaient en aucun cas remédier définitivement à des défauts de conception généralisés que seule une réfection totale était à même de réparer. La société Axa ne peut donc obtenir le remboursement de réparations inefficaces alors qu'elle est tenue à la réparation définitive des désordres.

Axa France Iard dénie sa garantie en qualité d'assureur de la société Seralcolor au motif que le sinistre ne relève pas d'une activité déclarée par l'assuré.

En effet le souscripteur a déclaré dans les Conditions Particulières du contrat exercer les activités telles que définies à l'annexe numéro 520.303 relevant des catégories 232, 342, 343. L'annexe 520.303 précise ainsi l'objet des activités assurées :

- 2.32 Ouvrage de menuiserie métallique,

- 3.42 Vitrerie, travaux courants de miroiterie,

- 3.43 Grands travaux de miroiterie.

N'a pas été souscrite l'activité 2.35 Murs rideaux, panneaux de façade, bardage, figurant également à la catégorie "Fer" mais dont les qualifications sont différentes de celle d'Ouvrage de menuiseries métalliques.

C'est donc à juste titre que la société Axa France Iard refuse sa garantie à la société Seralcolor en tant qu'assureur décennal.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société Lacil, la SARL BAU avec son assureur la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] :

- la somme de 18 000 € HT au titre des infiltrations d'eaux aux 1er et 2ème sous-sols,

- la somme de 2500 € HT au titre des infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur,

- et la somme de 6000 € HT au titre des problèmes de ventilation des locaux face à la piscine,

et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux désordres a, g, j, et h.

Les mêmes seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 933 € HT au titre des travaux de reprise de maçonnerie.

Le syndicat des copropriétaires n'étant pas assujetti à la TVA, les condamnations au titre des préjudices matériels seront majorées de la TVA au taux normal de 20 %, les travaux permettant la réparation des désordres n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA à taux réduit.

La SARL Seralcolor, la SARL Vétromécanique France, les architectes [N], [S] et [C], la société Lacil étant tenus, sur le fondement des dispositions de l'article 1792, à réparation des désordres affectant les huisseries de façades, il y a lieu de condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société Lacil, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 740 588 € TTC au titre de ces désordres.

Les architectes et leur assureur ainsi que la société Generali s'opposent à la demande au titre du préjudice de jouissance au motif que, s'agissant d'un préjudice personnel aux copropriétaires, le syndicat des copropriétaires ne serait pas recevable à réclamer l'indemnisation de ce préjudice. Les désordres affectant le gros oeuvre concernent les parties communes et le caractère généralisé des désordres relatifs aux huisseries rend recevable et bien fondée la demande formée par le syndicat des copropriétaires, en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Et c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 10 000 €. La SARL BAU, son assureur Generali, les architectes, MM. [N], [C] et [S] et leur assureur, la MAF, la société Lacil seront par conséquent condamnés in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaaires.

Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qui a pré-financé les travaux de réparation est bien fondée en son action subrogatoire contre les architectes et leur assureur pour la somme de 27 249,87 € qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires. Elle est également bien fondée à solliciter la garantie des architectes, de leur assureur, de la SARL BAU et de l'assureur de celle-ci la société Generali, pour les condamnations mises à sa charge au titre des désordres b,f,i et k1 concernant le lot gros oeuvre et à solliciter la garantie des architectes et de leur assureur pour les désordres concernant les huisseries.

Les désordres concernant le lot gros oeuvre consistant essentiellement en des fautes dans la réalisation des travaux par l'entreprise BAU et les problèmes concernant les menuiseries alu à des fautes d'exécution des travaux par la société Seralcolor mais également à la négligence des architectes dans l'étude sommaire du procédé constructif, dans le suivi de la mise en oeuvre de ce procédé par la société Seralcolor et à l'absence de prise en considération par les entreprises et par les architectes de l'avis émis par le bureau de contrôle, il sera opéré un partage des responsabilités à hauteur de 20 % pour les architectes, avec la garantie de la MAF, et de 80 % pour la société BAU, avec la garantie de Generali, pour les désordres b,f,i et k1.

La société Seralcolor ayant été placée en liquidation judiciaire, et n'étant pas garantie par son assureur décennal pour défaut d'activité déclarée, aucun partage de responsabilité ne peut être opéré entre cette société sous la garantie de son assureur et les architectes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et du bureau de contrôle Ceten Apave les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer.

Par contre aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Searlcolor, en ce qui concerne le montant du préjudice résultant des désordres affectant les menuiseries alu, en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice matériel résultant du désordre "éclats de maçonnerie" et en ce qui concerne le partage de responsabilité entre les constructeurs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

REJETTE toutes les demandes formées contre Axa France Iard en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Seralcolor ;

CONDAMNE la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société Lacil, la SARL BAU avec son assureur la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 46.933 € au titre des éclats de maçonnerie et acrotères et des fissurations sur les façades ;

DIT que les condamnations prononcées hors taxe au taux des préjudices matériels seront majorées de la TVA aux taux de 20 % ;

Dans leurs rapports entre eux, DIT que pour les désordres d'infiltrations d'eau en 2ème et 3ème sous-sols, d'infiltrations d'eaux dans la cuvette des ascenseurs, de ventilation des locaux, et d'éclats de maçonnerie la responsabilité sera partagée à hauteur de 20% pour les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF, et de 80 % pour la SARL BAU avec son assureur Generali ;

CONDAMNE in solidum la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, la société Lacil, les architectes [N], [S] et [C] avec leur assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 617 157 € HT, soit 740 588 € TTC au titre des désordres affectant les huisseries de façade ;

DEBOUTE les architectes MM. [C], [S] et [N] et la MAF de leur demande tendant à être relevés et garantis par la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société Seralcolor et par le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à leur charge au titre des huisseries ;

Le CONFIRME plus le surplus ;

CONDAMNE la SARL BAU, la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C], la compagnie MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL BAU, la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C], la compagnie MAF à payer au GIE Ceten Apave International la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL BAU, la compagnie Generali, les architectes [N], [S] et [C], la compagnie MAF aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ordonnée en appel et qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07254
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/07254 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;13.07254 ?
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