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06/12/2017 | FRANCE | N°17/09342

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 06 décembre 2017, 17/09342


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2017



N° 2017/705



Rôle N° 17/09342





[O] [W]

[L] [P]





C/



Société GROUPAMA BANQUE

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DENOMME L'ETOILE DE MER

LE TRESORERIE DE NICE LA PLAINE

SOCIETE GENERALE

MY MONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK

[Q] [W]











Grosse délivrée

le :

à : Me Charles TOL

LINCHI



Me Maxime ROUILLOT



Me Jérôme ZUCCARELLI



Me Isabelle FICI











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2017

N° 2017/705

Rôle N° 17/09342

[O] [W]

[L] [P]

C/

Société GROUPAMA BANQUE

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DENOMME L'ETOILE DE MER

LE TRESORERIE DE NICE LA PLAINE

SOCIETE GENERALE

MY MONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK

[Q] [W]

Grosse délivrée

le :

à : Me Charles TOLLINCHI

Me Maxime ROUILLOT

Me Jérôme ZUCCARELLI

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/6152.

APPELANTS

Monsieur [W] [O]

demeurant [Adresse 1]NO (ITALIE), pris en sa qualité de syndic de Monsieur [E] [C]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [P]

de nationalité Française, demeurant aux USA, en sa qualité de syndic de Madame [C] [E] épouse [C]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Société GROUPAMA BANQUE anciennement dénommée BANQUE FINAMA, anciennement dénommée BANQUE POUR L'INDUSTRIE FRANCAISE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant élu domicile chez Me Maxime ROUILLOT, avocat, [Adresse 3]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé L'ETOILE DE MERR sis [Adresse 4], représenté par son syndic Cabinet BELLEVUE GESTION, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

TRESORERIE DE NICE LA PLAINE, ayant élu domicile chez Maître Maxime ROUILLOT, avocat, [Adresse 3]

défaillante

SOCIETE GENERALE, ayant élu domicile chez Maître LASTELLE François, avocat, [Adresse 6]

défaillante

S.A. MY MONEY BANK ANCIENNEMENTDENOMMEE GE MONEY BANK Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340 intervenant en sa qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L 214-172 du Code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Co

mmun de titrisation 'PEARL' représentée par la société de gestion EUROTITRISATION SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368, dont le siège social est situé immeuble '[Adresse 7], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascal NEVEU de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Maître [Q] [W] mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la SCI LE PHENICA, ayant élu domicile chez Maître [S] [N], avocat - [Adresse 9]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2017

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant commandement de saisie signifié le 28 avril 1998 et publié au 2° bureau des Hypothèques de NICE le 10 juillet 1998 vol. 1998 BS n° 67, la SA GROUPAMA a entrepris la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M [E] [C] et Mme [C] [E] épouse [C] constituant les lots n° 1 et 29 d'un immeuble en copropriété « L'ETOILE DE MER '' situé [Adresse 10], cadastré section KW n° [Cadastre 1] pour 2 a 59 ca,

Le cahier des charges, déposé le 13 août 1998, mentionnait une mise à prix de180 000,00 [Localité 1].

Par jugement du 4 juin 1996 Tribunal Civil de Livourne (Italie), a déclaré M. [E] [C] en faillite et désigné M. [W] en qualité de syndic de ce dernier.

Par jugement du 5 juillet 1996 le tribunal Civil de Livourne (Italie), a déclaré Mme [C] [E] épouse [C] en faillite et désigné M. [P] en qualité de syndic de cette demière.

L'exéquatur de ces deux désisions a été prononcée le 25 juin 1998 par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice

Le 19 juillet 2001, le Tribunal de Grande Instance de Nice a procédé à l'adjudication des biens immobiliers des époux [C] - [E] pour le prix principal de 615.000 Francs.

Le procès verbal d'adjudication a été publié le 11 mars 2002 volume 2002 P n'1422 au 2 ème bureau des hypothèques de [Localité 2].

La banque FINAMA, aux droits de laquelle vient la SA GROUPAMA a déposé une réquisition d'ouverture d'ordre devant le Juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice

Un règlement amiable n'ayant pu intervenir, en l'état de la contestation par les syndics de la compétence du Juge aux ordres français, le juge aux ordres a renvoyé par ordonnance du 15 avril 2004, l'examen de cette contestation devant la formation collégiale de la 3ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Nice

Maître Maxime ROUILLOT, avocat de plusieurs créanciers inscrits, a été commis pour

donner a venir et suivre l'audience.

Par jugement du 7 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Nice a débouté les syndics italiens de leur exception d'incompétence estimant que le juge aux ordres du Tribunal de grande instance de Nice était territorialement compétent, et qu'il lui incombait de faire application de la loi française pour trancher les difficultés relatives aux concours entres

créanciers, privilégiant ainsi la loi des biens sur celle des personnes, et a renvoyé la procédure une fois le délai d'appel expiré, devant le juge aux ordres afin qu'il procède au règlement provisoire conformément à ces principes et au vu des productions opérées.

Messieurs [W] et [P] ont formé à la fois un contredit sur la compétence et un appel à l'encontre de ce jugement

Par arrêt du 16 novembre 2006, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a :

débouté Messieurs [W] et [P] es qualité de leur exception d'incompétence par application du règlement communautaire n' 44/2001 du 22 décembre 2000

jugé que :

- la loi réelle: la loi française du lieu de situation de l'immeuble était applicable pour déterminer les litiges éventuels relatifs à la validité des inscriptions et l'ordre de préférence entre ces créanciers selon le rang de leur inscription, ainsi que le privilège éventuel du syndicat des copropriétaires,

- S'agissant des droits des personnes, la loi italienne était applicable pour déterminer l'existence des créances.

Messieurs [W] et [P] se sont pourvus en cassation à l'encontre de l'arrêt du 16 novembre 2006.

Par arrêt en date du 9 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 16

novembre 2006 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence au motif qu'elle n'avait pas invité les parties à présenter leurs observations sur l'application du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qu'elle avait soulevé d'office, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix- en-Provence, autrement composée.

Par arrêt du 24 février 2011 rectifié par un arrêt du 7 octobre 2011, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur renvoi après cassation a confirmé la compétence du juge des ordres du Tribunal de Grande Instance de NICE et a fait une application distributive de la loi française et de la loi italienne.

Les syndics italiens ont décidé de se pourvoir en cassation à l'encontre de ces arrêts.

Le pourvoi engagé par Messieurs [W] et [P] contre ces deux décisions a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013.

L'acte de sommation de produire a été dénoncé aux créanciers inscrits le 5 décembre 2013.

La dénonce de la production à ordre a été signifiée par MY MONEY BANK le 10 janvier 2014

Le 19 mars 2015, le Juge aux ordres du TGI de NICE a établi le règlement provisoire du prix de vente des biens immobiliers, et, sur une somme à distribuer de 93 756,15 €, a admis :

- la créance du syndicat des copropriétaires ' l'Etoile de mer' à hauteur de 6 479,30 €

- la créance de la SA GROUPA MA BANQUE ( anciennement FINAMA) à hauteur de 26 681,41 €

- la crénce de GE MONEY BANK à hauteur de 156 112,58 €.

Messieurs [W] et [P], en leurs qualités de syndics italiens de Monsieur et

Madame [C], ont élevé une contestation à l'encontre de l'ordre provisoire en formant contredit sur le fondement de l'article 756 du Code de procédure civile en considérant qu'au regard de l'article 24 de la convention franco-italienne du 3 juin 1930, l'actif de la faillite devait être réparti entre les créanciers conformément à la loi italienne et qu'en l'absence de déclaration de la créance de GROUPAMA et de MONEY BANK au passif de la procédure collective italienne, ces organismes devaient être écartés de la procédure de distribution du prix.

Par ordonnance du 12 novembre 2015 le juge aux ordres a renvoyé l'examen du contredit devant le tribunal de grande instance de Nice auquel il a adressé son rapport.

Par jugement dont appel du 28 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nice.a:

- dit que la loi italienne est applicable à la procédure d'admission des créances à la procédure collective des époux [C] et [E] ordonnée par le Tribunal Civil de Livourne les 4juin et 5juillet 1999.

- dit que la loi française est applicable à la procédure d'ordre, afin de déterminer les concours entre créanciers et la distribution du prix

- dit que GE MONEY BANK et le Syndicat des Copropriétaires ETOILE DE MER n'étaient tenus d'aucune obligation de déclaration de leurs créances' au passif de la procédure collective des époux [C] ouverte en Italie,

- rcjeté en conséquence les deux contreditsformés par M [W] et [P] contre le règlement provisoire adopté le 19 mars 2015 par le Juge aux ordres du Tribunal de Grande Instance de Nice ,

- confirmé le classement des créanciers et la distribution du prix d'adjudication du Juge aux ordres du Tribunal de Grande Instance de Nice dans son règlement provisoire du 19 mars 2015,

- renvoyé l'affaire au juge aux ordres du Tribunal de Grande Instance de Nice pour l'établissement du règlement définitif.

- dit n'y avir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les frais et dépens de la contestation judiciaire du règlement provisoire du juge aux ordres seront pris en charge dans le règlement définitif conformément aux dispositions de l'article 766 ancien du code de procédure civile.

Le tribunal de grande instance énonce en ses motifs que :

- le différent sur la loi applicable à l'admission des créances et à la procédure d'ordre a déjà été tranché puisque l'arrêt définitif assorti de l'autorité de la chose jugée rendu le 12 mars 2013, par la cour de cassation a retenu ' qu'il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la convention Franco Italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugments en matière civile et commerciale, que si l'actif de faillite est réparti entre les créanciers conformément à la oi du pays où la faillite a été déclarée et si cette loi fixe également les règles relatives à l'admission des créances, c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés' de sorte que , comme l'avait retenu la cour d'appel d'Aix en Provence les difficultés relatives au concours et au classement des créances litigieuses dans la procédure d'ordre devaient être tranchées en application de la loi française

- s'agissant de la loi applicable à l'admission des créances, la loi italienne trouvant à s'appliquer, et aucune disposition ou déchéance n'étant invoquée en cas de non déclaration ou de non admission de créance à la faillite italienne, GE MONEY BANK et le Syndicat des Copropriétaires ETOILE DE MER n'étaient tenus d'aucune déclaration de créance au passif de la procédure collective des époux [C] et [E] en Italie

- s'agissant de la procédure d'odre, la loi française trouve à s'appliquer puisque l'immeuble est situé en France, laquelle régit la concours entre les créanciers qui ont produit leurs crénces à la suite de la dénonciation et de la somation à produire que Me ROUILLOT a adressé à chacun d'eux les 5 et 27 décembre 2013

- compte tenu du montant du prix d'adjudication, il ne reste aucune somme à distribuer aux deux syndics

- le règlement provisoire rendu par le juge aux ordres le 19 mars 2015, doit être confirmé en ce que les émoluments et frais de procédure de Me ROUILLOT, avocat de GROUPAMA BANK, créancier poursuivant, vient en premier rang

- le super privilège de prêteurs de deniers et d'hypothèque conventionnelle complémentaire, inscrits et renouvelés par GROUPA MA BANK viennent ensuite

- l'hypothèque conventionnelle prie le 22 mars 1996 par GE MONEY BANK vient ensuite

Le 11 mai 2017 M [O] [W] et M [L] [P] ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions jointes aux assignations contenant actes d'appel délivrées aux intimés par assignations délivrés aux intimés le 11 mai 2017 les syndics de faillite M [O] [W] et M [L] [P] demandent à la cour de

vu l'article 24 de la convention franco-italienne de 1930

vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 mars 2013

vu le droit italien en matière de procédure collective et notamment les articles 52,96 et 111 du décret royal du 16 mars 1942, numéro 267

Leur donner acte de ce qu'ils acceptent le règlement provisoire du 19 mars 2015 en ce qui concerne la seule collocation au premier rang de Groupama qui n'est pas créancier de la liquidation judiciaire italienne et prime les frais de justice du concluant.

Réformer le jugement du 28 février 2017 sur tous les autres points.

Dire et juger que seuls les créanciers qui ont produit à la liquidation judiciaire et dont la créance a été vérifiée est admise dans le cadre de la procédure collective italienne, peuvent participer à la procédure de répartition de l'actif de faillite.

Dire et juger que dans le cadre de l'admission, c'est la loi italienne qui s'applique pour vérifier l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers ayant déclaré, qui seraient titulaires d'hypothèque et privilèges immobiliers.

Constater que ni GE MONEY BANK ni le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « l'étoile de mer » n'ont jamais produit à la liquidation judiciaire italienne et dès lors ne sauraient ni être convoqué ni participer à la répartition.

Exclure de la collocation et de la répartition GE MONEY BANK et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « l'étoile de mer » qui n'ont pas déclaré à la créance à la procédure collective italienne et qui n'ont pas été admis à cette procédure.

En conséquence :

Colloquer ès qualités Me [P] au rang de son privilège pour les frais de justice de la liquidation judiciaire pour la somme globale de 274'412,0 5 €

Colloquer ès qualités Me [W] au rang de son privilège pour les frais de justice de la liquidation judiciaire pour la somme globale de 313'944,66 euros.

Ils reprochent au jugement d'avoir retenu à tort que la loi italienne était inapplicable à la procédure d'admission des créances à la procédure collective des époux [C] alors même que l'actif à distribuer et un actif de faillite puisqu'il provient de la vente aux enchères de biens immobiliers appartenant aux époux [C] déclarée en faillite en Italie, de sorte que s'applique la loi italienne à l'admission des créances ainsi qu'à l'opposabilité des créanciers inscrits à la procédure collective italienne, comme l'a déjà jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 mars 2013, et

' d'avoir réglé la répartition du prix d'adjudication en faisant abstraction du fait qu'il provenait d'un actif de faillite sans tenir compte tout d'abord de l'obligation de déclaration et admission à la procédure collective, commune au droit français et italien

' de ne pas s'être soucié de l'application du droit italien de la faillite et de ne pas en avoir recherché la teneur

' de n'avoir pas tenu compte du privilège des frais de justice mais pour les besoins de la procédure collective, pourtant reconnue en droit français comme un droit italien.

Ils se prévalent à cet effet de la nécessité de concilier la loi italienne régissant la procédure collective de faillite et la loi française applicable compte tenu du lieu de situation de l'immeuble, critère qu'ils estiment secondaire par rapport au droit international de la faillite qui régit les règles d'admission de créance (subordonnée à une déclaration aussi bien en droit français qu'en droit italien), et permettant seulement de statuer sur l'état de collocation faisant valoir à cet égard qu'en droit français un créancier inscrit doit pour être colloqué sur le prix de vente d'un immeuble être au préalable et définitivement admis à la procédure collective.

Ils soutiennent que le l'obligation de vérifier les créances dans le cas de la procédure collective Italienne est renforcée en droit italien par l'absence de notion « d'instance en cours » au sens du droit français des procédures collectives qui se distingue à cet égard du droit Italien qui retient

' en cas d'absence de jugement au fond avant le jugement d'ouverture : l'interruption des poursuites du fait de l'ouverture de la procédure de faillite

' en cas de prononcé d'un jugement fond avant le jugement d'ouverture: l'admission de ce jugement au passif de la procédure collective avec « réserve » pour permettre le cas échéant syndic d'introduire de poursuivre toute voie de recours à son encontre

Ils reprochent enfin au jugement d'avoir fait abstraction de la nature privilégiée des frais de justice engagés pour le déroulement de la procédure collective, qui constituent des frais privilégiés de premier rang selon la répartition imposée par l'article 111 du décret royal du 16 mars 1942 numéro 267.

Par conclusions transmises le 11 juillet 2017 la SA MY MONEY BANQUE anciennement dénommé GE MONEY BANK , demande à la cour :

Vu l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements

en matière civile et commerciale,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2013 qui a jugé que les règles de la procédure

collective italienne sont écartées dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente

du bien situé en France ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 28 février 2017 qui a rejeté les contredits formés par les syndics italiens ;

Rejeter le contredit formé par Messieurs [W] et [P] en leurs qualités de syndics de Monsieur et Madame [C] ;

Dire et juger que MY MONEY BANK est fondée à participer à la procédure de distribution du prix de vente régie exclusivement par la loi française sans qu'elle ait à justifier

d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective italienne ;

Par conséquent :

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 28 février 2017 en

toutes ses dispositions ;

Condamner Messieurs [W] et [P] à la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Messieurs [W] et [P] aux entiers dépens.

Elle rappelle qu'elle vient aux droits de la SOVAC créancière des époux [E] [C] et [C] [E] en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 31 janvier 1996 par Maître [X], notaire associé à NICE, contenant convention de compte courant et ouverture de crédit d'un montant de 619.000 F par la SOVAC au profit de Monsieur et Madame [C] avec affectation hypothécaire.

Elle reproche aux syndics de tenter de faire prédominer la loi italienne sur l'odre des paiements d'un bien immobilier situé en France et de vouloir écarter le principe d'unicité de l'ordre qui ne permet pas d'écarter les créanciers ayant produit à la procédure d'ordre au profit d'autres dont les droits seraient reconnus en Italie, affirmant à cet égard que la compétence de la loi française régit la distribution du prix de vente et que les syndics ne puvent sans se contredire produire dans le cadre de la procédure de distribution et affirmer que soutenir que le prix fait partie de l'actif de la faillite Italienne.

Par conclusions transmises le 3 octobre 2017 le syndicat des copropriétaires ETOILE DE MER, agissant par son syndic en exercice le Cabinet BELLEVUE GESTION, SARL.demande à la cour

- Vu le jugement rendu le 28 février 2017,

- Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du 12 mars 2013,

Voir rejeter les contredits formés par Monsieur [W] et Monsieur [P] es qualité de syndics des époux [C]- [E].

Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires ETOILE DE MER est bien fondé à participer à la distribution du prix de vente sans qu'il n'ait eu besoin de justifier d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective italienne.

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 28 février 2017.

Voir Monsieur [W] et Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il estime que le premier juge a appliqué les comme il le devait les dispositions de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 12 mars 2013 ayant autorité de la chose jugée et devenu définitif, lequel avait jugé que la loi française était seule applicable.

Les autres créanciers inscrits et le créancier poursuivant GROUPAMA n'ont pas conclu,

L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 4 octobre 2017.

SUR CE

Attendu que le présent arrêt est rendu par défaut en vertu de l'article 474 du code de procédure civile

Attendu que l'arrêt rendu par la cour de cassation le 12 mars 2013 a définitivement tranché le conflit de juridiction, en retenant la compétence du juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice qui était remise en cause dans le premier moyen du pourvoi, en précisant en réponse aux seconds moyens soulevés par les deux syndics de faillite, que : « il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la convention Franco italienne (du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements) que, si l'actif de faillite est réparti entre créanciers conformément à la loi du pays ou la faillite a été déclarée et si cette loi fixe également les règles relatives à l'admission des créances, c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés ; que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la loi française s'appliquerait pour vérifier l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d'hypothèque et privilèges immobiliers, en a exactement déduit que la loi italienne devait déterminer l'admission de ses créanciers, tandis que les difficultés relatives à leur concours et à leur classement dans la procédure d'ordre devaient être tranché en application de la loi française.»

Attendu que le premier juge qui a retenu avec raison en se fondant sur l'arrêt précité par la cour de cassation, la prédominance de la loi Italienne s'agissant de l'admission des créances,, n'en n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient en estimant à tort qu'il n'était pas nécessaire que les créanciers inscrits que sont GE MONEY BANK devenue la SA MY MONEY BANQUE et le syndicat des copropriétaires ETOILE DE MER, aient eu à déclarer leur créance à la procédure de faillite des époux [C]- [E], alors même qu'il lui incombait de rechercher la teneur du droit étranger pour déterminer une solution conforme à cette législation;

Or il résulte des pièces versées par les appelants à l'appui de leur dire de contestation de l'ordre provisoire, que la section II du décret royal du 16 mars 1942 intitulée ' des effets de la faillite à l'égard des créanciers', impose

- en son article 51, comme en droit français, le principe de l'arrêt des poursuites dans le cadre de la procédure collective

- en son article 52, l'obligation de déclarer sa créance et de se soumettre à l'obligation de vérification, dans les termes suivants « la faillite ouvre le concours des créanciers sur le patrimoine du failli toute créance, même celle pourvu d'un droit de préférence au sens de l'article 111 alinéa premier, ainsi que tous droits réels ou personnels, de nature mobilière ou immobilière, doit être vérifiée selon les normes établies au chapitre 5, sauf disposition différente de la loi.

Que les dispositions du second alinéa s'appliquent également aux créances exemptées de l'interdiction de l'article 51. », l'article 111 faisant lui-même référence à l'ordre de répartition des sommes dans le cadre de la liquidation de l'actif privilégiant à cet égard les frais compris par le trésor public et des dettes contractées pour la distraction de la faillite et pour la poursuite de l'exercice de l'entreprise au cas où celle-ci a été autorisée.

Attendu que la confusion a pu résulter de l'intitulé de l'article 52 précité à savoir « concours des créanciers », laquelle s'applique à la procédure collective imposée par le droit Italien de la faillite et non à la procédure d'ordre laquelle conduit à répartir selon leurs privilèges les droits de chacun sur la distribution du prix de vente, et il en résulte que la seule production à la procédure de distribution des deux créanciers inscrits que sont GE MONEY BANK et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « l'étoile de mer », ne peut suppléer l'absence de déclaration de créance et d'admission dans le cadre de la procédure Italienne de la faillite, compétente pour fixer comme le mentionne la cour de cassation « les règles relatives à l'admission des créances ».

Attendu que le jugement sera infirmé en conséquence en ce que le Syndicat des Copropriétaires Etoile de Mer ainsi que la SA MY MONEY BANQUE ne peuvent prétendre participer à la distribution du prix de vente sans justifier avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective italienne

Qu'en revanche et selon la règle exposée de l'application distributive des deux législations, le privilège concédé au paiement des frais de justice engagés pour le déroulement de la procédure collective de faillite des époux [C] , ne peut contrevenir au principe de la prédominance de la procédure d'ordre française pour déterminer les règles relatives au concours et au classement des créances, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté à cet égard les deux contredits formés par Me M [O] [W] es qualité de syndic de M [E] [C] et M [L] [P] es qualité de syndic de Mme [C] [E] épouse [C]

Que dès lors la procédure sera transmise au juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice pour lui permettre de procéder à la collocation et à la répartition du prix de vente de l'immeuble situé dans sa juridiction, selon les dispositions du présent arrêt,.

Attendu que les frais et dépens seront pris en charge dans le règlement définitif conformément à l'article 766 ancien du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut après avoir délibéré conformément à la loi

Infirme le jugement en ses dispositions ayant considéré que le Syndicat des Copropriétaires Etoile de Mer et la SA MY MONEY BANQUE n'étaient tenus d'aucune obligation de déclaration de leur créance au passif de la procédure collective des époux [C] ouverte en Italie

Dit que ces deux créanciers ne peuvent prétendre participer à la distribution du prix de vente sans justifier avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective italienne, et que faute de production d'un tel justificatif ils doivent être exclus de la collocation et de la répartition;

Déclare bien fondés sur ce point les deux contredits formés par Me M [O] [W] es qualité de syndic de M [E] [C] et M [L] [P] es qualité de syndic de Mme [C] [E] épouse [C] contre le règlement provisoire établi le 19 mars 2015 par le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice et modifie en conséquence le classement des créanciers et la distribution du prix d'adjudication établis par le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice dans ce règlement

Confirme le jugement en ses autres dispositions

Rejette toutes autres demandes des parties

Renvoie la procédure devant le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Nice pour procéder selon les dispositions du présent arrêt à la collocation et à la répartition du prix de vente de l'immeuble situé dans sa juridiction, et à l'établissement d'un règlement définitif.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les frais et dépens des présentes contestations seront pris en charge dans le règlement définitif conformément à l'article 766 ancien du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/09342
Date de la décision : 06/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°17/09342 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-06;17.09342 ?
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