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06/12/2017 | FRANCE | N°15/22091

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 06 décembre 2017, 15/22091


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2017



N°2017/1738













Rôle N° 15/22091







[L] [E]

SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION DU PAYS D'AIX - SIPPA



C/



SARL CHATEAU DE LA MALLE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



Grosse délivrée

le :
>à :

Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



SARL CHATEAU DE LA MALLE



UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE URSSAF PACA



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Déc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2017

N°2017/1738

Rôle N° 15/22091

[L] [E]

SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION DU PAYS D'AIX - SIPPA

C/

SARL CHATEAU DE LA MALLE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARL CHATEAU DE LA MALLE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE URSSAF PACA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21502569.

APPELANTS

Monsieur [L] [E] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION DU PAYS D'AIX » [Adresse 1]. Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire judiciaire Maître [L] [E] en date du 2 octobre publié le 14 octobre suivant., demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION DU PAYS D'AIX - SIPPA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SARL CHATEAU DE LA MALLE, demeurant [Adresse 4]

non comparante

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE URSSAF PACA - MARSEILLE CEDEX 20, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [U] [V] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir général

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 6]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par deux recours distincts des 15 décembre 2015 (RG 16/00166) et 7 janvier 2016 (RG 15/22091), Maître [E], es-qualité de mandataire liquidateur de la société SIPPA anciennement dénommée Sarl Château de la Malle, puis la société SIPPA, ont fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 1er décembre 2015 qui, après avoir donné acte à la Sarl SIPPA qu'elle intervenait au nom de la Sarl EPHAD du Château de la Malle par l'effet du changement de dénomination sociale, a joint les dix recours engagés contre les mises en demeure et les contraintes délivrées par l'URSSAF à l'encontre de la Sarl Château de la Malle, a rejeté toutes ses contestations, a pris acte du redressement judiciaire de la SIPPA et de ses conséquences sur certaines contraintes auxquelles l'URSSAF a renoncé, a validé les trois seules contraintes des 8 février 2011 (108423 euros), 7 mars 2011 (35414,61 euros) et 17 septembre 2012 (44481+20032 euros) et a fixé la créance de l'URSSAF au redressement judiciaire de la SIPPA pour les sommes précitées, outre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux recours ont été joints, le 23 novembre 2016 et la procédure s'est poursuivie sous le n° de RG 15/22091.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2017, Maître [E] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler les procédures de contrôle ayant abouti aux lettres d'observations des 10 décembre 2010 et 2 février 2011, à la mise en demeure du 14 décembre 2010 et aux contraintes et de leur signification, datées des 8 février 2011, 7 mars 2011 et 17 septembre 2012, d'annuler les majorations et pénalités des 14 juin, 23 septembre, 18 octobre 2011, 27 mars 2012 et 14 janvier 2012, et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 20000 euros pour procédure abusive et la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de fixer la créance à la somme de 207696,80 euros, de débouter la société SIPPA ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Château de la Malle régulièrement convoquée par lettre recommandée signée le 30 juin 2016 n'a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

A)- Sur les demandes d'annulation

a)- Le contrôle de décembre 2010 et ses suites :

En fin d'année 2010, la Sarl Château de la Malle (EPHAD situé à [Localité 1]), a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf, clôturé le 10 décembre 2010 et portant sur l'application des législations en matière de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires AGS pendant les années 2008 et 2009.

Une lettre d'observations datée du 10 décembre 2010 a retenu dix chefs de redressement pour un montant total de 44481 euros.

Par deux lettres recommandées des 5 et 6 janvier 2011, reçues le 12, la société contrôlée a fait part de ses remarques d'une part en demandant un crédit d'exonération Fillon au titre des années 2008 et 2009 et d'autre part en contestant trois des dix chefs de redressement.

L'Urssaf a répondu aux quatre points par une lettre datée du 2 février 2011 à savoir : la demande de crédit Fillon, le redressement sur les versements transports, le redressement sur rappel de salaires suite à décision de justice concernant deux salariées et le redressement sur réductions Fillon en l'absence de négociations annuelles : l'Urssaf a rejeté ces quatre points et a maintenu le redressement dans sa totalité, en rappelant qu'après notification de la mise en demeure, l'employeur disposait d'un délai d'un mois pour saisir la commission de recours amiable.

L'employeur a réitéré sa demande et ses contestations par une lettre recommandée du 8 février 2011, annonçant que s'il n'obtenait pas satisfation, il saisirait la commission de recours amiable avant le 2 mars 2011 ; il prétend l'avoir fait par lettre du 1er mars 2011, numérotée 12 dans le bordereau de communication de pièces.

Or, la pièce numérotée 12 est une lettre de la société Château de la Malle annonçant à la SCP Herbette (huissiers) qu'elle formait opposition à la contrainte du 8 février 2011 devant le tribunal.

Aucune pièce ne prouve cette saisine de la commission de recours amiable.

L'Urssaf a fait notifier une mise en demeure datée du 13 mai 2011, pour la somme de 44481 euros en principal, outre les majorations de retard pour 5244 euros, soit un total de 49725 euros, rappelant les modalités du recours en cas de contestation.

L'employeur ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai d'un mois, soit entre le 14 mai et le 14 juin 2011.

Et pourtant, sans préciser à quelle date elle aurait été saisie, la commission de recours amiable va se réunir et va statuer, le 27 mars 2012 pour répondre à la contestation de la lettre d'observations du 14 décembre 2010 portant sur trois chefs de redressement : versements transports (n° 5), rappels de salaires suite à décision de justice (n°6) et annulation exonérations suite à absence de négociations annuelles (n°8).

La décision de rejet notifiée par lettre recommandée du 5 juin a été contestée devant le tribunal par acte d'huissier du 22 juin 2012 qui en a accusé réception le jour-même, et l'Urssaf a été avisé de cette contestation par voie d'huissier (3 pièces n°8 de l'appelante).

Ultérieurement, et dans une unique contrainte n°4211085 datée du 17 septembre 2012, signifiée le 2 octobre, l'Urssaf a joint cette mise en demeure du 13 mai 2011 à deux autres mises en demeure (des 22 juin et 25 juillet 2012 motivées par des « insuffisances de versements », qui n'ont fait l'objet d'aucun recours amiable et dont la validité n'est pas contestée devant la Cour) et totalisant la somme de 92445 euros , majorations incluses.

L'employeur a formé opposition à cette contrainte dans les délais soit le 9 octobre 2012 et le tribunal des affaires de sécurité sociale a enregistré cette opposition et statué par le jugement dont appel (cf.infra).

L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que le redressement qui faisait suite à la lettre d'observations du 10 décembre 2010 aurait fait l'objet d'une mise en demeure prématurée à la date du 14 décembre 2010 (puis d'une contrainte du 8 février 2011), au mépris des délais prévus par le code de la sécurité sociale.

La Cour constate qu'au contraire, l'Urssaf a respecté les formalités et les délais postérieurs au contrôle clôturé le 10 décembre 2010.

De son coté, l'employeur a été parfaitement informé de ses droits et des délais qui lui étaient ouverts suite à la lettre d'observations du 10 décembre 2010 pour présenter ses remarques et pour exercer tous recours utiles d'abord contre la mise en demeure du 13 mai 2011 et ensuite contre la contrainte du 17 septembre 2012.

L'appelant n'est pas fondé à soutenir que la société contrôlée aurait été privée des droits auxquels lui donnait droit la charte du contribuable contrôlé.

La contrainte n'encourt aucune nullité au seul motif que la mise en demeure préalable faisait l'objet d'une contestation.

La Cour déclare réguliers le contrôle réalisé courant décembre 2010 et la lettre d'observations du 10 décembre 2010, qui sont déclarés opposables à la société contrôlée.

La Cour constate que la lettre du 2 février 2011 est une réponse aux critiques de la société contrôlée et ne constitue pas une « lettre d'observations » comme le prétend l'appelante.

Enfin, la Cour déclare régulières la mise en demeure du 13 mai 2011 et la contrainte du 17 septembre 2012.

b)- La contrainte du 8 février 2011 (108423 euros),

La contrainte du 8 février 2011 avait pour objet des régularisations de cotisations et d'autres sommes impayées des années 2007, 2008, 2009 et des mois de septembre et octobre 2010 telles que visées dans une mise en demeure du 14 décembre 2010.

Les appelants reconnaissent avoir reçu la mise en demeure par lettre recommandée du 14 décembre 2010.

Cette mise en demeure détaillait très clairement les montants réclamés, la cause, la nature et les périodes concernées.

La première critique des appelants relative au fait que l'Urssaf aurait adressé une mise en demeure datée du 14 décembre 2010 puis une contrainte datée du 8 février 2011, avant l'expiration du délai de 30 jours laissé à l'employeur pour répondre aux observations de l'Urssaf sur le fondement de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, est d'emblée déclarée infondée, puisqu'il vient d'être démontré que la lettre d'observations du 10 décembre 2010 avait été suivie d'une mise en demeure du 13 mai 2011 puis d'une contrainte du 17 septembre 2012.

Les appelants font valoir, dans une seconde critique, que l'Urssaf n'avait pas respecté le délai de saisine de la commission de recours amiable de deux mois avant de délivrer la contrainte, comme le prévoyait l'article R142-1 du code de la sécurité sociale.

Ce moyen est erroné dans la mesure où le texte en vigueur laissait au débiteur un délai de contestation d'un mois soit, en l'espèce, avant le 15 janvier 2011, pour saisir la commission de recours amiable.

La mise en demeure étant restée sans contestation et sans paiement, l'Urssaf a établi une contrainte datée du 8 février 2011, signifiée par voie d'huissier le 21 février 2011 et mentionnant les modalités des recours.

L'Urssaf a donc respecté le délai d'un mois après la mise en demeure, avant de faire signifier la contrainte.

Cette signification n'encourt, en elle-même, aucune critique.

L'opposition a été formée devant le tribunal le 23 février 2011, soit dans le délai.

La Cour constate que l'Urssaf a respecté les formalités et les délais réglementaires.

L'employeur a été parfaitement informé de ses droits et des délais qui lui étaient ouverts pour exercer tous recours utiles contre la mise en demeure du 14 décembre 2010 et ensuite contre la contrainte du 8 février 2011.

La Cour déclare régulières la mise en demeure du 14 décembre 2010, la contrainte du 8 février 2011 et l'acte de signification de cette contrainte.

c)- la contrainte du 7 mars 2011 (44318,11 euros)

Cette contrainte mentionnait les mises en demeure des 22 septembre et 23 décembre 2010, et 24 janvier 2011, qui portaient, respectivement sur :

des majorations de retard complémentaires de juillet 2009, des bases déclarées supérieures à la taxation provisionnelles en juillet 2010 et une régularisation de ces taxations pour juillet 2010, et une absence de versement pour août 2010 ;

des majorations de retard complémentaires pour août 2009, une insuffisance de versement pour novembre 2010 ;

des majorations de retard complémentaires pour septembre 2009 ;

Ces mises en demeure n'avaient fait l'objet d'aucun recours amiable.

La contrainte a été signifiée par voie d'huissier le 31 mars 2011 ; l'acte mentionnait les modalités des voies de recours.

La Cour constate que l'Urssaf a respecté les formalités et les délais réglementaires.

Le 4 avril 2011, la société Château de la Malle a formé opposition devant le tribunal par une lettre recommandée du 31 mars 2011 ; le greffe du tribunal lui en a accusé réception le 3 mai 2011.

Devant la Cour, l'appelante demande l'annulation de la signification de cette contrainte.

La Cour constate que la signification de cette contrainte a été parfaitement régulière et qu'il n'y a pas lieu de procéder à l 'annulation demandée.

d)- la contrainte du 17 septembre 2012 (92445 euros)

La Cour a évoqué ci-dessus (§ a) les circonstances ayant entouré la signification de cette contrainte par voie d'huissier du 2 octobre 2012 et a constaté que la signification était régulière, l'Urssaf ayant respecté les formalités et les délais réglementaires.

Il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation demandée.

B - Sur le fond

La Cour constate qu'à l'exception des sommes pour lesquelles une régularisation a été faite par la société contrôlée et des remises des majorations de retard admises par l'Urssaf du fait du redressement judiciaire de la SIPPA, l'appelant ne formule aucune critique sur les montant réclamés en principal par l'Urssaf qui demande la confirmation du jugement dont appel.

C - Sur les majorations de retard et pénalités (recours n° 21502573, - 574, -576 et -579 )

Le tribunal a expressément constaté que les recours n° 21502573, - 574, -576 et -579 correspondant aux contraintes des 6 septembre et 3 octobre 2011, 2 janvier et 19 mars 2012 étaient devenus sans objet du fait du redressement judiciaire.

L'Urssaf n'a pas contesté cette décision.

Le jugement est confirmé.

La Cour rejette les demandes de dommages-intérêts dirigées contre l'Urssaf, dont il vient d'être démontré que ses services n'avaient commis aucune faute ni engagé de procédures abusives, tenant compte, bien au contraire, du redressement judiciaire de la débitrice.

Il n'est pas davantage démontré que l'appelant aurait abusé de son droit d'agir en justice et de faire appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 1er décembre 2015,

Déboute Maître [E], es-qualité de mandataire liquidateur de la société SIPPA anciennement dénommée Sarl Château de la Malle, et la société SIPPA de leurs demandes,

Les dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/22091
Date de la décision : 06/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/22091 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-06;15.22091 ?
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