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05/12/2017 | FRANCE | N°16/13504

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 05 décembre 2017, 16/13504


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2017



N° 2017/518









Rôle N° 16/13504







[S] [B] [D] épouse [M]





C/



[W] [A] [E] [M]

































Grosse délivrée

le :

à :Me GRUGNARDI

Me FORTUNE







Décision déférée à la Cour :



Jugem

ent du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 03 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02354.





APPELANTE



Madame [S] [B] [D] épouse [M]



née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]



de nationalité Française,



demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2017

N° 2017/518

Rôle N° 16/13504

[S] [B] [D] épouse [M]

C/

[W] [A] [E] [M]

Grosse délivrée

le :

à :Me GRUGNARDI

Me FORTUNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 03 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/02354.

APPELANTE

Madame [S] [B] [D] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [A] [E] [M]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2017 en chambre du conseil. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Jean-Marc BAÏSSUS, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Madame Marie-France SEREE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2017.

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [M] et Mme [S] [D] ont contracté mariage par devant M. l'Officier d'Etat Civil de la Commune de [Localité 1] le [Date mariage 1] 1967. Il n'a pas été fait de contrat de mariage.

Deux enfants aujourd'hui majeurs sont nés de cette union, [H] [K] [M] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2] et [O] [R] [M], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1].

Le 6 mars 2012, M. [M] a propos introduit une requête en divorce.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 juin 2012 qui a :

- autorisé les époux à résider séparément, et a attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant huit mois à compter du prononcé de la décision, les frais afférents étant partagés par moitié entre les époux,

- attribué la jouissance du bateau MIKDUS à l'époux, avec l'accord des époux,

- fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l'époux à la somme de 350 €.

Le 30 juillet 2014, M. [M] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil

Par jugement du 3 mai 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a notamment:

- prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,

- ordonné la publication de la décision,

- constaté le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux

au 6 juin 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation,

- dit que Madame [D] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de M. [M] à l'issue du prononcé du divorce,

- constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] et Madame [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- condamné M. [M] au versement d'une prestation compensatoire de 30.000 euros.

Madame [D] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 19 juillet 2016.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 16 octobre 2017, et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [D] demande à la cour de:

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 3 mai

2016 en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, jugé que le divorce emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des donations que les époux auraient pu se consentir, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux à défaut de règlement conventionnel par les époux et désigné le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône pour y procéder,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 30.000 € le montant de la prestation compensatoire, et, juger que cette prestation compensatoire s'élèvera à la somme de 150.000 €,

- au principal, juger que cette prestation compensatoire sera réglée en capital, et

- au subsidiaire, à hauteur de 50 000 € en capital et le solde par mensualités égales et successives de 500 € jusqu'à parfait règlement,

- juger que Madame [S] [M] pourra conserver son nom d'épouse.

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

Mme [D] fait notamment valoir que:

- elle sollicite la possibilité de conserver son nom marital,

- s'agissant de la prestation compensatoire, que la durée du mariage a été extrêmement longue; que son état de santé est extrêmement fragile depuis un grave accident subi au cours de l'année 2007; que son époux bénéficie d'une retraite deux fois plus importante que la sienne; qu'elle a adapté son parcours professionnel à celui de son mari et que le couple a donné la priorité au rachat de point de retraite pour son époux au détriment des années qu'elle a passées dans le privé;

- elle conteste que son époux soit l'acquéreur en propre du bateau, et considère que l'estimation qui est donnée des biens par l'époux, que ce soit de l'immeuble comme du bateau ne sont pas en rapport avec le prix actuel du marché; qu'elle bénéficie à ce jour d'une somme de 84 087,79 €,

- elle pense que le loyer acquitté par M. [M] ou tout au moins les charges générales sont partagés avec sa nouvelle compagne; que les frais d'entretien du bateau s'élevant à 400 € par mois sont excessifs;

- elle perçoit une retraite de 1 264,90 € par mois pour un total mensuel de 249,44 euros par mois de charges auquel il convient d'ajouter la taxe d'habitation; qu'elle sera contrainte de trouver un logement et de régler un loyer si elle reste dans son quartier auquel elle est très attachée; qu'elle sera donc dans une situation financière qui ne pourra pas être compensée ou sera insuffisamment compensée par ses économies ou par la vente de la maison; que l'argent récupéré dans le cadre de la vente éventuelle ainsi que les sommes appartenant à chacun des époux ne suffiront pas à combler la disparité de situation entre les deux époux.

M. [M], dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 octobre 2017, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, demande à la cour de:

- à titre préliminaire, vu les dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile, prononcer la révocation de la clôture de l'instruction en raison du dépôt tardif des conclusions adverses,

- confirmer le jugement du 3 mai 2016 dans toutes ses dispositions excepté sur le montant de la prestation compensatoire, et fixer ce montant à la somme de 21.200 €,

- à titre subsidiaire, si une somme plus importante est fixée à ce titre, juger que M. [M] pourra se libérer du montant par 96 mensualités indexées conformément aux dispositions de l'article 275 du Code civil

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [M] fait notamment valoir que:

- l'actif de la communauté comprend une villa constituant le domicile conjugal, un bateau de marque Bavaria et deux véhicules d'occasion, ainsi que de liquidités dont le montant s'élevait à 61.854 € au moment de la séparation des époux,

- les époux ont hérité de leurs parents de sommes qu'ils ont placées,

- il perçoit une retraite de 2666,25 €, acquitte un loyer de 740 € et expose des frais de 400 € par mois pour l'entretien du bateau, et rembourse un crédit de 231 €,

- Mme [D] a choisi de faire valoir ses droits à l'âge de 55 ans ce qui explique la faiblesse de sa retraite; qu'aucun des époux n'a cessé son activité professionnelle pour se consacrer aux enfants; qu'il conteste les allégations de son épouse qui aurait sacrifié sa carrière au détriment de sa retraite,

- il propose de régler la somme de 22.000 € au titre de la prestation compensatoire par prélèvement sur les liquidités communes, étant désormais dans l'impossibilité de solliciter un prêt compte tenu de son âge; qu'à défaut il demande à pouvoir se libérer par le versement de 96 mensualités indexées;

- s'agissant de la prétention nouvelle relative à l'usage du nom marital, il convient de la déclarer irrecevable, en application des dispositions de l'article 564 du code civil;

- il conteste l'allégation selon laquelle il vivrait en concubinage avec la fille de sa bailleresse; qu'il justifie bien du règlement de ses loyers.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

EN LA FORME

Le jugement a été rendu le 3 mai 2016. Mme [D] en a interjeté appel par déclaration déposée le 19 juillet 2016.

Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contesté. L'appel sera en conséquence déclaré recevable.

AU FOND

Il convient de rappeler à titre liminaire, d'une part, qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part, que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, les points de désaccord qui opposent les parties concernent exclusivement le nom marital et la prestation compensatoire.

La décision déférée sera donc confirmée dans l'ensemble des dispositions non soumises à la censure de la cour.

Sur la demande de prestation compensatoire:

En vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire. Néanmoins, en l'état de l'appel limité au montant de la prestation compensatoire, comme en l'espèce, c'est au jour où le divorce devenu définitif qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respective des parties, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois impartis à l'intimé pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. En l'espèce l'appelante a déposé et notifié ses premières conclusions d'appel le 17 octobre 2016. L'intimé a répliqué sans former d'appel incident sur le principe du divorce par des écritures déposées et notifiées le 16 décembre 2016. Le délai a expiré le 17 décembre 2016 à 24 heures. Le divorce est donc définitif depuis cette date.

L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelle ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraites qui aura pu être causées, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels de l'époux débiteur.

En l'espèce, 45 années se sont écoulées entre la date du mariage et celle de l'ordonnance de non-conciliation. L'union entre les parties a donc été de longue durée.

Mme [D] est aujourd'hui âgée de 72 ans, et M. [M] est âgé de 73 ans. Leur âge est équivalent.

Mme [D] fait état des séquelles d'un grave accident subi en 2007. Elle produit la copie d'un courrier d'un médecin neurologue en date du 21 mai 2007 qui envisage une intervention chirurgicale au niveau des vertèbres, ainsi qu'un certificat médical de son médecin généraliste attestant que son état de santé ne lui a pas permis de naviguer durant toute l'année 2007. Ces éléments, qui font référence à un accident déjà ancien, n'établissent pas chez Mme [D] un état de santé particulièrement dégradé eu égard à l'âge de l'appelante.

Mme [D] et M. [M] sont tous deux retraités. Mme [D] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1.264,90 euros par mois. L'examen de la déclaration d'impôt sur le revenu pour les revenus de l'année 2016 effectuée par M. [M] révèle qu'il perçoit un montant annuel de pensions de retraite de 32.022 € soit 2.668 € par mois. Il est donc exact que M. [M] perçoit une retraite deux fois plus importante que celle de son épouse.

Mme [D] soutient qu'elle a adapté son parcours professionnel à celui de son mari. Elle souligne qu'elle a changé de travail pour passer du privé, où elle avait passé treize ans, vers le public afin de bénéficier de vacances scolaires et en adaptant ses horaires à ceux de ses enfants et de son mari, en se privant ainsi très largement de bénéficier de promotions internes. Elle précise qu'elle travaillait dans une structure privée avec des horaires totalement différents des horaires de son époux, et a donc quitté ce service médical privé pour un travail de secrétaire universitaire. Mme [D] soutient que son mari l'a incitée à solliciter des horaires de travail en décalage avec ceux pratiqués à l'hôpital, pour qu'ils soient adaptés aux siens et aussi qu'à ceux des enfants qui étaient scolarisés. Elle fait valoir qu'il aurait fallu pour obtenir les avantages de la retraite des fonctionnaires qu'elle rachetât les points de ses années passées dans le secteur privé, mais que le couple a fait le choix de racheter les points de retraite de M. [M], ce qui a permis à l'époux de bénéficier de la retraite de fonctionnaire à taux plein, car son salaire plus important augmentait de façon plus significative le montant de la retraite qui à cette époque était considérée comme commune au couple.

Cependant, Mme [D] ne produit aucune preuve à l'appui de cette assertion selon laquelle elle aurait sacrifié sa carrière à celle de son époux, notamment en passant du secteur privé à la fonction publique. Elle reproche à M. [M] l'absence de communication des éléments du rachat de points qu'elle allègue, et estime que cela démontre la véracité de ses affirmations. Mais ce seul élément est insuffisant à démontrer ce qu'elle avance.

M. [M] conteste la présentation faite par son épouse et soutient qu'il est totalement étranger à ses choix d'horaires de travail. Il souligne en outre que c'est Mme [D] qui a choisi de prendre une retraite anticipée à 55 ans en faisant le choix d'arrêter de travailler neuf ans avant son époux, avec les conséquences que cela impliquait sur le montant de la retraite de l'épouse. Il soutient que c'est de façon erronée que l'appelante prétend que le couple aurait racheté les années qu'il aurait passées dans le privé;

Faute de tout élément de preuve à l'appui de la position de Mme [D], la cour considère que celle-ci ne démontre pas avoir sacrifié son parcours professionnel au profit de celui de son époux, ni que la disparité des pensions de retraite découle des choix faits par le couple à l'avantage de M. [M].

S'agissant du patrimoine des époux, Mme [D] estime l'immeuble commun à la somme de 450'000 à 500'000 €, et M. [M] à la somme de 600'000 €. En tout état de cause la vente de cet immeuble, qui n'est plus grevé d'aucun prêt, devrait permettre à chaque partie de se reloger sans avoir impérativement à recourir à une location.

M. [M] verse aux débats un relevé des comptes ouverts au nom de Mme [D] auprès de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse arrêté à la date du 9 janvier 2012. Il en ressort qu'à cette date l'appelante disposait sur ces comptes d'une somme totale de 72'405,84 euros. L'intimé présente également une synthèse des comptes ouverts à son nom auprès de cette même banque, arrêté à la date du 14 janvier 2012, dont il ressort qu'il ne disposait que d'une somme de 1404,59 euros. Or, le couple s'est séparé au mois de décembre 2011. Il résulte de ces éléments que Mme [D] disposait à l'époque sur ses comptes bancaires de sommes nettement supérieures à celles de son mari.

L'examen des déclarations de patrimoine faites sur l'honneur par les parties en application des dispositions de l'article 272 du Code civil révèle d'une part, que Mme [D] déclare un patrimoine mobilier de 84'087,79 euros, tandis que, d'autre part, M. [M] déclare ne disposer que d'une épargne de 2246 €. Mme [D] n'encourt que les charges ordinaires et les frais et taxes liées à l'immeuble commun, M. [M], outre ses charges courantes, justifie pour sa part avoir souscrit des prêts à la consommation récemment pour une somme totale de 13'000 €, notamment, selon ses déclarations, pour faire face à des factures de dentiste.

Mme [D] allègue que M. [M] vivrait en concubinage avec la fille de sa bailleresse. Le seul élément qu'elle produit à l'appui de sa position résulte de ce que, dans un certain nombre de documents administratifs, M. [M] se domicilie chez Mme [F] [V]. L'intimé explique qu'il a souscrit un bail avec cette personne qui se prénomme [F] [Q] [V], même si le bail ne mentionne que [Q] [V]. Il conteste tout concubinage. En tout état de cause il produit les relevés bancaires qui permettent de s'assurer qu'il paie effectivement une somme mensuelle de 740 € correspondant au loyer prévu dans son bail. Par conséquent les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir l'existence d'un concubinage de M. [M], ni par conséquent l'existence d'un partage de charges avec une prétendue concubine.

Mme [D] critique le fait que M. [M] dépense environ 400 € par mois pour l'entretien du voilier dont la jouissance lui a été accordée dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation. M. [M] soutient sans être démenti que ce voilier de 2001 a une valeur d'occasion de 57'000 €. Il existe une divergence entre les parties quant à l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition de ce bateau en 2008, et donc sur sa propriété. En l'espèce, la question de la propriété du bateau relèvera de la compétence du juge du partage. Force est cependant de constater que, si l'on suit l'argumentation de M. [M], la propriété du bateau vient augmenter son patrimoine et doit donc être prise en considération dans l'évaluation de la prestation compensatoire.

En définitive, la disparité existe au détriment de Mme [D] en ce qui concerne les droits à retraite, mais pas au plan de la situation patrimoniale respective des parties. Pour autant, il doit être néanmoins rappelé que le mécanisme de la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les situations de fortune.

Au bénéfice de ces observations, le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [D] sera, comme l'a fort justement apprécié le premier juge, fixé à la somme de 30.000 € en capital. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point, les demandes de révision respective des parties étant écartées.

Contrairement à ce qu'il allègue, l'âge de M. [M] ne lui a pas interdit d'obtenir récemment l'octroi d'un prêt. Par ailleurs, comme il l'indique lui-même, il sera en mesure de prélever sur les liquidités qui lui sont allouées dans le cadre du partage pour régler le montant de la prestation mises à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire de fractionnement du paiement de la prestation.

Sur l'usage du nom marital réclamé par Mme [D]

Mme [D] sollicite la possibilité de conserver son nom marital. Elle expose en effet que, si elle ne l'avait pas fait en première instance, elle a réalisé depuis qu'elle serait d'une part contrainte à des tracasseries administratives pour refaire l'intégralité de ses documents d'identité et autres, et d'autre part qu'elle ne porterait plus le nom de ses enfants ni de ses petits-fils, ce qui lui serait très pénible.

M. [M] s'oppose à cette prétention en estimant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et comme tel irrecevable.

Cependant l'article 566 du code de procédure civile permet de présenter en cause d'appel une demande qui est l'accessoire de celle qui a été soumise au premier juge. Tel est bien le cas de la demande formée par l'épouse de conserver l'usage du nom marital, demande accessoire au prononcé du divorce.

L'article 264 du Code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver cet usage s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les difficultés rencontrées par l'appelante pour modifier les documents administratifs afin de les faire établir à son nom patronymique, comme le fait de ne plus porter le même nom que ses enfants ou petits-enfants, ne constituent pas l'intérêt particulier qu'exige l'article 264 précité. Ce chef de demande sera rejeté.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de M. [M], qui a pris l'initiative de la procédure ayant abouti au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Mme [D], qui succombe dans ses demandes, verra par conséquent sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Déboutant les parties de leur demande de révision du montant de la prestation compensatoire, confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu au fractionnement du paiement de la prestation compensatoire par M. [W] [M],

Déboute Mme [S] [D] de sa demande de conservation de l'usage du nom marital,

Condamne M. [W] [M] aux dépens de l'instance d'appel, par application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile,

Déboute Mme [S] [D] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 16/13504
Date de la décision : 05/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°16/13504 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-05;16.13504 ?
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