COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2017
N° 2017/401
Rôle N° 15/18214
[X] [A]
[U] [Y] épouse [A]
C/
SNC GEOXIA MEDITERRANEE
Compagnie d'assurances MAAF
Grosse délivrée
le :
à :
Me Xavier BLANC
Me Laurence LEVAIQUE
Me Eric AGRINIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02475.
APPELANTS
Monsieur [X] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Xavier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [Y] épouse [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Xavier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SNC GEOXIA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances MAAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017, prorogé au 29 Juin 2017, 07 Septembre 2017, 19 Octobre 2017 et 30 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Les époux [A] concluent avec la SNC Geoxia Méditerranée, le 31 octobre 2005, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sur un terrain formant le lot N° 4 du lotissement « [Établissement 1] », situé [Adresse 4]), moyennant le prix global de 123'183 € TTC, dont 3550 € à la charge du maître d'ouvrage (remblais autour de la maison et puits perdu).
Plusieurs avenants sont signés ultérieurement entre les parties.
La société Geoxia Méditerranée confie l'exécution des travaux du lot gros 'uvre à la SARL Korkmaz Adem, assurée auprès de la société MAAF.
Selon acte authentique en date du 31 août 2006, les époux [A] font l'acquisition du terrain, d'une superficie de 520 m², sur lequel il est possible d'édifier une surface hors 'uvre nette de 193 m².
Le permis de construire est délivré, selon arrêté en date du 15 février 2007.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 21 janvier 2008. La fin des travaux est contractuellement prévue pour le 21 septembre 2008.
Se plaignant de non-conformités et de retard, les époux [A] refusent de payer le solde du prix et de procéder à la réception de l'ouvrage, prévue par le constructeur pour le 8 octobre 2008.
La société Geoxia Méditerranée assigne à jour fixe, selon acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2009, les époux [A], devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Statuant par jugement en date du 23 septembre 2009, cette juridiction désigne Monsieur [X] en qualité d'expert et ordonne la consignation par les époux [A], sur un compte séquestre auprès de la CARPA, de la somme de 23'245,57 euros, au titre de l'appel de fonds, à hauteur de 95 % et de la somme de 5811,39 euros, correspondant au solde du contrat, avec intérêts de retard de 1 % par mois à compter du 8 octobre 2008.
L'expert judiciaire dépose un rapport en l'état, le 26 juillet 2010.
La société Géoxia Méditerranée appelle en cause, selon acte extrajudiciaire en date du 23 septembre 2011, la SARL Korkmaz Adem et l'assureur de celle-ci, la société MAAF.
L'expert judiciaire dépose son rapport définitif, le 28 mars 2013.
Statuant par jugement en date du 24 septembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Draguignan :
prononce la réception judiciaire de l'ouvrage au 8 octobre 2008 avec les réserves suivantes :
absence de l'évier qui a été posé par la suite,
présence d'une tache au bas du mur de la chambre 3 qui a été brossée par la suite,
présence d'une butte devant la maison en partie sud,
traces sur les murs de deux chambres et sous le meuble de la salle de bains,
couvercle du regard extérieur du garage cassé,
inadéquation de la côte du plancher fini par rapport à celle indiquée dans les plans du permis de construire,
condamne solidairement les époux [A] à payer à la société Geoxia Méditerranée :
la somme de 23'245,57 euros, au titre de l'appel de fonds correspondant à 95 % du prix, avec intérêts de retard au taux de 1 % par mois depuis le 23 mai 2008 jusqu'à la date de la consignation de cette somme, ou à défaut de son paiement effectif,
la somme de 5811,39 euros, avec intérêts de retard au taux de 1 % par mois depuis le 8 octobre 2008 jusqu'à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif,
condamne la société Geoxia Méditerranée à payer aux époux [A], ensemble, la somme de 714,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
rejette la demande de démolition et reconstruction de l'ouvrage formée par les époux [A] ainsi que leur demande en paiement de dommages et intérêts,
condamne les époux [A] à payer à la société Geoxia Méditerranée la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes de la société MAAF et des époux [A], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne les époux [A] in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Les époux [A] relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 15 octobre 2015.
Dans leurs dernières écritures en date du 7 février 2017, les époux [A] concluent à l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Ils demandent, au visa des articles 1134 et suivants et 1147 du Code civil que la société Geoxia Méditerranée soit déboutée de toutes ses prétentions et qu'il soit jugé que la construction n'est conforme, ni au contrat du 31 octobre 2005, ni au permis de construire délivré le 15 février 2007 et qu'elle n'est pas en conséquence « réceptionnable ». La société Geoxia doit être condamnée à mettre en conformité la construction avec le permis de construire et le contrat et donc à procéder à sa démolition et à sa reconstruction, en respectant les hauteurs contractuellement et administrativement prévues. La société Geoxia Méditerranée doit en outre être condamnée à leur payer la somme de 108'832,52 euros, au titre des pénalités de retard, arrêtée au 31 décembre 2015, à parfaire au jour de la livraison d'une construction conforme aux stipulations contractuelles, la somme de 105'346 €, au titre du préjudice financier, arrêté au 31 janvier 2014, à parfaire, selon les modalités précitées, la somme de 20'000 €, en réparation de leur préjudice moral et enfin la somme de 6000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures en date du 14 mars 2016, la SNC Geoxia Méditerranée conclut, au principal, à la confirmation du jugement dont appel, sauf à prononcer la réception de l'ouvrage au 8 octobre 2008, sans réserves. Subsidiairement, elle demande, au visa du contrat de sous-traitance, de l'attestation d'assurance et de l'article L. 124-3 du code des assurances et sans que son appel en cause puisse être interprété comme une reconnaissance même implicite des prétentions des époux [A] à l'égard desquelles elle oppose au contraire les plus vives protestations et réserves, que la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Korkmaz Adem soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Tout succombant sera enfin condamné à lui payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2016, la société MAAF demande qu'il soit constaté que les époux [A] ne forment aucune demande à son encontre. La société Geoxia Méditerranée doit être déboutée purement et simplement de ses réclamations à son égard. Tout succombant doit être condamné à lui payer la somme de 4000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Statuant par ordonnance en date du 11 décembre 2016, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d'appel envers la SARL Korkmaz Adem.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 février 2017.
SUR CE
Les articles L. 231-2 c et R. 231-3 du code de la construction et de l'habitation exigent que le contrat contienne la description de la consistance et des caractéristiques techniques du bâtiment à construire ainsi que la mention des travaux d'adaptation au sol, nécessaires. Un plan joint au contrat doit préciser les travaux d'adaptation au sol, coupes et élévations, côtes utiles, indiquer les surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieurs ou extérieurs indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.
Une notice descriptive, conforme à un modèle de type agréé par arrêté, doit en outre, en application de l'article R. 231-4, être annexée.
Les travaux réalisés doivent être conformes au contrat signé et au permis de construire obtenu.
Au cas présent, les époux [A] se fondent sur les non conformités de la construction réalisée, par rapport aux stipulations du contrat conclu le 31 octobre 2005 et aux prescriptions du permis de construire délivré le 15 février 2007, pour conclure à sa démolition et à sa reconstruction.
L'expert judiciaire [X] qui avait reçu pour mission, entre autres, de rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, ainsi qu'aux normes et règlements, indique dans son rapport déposé le 28 mars 2013, à l'issue d'un premier accedit en date du 25 janvier 2010 et d'un accedit technique en présence du sapiteur géomètre, Monsieur [B], en date du 21 janvier 2013 :
- par rapport aux désordres invoqués par les époux [A] et constatés dans le procès-verbal d'huissier en date du 4 février 2008 :
que les critiques concernant l'approfondissement de la maison et la surélévation du soubassement sont réglées par l'avenant N° 4, en date du 8 avril 2008, en ce qui concerne la semelle de fondation orientée Nord-Sud, alors que selon le plan, elle devait être orientée Est-Ouest et que le constructeur ne lui a communiqué aucun document, étant relevé, en toute hypothèse, que l'orientation des poutres et des poutrelles est une disposition constructive strictement technique, sans incidence sur l'aspect contractuel du dossier et qu'à ce jour, il n'est constaté aucun désordre structurel sur la maison,
- par rapport aux désordres invoqués par les époux [A] et constatés dans le procès-verbal d'huissier en date du 15 octobre 2008 :
que l'égout de rive, sur le plan dressé par le sapiteur géomètre, varie entre 242,08 et 242,09 (niveau NGF), pour la maison proprement dite, soit 25,04 à 25,05 (niveau plan permis de construire), alors que le plan du permis de construire prévoit un égout à 23,43, soit un écart de 1,61 m à 1,62 m, que, sur le plan géomètre, le niveau fini du plancher de la maison est de 239,45 (niveau NGF), soit 22,41 (niveau plan du permis de construire) alors que le plan du permis de construire prévoit un plancher fini à 21,71, soit un écart de 0,70 m, que selon lui, ces écarts ne sont pas un problème, sur le plan technique mais qu'il est important que le constructeur les fasse valider par l'acceptation d'un permis de construire modificatif, que le géomètre [B] a relevé que le seuil non fini du garage se situe 80 cm plus bas que le seuil fini du plancher de la maison, ce qui veut dire que le seuil fini du garage sera à environ - 60 cm du seuil de la maison et qu'il faudra donc au moins trois marches pour accéder à la maison par le garage (trois marches de 20 cm de hauteur), qu'il en conclut que le garage, non conforme, ne pourra pas être utilisé dans de bonnes conditions et qu'il n'est pas acceptable, en l'état.
- par rapport aux désordres invoqués par les époux [A] et constatés dans le procès-verbal d'huissier en date du 17 novembre 2008 :
que pour l'essentiel, les non conformités et désordres allégués, soit ont été repris et ont disparu, soit sont insignifiants [coût des travaux de reprise concernant la reprise de la butte (350 euros), les traces sur les murs de la chambre 3 (20 euros), les traces sous les meubles de la salle de bains (20 euros), les traces sur les murs de la chambre 1 (20 euros) et enfin le couvercle cassé du regard extérieur très du garage (50 €), soit une somme totale de 460 € hors-taxes].
Il s'évince de tout ce qui précède que la principale difficulté réside dans le rehaussement de la parcelle, générateur d'une non conformité administrative pour laquelle le constructeur devra établir une demande de permis de construire modificatif concernant le positionnement altimétrique de la maison. S'agissant de l'accès futur à l'intérieur de la maison par le garage, deux solutions sont, selon l'expert, possibles, soit rehausser le seuil d'entrée du garage en créant une pente extérieure et en remontant la porte basculante, soit créer la première marche à l'intérieur de la maison, en modifiant la continuité du chaînage pour n'avoir qu'une seule marche dans le garage.
L'expert judiciaire, confronté au refus des maîtres d'ouvrage d'adopter l'une ou l'autre de ces solutions, évaluée à la somme de 1950 € hors-taxes, soit 2332,20 euros TTC et qui exigent que la maison soit démolie et reconstruite, indique que cette position lui « paraît totalement démesurée ».
Les éléments objectifs ainsi réunis mettent en évidence que la démolition/reconstruction de l'ouvrage, demandée par les époux [A] et à laquelle s'oppose la société Geoxia Méditerranée, constitue une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent.
Il peut en effet y être utilement porté remède, selon l'expert, dont l'avis technique, à cet égard, n'est pas sérieusement contredit, par l'exécution de travaux d'importance mineure, s'élevant à la somme globale de 2410 € hors-taxes (1950 € hors-taxes + 460 € hors-taxes), soit 2882,36 euros TTC.
Il doit être répondu au moyen des époux [A] concernant la différence entre la côte du plancher fini de la maison livrée et celle prévue au permis de construire que cette non-conformité peut être réparée par l'obtention d'un permis de construire modificatif, pour lequel la société Geoxia Méditerranée justifie qu'elle a effectivement établi un projet de demande mais que celui-ci n'a pas été validé par les époux [A] qui échouent ainsi à démontrer que la solution proposée par l'expert n'est pas réalisable.
La demande des époux [A] tendant à la démolition/reconstruction de l'ouvrage doit, en conséquence, alors de surcroît que le garage litigieux est décrit sur les plans initiaux, comme étant un garage à vélos, être rejetée.
Les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise et le fait en particulier que c'est au 25 janvier 2010 que l'expert a constaté contradictoirement l'installation de l'évier dans la cuisine, élément indispensable à l'utilisation de la maison, permettent de fixer à cette date la réception judiciaire de l'ouvrage, assortie des réserves énumérées au dispositif du présent arrêt.
La livraison de l'ouvrage était prévue, aux termes du contrat, au 21 septembre 2008, soit huit mois après le début des travaux.
Le retard de livraison est donc de 491 jours.
Le contrat énonce qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître d'ouvrage une indemnité égale au 1/3000 du prix convenu fixé au contrat, par jour de retard, soit, sur la base d'un prix convenu de 119'633 €, une pénalité de retard journalière de 39,88 euros.
La société Geoxia Méditerranée est en définitive débitrice envers les époux [A] de la somme de 19'581,08 euros, au titre des pénalités de retard.
La société Geoxia Méditerranée doit également être condamnée à payer aux époux [A] la somme de 2882,36 euros TTC, au titre des travaux de reprise des non-conformités et des désordres affectant l'ouvrage.
Les époux [A] réclament en outre à la société Geoxia Méditerranée la somme de 105'346 €, en réparation du préjudice financier arrêté au 31 janvier 2014 et à parfaire, englobant les échéances de remboursement du prêt contracté, le coût de la prime d'assurance/habitation, les frais relatifs à l'eau, la taxe foncière, les charges du lotissement et enfin les frais exposés pour se défendre en justice (procès-verbaux de constat, honoraires d'avocat et de conseil technique ...)
Les époux [A] qui ne justifient pas des dépenses de logement supplémentaires supportées pour faire face au retard de livraison de la villa litigieuse, doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 105'346 €, s'agissant de chefs de préjudice ne présentant pas un lien direct avec le retard imputable au constructeur.
La demande indemnitaire des époux [A] qui ne caractérisent pas avec suffisamment de précision le préjudice moral qu'ils déclarent avoir subi, doit être rejetée.
Les époux [A] doivent être condamnés solidairement à payer à la société Geoxia Méditerranée la somme de 23 245,57 euros, au titre de l'appel de fonds de 95 %, outre les intérêts de retard au taux de 1 % par mois, depuis le 23 mai 2008 et la somme de 5'811,39 euros, au titre de l'appel de fonds du solde du prix, outre les intérêts de retard au taux de 1 % par mois, depuis le 8 octobre 2008.
La compensation judiciaire des dettes respectives des parties doit être ordonnée.
L'appel en garantie formé par la société Geoxia Méditerranée à l'encontre de la société MAAF, assureur décennal de l'entreprise chargée du lot gros 'uvre, doit être rejeté, s'agissant de désordres ou de non-conformités ne présentant pas une gravité décennale et de pénalités de retard.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la solution apportée au litige, de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déboute les époux [A] de leur demande en démolition/reconstruction de l'ouvrage et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 25 janvier 2010, avec les réserves suivantes : présence d'une butte devant la maison en partie sud, traces sur les murs de deux chambres et sous le meuble de la salle de bains, couvercle du regard extérieur du garage cassé, inadéquation de la côte du plancher fini par rapport à celle indiquée dans les plans du permis de construire,
Condamne la société Geoxia Méditerranée à payer aux époux [A] :
- la somme de 2882,36 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et des non-conformités,
- la somme de 19'589,08 euro, au titre des pénalités de retard,
Condamne solidairement les époux [A] à payer à la société Geoxia Méditerranée :
- la somme de 23'245,57 euros, au titre de l'appel de fonds correspondant à 95 % du prix, outre les intérêts de retard au taux de 1 % par mois, à compter du 23 mai 2008, jusqu'à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif,
- la somme de 5811,39 euros, au titre de l'appel de fonds correspondant au solde du prix, outre les intérêts de retard au taux de 1 % par mois, à compter du 8 octobre 2008 jusqu'à la date de la consignation de cette somme ou à défaut de son paiement effectif,
Ordonne la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties,
Rejette l'appel en garantie formé par la société Geoxia Méditerranée, assureur décennal de la société chargée du lot gros 'uvre,
Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront supportés par moitié par les époux [A], d'une part, et par moitié, par la société Geoxia Méditerranée, d'autre part, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE