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30/11/2017 | FRANCE | N°14/02517

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 30 novembre 2017, 14/02517


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 30 NOVEMBRE 2017

jlp

N° 2017/ 887













Rôle N° 14/02517







[J] [Z]





C/



[R] [G]

[N] [L]





















Grosse délivrée

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SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES



SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES









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Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 29/01/2014 enregistré au répertoire général sous le numéro E 12-24.156, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2012/339 rendu le 06/07/2012 par la 4ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, sur appel d'un jugement rendu par le Tr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 30 NOVEMBRE 2017

jlp

N° 2017/ 887

Rôle N° 14/02517

[J] [Z]

C/

[R] [G]

[N] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 29/01/2014 enregistré au répertoire général sous le numéro E 12-24.156, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2012/339 rendu le 06/07/2012 par la 4ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 30/05/2011 (RG 10/5033)

APPELANT

Monsieur [J] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [R] [G]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [N] [L]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte notarié du 15 décembre 2004, [J] [Z] a fait l'acquisition de trois parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de [Localité 1], section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur lesquelles se trouvait édifiée une maison d'habitation avec piscine et terrain attenant en nature de jardin d'agrément, formant le lot [Cadastre 4] du lotissement dénommé « [Établissement 1] » créé par arrêté préfectoral du 16 mars 1977.

Il est mentionné dans cet acte qu'en vertu d'un arrêté du maire de [Localité 1] en date du 27 avril 2004, les lots [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] du lotissement ont été restructurés en deux lots, devenus les lots [Cadastre 4] et [Cadastre 8].

M. [Z] a entrepris des travaux d'extension de sa maison conformément à un permis de construire délivré, le 14 septembre 2006, par un arrêté du maire de [Localité 1] au seul visa des règles du plan d'occupation des sols de la commune, l'extension de la maison d'un étage sur rez-de-chaussée, qui représente une surface hors 'uvre nette de 163 m², l'ayant été dans une zone ne correspondant pas à celle prévue par le règlement du lotissement et ses documents graphiques.

[R] [G] et [N] [L], propriétaires des lots [Cadastre 9] et [Cadastre 10] voisins du lot [Cadastre 4], critiquant la conformité de la construction au plan d'occupation des sols et au règlement du lotissement, ont contesté le permis de construire obtenu par M. [Z] devant le tribunal administratif de Toulon, mais se sont désistés de cette action ; ils ont ensuite obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon en date du 5 mai 2009, l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. [B], lequel a établi un rapport de ses opérations, le 2 février 2010.

En l'état, MM. [G] et [L] ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon en vue d'obtenir la démolition de la construction sous astreinte et l'indemnisation de leur préjudice, pour violation des dispositions réglementaires contenues dans le règlement du lotissement et sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.

Par jugement du 30 mai 2011, le tribunal a notamment :

'dit que le lotissement « [Établissement 1] » en sollicitant le maintien du règlement du lotissement initial a contractualié les règles d'urbanisme y contenues,

'constaté que M. [Z] a violé, par l'extension réalisée de sa villa, les règles contractuelles opposables à l'ensemble des colotis,

'ordonné la démolition de l'extension réalisée par M. [Z] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

'condamné M. [Z] à payer à MM. [G] et [L] la somme de 5000 €, chacun, en réparation de leur préjudice moral,

'débouté les parties du surplus de leurs demandes,

'condamné M. [Z] à leur payer la somme de 2500 € titre des frais irrépétibles et les dépens.

Sur l'appel de ce jugement formé par M. [Z], cette cour (4e chambreA) a, par arrêt du 6 juillet 2012 :

'confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que M. [Z] a violé, par l'extension réalisée de sa villa, les règles contractuelles opposables à l'ensemble des colotis, ordonné en conséquence la démolition de cette extension sous astreinte, condamné M. [Z] à payer des dommages et intérêts à MM. [G] et [L] et condamné M. [Z] à leur payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

'dit que l'astreinte commencera à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt,

'émendant le jugement sur les montants des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts, fixé ces montants à la somme de 16 000 € au profit de M. [G] et à celle de 13 000 € au profit de M. [L],

'dit que ces condamnations sont prononcées au titre de leurs préjudices respectifs de jouissance,

'condamné M. [Z] à payer à MM. [G] et [L] la somme globale de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'rejeté toutes autres demandes,

'condamné M. [Z] aux dépens d'appel.

Par arrêt du 23 janvier 2014, la Cour de cassation (3e chambre civile) a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant cette cour, autrement composée.

Celle-ci a été saisie par M. [Z] par déclaration reçue le 7 février 2014 au greffe.

Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour a :

'infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dispositions du règlement du lotissement avaient été contractualisées et statuant à nouveau de ce chef,

'dit que les dispositions du règlement du lotissement « [Établissement 1] » n'ont pas été contractualisés et que les demandes de MM. [G] et [L] ne peuvent prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

'dit que la demande de démolition formée par MM. [G] et [L] ne peut prospérer sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

'transmis la question de l'illégalité du permis de construire du 14 septembre 2006 au tribunal administratif de Toulon et sursis à statuer jusqu'à la décision sur cette question préjudicielle,

'réservé les dépens,

'renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

Le tribunal administratif de Toulon, par jugement du 29 novembre 2016, a déclaré que le permis de construire délivré le 14 septembre 2006 à M. [Z] est entachée d'illégalité, en ce qu'il méconnaît les dispositions des articles 9 et 10 du règlement du lotissement, maintenues en vigueur à la suite d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des colotis du 24 octobre 1987 ; le pourvoi de M. [Z] contre ce jugement n'a pas été admis aux termes d'une décision rendue par le conseil d'État statuant au contentieux, le 15 mars 2017.

En l'état, M. [Z] demande à la cour (conclusions déposées le 4 août 2017 par le RPVA) de :

Vu l'article L. 480'13 du code de l'urbanisme,

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

'réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

'dire et juger que l'environnement périurbain des immeubles [G] et [L] exclut l'existence de troubles anormaux de voisinage,

'dire et juger que MM. [G] et [L] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel en relation directe et certaine avec la méconnaissance des règles d'urbanisme pour lesquelles le permis de construire du 14 septembre 2006 a été déclaré illégal par le tribunal administratif de Toulon,

'débouter par conséquent MM. [G] et [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

'les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner sous la même solidarité MM. [G] et [L] aux entiers dépens.

MM. [G] et [L] sollicitent de voir (en l'état de leurs conclusions déposées initialement le 6 juin 2014 par le RPVA) :

'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à chacun d'eux la seule somme de 5000 € au titre du préjudice moral et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes,

Subsidiairement, si la démolition devait ne pas être prononcée,

'condamner M. [Z] à payer à M. [L] une somme de 71 900 € à titre de dommages et intérêts en raison de la moins-value de la valeur vénale de ses biens,

'condamner M. [Z] à payer à M. [G] une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la moins-value de la valeur vénale de ses biens,

En tout état de cause,

'condamner M. [Z] à payer à chacun d'entre une somme de 100 € par jour à compter de septembre 2009 jusqu'au jour de la démolition effective, au titre du préjudice de jouissance,

'condamner M. [Z] à leur payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

'asssortir les condamnations financières des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 février 2010, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

'dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

'débouter M. [Z] de toutes ses demandes,

'le condamner à leur payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Le 25 septembre 2017, MM. [G] et [L] ont déposé de nouvelles conclusions, notifiées le 28 septembre 2017 à M. [Z] qui en a sollicité le rejet.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2017.

MOTIFS de la DECISION :

Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions nouvelles de MM. [G] et [L], déposées le 25 septembre 2017, mais notifiées le 28 septembre 2017 après clôture de l'instruction.

**

*

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; il résulte, par ailleurs, de l'article L. 480'13 du code de l'urbanisme que le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative.

En l'occurrence, l'extension à R + 1 de la maison d'habitation de M. [Z], autorisée selon un permis de construire délivré le 14 septembre 2006 par le maire de [Localité 1], correspond à une surface hors 'uvre nette créée de 163 m² pour une longueur de 5,02 m par rapport à la construction initiale, laquelle était d'une longueur de 15,75 m et orientée Est-Ouest ; sachant que les propriétés respectives des parties sont situées dans un lotissement créé par en 1977 et constitué à l'origine de 87 lots d'environ 1000 m² chacun, sur une colline dominant [Localité 1] avec une vue lointaine sur la mer, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [B] que si l'extension de la villa de M. [Z] est à l'origine d'une réduction de la vue mer depuis la propriété de M. [L] situé en contre haut, cette vue n'est pas complètement supprimée mais réduite par l'extension litigieuse, celle-ci mesurant 5,02 m sur une longueur de zone d'implantation de 19 m (soit 5,02/19 ' 0,26) ; l'expert a également relevé, s'agissant de la situation de la villa de M. [G] par rapport à l'extension litigieuse, qu'il existe une dénivelée naturelle entre les deux propriétés, que les ouvertures sur la façade Est de l'extension de la maison de M. [Z] se trouvent à 9 m de la limite séparative et que la végétation existante peut néanmoins être développée, du côté du fonds [G], pour assurer une meilleure protection visuelle.

Les photographies annexées au rapport d'expertise et à un procès-verbal de constat, plus récent, établi le 3 août 2012 par Me [H], huissier de justice, montrent que les propriétés concernées par le présent litige sont implantées dans un lotissement fortement urbanisé et construit à flanc de colline, dans un secteur arboré ; dans ces conditions, il ne peut être considéré que la réduction de la vue sur la mer depuis la propriété de M. [L], qui n'avait déjà qu'une vue lointaine et partielle sur la mer, doive être considérée comme un trouble excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage ; il en est de même en ce qui concerne la vue plongeante créée sur la propriété de M. [G], distante de 9 m de la limite séparative.

Une autorisation de lotir, délivrée le 27 avril 2004 par le maire de [Localité 1], a conduit à la restructuration des lots [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en deux nouveaux lots [Cadastre 4] et [Cadastre 8], conduisant à une réduction de Shon de 265 m² (la Shon de l'ancien lot [Cadastre 7]), le nouveau lot [Cadastre 4] étant affecté d'une surface de plancher hors 'uvre constructible de 270 m² pour une surface d'emprise au sol de 165 m², les zones d'implantation précisées dans le plan de masse au 1/500 du lotissement n'étant pas modifiées ; il ressort des investigations de l'expert que si l'extension litigieuse est conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, son implantation excède, en revanche, de 1,77 m la zone d'implantation prévue dans le plan de masse (20,77 - 19), dépasse de 146,63 m² la surface hors 'uvre autorisée par le règlement du lotissement (416,63 - 270) et excède également de 67,46 m² la surface d'emprise au sol autorisée (232,46 - 165).

Aux termes de l'article 9 du règlement du lotissement : « Il ne peut être édifié sur chaque lot qu'une seule construction principale comportant un seul logement. Chaque construction doit s'inscrire à l'intérieur des zones d'implantation figurant sur le plan de masse du lotissement (voir annexe IV du présent règlement). Ce plan a pour but de définir à l'intérieur de chaque lot une zone d'implantation, avec obligation de construire sur un alignement donné ou angle d'implantation figurant sur ce plan, déterminée en fonction de l'orientation et du respect des marges de reculement et d'isolement ces derniers étant mentionnés sur le plan. (') La surface développée de plancher autorisé sur chaque lot est indiquée en annexe I. Elle est calculée sur la base des surfaces cumulées de plancher comptées hors 'uvre ».

Dans son jugement du 29 novembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a considéré que le permis de construire délivré le 14 septembre 2006 à M. [Z] se trouvait entaché d'illégalité en raison précisément du non-respect de l'article 9 du règlement du lotissement, imposant l'édification des constructions dans des zones d'implantation déterminées dans le plan de masse du lotissement et dans les limites d'une surface de plancher hors 'uvre constructible et d'une surface d'emprise au sol, précisées dans une annexe I au règlement ; la faute commise par M. [Z], tenant au non-respect des règles d'urbanisme contenues à l'article 9 du règlement, dont les colotis avait décidé le maintien par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 1987, est directement à l'origine des préjudices subis, du fait de l'extension litigieuse, par MM. [L] et [G] liés à la réduction de la vue mer pour l'un, et à la création d'une vue plongeante sur sa propriété pour l'autre ; l'intéressé a dès lors engagé sa responsabilité délictuelle et doit donc être condamné à des dommages et intérêts compensatoires des préjudices subis conformément à l'article L. 480'13 susvisé, l'illégalité du permis de construire du 14 septembre 2006 ayant été constaté par la juridiction administrative.

Le permis n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, la démolition de l'extension de la maison de M. [Z] ne saurait être poursuivie sur le fondement de ce texte, comme en a décidé la cour dans son précédent arrêt du 10 septembre 2015, et il a été indiqué plus haut que la réduction de la vue mer depuis la propriété de M. [L] et la création d'une vue plongeante sur la propriété de M. [G] ne pouvaient être regardées comme constitutives de troubles anormaux de voisinage, dans des conditions de nature à justifier la démolition de l'extension litigieuse de ce chef.

MM. [L] et [G] ne fournissent pas d'éléments, comme, par exemple, des avis de valeur établis par une agence immobilière, permettant d'apprécier la valeur vénale actuelle de leurs propriétés respectives et l'incidence, en termes de moins-value, de l'extension de la maison de M. [Z] ; l'expert, M. [B], indique cependant que la propriété de M. [L] a été acquise au prix de 643 550 € le 19 novembre 2005 ; quant à la villa de M. [G], qui est agrémentée d'une piscine, sa valeur est comparable, de l'ordre de 600 000 €, au vu des photographies produites aux débats ; la réduction de la vue mer, dont la propriété de M. [L], se trouve affectée, et la création d'une vue plongeante sur la propriété de M. [G] créent nécessairement des préjudices liés à la dévalorisation en résultant, qu'il y a lieu de fixer, conformément d'ailleurs à l'avis de l'expert exprimé aux pages 21 et 22 de son rapport, aux sommes respectives de 50 000 € et 20 000 €.

L'évaluation des dommages et intérêts est faite au jour du présent arrêt ; il convient à cet égard de dire que les intérêts échus sur les montants alloués, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, conformément à l'article 1343'2 du code civil.

Les intéressés ne rapportent pas, en revanche, la preuve du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi.

**

*

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée et les frais et honoraires taxés de l'expert, M. [B], ainsi qu'à payer à MM. [L] et [G], ensemble, la somme de 5000 € au titre des frais non taxables qu'ils ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les dispositions de l'article 10 du décret n° 96'1080 du 12 décembre 1996 modifié, dont MM. [L] et [G] réclament l'application, ne sont plus en vigueur, ayant été abrogées par le décret n° 2016'230 du 26 février 2016 (relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice) ; en outre, leur demande tendant à ce que le droit proportionnel dégressif prévu à l'article 10 dudit décret soit mis à la charge de M. [Z] n'apparaît pas fondée, puisque ce texte prévoit expressément que ce droit est à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions nouvelles de MM. [G] et [L], déposées le 25 septembre 2017, mais notifiées le 28 septembre 2017,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 10 septembre 2015,

Condamne [J] [Z], pour les causes sus-énoncées, à payer à :

'[N] [L], la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

'[R] [G], la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

Dit que les intérêts échus sur les montants alloués, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,

Rejette toutes autres demandes, notamment aux fins de démolition de l'extension de la maison de M. [Z] sur le terrain formant le lot [Cadastre 4] du lotissement « [Établissement 1] »,

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée et les frais et honoraires taxés de l'expert, M. [B], ainsi qu'à payer à MM. [L] et [G], ensemble, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/02517
Date de la décision : 30/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/02517 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-30;14.02517 ?
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