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24/11/2017 | FRANCE | N°15/19190

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 24 novembre 2017, 15/19190


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2017



N°2017/574



Rôle N° 15/19190







[J] [O]





C/



[M] [P]

Association C.G.E.A MARSEILLE















Grosse délivrée le :



à :



Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel

FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2017

N°2017/574

Rôle N° 15/19190

[J] [O]

C/

[M] [P]

Association C.G.E.A MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 01 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/01219.

APPELANTE

Madame [J] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/2066 du 04/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [M] [P] mandataire liquidateur de la SARL THALASSA POINTE ROUGE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Association C.G.E.A MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2017

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er octobre 2015 qui :

- déboute Madame [J] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute Maître [P] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Madame [O] aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Madame [O] suivant déclaration électronique du 28 octobre 2015.

Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris,

A titre principal:

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [O] à la date du 8 octobre 2012,

- de condamner la société THALASSA POINTE ROUGE prise en la personne de son administrateur judiciaire à lui payer les sommes suivantes:

* 21 984,82 euros à titre de rappel de salaire,

* 4 174,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 417,43 euros au titre des congés payés afférents,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- d'ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision,

A titre subsidiaire:

- de dire que la notification du courrier du 2 août 2012 constitue un licenciement abusif,

- de condamner la société THALASSA POINTE ROUGE prise en la personne de son administrateur à lui payer les sommes suivantes:

* 11 437,69 euros à titre de rappel de salaire,

* 4 174,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 417,43 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- d'ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision,

En tout état de cause:

- de dire que les sommes précitées produiront intérêts à compter de la demande en justice avec capitalisation,

- de déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,

- de condamner la société THALASSA POINTE ROUGE prise en la personne de son administrateur judiciaire à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 mars 2012 déclarant le redressement judiciaire de la SARL THALASSA POINTE ROUGE.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 avril 2013 prononçant la liquidation judiciaire de ladite société et désignant Maître [P] comme mandataire liquidateur.

Vu les dernières écritures de Maître [P] agissant comme mandataire liquidateur de la SARL THALASSA POINTE ROUGE déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:

- confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [O] de ses demandes,

- si la cour prononce la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur:

* fixe la date de rupture du 2 août 2012

* réduise dans de notables proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,

* alloue un mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis,

* déboute Madame [O] de sa demande de rappel de salaire,

* déboute Madame [O] de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés,

* dise la décision à intervenir opposable au CGEA AGS,

- condamne Madame [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières écritures du CGEA AGS de Marseille déposées et soutenues à l'audience tendant à ce que la cour:

- confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [O] du chef de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, rejette les demandes infondées et injustifiées et ramène à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées à la salariée,

- dise que les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la suite d'une astreinte lui sont inopposables,

- dise que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels,

- dise que sa garantie ne sera due que dans les limites légales et réglementaires.

MOTIFS

Attendu que Madame [O] a été embauchée par la SARL THALASSA POINTE ROUGE le 1er mai 2012 suivant contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois prenant fin le 30 août 2012 en qualité de serveuse;

Que le 11 juillet 2012, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée portant sur les fonctions de directrice d'établissement avec l'indication d'une période d'essai de deux mois;

Que par requête reçue au greffe le 22 août 2012, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 31 août 2012 notamment; qu'elle a ensuite étendu ses demandes au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et à l'allocation de diverses sommes en conséquence;

Qu'elle fait grief à cette juridiction de l'avoir déboutée de toutes ses demandes;

Sur la résiliation

Attendu que Madame [O] sollicite à titre principal la résiliation du contrat de travail en raison de divers manquements de l'employeur à ses obligations concernant notamment:

* sa qualification contractuelle qui a toujours été celle de directrice d'établissement contrairement à ce qu'indique le contrat à durée déterminée initial,

* le défaut de déclaration de son activité au titre du contrat à durée indéterminée, auprès des organismes sociaux, lequel a conduit à une enquête pénale pour travail dissimulé,

* le défaut de paiement des salaires,

* le défaut de communication des bulletins de paie;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats par le mandataire liquidateur et le CGEA AGS, que l'employeur a adressé le 2 août 2012 un courrier portant rupture de la période d'essai; qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le contrat était donc rompu et la demande de résiliation présentée ultérieurement est donc sans objet;

Que Madame [O] sera déboutée de ses prétentions de ce chef;

Sur la rupture de la période d'essai

Attendu qu'à titre subsidiaire, Madame [O] demande à ce que le caractère abusif de la rupture ainsi notifiée soit constatée en faisant valoir qu'elle est intervenue au-delà du délai d'expiration de la période d'essai prévue au contrat de travail par application de l'article L 1243-11 du code du travail;

Que le mandataire liquidateur ne répond pas à cette prétention;

Que le CGEA pour sa part rappelle que le contrat à durée indéterminée portait sur un emploi différent de celui qui avait conduit à la signature du contrat à durée déterminée, de sorte que la période d'essai était parfaitement licite;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L 1243-11 du code du travail que dès lors qu'un contrat à durée indéterminée succède à un ou plusieurs contrats à durée déterminée, la durée des précédents contrats s'impute sur celle de la période d'essai prévue par le contrat à durée indéterminée, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats; qu'au demeurant, il ressort clairement de l'audition de Madame [R] [Z], gérante de la société, par les services de police que Madame [O] a toujours exercé en réalité les fonctions de directrice d'établissement;

Qu'il sera relevé qu'au moment de la rupture de l'essai, par le jeu de cette imputation, la période visée au contrat était expirée de sorte que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur les prétentions financières

Attendu que Madame [O] sollicite par voie de conséquence l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 23 juillet 2012;

Que néanmoins, force est de constater, ainsi que le soutiennent tant Maître [P] ès qualités que le CGEA, que Madame [O] dirige ses demandes contre ' la société THALASSA POINTE ROUGE prise en la personne de son administrateur judiciaire' dont elle sollicite la condamnation alors qu'en l'état de la liquidation judiciaire ordonnée seule une fixation au passif de cette liquidation représentée par le mandataire liquidateur peut être prononcée;

Que les demandes financières présentées par Madame [O] doivent donc être déclarées irrecevables;

Qu'il en est de même de la demande tendant à voir ordonner à la société prise en la personne de son administrateur judiciaire à communiquer sous astreinte les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens, que ce soit au titre de la première instance que de l'appel;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge la liquidation de la SARL THALASSA POINTE ROUGE, partie succombante sur le principe, par application de l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme pour une meilleure compréhension le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Déboute Madame [O] de sa demande de résiliation judiciaire,

Dit que la rupture de l'essai le 2 août 2012 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Constate l'irrecevabilité des demandes financières et tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés de Madame [O] en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL THALASSA POINTE ROUGE prise en la personne de son administrateur judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation de la SARL THALASSA POINTE ROUGE.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/19190
Date de la décision : 24/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°15/19190 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-24;15.19190 ?
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