La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2017 | FRANCE | N°15/18757

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 24 novembre 2017, 15/18757


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2017



N°2017/596



Rôle N° 15/18757







SAS [E] THERMIQUE





C/



[E] [R]



























Grosse délivrée le :



à :



Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS



Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE









<

br>




Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 30 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/2452.





APPELANTE



SAS [E] THERMIQUE, demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2017

N°2017/596

Rôle N° 15/18757

SAS [E] THERMIQUE

C/

[E] [R]

Grosse délivrée le :

à :

Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS

Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 30 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/2452.

APPELANTE

SAS [E] THERMIQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS

INTIME

Monsieur [E] [R], demeurant Chez Mme [A] - [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2017

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [E] [R] a été engagé par la société ABB suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2001 en qualité de Chef de projet.

Le 1er juillet 2003, son contrat de travail a été transféré à la société SA [E] THERMIQUE, Monsieur [E] [R] devenant Chargé de clients, position B, 2° échelon, coefficient 120.

Il a bénéficié de plusieurs promotions et à compter du 1er mars 2009, il a occupé les fonctions de Directeur de l'agence de [Localité 1].

A compter du 1er janvier 2012, il a été repositionné sur un poste de Chargé de clients en conservant son statut et son salaire, son lieu de travail restait à [Localité 1] mais il était rattaché administrativement à l'agence de [Localité 2].

Par lettre du 24 juillet 2012, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 août 2012.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 30 septembre 2015 a :

- dit que le licenciement de Monsieur [E] [R] était sans cause réelle et sérieuse,

- dit que son salaire moyen était de 4 857,10 €,

- condamné la société [E] THERMIQUE à lui payer les sommes de :

* 48 571 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaires),

* 14571 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 457,10 € au titre des congés payés afférents,

* 2 736,93 € à titre de rappel du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire,

* 273,69 € au titre des congés payés afférents,

* 17 485,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [E] THERMIQUE de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de la société [E] THERMIQUE,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

La société [E] THERMIQUE, qui a reçu notification du jugement le 7 octobre 2015, en a régulièrement interjeté appel par lettre expédiée le 15 octobre 2015.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de

A titre principal, dire que Monsieur [E] [R] a, à bon droit, été licencié pour faute grave et condamner reconventionnellement ce dernier à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouter Monsieur [E] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Plus subsidiairement encore, si la cour jugeait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 29 142,60 €.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, Monsieur [E] [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de le réformer en ce qu'il a dit que son salaire moyen était de 4 857,10 € au lieu de la somme de 5 473,86 €,

- en conséquence, condamner la société [E] THERMIQUE à lui payer les sommes de :

* 58 285,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaires),

* 14 571 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 457,10 € au titre des congés payés afférents,

* 2 736,93 € à titre de rappel du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire,

* 273,69 € au titre des congés payés afférents,

* 17 485,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure de première instance,

* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d'appel,

- dire que l'ensemble des condamnations à intervenir seront majorées d'un intérêt de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343 du code civil,

- condamner la société [E] THERMIQUE aux entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de la lettre du 7 août 2012 que Monsieur [E] [R] a été licencié pour les motifs suivants qualifiés de faute grave :

(Sic)' Nous vous rappelons que ces motifs sont les suivants. A savoir :

- Au cours du quatrième trimestre 2011, et d'un commun accord, il a été convenu de vous repositionner de Directeur d'agence à Chargé de clients, à compter du 1er Janvier 2012, sans remise en cause de vos statut, salaire et avantages, ce qui s'est traduit par la signature d'un avenant à votre contrat de travail de l'époque.

- Du fait de ce changement de fonctions, nous nous sommes rencontrés le 8 Décembre 2011, à l'agence d'ENNERGY, et avons procédé à une analyse détaillée de vos encours (affaires en cours, travaux en cours positifs, échéanciers clients), dont le montant était supérieur à 500 K€.

Lors de cette réunion, vous nous avez fait part des actions que vous alliez mettre en place pour résorber rapidement, et de manière significatives, celui-ci, des moyens dont vous aviez besoin, et nous avez assuré de votre implication totale en l'espèce. Ces engagements ont été formalisés dans une synthèse qui vous a été adressée par courriel le jour même.

- Ensuite, et régulièrement, des suivis hebdomadaires téléphoniques ont été réalisés afin de mesurer les effets des actions que vous aviez engagées, au cours desquels nous vous faisions part des correctifs qui devraient êtres rapportés au regard de la pertinence desdites actions et des résultats obtenus.

- Malheureusement, six mois plus tard, force est de constater que vous n'avez pas tenu vos engagements, et n'avez pas pris en compte nos remarques, observations, recommandations et conseils, le montant de vos encours étant toujours supérieur à 500 K€. Enfin, le volume des anomalies ou malfaçons répertoriées chez les clients n'ont pas, ou que très peu diminuées.

- De plus, le 27 Avril dernier, vous nous avez adressé un mail pour nous informer du fait que Monsieur [Z] (Société GFC) souhaitait nous contacter afin de nous faire part de son inquiétude quant à la réalisation du chantier CERIMED dont vous aviez la charge. Ayant échangé avec ce dernier, fin Mai 2012, nous nous sommes engagés à mettre en place, rapidement, un plan d'actions, pour remédier à la situation décrite et à le tenir informé.

- Le 1er Juin 2012, nous avons informé Monsieur [Z], par mail, du changement d'organisation et des différentes actions que nous mettions en place, notamment votre remplacement en qualité de responsable du projet par Monsieur [K] [M].

- Lors de sa prise de fonction sur ce dossier, ce dernier a constaté que la 'prévision actualisée' qui était de votre responsabilité jusqu'au 31 Mai précédent, n'avait jamais été mise à jour, ce qui est totalement contraire aux règles applicables dans l'entreprise, et ne vous permettait pas d'avoir une idée précise sur la rentabilité de ce chantier, ni de prendre les mesures correctives qui s'imposaient, si nécessaire.

- Puis, le 12 Juillet suivant, il nous a informés du fait qu'il constatait de très gros écarts au niveau du budget de cette affaire, ce qui a engendré la tenue d'une réunion, le 18 Juillet suivant, à l'agence de LYON, avec Monsieur [H] [V], lui-même et vous, afin de procéder à l'analyse desdits écarts.

- le 20 Juillet 2012, par courriel, vous reconnaissiez en grande partie les écarts relevés, et chiffriez la perte sur ce dossier à une somme d'environ 250 K€.

- Enfin, le même jour, toujours par courriel, vous nous faisiez part de votre vision actuelle quant à la situation de votre structure, à savoir une perte d'un montant supérieur à 600 K€.

Vous comprendrez aisément qu'il nous est impossible de laisser perdurer une telle situation, laquelle :

- Démontre de manière probante votre incompétence à assumer les fonctions que nous vous confions (encours supérieurs à 500 K€, perte sur le chantier CERIMED de 250 K€, et perte de votre structure de 600 K€ ;

- Mets en péril la pérennité de votre structure ;

- Prouve de manière criante, que le fait de ne pas mettre à jour votre 'prévision actualisée' relève d'une stratégie mensongère de 'fuite en avant', destinée à masquer vos résultats et, de fait, vos insuffisances ;

- Entraîne de notre part, une perte de confiance à votre encontre ;

et s'avère préjudiciable à l'entreprise, tant financièrement, qu'en termes d'organisation, d'image de marque, et de notoriété.

Nous nous voyons donc, dans cette situation, contraints de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles, même pendant un préavis.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra effet immédiatement, dès la date d'envoi de cette lettre. Votre contrat de travail et votre solde de tout compte seront arrêtés à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.

En premier lieu, Monsieur [E] [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse par application du principe du non cumul des sanctions. Il fait valoir que dès lors qu'en 2012, il lui a été proposé un repositionnement - ce qui équivalait à une rétrogradation - sur un poste de Chargé de clients en raison de la dégradation des résultats de l'agence dont il avait la charge, l'employeur reconnaît l'avoir déjà sanctionné pour l'absence de résultat fondée sur des travaux qui n'auraient pas été facturés en 2011, ainsi qu'il résulterait de la seule analyse des pièces produites par la société.

La société [E] THERMIQUE soutient que le repositionnement, opéré avec l'accord de Monsieur [E] [R], a été justifié par les mauvais résultats que celui-ci avait enregistrés en qualité de directeur de l'agence de [Localité 1] alors que la lettre de licenciement vise des faits postérieurs au repositionnement, lorsqu'il était redevenu chargé de clients.

Cependant, dès lors qu'il est reproché à Monsieur [R] la persistance d'un encours toujours supérieur à 500K€ postérieurement à son repositionnement et ce malgré ses engagements à le résorber, il s'agit bien d'un fait nouveau non sanctionnés par la mesure du 1er janvier 2012.

Par ailleurs, les griefs relatifs aux pertes sur le chantier CERIMED de 250K€ et sur la structure de 600 K€ concernent des faits postérieurs au 1er janvier 2012 intervenus alors que Monsieur [E] [R] exerçait ses fonctions de Chargé de clients de sorte qu'ils n'ont pas pu faire l'objet d'une double sanction.

En second lieu, Monsieur [E] [R] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l'article L1332-4 du code du travail dès lors que l'employeur avait parfaitement connaissance de la situation bien avant juillet 2012 comme le démontrent le courriel du 16 novembre 2011 de Monsieur [E], les mises au point régulières avec Monsieur [J], les réunions internes dont les comptes-rendus faisaient un état précis des affaires à traiter et les outils informatiques de la société qui permettaient à l'employeur de suivre la situation réelle des chantiers.

La société [E] THERMIQUE soutient qu'elle a eu connaissance de la situation du chantier CERIMED en juin 2012 lorsque Monsieur [M] a pris la suite de Monsieur [E] [R] et après qu'une analyse complète du dossier lui ait été transmise par ce dernier le 12 juillet 2012. Par ailleurs, la société [E] THERMIQUE prétend que Monsieur [E] [R] a caché sciemment à sa hiérarchie la situation de son portefeuille en décidant de ne pas actualiser sa prévision.

Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, 'aucun fait ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.

En l'espèce, il apparaît que le courriel du 16 novembre 2011 adressé par Monsieur [E] à Monsieur [E] [R] concerne la situation de l'agence de [Localité 1] alors que Monsieur [E] [R] en était le Directeur et donc se rapporte à des faits qui ont été sanctionnés par la rétrogradation du 1er janvier 2012.

Par contre, l'employeur n'a eu connaissance de la situation réelle du portefeuille de Monsieur [E] [R] qu'à la suite de la transmission par Monsieur [M], par courriel du 12 juillet 2012, du résultat de ses analyses, qui ont été par ailleurs complétées par Monsieur [E] [R] lui-même dans un courriel du 20 juillet 2012 dans lequel il indique 'cela donne une MB en PA corrigée de - 253 K€'. De plus, aucun élément du dossier ne permet de dire, qu'avant les analyses opérées par Monsieur [M], l'employeur, notamment par ses outils informatiques, avait eu connaissance de l'ampleur des difficultés de Monsieur [E] [R] puisque ce dernier ne procédait pas à l'actualisation de ses prévisions, ce travail ayant été réalisé par Monsieur [M] qu'à partir de juin 2012.

Ainsi, dès lors que l'employeur a eu connaissance le 12 juillet 2012 des faits relatifs à la persistance de l'encours, aux pertes sur le chantier CERIMED de 250K€ et sur la structure de 600 K€ et qu'il a engagé la procédure de licenciement le 24 juillet 2012, ces faits ne sont pas prescrits. Le jugement sera infirmé sur ce point.

La société [E] THERMIQUE produit :

- le courriel du 20 juillet 2012 adressé par Monsieur [R] à Messieurs [M] et [J] dans lequel il transmet son propre calcul des dépassements sur le chantier CERIMED qu'il fixe à 253 K€,

- le courriel du 20 juillet 2012 que Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] dans lequel il reconnaît la perte enregistrée par sa structure à 623 K€,

- l'attestation de Monsieur [M] qui indique que 'le 20 juillet, un état de l'analyse détaillée, discutée avec M. [R] a été transmise. Je confirme par la présente que les seules actualisations du budget ont été réalisées après ma prise en charge du dossier', confirmant ainsi que Monsieur [R] ne procédait pas à l'actualisation de ses prévisions au moyen des outils informatiques qu'il avait à sa disposition, dissimulant ainsi à son employeur la situation réelle de son portefeuille,

- les récapitulatifs mensuels de production de budget CERIMED tels qu'ils ont été établis par Monsieur [R] et ceux opérés par Monsieur [M] après actualisation des prévisions qui font ressortir un effondrement de la marge brute,

- le compte-rendu de la réunion du 14 mai 2012, soit 15 jours avant d'être dessaisi du chantier CERIMED dans lequel il est indiqué que Monsieur [R] a prétendu que le 'chantier un peu retard mais globalement ça va bien' (sic), dissimulant ainsi à son employeur la situation réelle de ce chantier,

Il résulte de ces pièces que les pertes reprochées à Monsieur [R], d'un montant élevé, sont établies et reconnues par lui dans les courriels qu'il a rédigés et envoyés, qu'il les a sciemment dissimulées à son employeur et qu'elles n'ont été révélées qu'après que Monsieur [M] ait été désigné pour prendre en charge le dossier du chantier CERIMED.

Pour ces raisons, l'ensemble de ces faits imputables au salarié et établis par l'employeur, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Monsieur [R] sera donc débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un rappel du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents et d'une indemnité légale de licenciement.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de laisser à la charge de la société [E] THERMIQUE les frais qu'elle a engagés que ce soit en première instance qu'en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur [R], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [E] [R] repose sur une faute grave,

Déboute Monsieur [E] [R] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un rappel du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents et d'une indemnité légale de licenciement.

Rejette la demande de la société [E] THERMIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne Monsieur [E] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/18757
Date de la décision : 24/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°15/18757 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-24;15.18757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award