COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 341
Rôle N° 16/09328
SCI DELFIMMO
C/
SAS MARIONNAUD LAFAYETTE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04372.
APPELANTE
SCI DELFIMMO, agissant par la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Michel MONTAGARD avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS MARIONNAUD LAFAYETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Pascale BANIDE avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 15 juin 2015, aux termes duquel le Tribunal de grande instance de Nice a débouté la société Delfimmo de ses demandes en paiement d'indemnités d'occupation et dommages et intérêts, formées en suite de l'annulation du bail qu'elle avait consenti à la société Marionnaud Lafayette et l'a condamnée à payer à cette société une somme de 122.838,15 euros.
Vu l'appel formé par la société Delfimmo.
Vu les dernières écritures de l'appelante, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut à la réformation du jugement déféré ; à la condamnation de la société Marionnaud Lafayette à lui payer, outre intérêts à compter de la date d'assignation, sous et ce sous bénéfice de la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil, les sommes de 235.355 euros à titre d'indemnité d'occupation et 78.000 euros à titre de dégradation du fond de commerce ; au débouté adverse ; à la compensation entre les condamnations dont le paiement est sollicité avec celle de 122.838,15 euros due par elle au titre du bail mais non prise en compte dans l'arrêt du 2 décembre 2011 ; au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Vu les dernières écritures de l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement déféré à l'exception du montant des sommes qui lui ont été allouées devant être portées à la somme de 162.373,99 euros ; au débouté adverse ; à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de l'indemnité d'occupation à une valeur symbolique ne devant pas excéder la somme de 151.662 euros ; au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
SUR CE
Il ressort des débats et pièces du dossier que
'$gt; par arrêt devenu définitif en date du 2 décembre 2011, la Cour d'appel de Céans a, sur assignation délivrée le 18 janvier 2011, après autorisation d'assignation à jour fixe,
- prononcé l'annulation du bail commercial conclu entre les parties le 29 septembre 2010 à effet du 1er octobre 2010, et
- constatant que cette annulation entraînait remise des parties en l'état où elle se trouvait avant la conclusion du bail, a dit fondé les demandes à fin de restitution des sommes payées par le preneur et justifiées (825.000 euros, 32.500 euros, 2.392 euros, 7.176 euros et 103.913 euros, respectivement à titre de droit d'entrée, de dépôt de garantie, d'honoraires de rédaction et de loyers ) et a condamné le bailleur au paiement de ces sommes outre intérêts à compter de la date d'assignation et du 16 juin 2011 pour la dernière somme, ainsi qu'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté le bailleur de sa demande en dommages et intérêts résultant de la non exploitation du local demeuré fermé ;
'$gt; le 21 décembre 2011, le preneur a dénoncé au bailleur un constat des lieux loués en date du 14 décembre 2011, avec procès-verbal de remise de clés ;
'$gt; par assignation en date du 24 juillet 2013, le bailleur a fait assigner le preneur en paiement des sommes de 235.355 euros à titre d'indemnité d'occupation et 78.000 euros à titre de dégradation du fond de commerce et partant à fin de compensation entre ces sommes et celle de 122.838,15 euros versée par le preneur et non prise en compte par la Cour d'appel.
Sur les demandes du bailleur :
En cause d'appel, le bailleur reprend l'argumentation soutenue devant le premier juge.
Toutefois, c'est en suite d'une parfaite appréciation des circonstances de la cause, que le premier juge l'a débouté de ses demandes ; en effet, comme retenu par le premier juge, l'action à fin d'annulation du bail, reconnue bienfondée aux termes de l'arrêt du 2 décembre 2011, a été introduite par le preneur, dès le mois de décembre 2010, avant même tout aménagement des locaux, restitués dès le prononcé de l'arrêt ; il en résulte que le preneur, dont le refus d'exploitation était justifié, ne peut être déclaré tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle est destinée à compenser la jouissance de locaux ; il s'en déduit que le bailleur, qui s'opposait à la demande à fin d'annulation du bail et poursuivait la clause résolutoire, n'est pas fondé à objecter n'avoir pas eu la disponibilité des locaux durant la procédure aux termes de laquelle l'annulation sollicitée a été prononcée.
Pour ce même motif, et alors que cette demande se heurte en outre à l'autorité de la chose jugée le 2 décembre 2011, le bailleur n'est également pas fondé en sa demande en dommages et intérêts pour perte de la valeur commerciale des locaux du fait de la non exploitation de ceux-ci pendant le cours de la procédure ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef, et partant au titre de la demande à fin de compensation des créances dont le bailleur ne peut qu'être débouté.
Sur les demandes du preneur :
En cause d'appel, le preneur reprend l'argumentation soutenue devant le premier juge, en augmentant sa demande en paiement des intérêts actualisés au jour de l'audience à concurrence d'une somme égale Ã
'$gt; l'addition des sommes correspondant
- au montant de celles dues en vertu de l'arrêt rendu (en ce compris frais irrépétibles), augmentées du décompte des intérêts, outre frais irrépétibles d'appel et de cassation
- au montant des sommes dues par le bailleur « hors décision », résultant de frais irrépétibles alloués lors de procédures précédentes, outre une somme de 123.187,77 euros, non incluse au dispositif de l'arrêt du 2 décembre 2011, bien que réglée au bailleur au titre de loyers et charges,
'$gt; sous déduction des sommes réglées par le bailleur,
'$gt; augmentée des intérêts postérieurs.
Il fait valoir en ce sens qu'il a été contraint de s'acquitter de sommes dont la Cour d'appel n'a pas pu tenir compte en l'état du calendrier de fixation du dossier à concurrence d'une somme de 123.187,77 euros.
Toutefois, il ressort de l'exposé précédent que sa demande comprend des condamnations prononcées outre liquidation des intérêts postérieurs, relevant en conséquence de la seule exécution des décisions rendues ; en outre, et comme également justement mentionné par le premier juge, si le preneur ne démontre pas le bienfondé de sa créance correspondant au montant des sommes non prises en compte par l'arrêt du 2 décembre 2011, il ne peut qu'être retenu que le bailleur reconnaît expressément lui devoir à ce titre une somme de 122.838,15 euros, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Enfin, les dépens seront mis à la charge de l'appelante qui succombe, sans qu'il n'y ait lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société Delfimmo aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT