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23/11/2017 | FRANCE | N°16/06405

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 23 novembre 2017, 16/06405


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017

lb

N° 2017/865













Rôle N° 16/06405







[G] [O] épouse [D]

[Z] [D]





C/



[D] [W]

[P] [W]

[T] [W]

[U] [S] VEUVE [W] veuve [W]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Alexandra BOISRAME



Me Marc PROVENZANI
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01667.





APPELANTS



Madame [G] [O] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017

lb

N° 2017/865

Rôle N° 16/06405

[G] [O] épouse [D]

[Z] [D]

C/

[D] [W]

[P] [W]

[T] [W]

[U] [S] VEUVE [W] veuve [W]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Marc PROVENZANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01667.

APPELANTS

Madame [G] [O] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mickaël MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [D]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mickaël MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [D] [W]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [P] [W]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [W]

assignation à domicile le 8 juillet 2016

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [U] [S] veuve [W]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

 

M. [P] [W] et M. [D] [W] sont nus propriétaires d'un bien situé à [Localité 1] (Alpes-Maritimes) et cadastré section G [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

 

Par acte notarié du 26 juillet 2005, M. [D] [W] a cédé ses droits à son frère [P] et, selon acte notarié du 4 juin 2012, M. [T] [W] (aujourd'hui décédé) et Mme [U] [S] épouse [W] ont fait donation de leur usufruit en avancement de part successorale à M. [P] [W].

 

Madame [G] [O] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] ont acquis, par acte notarié du 26 juillet 2005, une parcelle de terre située dans cette même commune, section G n°[Cadastre 3].

Cet acte mentionne que cette parcelle bénéficie d'un droit de passage de deux mètres de large sur toute la limite Est de la parcelle G [Cadastre 4], en aval, accordée uniquement pour les piétons, avec autorisation de faire passer souterrainement sur le chemin de deux mètres une canalisation destinée à amener l'eau à pomper dans la rivière jusqu'à la parcelle G [Cadastre 3].

 

Par acte du 8 mars 2012, les consorts [D] ont demandé au tribunal de grande instance de Grasse de juger que leur servitude se situe côté Ouest et non côté Est et de condamner les consorts [W] à, notamment, leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

 

Par jugement du 30 juin 2014, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance aux consorts [W].

 

Par acte du 20 avril 2016, les consorts [D] ont interjeté appel de ce jugement.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2017, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 232 du code de procédure civile et 697, 1156 et 1382 du code civil, infirmant le jugement entrepris, de juger que :

- la parcelle cadastrée section G [Cadastre 3] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle G [Cadastre 4] sur une bande de deux mètres à l'ouest de cette parcelle,

- condamner les intimés à leur verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

 

A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent pour l'essentiel que l'acte notarié est affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne la localisation de cette servitude.

 

Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2017, les consorts [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles 544, 690, 701, 1317 et suivants et 1382 du code civil, de confirmer le jugement déféré, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à supprimer les canalisations et tout équipement empiétant sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre à la charge des appelants une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

 

A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent pour l'essentiel que la servitude est constatée par acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux, reprise dans plusieurs actes notariés ultérieurs auxquels s'attachent la même valeur probante et que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que ces actes seraient entachés d'une erreur matérielle.

 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens.

 

L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2017.

SUR CE:

Sur les demandes principales des époux [D]:

En vertu des dispositions de l'article 1319 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur, l'acte authentique, dont l'acte notarié est une forme, fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Les faits que l'officier public a énoncés dans l'acte comme ayant été accomplis par lui ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions sont revêtus de cette force probante, qui ne peut être combattue que par la procédure d'inscription de faux.

 

Il ressort des mentions de l'acte authentique de vente du 26 juillet 2005 par lequel les consorts [D]-[O] ont acquis la parcelle cadastrée Section G n°[Cadastre 3] que le notaire a constaté la présence, dans l'acte de vente précédent reçu le 6 décembre 1968 des stipulations suivantes : « Monsieur et Madame [X], vendeurs aux présentes, concède (sic) à Monsieur [S] [T] époux [Q], acquéreur aux présentes, un droit de passage de deux mètres de large sur toute la limite est de la parcelle cadastrée section G Numéro [Cadastre 4] (...) , ce droit de passage étant accordé à Monsieur [T] pour accéder à la rivière Le Loup depuis la parcelle n°[Cadastre 3] et l'autorisant notamment à faire passer souterrainement une canalisation destinée à amener l'eau à pomper dans la rivière jusqu'à cette dernière parcelle.

L'emplacement de cette servitude, laquelle ne saurait être confondue avec celle grevant les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle n°[Cadastre 5], n'est pas modifié par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 octobre 1997 qui se limite à préciser le bornage entre les parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3].

En outre, aucun des documents versés aux débats par les appelants, qu'il s'agisse du constat d'huissier, des attestations de tiers ou encore des pièces émanant de l'administration , ne permet de rapporter la preuve de ce que l'acte notarié fixant l'emplacement de la servitude litigieuse, lequel figure à l'identique dans l'acte authentique de vente de la parcelle n°[Cadastre 4] établi le 15 décembre 1998, serait entaché d'une erreur matérielle.

Par suite, les consorts [D] ne sont pas fondés à demander l'infirmation du jugement déféré.

Sur la remise en état des parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]:

Faute pour les consorts [D] de disposer d'une servitude sur les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les condamne à remettre les lieux en leur état initial, sauf à dire que cette remise en état interviendra sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de six mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

M.et Mme [D] succombant en leurs demandes, ils verseront aux consorts [W], une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 précité. Ils assumeront, en outre, la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'astreinte serait due à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement et,

REFORMANT ce jugement, dit que l'astreinte sera due à compter d'un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt,

Y AJOUTANT, condamne Mme [G] [O] épouse [D] et M. [Z] [D] à verser aux consorts [W], une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06405
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/06405 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;16.06405 ?
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