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23/11/2017 | FRANCE | N°16/05063

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 23 novembre 2017, 16/05063


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017



N° 2017/ 850













Rôle N° 16/05063







[W] [G] [B]

[C] [Q] épouse [B]





C/



[B] [J] épouse [K]

[Q] [P]

[N], [F] [K] épouse [L]

Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1]



























Grosse délivrée

le :



à :





Me Sébastien BADIE



la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES,



Me Joseph MAGNAN



Me Martine ATTAL











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00073.





APPELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017

N° 2017/ 850

Rôle N° 16/05063

[W] [G] [B]

[C] [Q] épouse [B]

C/

[B] [J] épouse [K]

[Q] [P]

[N], [F] [K] épouse [L]

Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES,

Me Joseph MAGNAN

Me Martine ATTAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00073.

APPELANTS

Monsieur [W] [G] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Franck BOURREL, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [C] [Q] épouse [B]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Maud BOURET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Franck BOURREL, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Madame [B] [J] épouse [K] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [M] [K], son époux décédé le [Date décès 1] 2014

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catherine FONTAN-ISSALENE de l'ASSOCIATION FONTAN-HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [N], [F] [K] épouse [L] agissant en qualité d'héritière de Monsieur [M] [K] décédé le [Date naissance 1] 2014

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catherine FONTAN-ISSALENE de l'ASSOCIATION FONTAN-HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [Q] [P]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Martine ATTAL, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET MERLE, elle-même prise en la personne de son représentant légalen exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre LOPEZ de l'ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [A] [B] et [C] [Q] sont propriétaires d'une villa d'habitation située à [Adresse 1] au sein d'une copropriété dite horizontale dénommée [Adresse 1] comprenant deux lots, le second appartenant à Mme [B] [J], veuve [K] et Mme [N] [K], épouse [L]. Faisant valoir que leur habitation était équipée d'une fosse septique hors normes et que les services techniques de la ville de [Localité 1] leur imposaient un raccordement au réseau public d'assainissement, les époux [B]/[Q] ont entrepris diverses démarches pour obtenir un passage amiable de la canalisation d'eaux usées sur les fonds voisins.

Ces démarches n'ayant pas abouti, les époux [B]/[Q] ont obtenu par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon le 20 avril 2009, la désignation de Mme [I] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1] et de convoquer l'assemblée générale aux fins notamment d'autoriser les travaux de raccordement de la villa A constituant le lot n°1 au réseau d'assainissement public.

Les consorts [K]/[L], propriétaires du lot n°2 s'opposant à l'aménagement d'une canalisation sur leur lot, les époux [B]/[Q] obtenaient en référé par ordonnances des 18 février et 16 décembre 2011 la désignation de M. [Y] [H] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 24 août 2012.

En lecture de ses conclusions, deux nouvelles assemblées générales ont été organisées les 22 janvier et 1er août 2013 au cours desquelles les demandes de raccordement des époux [B]/[Q] ont été rejetées.

Ces derniers ont alors assigné la copropriétée [Adresse 1] représentée par son syndic en exercice l'EURL Cabinet Merle, et M. [Q] [P] en nullité des délibérations n° 4, 5 et 7 de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2013, en exécution de travaux sous astreinte, paiement de dommages-intérêts et régularisation d'une servitude d'écoulement des eaux usées ; selon jugement rendu le 7 mars 2016 au contradictoire des consorts [K]/[L] intervenants volontaires, le tribunal de grande instance de Toulon a :

' débouté les époux [B]/[Q] de leur demande d'annulation des résolutions n°4,5 et7 de l'assemblée générale du 1er août 2013 ;

' débouté les époux [B]/[Q] de leurs demandes formulées à l'encontre de la copropriété [Adresse 1] ;

' débouté les époux [B]/[Q] de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [Q] [P] ;

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

' condamné solidairement les époux [B]/[Q] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2000 € :

*au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] ,

*à M. [Q] [P],

*aux consorts [K]/[L] ;

' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

' condamné les époux [B]/[Q] aux dépens.

Ces derniers ont régulièrement relevé appel de cette décision le 18 mars 2016 et demandent à la cour selon conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2017 de :

vu les articles 3,9, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

vu l'article 544 du code civil,

vu le rapport d'expertise de M. [Y] [H],

' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' déclarer nulles les délibérations 4,5 et 7 de l'assemblée générale du 1er août 2013 ;

' autoriser les époux [B]/[Q] à effectuer les travaux de raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement selon la première solution en gravitaire proposée par l'expert en page 32 de son rapport ;

' leur donner acte de ce que les travaux seront financés par eux-mêmes jusqu'à la canalisation existante ;

' condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 1] à payer les travaux de mise en conformité de la canalisation existant au travers de la propriété [P] ;

' en toutes hypothèses, faire interdiction à M. [Q] [P] et aux consorts [K]/[L] de s'opposer à la réalisation des travaux de raccordement sous astreinte de 15'000€ par infraction constatée ;

' enjoindre au syndicat et à M. [Q] [P] de régulariser par acte notarié auprès de Me [A] ou de tout autre notaire de leur choix la servitude d'écoulement des eaux usées aux frais du syndicat des copropriétaires ;

' dire que cette régularisation sera effectuée dans un délai de huit mois à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé ce délai;

' condamner solidairement M. [Q] [P] et les consorts [K]/[L] à payer aux époux [B]/[Q] la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, volonté de nuire et résistance abusive ;

' condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 1] aux dépens et à leur payer la somme de 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en primaire instance et en appel.

Au soutien de leur appel, les époux [B]/[Q] font valoir principalement que le tribunal a commis une erreur de droit en les renvoyant à engager une procédure en désenclavement, que l'état descriptif de division de 1974 ne fait pas des jardins des parties privatives, que la loi du 10 juillet 1965 instaure en outre une présomption de parties communes dans son article 3 et qu'ainsi la jouissance exclusive d'une partie commune ne fait pas obstacle à leur demande fondée sur un impératif réglementaire conditionnant l'habitabilité de la copropriété ; ils ajoutent que leur demande de raccordement permet de régulariser et pérenniser la servitude de passage sur le fonds [P] au profit de l'ensemble de la copropriété, qu'aucune partie n'a invoqué l'enclave en première instance et que les consorts [K]/[L] qui ont raccordé leur villa à l'assainissement public sans autorisation de la copropriété s'opposent à la demande sans motif

réel et dans la seule intention de nuire.

Ces derniers sollicitent en réplique la confirmation du jugement déféré selon conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2017 et demandent à la cour de :

' débouter les époux [B]/[Q] de l'ensemble de leurs demandes ;

' subsidiairement dire que la seule solution envisageable de raccordement au réseau public est la solution n°2 retenue par l'expert judiciaire en ce qu'elle est la moins onéreuse ;

' dire en tout état de cause que les travaux de raccordement sont exclusivement à la charge des époux [B]/[Q] ;

' les condamner au paiement des sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [K]/[L] expliquent principalement que l'article 2 de l'état descriptif de division confère un caractère privatif aux jardins de la copropriété et qu'ainsi le raccordement de la villa des appelants ne peut être que privatif, que le raccordement de la villa [K]/[L] a fait l'objet d'un accord avec M. [Q] [P] dont le fonds subissait des désordres en provenance de la fosse septique et qu'il appartient aux appelants de faire leur affaire personnelle du raccordement de leur lot ; les consorts [K]/[L] ajoutent que la solution en gravitaire passant sur leur parcelle, celle de M. [Q] [P] puis dans l'impasse des Oliviers suppose des travaux importants et concerne d'autres riverains et que les appelants étaient ainsi fondés à solliciter une dérogation auprès de la ville de [Localité 1].

Reprenant un argumentaire similaire, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] conclut également à la confirmation du jugement déféré dans ses écritures signifiées par voie électronique le 11 août 2016 ; il réclame paiement aux appelants d'une indemnité de 2000 € pour frais de procédure.

Enfin, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2017, M. [Q] [P] demande à la cour de :

' au principal confirmer le jugement déféré ;

' subsidiairement dire que la solution n°2 par refoulement est la moins chère et la plus simple;

' très subsidiairement dire que M. [Q] [P] accepte le raccordement par son terrain à la canalisation [K]/[L] déjà existante aux conditions que la canalisation [P] ne soit pas touchée ni concernée, que tous les frais de mise en 'uvre puis d'entretien soient pris en charge par les époux [B]/[Q] et/ou les consorts [K]/[L] et que la servitude sera régularisée par acte notarié aux frais de ces derniers ;

' dire que si les travaux d'agrandissement de la canalisation [K]/[L] causent des dégâts aux installations [P], les travaux de réparation seront à la charge des époux [B]/[Q] et des consorts [K]/[L] ;

' condamner les époux [B]/[Q] au paiement des sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance occasionné par les travaux et de 5000 € également pour préjudice moral ;

' en tout état de cause condamner les époux [B]/[Q] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] [P] expose essentiellement que d'autres riverains concernés par la demande des appelants n'ont pas été appelés en cause, qu'il est lui-même étranger aux débats sur la copropriété horizontale, que deux canalisations traversent son terrain soit son raccordement propre et le raccordement [K]/[L] et qu'il n'a aucune obligation à en accepter une troisième ; il ajoute qu'une demande en paiement de dommages-intérêts à son encontre est manifestement abusive.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 19 septembre 2017.

MOTIFS de la DECISION

Sur la demande en nullité des délibérations de l'assemblée générale du 1er août 2013 :

La recevabilité en la forme de la contestation n'est pas critiquée. Au fond le syndicat de la copropriété [Adresse 1] rappelle qu'aucun règlement de copropriété n'a été élaboré lors de sa création et que le seul document contractuel, soit l'état descriptif de division du 7 novembre 1974 définit le lot n°1, propriété des époux [B]/[Q] dans ses termes : « une villa dite villa A élevée d'un étage sur rez-de-chaussée... et la jouissance exclusive dans le sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 450 m² »; le lot n°2 est strictement identique dans sa consistance en ce qu'il est libellé : « une villa dite B élevée d'un étage sur rez-de-chaussée... et la jouissance exclusive dans le sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 300 m² ».

Cet article dispose que « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ».

À la lumière de ces dispositions, il n'est pas discutable que les parcelles de terrain attachées à chaque bâtiment sont privatives et qu'en l'espèce les parties communes aux deux lots constitués sont leur accès, soit le « chemin commun prenant accès sur une impasse ».

Ces mentions se retrouvent aux titres de propriété respectifs des copropriétaires. Enfin, l'article 3 de la loi précitée édicte que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ».

En l'espèce, aucun équipement commun n'a été réalisé puisqu'à l'origine, chaque villa disposait d'un équipement autonome de traitement des eaux usées. Les consorts [K]/[L] ont ensuite raccordé leur villa à leurs frais exclusifs au réseau public au moyen d'une canalisation traversant leur jardin et la propriété [P] aux termes d'un accord intervenu le 16 novembre 1986 avec l'auteur de [Q] [P] et M. [S] [V], alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 1].

L'abus de majorité se distingue de la simple opposition d'intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire ; il suppose un vote manifestement contraire à l'intérêt général adopté dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire rompant ainsi l'équilibre entre les copropriétaires ou un vote effectué dans l'intention de nuire à certains d'entre eux. En l'occurrence, les époux [B]/[Q], qui ont la charge de la preuve de l'abus, ne démontrent pas en quoi le raccordement sollicité présente un intérêt quelconque pour la copropriété et ce d'autant que cette dernière devra supporter des frais importants de réalisation puis des frais futurs d'entretien. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'utilité du projet envisagé par les appelants ne dépasse pas la sphère de leurs intérêts privés et que le refus des consorts [K]/[L] d'y acquiescer n'est pas opposé par une volonté de nuire ou d'interdire aux époux [B]/[Q] la mise en conformité de leur habitation avec la réglementation relative à l'hygiène.

Aucune annulation de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2013 n'est ainsi encourue.

Sur la demande de travaux :

Il est indifférent que M. [Q] [P] autorise « à titre très subsidiaire » les époux [B]/[Q] à raccorder leur construction à la canalisation [K]/[L] déjà existante avec constitution d'une servitude constatée en la forme authentique puisque cette autorisation est elle-même conditionnée au passage préalable sur la partie privative des consorts [K]/[L].

Une telle servitude, en l'absence de tout fondement légal, ne peut être que conventionnelle, les appelants ne pouvant l'imposer au seul motif que la canalisation à mettre en 'uvre serait moins onéreuse tant dans sa réalisation que dans son entretien futur et alors que l'expert propose un autre passage sur la parcelle [Cadastre 2] ayant reçu l'agrément des copropriétaires indivis concernés.

Ce chef de jugement mérite également confirmation.

Sur les autres chefs de demandes :

Ainsi et que l'a retenu à bon escient le tribunal, l'absence d'équipement commun interdit la condamnation du syndicat de [Adresse 1] à une mise en conformité.

Compte tenu de ce qui précède les demandes en paiement de dommages-intérêts soutenues par les appelants sont sans objet.

***

La perception erronée de ses droits par une partie ne confère pas nécessairement à son action un caractère abusif et ce d'autant que celle-ci n'a été engagée qu'après diverses tentatives de règlement amiable du litige. La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par les consorts [K]/[L] est rejetée.

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient en revanche à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à modérer les sommes réclamées à ce titre.

Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute les consorts [K]/[L] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne les époux [B]/[Q] à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

*au syndicat de la copropriété [Adresse 1] ;

*à M. [Q] [P] ;

*aux consorts [K]/[L] ;

Condamne les époux [B]/[Q] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/05063
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/05063 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;16.05063 ?
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