La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2017 | FRANCE | N°16/04359

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 23 novembre 2017, 16/04359


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017



N° 2017/391













Rôle N° 16/04359







[G] [O]





C/



[X] [S]

Société AREAS DOMMAGES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Laurence PIGUET



Me [F] [L]









Décision déférée à la Cour :
<

br>

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00296.





APPELANTE



Madame [G] [O]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence PIGUET, avocat au barreau de TARASCON







INTIMES



Maître [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017

N° 2017/391

Rôle N° 16/04359

[G] [O]

C/

[X] [S]

Société AREAS DOMMAGES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence PIGUET

Me [F] [L]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 19 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00296.

APPELANTE

Madame [G] [O]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence PIGUET, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Maître [X] [S] Mandataire de l'EURL BTV CONSTRUCTION, RCS AVIGNON sous le n° 537 555 849, assigné à personne le 8 Juin 2016 à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Société AREAS DOMMAGES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me [F] [L] de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [G] [O] a confié à une société BTV Construction les travaux de remise en état après incendie d'un immeuble situé à [Adresse 1], sur la base d'un devis du 25 novembre 201 1, pour un montant de 49 327,31 € TTC. La société BTV Construction étant assurée auprès de la société d'assurances Areas Dommages en responsabilité décennale et responsabilité civile.

Mme [O] reprochant à cette entreprise un retard dans la réalisation des travaux, leur mauvaise exécution, ainsi qu'un encombrement du terrain par des gravats, a adressé à cette société deux courriers de mise en demeure les 25 septembre et 5 décembre 2012 et elle a fait établir, le 23 octobre 2012, par huissier, un constat des malfaçons ou non-achèvements invoqués. Puis elle a fait procéder à la fin des travaux et reprise des malfaçons par d'autres entreprises.

Par assignation à jour fixe des 11 et 12 février 20l3, Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance de Tarascon afin que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat la liant l'entreprise BTV Construction et que celle-ci et l'assureur Areas Dommages soient condamnés à l'indemniser de son préjudice.

Par jugement avant-dire droit du 6 juin 2013, le 2013, le tribunal a désigné M. [U] en qualité d'expert.

La société BTV Construction a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 25 septembre 2013.

Par jugement du 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon, après avoir constaté que la demanderesse renonçait à ses demandes formées contre la société BTV Construction, a :

- débouté Mme [G] [O] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux entiers dépens,

en jugeant que la garantie RCD ne pouvait s'appliquer en l'état de l'abandon de chantier et que les demandes présentées sur le fondement du contrat RC ne pouvaient prospérer pour les désordres affectant les travaux entrepris par l'assuré.

Le 9 mars 2016, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

- vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- en conséquence,

- d'entériner le rapport d'expertise sauf en ce qu'il a précisé que la société BTV Construction a fixé la date de la réception tacite au 27 février 2013 ni en ce qu'il a estimé que les sommes dues à Mme [O] s'élevaient à la somme de 61 606,74 €,

- dire et juger que les vices affectant l'immeuble de Mme [O] relevés par l'expert compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination,

- dire et juger que la garantie décennale contractée auprès de la compagnie Areas Dommages est mobilisable,

- dire et juger qu'il convient d'ajouter les factures suivantes non prise en compte par l'expert :

o Facture MGM d'un montant de 4740 € au titre de l'achat d'un escalier conforme,

o Facture VIAL d'un montant de 6198,30 € au titre de l'achat des fenêtres,

o Facture SIEGLER d'un montant de 5600 € au titre de la réfection de la toiture, déduction faite de la somme retenue par l'expert de 2400 €, soit 3200 €,

- en conséquence,

- condamner la compagnie Areas Dommages à payer à Mme [O] la somme de 76 478,55 €,

- condamner la compagnie Areas Dommages à payer à Mme [O] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, tant moral que financier,

- condamner la compagnie Areas Dommages à payer à Mme [O] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie Areas Dommages en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [U].

Par conclusions remises au greffe le 25 juillet 2016, et auxquelles il convient de se référer, la société Areas Dommages demande à la cour :

- vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société BTV Construction auprès de la société Areas Dommages,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon du I9 février 2016,

- dire et juger que les garanties résultant du contrat 12074760 P 01 ne sont pas mobilisables,

- en conséquence débouter Mme [G] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Areas Dommages,

- à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes demandées et dire que les franchises de 2000 € an titre de la garantie RCD, restant à la charge de l'assuré seront opposables à Mme [G] [O],

- condamner Mme [G] [O] à payer à Areas Dommages la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise.

Elle soutient qu'aucune réception tacite n'est intervenue et que les désordres étaient apparents. Elle prétend que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence de dommages immatériels consécutifs aux désordres.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2017.

MOTIFS :

Mme [O] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1792 du code civil en invoquant une réception tacite. Or, une réception tacite est constituée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état. Il convient de constater que Mme [O] s'est prévalu d'un abandon de chantier devant le juge des référés en 2013 et lors des opérations d'expertise, et, qu'après le départ de l'entreprise le 26 septembre 2012, elle a fait dresser, les 10 et 23 octobre 2012 des constats des malfaçons, non-achèvements et de la présence de gravats, avant d'assigner l'entreprise les 11 et 12 février 2013, en sollicitant la résiliation judiciaire du marché de travaux, le remboursement du trop-payé et la réparation de son préjudice financier. L'allégation d'un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage, laquelle fait douter de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, font obstacle à une réception tacite. La garantie responsabilité décennale ne peut donc trouver application.

La garantie responsabilité civile s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés à autrui y compris les clients de l'assuré du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières.

Mais l'article 2.4 1 du contrat d'assurance exclut la garantie des dommages aux ouvrages ou travaux exécutés ou donnés en sous-traitance par l'assuré, y compris les dommages entrainant en droit français, l'application des responsabilités garanties visées aux articles1792, 1792.2, 1792.3, 1792.4 et 1792.6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages.

Le coût des travaux de reprise des malfaçons ainsi que des travaux non-achevés ne peut donc donner lieu à indemnisation.

Au chapitre Définitions, les dommages immatériels consécutifs sont définis comme tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis. Les dommages matériels dont se plaint Mme [O] ne rentrant pas dans le champ de la garantie, les dommages immatériels consécutifs ne sont donc pas garantis.

Enfin Mme [O] réclame des dommages et intérêts pour l'indemnisation d'un préjudice financier et moral. Or les dommages immatériels non consécutifs sont définis au contrat comme les préjudices économiques qui sont la conséquence d'un dommage matériel non garanti et ils doivent résulter d'un événement soudain et imprévu. Or ni l'abandon de chantier, ni le retard dans l'exécution des travaux ni la mauvaise qualité d'exécution des travaux ne répondent à cette définition.

C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté Mme [O] de ses demandes formées contre la compagnie Areas Dommages et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur du locateur d'ouvrage.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04359
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/04359 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;16.04359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award