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23/11/2017 | FRANCE | N°15/01459

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 23 novembre 2017, 15/01459


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017



N° 2017/348













Rôle N° 15/01459







[K] [V]

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES





C/



SARL AROMAT

SCI THOMARION

SCI LE PAS D'ANE

SELARL DE LA PLAGE

Syndicat des copropriétaires LA VIGIE







Grosse délivrée

le :

à :



Me L. CAPINERO

Me A. ERME

NEUX

Me J-M. BRINGUIER

Me E. MUSACCHIA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02022.





APPELANTES



Madame [K] [V]

de nationalité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 NOVEMBRE 2017

N° 2017/348

Rôle N° 15/01459

[K] [V]

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

C/

SARL AROMAT

SCI THOMARION

SCI LE PAS D'ANE

SELARL DE LA PLAGE

Syndicat des copropriétaires LA VIGIE

Grosse délivrée

le :

à :

Me L. CAPINERO

Me A. ERMENEUX

Me J-M. BRINGUIER

Me E. MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02022.

APPELANTES

Madame [K] [V]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Laure CAPINERO, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, siège social [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Laure CAPINERO, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL AROMAT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI THOMARION

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LE PAS D'ANE

siège social [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marc BRINGUIER de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL DE LA PLAGE

siège social [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marc BRINGUIER de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA VIGIE

[Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice, la SARL I.A.G. dont le siège social est [Adresse 6], lui-même représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jean-Pierre TESTUD, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Dans l'ensemble immobilier en copropriété la VIGIE, donnant sur la promenade [Adresse 7], la SCI le PAS D'ANE indique être propriétaire de locaux situés au rez de chaussée, donnés en location à la SELARL de la PLAGE qui y exploite une clinique vétérinaire et y subit d'importantes infiltrations.

Au-dessus de ces locaux se trouvent ceux de la SCI THOMARION comportant notamment une terrasse extérieure de 120m², que cette société indique donner en location à la SARL AROMAT aux fins d'exploitation d'un restaurant.

En 2007, la SARL AROMAT a fait procéder à d'importants travaux de rénovation de ce local commercial sous la maîtrise d'oeuvre de [K] [V], architecte assurée auprès de la MAF.

Suite à assignations délivrées à la requête de la SCI le PAS D'ANE et de la SELARL de la PLAGE, le président du tribunal de grande instance de Marseille, a, par ordonnance de référé du 20 novembre 2009 ordonné une expertise et commis pour y procéder [J] [R], expertise déclarée commune et opposable à d'autres parties dont l'architecte [K] [V] et son assureur la MAF, par ordonnance du 24 septembre 2010.

L'expert a clôturé son rapport le 30 juin 2011.

Par ordonnance du 2 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en référé a :

' condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA VIGIE à faire réaliser les travaux de réfection de la récupération des eaux de pluie dans les jardins suspendus de la copropriété côté ouest, tels que préconisés par le rapport d'expertise du 30 juin 2011, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard,

' condamné les sociétés AROMAT et THOMARION sous astreinte provisoire 300 € par jour de retard, à faire réaliser les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse du restaurant, tels que préconisés par le rapport de l'expert du 30 juin 2011,

' condamné in solidum les sociétés AROMAT et THOMARION à payer à la SELARL DE LA PLAGE la somme de 28'440,88 € à titre de provision, correspondant au coût des travaux de réfection intérieure de ses locaux, tel qu'évalué par l'expert,

' condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA VIGIE et les sociétés AROMAT et THOMARION in solidum à payer à la SELARL DE LA PLAGE la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA VIGIE et les sociétés AROMAT et THOMARION aux dépens comprenant ceux relatifs à la procédure de référé expertise.

Par jugement du 04 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires LA VIGIE d'une part, la SCI THOMARION et la SARL AROMAT d'autre part, à payer à la SCI le PAS D'ANE et à la SELARL de la PLAGE :

* 28'440,88 € au titre des travaux de reprise, somme indexée sur la variation de l'indice BT 01 entre juin 2011 et la date du règlement,

* 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires LA VIGIE, la SCI THOMARION et la SARL AROMAT aux dépens et à payer à la SCI le PAS D'ANE et à la SELARL de la PLAGE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum [K] [V] et la MAF à payer à la SARL AROMAT :

* 31'900 € , avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 depuis juin 2011 au titre des travaux de reprise,

* 34'425 € hors-taxes au titre des pertes d'exploitation,

* 2990, 53 € correspondant aux frais financiers,

' condamné in solidum [K] [V] et la MAF à garantir la SCI THOMARION et la SARL AROMAT des condamnations prononcées contre elles au profit de la SCI le PAS D'ANE et de la SELARL de la PLAGE et des dépens,

' condamné in solidum [K] [V] et la MAF à payer à ces sociétés la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties du surplus et leurs demandes,

' ordonné l'exécution provisoire.

Le 30 janvier 2015, [K] [V] et la MAF interjetaient appel.

Par ordonnance du 3 décembre 2015, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des SCI le PAS D'ANE et SELARL de la PLAGE notifiées par le RPVA le 20 juillet 2015, pour l'avoir été tardivement, au-delà du délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile, et celles qu'elles pourraient être amenées à signifier ultérieurement.

Vu les conclusions de [K] [V] et de la MAF avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 27 avril 2015,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 25 juin 2015,

Vu les conclusions de la SCI THOMARION et de la SARL AROMAT avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 3 août 2015,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2017,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les dommages subis au rez-de-chaussée par la SCI le PAS D'ANE et la SELARL de la PLAGE et les recours :

En se fondant sur le rapport d'expertise établi par [J] [R] le 30 juin 2011, dont les conclusions ne sont l'objet d'aucune critique, permettant de retenir que les désordres constatés au rez-de-chaussée trouvent leur origine, d'une part dans des infiltrations de pluies provenant des parties verticales des locaux situés à l'arrière du bâtiment qui sont mal étanchées, d'autre part, dans des infiltrations horizontales provenant de la terrasse utilisée par la SARL AROMAT, en précisant que les locaux du rez-de-chaussée ont subi des infiltrations importantes nécessitant des travaux de réparation intérieure s'élevant à la somme non discutée de 28'440,88 €, en estimant que l'absence d'étanchéité verticale des locaux enterrés jouxtant un ancien blockhaus résulte d'un défaut de conception, les venues d'eau étant favorisées par la vétusté et le défaut d'entretien du réseau d'eaux pluviales de la copropriété, en indiquant que les infiltrations horizontales proviennent de la défectuosité de l'étanchéité de la dalle de la terrasse du restaurant (relevés d'étanchéité non conformes, exutoires mal placés et vétustes, étanchéité horizontale défaillante en plusieurs points), partie commune à jouissance exclusive, dont les travaux d'entretien et de réparations sont mis par le règlement de copropriété à la charge du propriétaire de ce lot, en conséquence, en condamnant in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI THOMARION et la SARL AROMAT à payer au propriétaire et à l'exploitant du local du rez-de-chaussée où une clinique vétérinaire est exploitée : le montant des travaux de reprise intérieure et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

A ces justes motifs que la cour adopte il convient d'ajouter :

qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10.7.1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes,

qu'en conséquence, alors que les recherches expertales ont établi de façon incontestable que les dommages subis au rez de chaussée dans la clinique vétérinaire avaient leur origine dans plusieurs causes, dont des infiltrations d'eau de pluie provenant d'un défaut d'étanchéité de parois verticales et de la vétusté et du défaut d'entretien du réseau E.P., ouvrages dont le syndicat doit assurer l'entretien, c'est à juste titre que la responsabilité de ce syndicat fut retenue,

que le désordre ayant pris naissance dans une partie commune et ayant provoqué directement des dommages significatifs à l'intérieur de parties privatives, c'est à tort que le syndicat prétend que les demandes d'indemnisation du copropriétaire victime et de la société exploitant ces locaux seraient ' irrecevables' ou ' infondées',

qu'en n'ayant pas fait procéder aux travaux d'entretien et de réparation de la terrasse dont elle a la jouissance exclusive, notamment en ne remplaçant pas l'étanchéité défectueuse par un complexe d'étanchéité adapté permettant d'éviter toute infiltration d'eau provenant de cette terrasse, la SCI Thomarion, copropriétaire, a été fautive et sa faute fut bien à l'origine du dommage subi,

qu'il en est de même pour l'exploitant des lieux qui fit réaliser des travaux insuffisants puisque ne comportant pas la réfection du complexe d'étanchéité,

que contrairement à ce qui allégué, il n'est nullement établi que la SELARL DE LA PLAGE récupère la TVA, et qu'elle a perçu une indemnisation de son assureur pour les dommages provoqués par les infiltrations.

Le syndicat des copropriétaires ne fait que conclure à l'irrecevabilité ou au débouté, mais ne forme aucune demande aux fins d'être relevé et garanti.

Tel n'est pas le cas de la SCI THOMARION et de la SARL AROMAT qui demandent qu'[K] [V] et la MAF soient condamnées solidairement à les relever et garantir.

S'il est exact que c'est seulement la SARL AROMAT, qui, en qualité de maître de l'ouvrage a contracté avec l'architecte [K] [V] en lui confiant une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'elle est donc fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle, pour autant, la SCI THOMARIAN, propriétaire des lieux où eurent lieu les travaux, déclarée responsable avec l'exploitant du restaurant des conséquences des désordres affectant la terrasse ayant provoqué des infiltrations, condamnée à indemniser, est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de l'architecte, si son comportement fautif est à l'origine des dommages qu'elle doit indemniser.

Chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, l'architecte doit analyser le programme que lui propose de réaliser le maître de l'ouvrage, reconnaître les lieux et s'assurer de l'adaptation de son projet aux existants.

En qualité de professionnel, l'architecte est responsable de la qualité de son projet. Il est soumis envers le maître de l'ouvrage à un devoir de conseil et il lui appartient de démontrer l'accomplissement de ce devoir. Il doit ainsi guider les choix techniques de son client et notamment attirer son attention sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'architecte a visité les lieux, qu'il a établi en 2007, pour un immeuble des années 50 (règlement de copropriété enregistré le 14 septembre 1954) un projet important de rénovation de locaux commerciaux comportant notamment une terrasse de près de 120 m² sous laquelle des locaux professionnels étaient exploités, pour un budget supérieur à 150'000 € TTC (estimation phase esquisse, pièce annexée au dire du 18 mai 2011 du conseil de l'architecte et de son assureur), mais n'a prévu ni sondage, ni réfection du complexe d'étanchéité de cette terrasse, dont il est clairement établi par les recherches de l'expert qu'elle présentait un certain nombre de défauts d'étanchéité avec absence de remontées d'étanchéité.

Au surplus, il appartenait à ce maître d''uvre d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'insuffisance des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales, l'état des exutoires et leur quantité insuffisante.

En outre, en acceptant la mise en 'uvre d'une simple « résine d'étanchéité » qui n'est qu'un revêtement de sol imperméabilisant et non un complexe d'étanchéité, l'architecte, qui n'établit nullement en avoir avisé son client, a manqué à son devoir de conseil.

Enfin, comme le signale l'expert, outre le défaut de prescription de travaux adaptés, il peut être reproché à l'architecte de ne pas avoir fait procéder à toutes les investigations nécessaires comme par exemple une mise en eau de la terrasse et des jardinières.

L'architecte a donc commis des fautes à l'égard de son cocontractant : le maître de l'ouvrage, qui doit en subir directement les conséquences, en étant condamné à indemniser le propriétaire et l'exploitant des locaux situés sous le restaurant qu'il exploite.

Au surplus, le propriétaire des locaux où , sous la maîtrise d''uvre de l'architecte, des travaux de rénovation ont été entrepris de manière insuffisante et inadaptée, subit directement les conséquences dommageables du comportement de l'architecte en étant également condamné à indemniser le propriétaire et l'exploitant des locaux situés sous la terrasse.

L'architecte ne démontre l'existence d'aucune cause exonératoire de responsabilité.

Par contre, alors que les dommages subis par le propriétaire et l'exploitant des locaux du rez-de-chaussée résultent à la fois de l'absence de réalisation d'un complexe d'étanchéité de la terrasse, et d'infiltrations verticales provenant de parties communes dont le syndicat à la charge, c'est avec raison que l'architecte et son assureur estiment qu'ils ne doivent pas relever et garantir la SCI THOMARION et la SARL AROMAT de la totalité des condamnations prononcées contre elles.

Compte tenu des éléments précités, l'architecte et son assureur doivent en effet être condamnés à relever et garantir ces sociétés, mais seulement à raison de 50% du montant des condamnations en principal, intérêts, frais et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcées contre elles au profit de la SCI le PAS D'ANE et de la SELARL de la PLAGE, le jugement déféré étant donc ici partiellement réformé.

Enfin, la provision de 28'440,88 € que, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 2.12.2011, les sociétés AROMAT et THOMARION ont été condamnées in solidum à payer à titre de provision à la SELARL DE LA PLAGE, correspondant au coût des travaux de réfection intérieure de ses locaux, s'imputera à due concurrence.

Sur l'indemnisation réclamée par la SARL AROMAT :

Comme indiqué précédemment, l'architecte a été fautif à l'égard du maître de l'ouvrage dans l'exécution de sa mission, ce qui nécessite de faire procéder à des travaux de reprise pour un coût de 31900€ HT, afin de disposer d'un complexe d'étanchéité adapté.

La SARL AROMAT étant une société commerciale récupérant la TVA, c'est avec raison que la condamnation au paiement de ladite somme fut prononcée hors taxes par le premier juge.

De même, alors qu'il n'est nullement démontré pour quelles raisons l'architecte et son assureur devraient supporter le coût de travaux de réfection d'un escalier, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SARL AROMAT de cette demande.

Par contre, s'il n'est pas contesté que pendant le mois où elle fit procéder aux travaux cette société a dû interrompre son activité et n'a donc pu percevoir de revenus pendant cette période, qu'elle a en outre du faire face à des frais financiers, pour autant, elle ne produit aucune pièce fiscale et aucun état comptable: bilan ou compte de résultat.

En conséquence, au vu de la seule attestation de son expert comptable et des pièces qui y sont jointes (relevés de la banque, échelle d'intérêts ), elle justifie seulement avoir subi un préjudice économique en raison de l'arrêt de son activité pendant un mois, ce qui justifie de l'indemniser par l'allocation d'une somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant ici partiellement réformé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, et de dire que le syndicat en supportera 50%, [K] [V] et la MAF en supportant 50%.

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à la SCI le PAS D'ANE et à la SELARL DE LA PLAGE d'une part, à la SCI THOMARION et à la SARL AROMAT, d'autre part, des indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tel n'est pas le cas en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

Vu l'ordonnance du 3 décembre 2015 par laquelle le magistrat de la mise en état de la cour a déclaré irrecevables les conclusions des SCI le PAS D'ANE et SELARL de la PLAGE,

Sur les dommages subis au rez-de-chaussée par les SCI le PAS D'ANE et SELARL de la PLAGE et les recours :

REFORME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné in solidum [K] [V] et la MAF à garantir la SCI THOMARION et la SARL AROMAT des condamnations prononcées contre elles au profit de la SCI le PAS D'ANE et de la SELARL de la PLAGE,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum [K] [V] et la MAF à relever et garantir la SCI THOMARION et la SARL AROMAT de 50% du montant des condamnations prononcées contre elles au profit de la SCI le PAS D'ANE et de la SELARL de la PLAGE , en principal, intérêts, frais et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la provision de 28'440,88 € que les sociétés AROMAT et THOMARION ont, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 2.12.2011, été condamnées in solidum à payer à la SELARL DE LA PLAGE, à titre de provision, correspondant au coût des travaux de réfection intérieure de ses locaux, s'imputera à due concurrence,

Sur l'indemnisation réclamée par la SARL AROMAT :

REFORME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné in solidum [K] [V] et la MAF à payer à la SARL AROMAT :

* 34'425 € hors-taxes au titre des pertes d'exploitation,

* 2990, 53 € correspondant aux frais financiers,

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE in solidum [K] [V] et la MAF à payer à la SARL AROMAT la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

DEBOUTE la SARL AROMAT du surplus de ses demandes,

Sur les autres dispositions de fond du jugement déféré :

CONFIRME la décision entreprise,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

INFIRME le jugement déféré en ce que le premier juge a :

' condamné in solidum le syndicat des copropriétaires LA VIGIE, la SCI THOMARION et la SARL AROMAT aux dépens,

' condamné in solidum [K] [V] et la MAF à garantir la SCI THOMARION et la SARL AROMAT de la condamnation aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, dit qu'ils seront supportés comme suit :

' 50% par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8],

' 50% par [K] [V] et la MAF,

EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires la VIGIE et [K] [V] et la MAF de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées en appel,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [J] [R] une copie du présent arrêt,

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/01459
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/01459 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;15.01459 ?
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